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Informationen zum Dokument  BGer 1P.655/2003  Materielle Begründung
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BGer 1P.655/2003 vom 29.01.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.655/2003 /col
 
Arrêt du 29 janvier 2004
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Nay, Vice-président
 
du Tribunal fédéral, et Reeb.
 
Greffier: M. Kurz.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Philippe Conod, avocat,
 
contre
 
Y.________,
 
intimé, représenté par Me Marc Mullegg, avocat,
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
condamnation par défaut,
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 avril 2003.
 
Faits:
 
A.
 
X.________, ressortissant suisse né en 1929 et résidant actuellement à la Martinique, a été renvoyé le 14 août 2000 devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, pour des infractions contre l'intégrité sexuelle qui auraient été commises entre 1988 et 1993 sur son fils adoptif Y.________, né en 1976. Une première audience s'est tenue le 28 mai 2001; elle a été suspendue afin de réaliser une expertise de crédibilité des déclarations de Y.________.
 
Le 10 juillet 2002, le tribunal a adressé une citation à comparaître pour la reprise d'audience des 16 et 17 décembre 2002, qui a été notifiée à X.________ en Martinique le 22 novembre 2002. Au mois d'octobre 2002, l'avocat de X.________ a notamment produit un certificat du Docteur D.________ (à Fort-de-France) du 2 septembre 2002, selon lequel une pathologie cardiaque empêchait tout voyage en avion dans les mois à venir. Le 15 novembre 2002, X.________ demanda le renvoi des débats en produisant un nouveau certificat du docteur D.________, du 13 novembre 2002. Il faisait état d'une cardiopathie d'évolution sévère, et d'un risque non négligeable de mort subite, l'état cardiaque s'étant stabilisé fin septembre 2002, avec néanmoins des ajustements thérapeutiques imprévisibles. Deux certificats ont encore été produits, l'un du médecin traitant le docteur T.________, l'autre du docteur D.________, du 29 novembre 2002, selon lequel l'état cardiaque était toujours précaire, tout voyage aérien étant contre-indiqué "sauf avis contraire d'une autorité médicale supérieure qui pourrait être désignée par le tribunal". Sur proposition du Ministère public, le Médecin cantonal du canton de Vaud s'est déterminé le 11 décembre 2002, après un entretien avec le médecin traitant; un voyage programmé, en classe touriste et sans infirmière, ne présentait pas de difficulté. L'intéressé avait laissé entendre qu'il désirait se rendre en Suisse en janvier 2003.
 
B.
 
Par jugement incident du 16 décembre 2002, le Tribunal correctionnel a écarté la requête de renvoi des débats, sur le vu des conclusions du Médecin cantonal. Par jugement du 17 décembre 2002, le tribunal a condamné X.________, par défaut, à six ans de réclusion, moins neuf jours de détention préventive.
 
C.
 
X.________ a demandé le relief du défaut par acte du 17 janvier 2003. Il a également recouru à la Cour de cassation pénale en reprochant au tribunal de ne pas avoir tenu compte des avis de son cardiologue. Tant celui-ci que son médecin traitant avaient affirmé qu'un voyage en avion était contre-indiqué. Le médecin cantonal avait été consulté tardivement et X.________ n'avait pas eu le temps de se présenter après avoir reçu la détermination de celui-ci.
 
Par arrêt du 24 avril 2003, la Cour de cassation a rejeté le recours. Les certificats du cardiologue avaient été pris en considération, notamment celui du 29 novembre 2002 qui réserve l'avis contraire d'une autorité médicale désignée par le tribunal. Cette réserve avait conduit le tribunal à consulter le Médecin cantonal, lequel avait recueilli l'avis du médecin traitant et de la centrale médicale de la REGA. Le conseil du recourant avait été immédiatement informé de l'envoi de la lettre au Médecin cantonal, ainsi que de la réponse de celui-ci, le 11 décembre 2002. Le Tribunal pouvait dès lors considérer que l'absence de l'accusé n'était pas due à un cas de force majeure.
 
D.
 
X.________ forme un recours de droit public avec demande d'effet suspensif contre ce dernier arrêt, dont il demande l'annulation. Il requiert l'assistance judiciaire.
 
La Cour de cassation se réfère aux considérants de son arrêt. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Y.________ s'en rapporte à justice.
 
Par ordonnance du 18 décembre 2003, la demande d'effet suspensif a été admise.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le recours de droit public est formé en temps utile contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale. Le recourant, condamné par défaut, a qualité (art. 88 OJ) pour contester la procédure ayant abouti à sa condamnation. L'arrêt attaqué ne met certes pas un terme à la procédure pénale, puisque le recourant a demandé le relief du défaut - demande qui est actuellement suspendue jusqu'à droit jugé dans la présente cause; toutefois, la cour cantonale a statué définitivement sur la régularité de la procédure qui a conduit au prononcé par défaut, en particulier sur l'existence d'un cas de force majeure justifiant le renvoi des débats. Cette question ne pourra être revue, le cas échéant, si le relief n'est pas accordé au recourant. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
 
2.
 
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits, d'une violation de son droit d'être entendu, et d'une application arbitraire de l'art. 398 al. 3 du code de procédure pénale vaudois, qui permet le renvoi des débats en cas de force majeure. Sa demande de renvoi était fondée sur trois certificats médicaux de son cardiologue, et un certificat de son généraliste. Le certificat du 29 novembre 2002 mentionne une aggravation due à un précédent voyage en avion, et une stabilisation constatée durant le mois écoulé; tout voyage aérien est considéré comme contre-indiqué. Le Médecin cantonal s'était fondé sur un entretien avec le médecin généraliste du recourant, lequel avait toutefois confirmé, quelques jours auparavant, l'incapacité de voyager. On ne verrait pas pour quelle raison le Médecin cantonal (qui n'est vraisemblablement pas cardiologue et n'a jamais examiné le recourant) aurait été à l'encontre des avis nettement contraires du spécialiste. En statuant sans interpeller le cardiologue, le tribunal aurait violé le droit d'être entendu du recourant. Le recourant invoque enfin la protection de la bonne foi en relevant qu'il pouvait, sur le vu de l'avis exprimé par son cardiologue, se croire dispensé de comparaître.
 
2.1 L'argument formel relatif au droit d'être entendu doit être écarté, faute d'épuisement des instances cantonales. En effet, s'il conteste la conclusion à laquelle le tribunal est parvenu sur le fond, le recourant ne se prévaut nullement, dans son recours cantonal, de son droit d'exiger l'administration de preuves complémentaires. En réalité, le grief se confond avec celui d'arbitraire.
 
2.2 Il y a arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., lorsque la décision attaquée se trouve en contradiction claire avec les pièces du dossier, lorsqu'elle viole gravement une règle ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle est insoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Par ailleurs, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 et la jurisprudence citée).
 
2.3 Contrairement à ce que soutient le recourant, l'avis de son cardiologue n'est pas absolument péremptoire, puisque le dernier certificat produit réserve l'opinion contraire que pourrait émettre une autorité médicale mise en oeuvre par le tribunal. C'est précisément cette démarche qu'a effectuée le Tribunal correctionnel en s'adressant au Médecin cantonal. L'avis de ce dernier est fondé sur un entretien avec le médecin traitant qui disposait, en tant que tel, d'un dossier médical complet sur l'état du recourant. Les données médicales déterminantes ont ainsi pu être communiquées au Médecin cantonal. Ce dernier s'est encore renseigné auprès de la centrale médicale de la REGA, dont la compétence en matière de déplacements aériens ne saurait être mise en doute. Dans ces conditions, il n'y avait pas arbitraire à considérer que l'avis dûment motivé du médecin officiel devait l'emporter sur les certificats produits antérieurement. Le Médecin cantonal relève par ailleurs que le recourant entendait se rendre en Suisse au mois de janvier 2003. Cet élément, qui n'est pas contesté par le recourant, confirme en tout cas qu'un déplacement en Suisse était possible, et envisagé par le recourant lui-même. La solution retenue ne saurait ainsi être qualifiée d'arbitraire.
 
2.4 L'argument relatif au respect de la bonne foi n'est pas mieux fondé. Les mesures d'instruction prises par le Tribunal ont été immédiatement communiquées au mandataire du recourant. Celui-ci a aussi été informé sans retard de l'avis du Médecin cantonal. Le recourant se borne à relever qu'un voyage était impossible à organiser à bref délai. Rien ne l'empêchait toutefois de faire savoir au tribunal qu'il était disposé à comparaître devant le Tribunal, dans un délai rapproché. Au lieu de cela, il a préféré rester passif, et le Tribunal correctionnel pouvait en déduire qu'il se refusait à tout déplacement, programmé ou non.
 
3.
 
Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit public doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire, et les conditions en sont réalisées. Me Philippe Conod est désigné comme avocat d'office, et rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Y.________ n'a pas pris de conclusions, et n'a donc pas droit à des dépens.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est admise: Me Philippe Conod est désigné comme défenseur d'office et une indemnité de 1000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
 
3.
 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministère public et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 29 janvier 2004
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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