BGer 6S.19/2004 | |||
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BGer 6S.19/2004 vom 03.02.2004 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6S.19/2004 /rod
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Arrêt du 3 février 2004
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Cour de cassation pénale
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Composition
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MM. les Juges Schneider, Président,
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Wiprächtiger et Kolly.
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Greffière: Mme Kistler.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Eric Hess, avocat,
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contre
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Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3.
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Objet
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Sursis à l'exécution de la peine (art. 41 ch.1 CP),
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pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 15 décembre 2003.
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Faits:
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A.
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Par jugement du 30 juin 2003, le Tribunal de police genevois a mis à néant le jugement rendu par défaut en date du 30 mai 2002 ainsi que l'ordonnance pénale du 10 mars 2003. Statuant à nouveau, il a condamné X.________, à une peine ferme de six mois d'emprisonnement pour lésions corporelles simples, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, conduite en état d'ébriété, conduite malgré un retrait du permis de conduire, ainsi que pour diverses autres infractions à la loi fédérale sur la circulation routière.
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Par arrêt du 15 décembre 2003, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel du condamné et confirmé le jugement.
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B.
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Selon l'arrêt attaqué, il est reproché à X.________,
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- d'avoir infligé à son amie Y.________, avec laquelle il faisait ménage commun, lors de deux disputes, diverses lésions au visage et au cou,
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- d'avoir enfreint à plusieurs reprises la loi fédérale sur la circulation routière, à savoir notamment d'avoir circulé au volant de son véhicule sans être couvert par une assurance responsabilité civile, d'avoir conduit presque quotidiennement malgré le retrait de son permis, d'avoir circulé en état d'ébriété à deux reprises (1,24 g. o/oo et 1,35 o/oo),
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- d'avoir bousculé un policier et refusé de se plier aux ordres des gendarmes, en provoquant une altercation avec l'un d'eux, avec suite de blessures.
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Né le 26 juin 1956, X.________ travaille depuis quelques mois chez Z.________, entreprise active dans l'entretien des bâtiments. Selon ses dires, il essaye parallèlement de reprendre ses activités dans le domaine de la musique. Sur le plan personnel, il s'est séparé d'avec Y.________. Il a rencontré depuis lors une femme qu'il qualifie d'extraordinaire et dit mener maintenant une vie tranquille et stable.
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C.
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X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 41 CP, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Lorsqu'un pourvoi est manifestement infondé ou bien fondé, la motivation peut être sommaire, voire simplement renvoyer aux motifs de la décision attaquée (art. 275bis PPF; art. 36a al. 1 let. b et al. 3 OJ).
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2.
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Le recourant soutient que l'autorité cantonale lui a refusé à tort le sursis.
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2.1 Selon l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP, le sursis à l'exécution d'une peine privative de liberté peut être octroyé si la durée de la peine n'excède pas dix-huit mois et si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre d'autres crimes ou délits. Selon l'al. 2, le sursis ne peut pas être accordé lorsque le condamné a subi, à raison d'un crime ou d'un délit intentionnel, plus de trois mois de réclusion ou d'emprisonnement dans les cinq ans qui ont précédé la commission de l'infraction.
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En l'espèce, le recourant a été condamné à six mois d'emprisonnement et n'a pas exécuté préalablement de peine privative de liberté de plus de trois mois. Les conditions objectives du sursis sont donc réunies. La seule question litigieuse est donc de savoir si la condition dite subjective est réalisée, c'est-à-dire si l'on peut prévoir, en fonction des antécédents et du caractère du condamné, que cette mesure sera de nature à le détourner de commettre d'autres crimes ou délits.
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2.2 Le juge posera son pronostic, quant aux chances d'amendement et, partant, quant à l'efficacité du sursis, sur la base des éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du délinquant. Il tiendra compte de sa conduite antérieure, de la nature des mobiles qui l'ont déterminé à agir, des particularités de l'infraction elle-même, de la réputation et de la situation personnelle du prévenu au moment du jugement, et notamment de son état d'esprit, ainsi que des connaissances personnelles de l'accusé que lui procurent les débats (ATF 118 IV 97 consid. 2b p. 100 s.). De vagues espoirs quant à la conduite future du délinquant ne sauraient suffire pour poser un pronostic favorable (ATF 115 IV 81 consid. 2a p. 82).
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2.3 En l'espèce, l'autorité cantonale relève que le recourant a commis les infractions qui lui sont reprochées sur une période d'un an seulement et qu'il a persisté dans son comportement délictuel bien que la police soit intervenue lors des deux épisodes de violence, puis, de nouveau, à plusieurs reprises suite à la commission d'infractions en matière de circulation routière. Elle ajoute que le recourant a commis des infractions graves et répétées en matière de circulation routière et qu'il a en particulier transgressé à de nombreuses reprises l'interdiction de conduire. En outre, le casier du recourant révèle, en plus de deux condamnations anciennes à douze et six mois d'emprisonnement, une peine de neuf mois d'emprisonnement sans sursis prononcée en 1993 pour conduite en état d'ivresse, lésions corporelles graves par négligence et fuite après accident. Dans ces circonstances, l'autorité cantonale n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en ne retenant pas de pronostic favorable. Il peut être renvoyé pour le surplus à l'arrêt attaqué.
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L'autorité cantonale a mentionné les différents éléments soulevés par le recourant dans son pourvoi. Ceux-ci ne sont pas susceptibles de renverser l'appréciation de l'autorité cantonale; à tout le moins le recourant ne le démontre pas. Le fait qu'il a reconnu les faits n'implique pas un repentir sérieux, d'autant moins qu'une partie de ceux-ci n'étaient guère contestables, dès lors qu'ils avaient été constatés par la police ou par une expertise sanguine. Il n'est en outre pas déterminant que le recourant ait trouvé un nouvel emploi, étant donné que les délits commis ne sont pas directement liés au chômage ou aux difficultés financières. Enfin, la séparation d'avec son amie, avec laquelle il avait eu les altercations, n'influe en tout cas pas sur le pronostic en matière d'infractions à la circulation routière.
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3.
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Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté. Le recourant qui succombe supporte les frais de la procédure (art. 278 PPF).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le pourvoi est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de justice genevoise, Chambre pénale.
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Lausanne, le 3 février 2004
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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