VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 4C.338/2003  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 4C.338/2003 vom 27.01.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4C.338/2003 /ech
 
Arrêt du 27 janvier 2004
 
Ire Cour civile
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Nyffeler.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
Parties
 
A.________,
 
requérant,
 
contre
 
X.________ AG,
 
intimée, représentée par Me Roger Crittin,
 
Objet
 
révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 juillet 2003 (4C.122/2003),
 
.
 
Faits:
 
A. A.________ est titulaire du brevet CH ... relatif à un "dispositif destiné à permettre de prélever un liquide d'un conduit qui le contient". Le 20 septembre 1990, il a ouvert action contre X.________ AG, devant le Tribunal cantonal valaisan, afin, notamment, de faire interdire à la défenderesse de fabriquer et de commercialiser des vannes comprises dans le champ de protection du brevet CH .... La défenderesse a conclu au rejet des conclusions du demandeur et, reconventionnellement, à la constatation de la nullité dudit brevet.
 
Après avoir mis en oeuvre deux experts, le Juge délégué a restreint la procédure à la question de la validité du brevet litigieux.
 
Par jugement du 12 mars 2003, le Tribunal cantonal valaisan a rejeté la demande en complément de preuves formulée par A.________, constaté la nullité du brevet CH ... et dit que l'action du demandeur devenait ainsi sans objet.
 
Statuant par arrêt du 18 juillet 2003, sur recours en réforme du demandeur, la Ire Cour civile du Tribunal fédéral a rejeté ce recours dans la mesure où il était recevable (cause 4C.122/2003).
 
B.
 
Par écritures et lettres des 31 juillet, 5, 13, 21, 22, 24 août et 2 septembre 2003, A.________ a demandé la révision de cet arrêt.
 
Statuant par arrêt du 7 novembre 2003, la Ire Cour civile du Tribunal fédéral a déclaré la demande de révision irrecevable (cause 4C.285/2003).
 
C.
 
Le 4 décembre 2003, A.________ a déposé une nouvelle demande de révision de l'arrêt fédéral du 18 juillet 2003. Il a conclu à l'annulation dudit arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
 
L'intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse à la demande de révision.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet ou rejette le recours en réforme, son arrêt se substitue à la décision attaquée; il s'ensuit que la demande de révision doit être dirigée contre l'arrêt fédéral, et pour les motifs énumérés aux art. 136 et 137 OJ (ATF 118 II 477 consid. 1). En l'occurrence, cette condition est remplie dès lors que le demandeur sollicite la révision de l'arrêt rendu le 18 juillet 2003 par le Tribunal fédéral sur son recours en réforme et invoque l'art. 137 let. b OJ. La demande de révision satisfait en outre aux exigences formelles découlant de l'art. 140 OJ et elle a été présentée moins de 90 jours après la date à laquelle le demandeur allègue avoir découvert le motif de révision (cf. art. 141 al. 1 let. b OJ). L'intéressé fonde sa demande de révision sur des faits nouveaux et des preuves concluantes, soit des éléments qui entrent dans les prévisions de l'art. 137 let. b OJ. Sa demande est, dès lors, recevable. Savoir si les éléments invoqués constituent des faits nouveaux et des preuves concluantes, au sens de cette disposition, est une question qui relève, non pas de la recevabilité, mais du fond (ATF 96 I 279 consid. 1; 81 II 475 consid. 1). Il y a lieu, partant, d'entrer en matière.
 
1.2 Le 23 janvier 2004, A.________ a écrit au Tribunal fédéral pour l'inviter à différer de quelques semaines l'examen de sa demande de révision. A l'appui de sa requête, il a produit diverses pièces (une lettre adressée le 12 janvier 2004 par un Conseiller d'Etat valaisan et le président de la Commune de W.________ au Chef du Département fédéral de justice et police; un manuscrit du 16 janvier 2002 du dénommé B.________; un rapport établi le 24 avril 2003 par M. C.________; un avis donné le 19 mai 2003 par Y.________ SA; une écriture du requérant, datée du 30 décembre 2003 et intitulée: "Preuve de la validité du brevet ..."; enfin, une écriture du requérant, datée du 23 janvier 2004 et intitulée "Motifs de demande de révision de l'arrêt rendu par la Ire Cour civile du Tribunal fédéral du 18 juillet 2003").
 
Quoi qu'en dise le requérant, il n'y a aucune raison justifiant de surseoir à l'examen de sa demande de révision. Les démarches entreprises par lui auprès de l'autorité politique fédérale, afin que soit ordonnée une nouvelle expertise du brevet litigieux, ne sauraient avoir une quelconque incidence sur la présente procédure, qui s'inscrit dans un cadre strictement limité - la révision, au sens des art. 136 ss OJ - et qui ne permet pas de recommencer ab ovo un procès ayant déjà été liquidé par un arrêt fédéral revêtu de l'autorité de la chose jugée.
 
Force est d'ailleurs de souligner que, dans sa demande de révision, le requérant a fixé lui-même au 6 décembre 2003 l'échéance du délai de l'art. 141 al. 1 let. b OJ. Par conséquent, ses deux nouvelles écritures, datées respectivement du 30 décembre 2003 et du 23 janvier 2004, ne peuvent pas être prises en considération dès lors qu'elles ont été déposées postérieurement à l'échéance de ce délai. Il en va de même, par identité de motif, de la lettre des autorités politiques valaisannes du 12 janvier 2004. Quant aux autres pièces produites par le requérant, elles sont toutes antérieures à l'arrêt formant l'objet de la demande de révision et n'ont ainsi aucun caractère de nouveauté.
 
Cela étant, il ne sera pas sursis à l'examen de la demande de révision.
 
2.
 
2.1 En vertu de l'art. 137 let. b OJ, la demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral est recevable lorsque le requérant a connaissance subséquemment de faits nouveaux importants ou trouve des preuves concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente.
 
Sont "nouveaux", au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient cependant pas connus du requérant malgré toute sa diligence. Ces faits nouveaux doivent en outre être importants, c'est-à-dire être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique exacte (ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205; 110 V 138 consid. 2 p. 141).
 
Les preuves, quant à elles, doivent servir à établir soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui certes étaient connus lors de la procédure précédente, mais n'ont pu être prouvés, au détriment du requérant (arrêts cités, ibid.).
 
2.2 Examinée à la lumière de ces principes, la présente demande de révision apparaît manifestement infondée.
 
Pour l'essentiel, le requérant reproche à toutes les personnes et autorités qui se sont occupées de son cas de n'avoir pas reconnu le véritable problème technique résolu par le brevet litigieux - le prélèvement d'échantillons de liquides nocifs - et de s'être fondées sur un autre problème technique pour l'appréciation de la condition de la non-évidence. Mis à part le fait que semblable reproche a déjà été formulé dans la précédente demande de révision, le moyen soulevé par le requérant n'a rien à voir avec la notion de "faits nouveaux", telle qu'elle a été définie par la jurisprudence précitée. En réalité, sous le couvert d'une demande de révision, le requérant critique l'appréciation juridique à laquelle s'est livrée la Ire Cour civile dans son arrêt du 18 juillet 2003, ce qui n'est pas admissible dans le cadre d'une procédure de révision (ATF 96 I 279 consid. 3 p. 280 in fine; Georg Messmer/Hermann Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, n. 34 p. 48). Il lui fait d'ailleurs expressément grief d'avoir violé les art. 1er al. 2 et 26 al. 1 ch. 1 LBI. Toutes les longues explications avancées par lui dans sa demande de révision, afin de démontrer l'existence de prétendus faits nouveaux et de preuves concluantes en rapport avec ceux-ci, tombent dès lors à faux.
 
Au demeurant, la Ire Cour civile a bien évoqué, au considérant 3.7 de son arrêt du 18 juillet 2003, le problème soulevé par le requérant. Elle ne l'a toutefois pas examiné car il reposait sur une allégation formulée tardivement et, comme telle, irrecevable dans un recours en réforme en vertu de l'art. 55 al. 1 let. c OJ. Ce problème n'est donc pas nouveau. Quant à la violation du droit d'être entendu et du principe du contradictoire dont le requérant se plaint en relation avec le considérant en question, elle ne saurait entrer dans les prévisions de l'art. 137 let. b OJ.
 
Il va sans dire enfin que la requête en complément d'expertise, basée sur l'art. 67 OJ, que présente le requérant n'est plus d'actualité dès lors que la Ire Cour civile l'a déjà examinée, puis rejetée, dans l'arrêt dont la révision est demandée (consid. 3.6 in fine). Pour l'étayer, le requérant se lance du reste dans une critique du jugement cantonal, alors que celui-ci ne fait pas et ne peut pas faire l'objet de la présente demande de révision.
 
3.
 
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de révision sans délibération publique (art. 143 al. 1 OJ) et de mettre les frais de procédure y afférents à la charge du requérant (art. 156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
La demande de révision est rejetée.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 7'000 fr. est mis à la charge du requérant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 27 janvier 2004
 
Au nom de la Ire Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).