BGer 4C.301/2003 | |||
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BGer 4C.301/2003 vom 04.02.2004 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4C.301/2003 /dxc
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Arrêt du 4 février 2004
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Ire Cour civile
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Composition
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MM. les Juges Corboz, Président,
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Walter et Favre.
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Greffière: Mme Godat Zimmermann.
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Parties
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A.________,
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défendeur et recourant,
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contre
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X.________,
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demandeur et intimé, représenté par Me Anne Reiser, avocate,
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Objet
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Contrat d'entreprise; avis des défauts,
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recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 2 septembre 2003.
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Faits:
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A.
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X.________ exploite une entreprise de décoration d'intérieur, peintures et papiers-peints. Le 16 juin 1999, il a envoyé à A.________ un devis provisoire et estimatif de 58 237 fr. pour des travaux de réfection d'une villa sise à Vessy, propriété en main commune des quatre enfants majeurs de A.________. Ce devis comportait les postes suivants: arrachage et pose de papiers-peints, peinture des murs et des plafonds, boiseries, dépose, fourniture et pose de moquettes, réparations de portes et du parquet, ponçage et imprégnation du parquet. Les travaux ont commencé le 17 juin 1999.
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Le 1er septembre 1999, X.________ a envoyé à A.________ une facture de 57 570 fr.60 pour la réfection des peintures et des papiers-peints et une autre de 59 550 fr.15 pour celle des parquets, seuils, plinthes, moquettes et boiseries, soit au total 117 120 fr.75.
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Le 13 septembre 1999, A.________ a rédigé un plan de paiements échelonnés à l'intention de X.________.
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Par lettre du 17 septembre 1999, il a reproché à l'entrepreneur d'avoir quitté le chantier à mi-août alors que la moquette n'était pas entièrement posée. Il l'a invité par ailleurs à terminer divers travaux: nettoyage de taches de peinture sur des vitres et des portes-fenêtres, enlèvement de la poussière collée avec de la peinture sur plusieurs portes, suppression de prises d'air sous certaines portes et portes-fenêtres ainsi que de la buée accumulée à l'intérieur de celles-ci, rectification du parquet, reprise de sa vitrification et de son ponçage, achèvement de la pose des plinthes dans l'escalier et de la moquette dans celui du sous-sol, remise des crochets sur différents volets et pose des prises électriques.
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X.________ a contesté avoir reçu ce courrier; A.________ n'a pas allégué l'avoir envoyé sous pli recommandé.
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Le 1er octobre 1999, X.________ a adressé à A.________ un récapitulatif et un rappel des factures pour le solde de 92 120 fr.75, qui tenait compte des acomptes payés entre juillet et septembre 1999. Le 2 novembre 1999, l'entrepreneur a requis l'inscription d'une hypothèque légale provisoire à concurrence de ce montant.
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B.
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Le 15 février 2000, X.________ a assigné A.________ en paiement de 92 120 fr.75 plus intérêts. Il a également déposé une demande d'inscription définitive d'hypothèque légale à l'encontre des quatre enfants de A.________.
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Par jugement du 20 septembre 2001, le Tribunal de première instance du canton de Genève a entièrement fait droit aux deux demandes.
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Les cinq défendeurs ont interjeté appel; le mémoire de recours était signé «pour les appelants» par A.________ seul. Par arrêt du 13 septembre 2002, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré l'appel irrecevable. Elle a considéré que les enfants de A.________ n'avaient pas valablement formé appel et qu'il en allait de même pour leur père, dès lors que les cinq défendeurs auraient dû agir ensemble en leur qualité de consorts nécessaires.
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A.________ et ses enfants ont formé un recours de droit public. Par arrêt du 21 janvier 2003, le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours et annulé l'arrêt attaqué notamment dans la mesure où il déclarait irrecevable l'appel interjeté par A.________ contre sa condamnation à paiement.
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Statuant à nouveau le 2 septembre 2003, la Chambre civile de la Cour de justice a confirmé le jugement de première instance du 20 septembre 2001. En substance, elle a considéré que les travaux résultant du contrat d'entreprise liant les parties étaient terminés le 1er septembre 1999, à la date de l'envoi des factures, et que l'avis des défauts du 17 septembre 1999, pour autant qu'il ait été envoyé, était tardif.
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C.
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A.________ interjette un recours en réforme. Il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que X.________ est débouté de toutes ses conclusions.
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Le demandeur propose le rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
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Par arrêt de ce jour, la cour de céans a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours de droit public déposé par A.________.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ).
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Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). En revanche, il ne permet pas de se plaindre de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1, 2e phrase OJ), ni de la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c).
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1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a).
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Dans la mesure où la partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est donc pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa p. 277; 127 III 247 consid. 2c p. 252; 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a).
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Au surplus, la juridiction de réforme ne peut aller au-delà des conclusions des parties; en revanche, elle n'est liée ni par les motifs développés par les parties (art. 63 al. 1 OJ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 415), ni par l'argumentation juridique adoptée par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 128 III 22 consid. 2e/cc; 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a).
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2.
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Invoquant en particulier l'art. 63 al. 2 OJ, le défendeur fait valoir tout d'abord que la date d'achèvement des travaux retenue par la cour cantonale repose sur une inadvertance manifeste.
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2.1 La jurisprudence n'admet l'existence d'une inadvertance manifeste, susceptible d'être rectifiée par le Tribunal fédéral en application de l'art. 63 al. 2 OJ, que lorsque l'autorité cantonale a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral (ATF 115 II 399 consid. 2a; 109 II 159 consid. 2b; cf. également ATF 121 IV 104 consid. 2b). Tel est le cas lorsque l'examen d'une pièce du dossier, qui n'a pas été prise en considération, révèle une erreur évidente dans les constatations de fait, qui ne peut s'expliquer que par l'inattention (Bernard Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in SJ 2000 II, p. 66). L'autorité cantonale s'écarte, par mégarde, de la teneur exacte d'une pièce, par exemple, lorsqu'elle commet une erreur de lecture, ou lorsqu'elle ne remarque pas l'existence d'une faute d'écriture ou lorsqu'elle ne prend pas en considération la relation évidente existant entre différentes pièces du dossier. Cependant, l'inadvertance manifeste ne saurait être confondue avec l'appréciation des preuves. Dès l'instant où une constatation de fait repose sur l'appréciation, même insoutenable, d'une preuve, d'un ensemble de preuves ou d'indices, une inadvertance est exclue (Poudret, COJ II, n. 5.4 ad art. 63 OJ). Il ne peut en effet être remédié à une mauvaise appréciation des preuves par la voie ouverte aux art. 55 al. 1 let. d et 63 al. 2 OJ (ATF 96 I 193 consid. 2; Poudret, op. cit., n. 1.6.3 ad art. 55 OJ).
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2.2 Le défendeur se fonde sur divers témoignages, sur des pièces versées à la procédure et même sur un moyen de preuve nouveau («récapitulatif des factures»; cf. consid. 2.2 de l'arrêt 4P.217/2003 de ce jour entre les mêmes parties) pour tenter de démontrer que, contrairement à ce que la cour cantonale a admis, les travaux n'étaient pas encore achevés le 17 septembre 1999, date à laquelle il aurait, par hypothèse, envoyé l'avis des défauts selon l'arrêt attaqué. Ce faisant, le défendeur se méprend à l'évidence sur la portée de l'inadvertance manifeste au sens de l'art. 63 al. 2 OJ. Par ce biais, il cherche en réalité à remettre en cause l'appréciation des preuves à laquelle la cour cantonale s'est livrée pour établir la date de l'achèvement des travaux et dont le caractère dénué d'arbitraire a été reconnu dans l'arrêt sur recours de droit public rendu ce jour entre les mêmes parties. Un tel procédé n'est pas admissible dans le cadre d'un recours en réforme. En effet, lorsqu'il a forgé sa conviction sur les preuves qui lui étaient soumises, même de manière erronée ou pour en tirer des conclusions juridiques qui seraient fausses, le juge a procédé à l'appréciation des preuves, ce qui exclut une inadvertance manifeste. Ces considérations commandent le rejet du moyen tiré de la violation de l'art. 63 al. 2 OJ.
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3.
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3.1 Se plaignant d'une violation des art. 367 et 370 al. 2 CO, le défendeur soutient également que l'avis des défauts est intervenu avant le 17 septembre 1999, soit lors d'un entretien avec le demandeur le 13 septembre 1999 et dans la proposition d'échelonnement établie le même jour.
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3.2 Ce faisant, le défendeur se heurte aux constatations de la cour cantonale, qui lient le Tribunal fédéral en instance de réforme. Il ne résulte nulle part de l'arrêt attaqué que le maître aurait communiqué à l'entrepreneur une liste de défauts lors d'une conversation le 13 septembre 1999, entretien qui ne ressort au demeurant pas des faits constatés. Par ailleurs, le document établi à cette date par le défendeur ne saurait manifestement valoir avis des défauts; on ne voit en effet pas en quoi le défendeur aurait signalé des défauts en proposant des paiements échelonnés et une diminution de la facture. Le grief ne peut être que rejeté.
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4.
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Le défendeur reproche également à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 367 CO en admettant un délai de dix-sept jours entre la livraison de l'ouvrage et l'avis des défauts. Les juges genevois n'auraient en effet pas déterminé quand le maître a pris connaissance des factures du 1er septembre 1999, constituant prétendument l'avis de livraison. En tout état de cause, le défendeur conteste que, dans les circonstances de l'espèce, un avis des défauts intervenu dans un délai de dix-sept jours soit tardif.
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4.1 Dans le contrat d'entreprise, le devoir de vérification et d'avis ne prend naissance qu'à la livraison de l'ouvrage (art. 367 al. 1 CO; ATF 117 II 264 consid. 2a; Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française par Benoît Carron, n. 2109, p. 574), qui suppose l'achèvement des travaux (ATF 118 II 142 consid. 4 in fine). La livraison est une notion juridique, qui repose sur des éléments de fait précis (ATF 97 II 350 consid. 2c p. 354; arrêt 4C.132/1994 du 12 septembre 1994, consid. 4a). Elle consiste dans la remise par l'entrepreneur au maître de l'ouvrage achevé et réalisé conformément au contrat; peu importe que l'ouvrage soit ou non entaché de défauts. Corollaire de la réception par le maître, la livraison par l'entrepreneur se fait par tradition ou par un avis ad hoc (ATF 115 II 456 consid. 4 p. 458/459; 113 II 264 consid. 2b p. 267; 97 II 350 consid. 2c p. 353). Dans ce dernier cas, la livraison résulte de la réception de l'avis d'achèvement des travaux (Gauch, op. cit., n. 98, p. 29). La livraison/réception a lieu tacitement lorsque l'ouvrage est utilisé conformément à sa destination (ATF 115 II 456 consid. 4 p. 459; Gauch, op. cit., n. 93, p. 28). La présentation de la facture des travaux exécutés par l'entrepreneur peut également valoir communication de l'achèvement des travaux par acte concluant. Le point de savoir si la facture de l'entrepreneur constitue un tel avis tacite dépend des circonstances de l'espèce (arrêt 4C.540/1996 du 17 octobre 1997, consid. 2a; Gauch, op. cit., n. 96, p. 29). Il se peut toutefois qu'avant l'envoi de la facture, l'entrepreneur ait déjà communiqué l'achèvement des travaux d'une autre manière, de sorte que l'ouvrage a été livré avant la facturation (Gauch, op. cit., ibid.).
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4.2 La Chambre civile a admis - certes de manière elliptique - que le demandeur avait livré l'ouvrage le 1er septembre 1999, lorsqu'il a envoyé les deux factures d'un montant global de 117 120 fr.75.
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Selon les constatations souveraines de la cour cantonale, il est établi que les travaux étaient terminés le 1er septembre 1999. Dans ces circonstances, on peut admettre que les factures adressées ce jour-là au défendeur contiennent implicitement un avis d'achèvement des travaux. L'arrêt attaqué n'indique pas quand le défendeur a reçu ces documents. Le maître en disposait en tout cas avant le 13 septembre 1999, date à laquelle il a établi une proposition de plan de paiements échelonnés et de réduction de dette, qui se réfère auxdites factures. Aucun élément de l'arrêt attaqué ne permet de penser que le défendeur n'a pas reçu les factures du 1er septembre 1999 deux ou trois jours après leur envoi, soit dans un délai tout à fait ordinaire. Dans cette perspective, la livraison est intervenue, si ce n'est le 1er septembre 1999, en tout cas au début de ce mois-là.
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Au demeurant, les faits retenus dans l'arrêt attaqué autorisent à conclure qu'une livraison tacite de l'ouvrage avait déjà eu lieu le 1er septembre 1999. En effet, le demandeur et ses collaborateurs avaient quitté le chantier vers la mi-août 1999, les travaux étaient en tout cas terminés le 1er septembre 1999 et le défendeur avait déjà emménagé dans la villa à l'époque. C'est dire que, le 1er septembre 1999, le maître utilisait l'ouvrage conformément à sa destination, ce dernier étant dès lors réputé livré.
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4.3 Une fois la livraison intervenue, le maître doit vérifier l'ouvrage aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires (art. 367 al. 1 CO). Bien que la loi ne le précise pas, les défauts doivent être signalés sans délai. Le maître satisfait à ce devoir s'il donne l'avis des défauts décelés lors de la vérification immédiatement après leur découverte. En principe, il peut également attendre la fin de la période habituelle de vérification (François Chaix, Commentaire romand, n. 21 et 22 ad art. 367 CO; Gauch, op. cit., n. 2141 et n. 2142, p. 582). Les défauts apparents doivent toutefois être signalés immédiatement après leur découverte au moment de la livraison, sauf si la vérification est imminente et prend peu de temps (Gauch, op. cit., n. 2143, p. 583). Une réaction immédiate n'exclut pas que le maître dispose d'un bref délai pour donner l'avis des défauts (ATF 118 II 142 consid. 3b p.148).
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En l'espèce, la cour cantonale a laissé ouverte la question de savoir si l'avis des défauts du 17 septembre 1999 a été envoyé ou non. En effet, elle a considéré que, de toute manière, l'avis était tardif. Ce faisant, elle n'a pas violé l'art. 367 al. 1 CO. Quelle que soit la date admise pour la livraison (1er septembre ou début septembre 1999), un avis adressé environ deux semaines après la découverte de défauts apparents n'est pas intervenu en temps utile dans les circonstances de l'espèce, même si l'on tient compte du bref délai de réflexion dont le maître disposait pour prendre sa décision. Il convient de préciser à cet égard que, s'agissant de défauts évidents qui apparaissaient déjà clairement à la réception de l'ouvrage, l'absence de connaissances techniques du défendeur n'est pas un élément déterminant pour juger du délai admissible pour former avis des défauts. Le moyen tiré d'une violation de l'art. 367 CO est dès lors mal fondé.
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En conclusion, le recours ne peut être que rejeté.
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5.
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Vu l'issue de la procédure, le défendeur supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ) et versera au demandeur une indemnité à titre de dépens (art. 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 5000 fr. est mis à la charge du défendeur.
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3.
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Le défendeur versera au demandeur une indemnité de 6000 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 4 février 2004
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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