BGer 1P.720/2003 | |||
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BGer 1P.720/2003 vom 02.02.2004 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.720/2003/col
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Arrêt du 2 février 2004
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz.
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Greffier: M. Parmelin.
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Parties
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A.________,
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recourante, représentée par Me Gabriella Wennubst, avocate,
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contre
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Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
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Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.
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Objet
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procédure pénale; ordonnance de classement,
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recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 31 octobre 2003.
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Faits:
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A.
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Dans l'après-midi du 12 juin 2003, une altercation a opposé A.________ à sa supérieure hiérarchique directe, B.________, dans les locaux de l'entreprise X.________, à La Chaux-de-Fonds, à la suite d'un différend professionnel. Les deux protagonistes ont donné des versions divergentes des faits, chacune accusant l'autre de l'avoir agressée physiquement en premier lieu. B.________ a déclaré que A.________ avait brusquement fait irruption dans son bureau en claquant la porte, alors qu'elle se trouvait avec une collègue, C.________, que la jeune femme était très excitée et l'aurait menacée, avant de lui donner deux ou trois coups de poing au visage. Elle aurait réussi à retenir son adversaire, avant que celle-ci ne lui morde le bras droit et la griffe. D.________, qui se trouvait dans un local annexe, serait alors intervenu pour les séparer. Quant à A.________, elle a affirmé que B.________ l'avait immédiatement empoignée par le bras et les cheveux, pour ensuite la pousser contre la photocopieuse, en la tenant par les cheveux sous son aisselle. Elle l'aurait mordue et griffée pour se dégager, tandis que D.________ tentait de les séparer. Entendues comme témoins, C.________ et E.________, qui a assisté à la scène par la baie vitrée séparant le bureau de l'atelier voisin, ont confirmé en substance la version des faits de B.________. F.________, qui se trouvait également dans l'atelier, a vu cette dernière se lever et empoigner d'une main les cheveux de A.________, en la frappant de l'autre, avant que D.________ n'entre dans le bureau, sans toutefois pouvoir déterminer laquelle des deux femmes avait pris l'initiative d'agresser l'autre. La cheffe de production, G.________, a confirmé que l'altercation s'était produite peu après qu'elle eut infligé un avertissement à A.________ pour avoir refusé d'exécuter un travail urgent que B.________ lui avait demandé d'accomplir, et que la jeune femme était très énervée.
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L'examen médical auquel A.________ s'est soumise le lendemain a mis en évidence un hématome de la face externe du bras droit, des contractures musculaires cervicales et dorsales, diminuant la mobilité de la colonne cervicale, une légère dysesthésie du membre supérieur droit et parascapulaire droite supérieure, une diminution du réflexe bicipital D. La jeune femme a dû porter une minerve pendant quelques jours et subi un arrêt de travail d'environ un mois. Le certificat médical de B.________ établi le 16 juin 2003 fait état d'une lésion de la face interne du bras droit, avec hématome, et des traces de morsure.
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B.
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A la suite de ces faits, B.________ et A.________ ont chacune déposé plainte pénale contre l'autre, la première pour voies de fait et injures, la seconde pour voies de fait, éventuellement lésions corporelles.
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Par ordonnance du 25 août 2003, le Ministère public du canton de Neuchâtel (ci-après: le Ministère public) a reconnu A.________ coupable de voies de fait et lésions corporelles simples et l'a condamnée à une amende de 500 fr. Au terme d'une ordonnance rendue le même jour, il a classé la plainte pénale déposée par A.________ contre B.________ pour des motifs de droit, en vertu de l'art. 8 al. 1 let. a du Code de procédure pénale neuchâtelois (CPP neuch.). Il a estimé en substance que cette dernière n'avait fait que répondre à l'agression de la plaignante et que les gestes effectués étaient excusables sous l'angle de la légitime défense.
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Statuant par arrêt du 31 octobre 2003, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-après: la Chambre d'accusation ou la cour cantonale) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision. Elle a considéré que le Ministère public était fondé à retenir, sur la base du dossier, que B.________ avait agi en état de légitime défense et à rendre une ordonnance de classement en ce qui la concerne, sans qu'il y ait lieu de procéder à l'audition de D.________.
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C.
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Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause à la Chambre d'accusation pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle dénonce une violation de son droit de faire administrer les preuves pertinentes, tel qu'il découle de l'art. 29 al. 2 Cst., une appréciation insoutenable des faits pertinents, ainsi qu'une application arbitraire de l'art. 8 CPP neuch. Elle requiert l'assistance judiciaire.
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La Chambre d'accusation s'en remet aux considérants de son arrêt. Le Ministère public a renoncé à déposer des observations.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 337 consid. 1 p. 339; 129 II 453 consid. 2 p. 456).
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1.1 En l'occurrence, seul le recours de droit public est ouvert contre l'arrêt attaqué qui confirme le classement de la plainte pénale pour voies de fait, éventuellement pour lésions corporelles, déposée par A.________ contre B.________, dès lors que la recourante ne prétend pas que ces décisions résulteraient d'une volonté délibérée du Ministère public, respectivement de la Chambre d'accusation de refuser d'appliquer le droit fédéral ou d'en modifier la portée (cf. ATF 120 IV 38 consid. 3 p. 42; 119 IV 92 consid. 2g p. 99/100).
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1.2 Selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ, celui qui se prétend lésé par une infraction n'a en principe pas qualité pour former un recours de droit public contre une ordonnance refusant d'inculper l'auteur présumé, ou prononçant un classement ou un non-lieu en sa faveur. En effet, l'action pénale appartient exclusivement à la collectivité publique et, en règle générale, le plaignant n'a qu'un simple intérêt de fait à obtenir que cette action soit effectivement mise en oeuvre. Un intérêt juridiquement protégé, propre à conférer la qualité pour recourir, est reconnu seulement à la victime d'une atteinte à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), lorsque la décision de classement ou de non-lieu peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles contre le prévenu (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219; 121 IV 317 consid. 3 p. 323; 120 Ia 101 consid. 2f p. 109).
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Le plaignant ne peut prétendre agir à titre de victime que si, d'après les faits de la cause, il a subi une atteinte d'une certaine gravité. Des voies de fait peuvent suffire si elles causent une atteinte notable à l'intégrité psychique du lésé, mais il est aussi possible que des lésions corporelles simples n'entraînent, au contraire, qu'une altération insignifiante de l'intégrité physique et psychique; il faut ainsi examiner de cas en cas, au regard des conséquences de l'infraction en cause, si le lésé peut légitimement invoquer un besoin de la protection prévue par la loi fédérale (ATF 128 I 218 consid. 1.2 p. 220; 127 IV 236 consid. 2b/bb p. 239; 125 II 265 consid. 2a/aa p. 268, consid. 2e p. 271; 120 Ia 157 consid. 2d/aa-bb p. 162).
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En l'espèce, outre un hématome au bras droit, l'examen médical auquel s'est soumise la recourante le lendemain des faits a mis en évidence des contractures musculaires cervicales et dorsales, diminuant la mobilité de la colonne cervicale; la jeune femme a dû porter une minerve pendant plusieurs jours en raison des douleurs ressenties et s'est vu prescrire des anti-inflammatoires; elle a en outre subi un arrêt de travail d'un mois. L'atteinte à son intégrité physique paraît donc présenter une importance suffisante pour lui reconnaître la qualité de victime au sens de l'art. 2 LAVI. II est constant que A.________ a déjà participé à la procédure, dès lors qu'elle a déposé plainte et provoqué, par son recours, la décision attaquée. On ne saurait lui reprocher de ne pas avoir pris de conclusions civiles sur le fond, puisque la procédure n'a pas été menée jusqu'à un stade qui aurait permis de le faire. Enfin, il n'est pas exclu que le classement de la plainte puisse avoir une influence négative sur le jugement des prétentions civiles qu'elle serait en droit d'invoquer à l'encontre de B.________. Les conditions posées par l'art. 8 al. 1 let. c LAVI pour lui reconnaître la qualité pour agir sont donc réalisées. La recourante dispose ainsi des mêmes droits que l'inculpé et peut remettre en cause la constatation des faits et l'appréciation des preuves par la voie du recours de droit public.
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1.3 La conclusion du recours tendant au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants est superfétatoire (ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb p. 354). Sous cette réserve, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond du recours qui répond aux autres conditions de recevabilité des art. 84 ss OJ.
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2.
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Le Ministère public a classé la plainte pénale pour voies de fait, éventuellement pour lésions corporelles, déposée par A.________ contre sa supérieure hiérarchique directe en application de l'art. 8 al. 1 let. a CPP neuch., qui l'autorise à ordonner le classement de l'affaire si les faits portés à sa connaissance ne sont pas constitutifs d'une infraction, si les charges sont manifestement insuffisantes ou si les conditions légales de l'action publique ne sont pas réalisées. Il a estimé en substance que B.________ n'avait fait que répondre à l'agression de la plaignante et que les gestes effectués étaient excusables sous l'angle de la légitime défense.
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La recourante ne conteste pas ou, du moins, pas par une motivation répondant aux exigences déduites de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189), qu'une plainte puisse être classée pour cette raison. Elle prétend en revanche que pareille décision ne pourrait être prise que si la légitime défense était clairement établie, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce compte tenu des témoignages divergents quant au déroulement des faits. Elle se réfère sur ce point à la jurisprudence de la Chambre d'accusation, d'après laquelle le classement peut être ordonné pour un motif de droit lorsque la situation juridique est parfaitement claire et que l'on peut admettre avec une quasi-certitude que les faits dénoncés ne sont pas punissables, ou encore lorsque les conditions légales de la poursuite ne sont pas ou plus données (RJN 2000 p. 191). On peut se demander si ce grief est recevable au regard de la règle de l'épuisement des instances cantonales posée à l'art. 86 al. 1 OJ dans la mesure où la recourante ne l'a pas soulevé devant la Chambre d'accusation (cf. ATF 129 I 74 consid. 4.6 p. 80; 123 I 87 consid. 2b p. 89; 119 Ia 88 consid. 1a p. 90/91). Cette question peut demeurer indécise, car il est de toute manière mal fondé.
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En l'occurrence, le Ministère public a motivé le classement litigieux par le fait que les lésions subies par la recourante étaient la conséquence de son irruption soudaine dans le bureau de B.________, à laquelle elle s'en est prise violemment, et qu'il ne pouvait être exigé de cette dernière un comportement totalement passif. Par ordonnance séparée rendue le même jour, il a condamné A.________ à une amende pour voies de fait et lésions corporelles simples. Dans ce cadre, il a retenu que la jeune femme avait donné à tout le moins deux coups de poing au visage de B.________ et qu'elle l'avait mordue au bras droit et griffée. Il a donc statué sur la base non pas d'une simple vraisemblance, mais de faits qu'il considérait comme suffisamment établis pour admettre que la recourante avait agressé en premier sa supérieure hiérarchique directe et que celle-ci avait répondu par la force en état de légitime défense. Dans ces conditions, une violation de l'art. 8 al. 1 let. a CPP neuch. n'entrerait en considération que si le Ministère public avait constaté les faits de manière insoutenable, ce que la Chambre d'accusation a précisément nié; aussi, le grief tiré d'une application arbitraire du droit cantonal n'a pas de portée propre par rapport à celui pris d'une appréciation insoutenable des faits.
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3.
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La recourante reproche au Ministère public d'avoir préféré la version des faits de B.________ à la sienne au terme d'une appréciation arbitraire des témoignages en présence et des certificats médicaux versés au dossier. Elle lui fait en outre grief d'avoir violé son droit d'être entendue garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. en statuant sans avoir procédé à l'audition de D.________ et sans avoir vérifié si elle tenait à la main ses lunettes de vue de proximité.
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3.1 La jurisprudence reconnaît au juge un important pouvoir d'appréciation dans la constatation des faits et leur appréciation, qui trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2a p. 38; 118 Ia 28 consid. 1a p. 30; 116 Ia 85 consid. 2b p. 88 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'intervient en conséquence pour violation de l'art. 9 Cst. que si le juge a abusé de ce pouvoir, en particulier lorsqu'il admet ou nie un fait pertinent en se mettant en contradiction évidente avec les pièces et éléments du dossier, lorsqu'il méconnaît des preuves pertinentes ou qu'il n'en tient arbitrairement pas compte, lorsque les constatations de fait sont manifestement fausses ou encore lorsque l'appréciation des preuves se révèle insoutenable ou qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 58, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 81 consid. 2 p. 86; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30).
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Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment celui de faire administrer les preuves pour autant que celles-ci soient requises dans les formes prévues par le droit cantonal et qu'elles apparaissent utiles à l'établissement des faits pertinents (ATF 127 III 576 consid. 2c p. 578; 127 V 431 consid. 3a p. 436; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 et les arrêts cités). L'autorité peut donc se livrer à une appréciation anticipée de la pertinence du fait à prouver et de l'utilité du moyen de preuve offert et, sur cette base, refuser de l'administrer. Ce refus ne viole le droit d'être entendu du recourant que si l'appréciation à laquelle l'autorité a ainsi procédé apparaît entachée d'arbitraire (cf. ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135, 417 consid. 7b p. 430; 124 I 208 consid. 4a p. 211, 274 consid. 5b p. 285).
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3.2 En l'occurrence, le Ministère public a tenu pour avérée la version des faits présentée par B.________, à savoir que la recourante avait fait brusquement irruption dans le bureau de cette dernière à laquelle elle s'en était prise violemment. C.________, qui se trouvait également dans le bureau lorsque A.________ est entrée en claquant la porte, a affirmé en substance que la recourante s'était jetée sur B.________ pour la frapper avant que cette dernière ne la repousse avec les mains au niveau de la tête. E.________, qui a observé la scène par la baie vitrée séparant le bureau de B.________ de l'atelier adjacent, a pour sa part déclaré que A.________ s'était directement dirigée vers sa supérieure hiérarchique directe et lui avait donné une violente gifle au visage. Ces témoignages viennent ainsi corroborer les déclarations de B.________ selon lesquelles elle n'aurait fait que répondre à une agression préalable de la recourante, même s'ils divergent sur l'ampleur de cette agression. C.________ et E.________ sont les seuls témoins à avoir assisté à l'altercation dans son intégralité. F.________ n'a observé la scène qu'à partir du moment où B.________ a empoigné la recourante par le bras et les cheveux, pour la frapper de l'autre main. Quant à D.________, il est intervenu pour séparer les deux femmes alors qu'elles en étaient déjà venues aux mains, comme cela résulte des déclarations concordantes sur ce point de E.________ et de F.________; il a en outre été interrogé par la police cantonale neuchâteloise, à qui il a affirmé ne rien pouvoir dire à propos de cette affaire, de sorte que le Ministère public pouvait tenir son audition pour inutile au terme d'une appréciation anticipée non arbitraire des preuves.
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Pour le surplus, il est constant que A.________ a mordu et griffé son adversaire pour se dégager de son emprise. Sous l'angle de l'art. 33 CP, il est sans importance de déterminer si elle l'a fait avant ou après l'intervention de D.________, de sorte qu'il n'était pas non plus nécessaire d'entendre ce dernier à ce sujet. Seul était décisif le point de savoir si B.________ a répondu à une agression physique de la recourante, propre à justifier les lésions causées à cette dernière au titre de la légitime défense. Or, à cet égard, B.________ peut se prévaloir des témoignages concordants de C.________ et de E.________, même si cette dernière n'a parlé que d'une gifle et non de coups de poing. Le fait, au demeurant non établi, que la recourante tenait à la main des lunettes de vue de proximité n'exclut nullement qu'elle s'en soit prise à sa supérieure hiérarchique directe, en tentant de la frapper, voire en la giflant, ou encore en lui donnant deux coups de poing au visage à l'aide de l'autre main. Le Ministère public n'a donc pas violé le droit d'être entendu de la recourante en ne procédant à aucune mesure d'instruction propre à vérifier ce point. Par ailleurs, l'absence de lésion constatée sur le visage de B.________ n'exclut pas encore que A.________ l'ait violemment giflée, voire même qu'elle lui ait donné deux coups de poing au visage, comme l'a retenu le Ministère public pour asseoir la condamnation de la recourante à une amende, ce d'autant que l'intéressée n'est pas allée consulter immédiatement un médecin. En privilégiant la version des faits de B.________, s'agissant de savoir laquelle des deux femmes avait pris l'initiative de l'agression, le Ministère public n'a donc pas fait preuve d'arbitraire.
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De même, il pouvait de manière soutenable exclure un excès de légitime défense, même si la recourante devait n'avoir que giflé B.________ ou tenté de la frapper; cette dernière pouvait en effet effectivement se sentir menacée par A.________ et la repousser, au besoin par la force. Le fait que la recourante ait souffert de lésions sensiblement plus importantes que celles subies par B.________ ne suffit pas encore pour établir un excès de légitime défense, qui aurait fait obstacle à un classement, tant il est vrai que la conséquence de coups échangés au cours d'une dispute dépend de facteurs souvent indépendants de la volonté des protagonistes (cf. ATF 101 IV 119). Pour les mêmes motifs, la cour cantonale pouvait sans arbitraire considérer comme inutile l'audition de D.________ en vue de déterminer l'intensité de la prise exercée sur la recourante et renoncer à administrer cette mesure d'instruction sans violer l'art. 29 al. 2 Cst.
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4.
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Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les conditions posées à l'art. 152 OJ étant réunies, il convient de faire droit à la demande de la recourante tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire et de statuer sans frais. Me Gabriella Wennubst est désignée comme avocate d'office pour la présente procédure et une indemnité lui sera versée par la Caisse du Tribunal fédéral.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est admise.
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3.
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Me Gabriella Wennubst, avocate à La Chaux-de-Fonds, est désignée comme avocate d'office de la recourante et une indemnité de 1'500 fr. lui est versée à titre d'honoraires par la Caisse du Tribunal fédéral.
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4.
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Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire de la recourante, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 2 février 2004
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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