BGer 1P.755/2003 | |||
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BGer 1P.755/2003 vom 23.01.2004 | |
Tribunale federale
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{T 1/2}
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1P.755/2003 /col
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Arrêt du 23 janvier 2004
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Juge présidant, Reeb
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et Eusebio.
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Greffier: M. Thélin.
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Parties
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François de Siebenthal,
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recourant,
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contre
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Grand Conseil du canton de Vaud, place du Château 6, 1014 Lausanne.
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Objet
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élection d'un membre du Conseil d'Etat
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recours de droit public contre la décision du Grand Conseil du 9 décembre 2003.
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Considérant:
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Que le corps électoral cantonal vaudois a été convoqué pour l'élection complémentaire d'un membre du Conseil d'Etat;
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Que les deux tours du scrutin se sont déroulés le 9 et le 30 novembre 2003;
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Que François de Siebenthal s'est porté candidat pour le deuxième tour;
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Que par arrêté du 4 décembre 2003, publié le 5, le Conseil d'Etat a proclamé le résultat de l'élection;
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Que François de Siebenthal a ainsi obtenu 8'279 voix, soit 6,82 % des bulletins valables;
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Que le candidat François Marthaler a remporté l'élection avec 105'851 voix;
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Que François de Siebenthal a contesté ce résultat par un recours adressé au Conseil d'Etat, transmis ensuite au Bureau du Grand Conseil;
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Que cet organe a rejeté le recours par décision du 11 décembre 2003;
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Que François de Siebenthal a remis au Tribunal fédéral un recours dirigé contre cette décision, tendant à l'annulation de l'élection;
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Qu'une demande d'effet suspensif était jointe à ce recours, tendant au report du serment à prêter par le vainqueur;
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Qu'elle a été rejetée par ordonnance du 15 décembre 2003;
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Que seul le recours de droit public en matière d'élections cantonales, prévu par l'art. 85 let. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), entre en considération;
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Qu'aux termes de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques tenus pour violés, précisant en quoi consiste la violation;
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Qu'en l'occurrence, le recourant développe une protestation confuse contre l'élection et la procédure cantonale de recours, avec de nombreuses digressions sur d'autres sujets;
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Que les deux tours de l'élection sont prétendument entachés de "graves irrégularités" et de "fraudes électorales massives";
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Que ces affirmations ne constituent pas une argumentation suffisante au regard de la disposition précitée;
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Que le recours de droit public est ainsi irrecevable;
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Qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire dans les contestations en matière de droit de vote et d'élections.
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Grand Conseil du canton de Vaud.
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Lausanne, le 23 janvier 2004
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Le juge présidant: Le greffier:
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