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Informationen zum Dokument  BGer P 56/2003  Materielle Begründung
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BGer P 56/2003 vom 04.02.2004
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
P 56/03
 
Arrêt du 4 février 2004
 
IIe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Frésard. Greffier : M. Beauverd
 
Parties
 
M.________, recourant,
 
contre
 
Office cantonal des personnes âgées, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimé
 
Instance précédente
 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
 
(Jugement du 30 septembre 2003)
 
Faits:
 
A.
 
Par des décisions des 19 février et 9 mars 2001, l'Office cantonal des personnes âgées du canton de Genève (ci-après : l'OCPA) a réclamé à M.________ un montant de 46'016 fr. 25, somme représentant des prestations complémentaires à l'AVS/AI et des prestations complémentaires de droit cantonal indûment perçues durant la période du 1er mars 1996 au 31 décembre 2000.
 
Agissant en sa qualité de conseil légal gérant et coopérant de M.________, Me Bruttin, avocat à Genève, a formé réclamation contre cette décision. Par courrier du 17 septembre 2002, il a informé l'OCPA qu'il n'était plus conseil légal gérant et coopérant du prénommé, de sorte que la décision sur réclamation à venir devait être notifiée à l'adresse de l'intéressé.
 
Par décision du 7 avril 2003, notifiée à M.________ le 8 avril suivant, l'OCPA a rejeté la réclamation dont il était saisi.
 
B.
 
Le 19 juin 2003, le prénommé a recouru contre cette décision devant la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI (depuis le 1er août 2003 : le Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève).
 
Par jugement du 30 septembre 2003, la juridiction cantonale a déclaré le recours irrecevable en raison de sa tardiveté.
 
C.
 
M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement en concluant implicitement à ce que la juridiction cantonale entre en matière sur son recours et à l'annulation de l'obligation de restituer les prestations indûment perçues.
 
L'OCPA conclut au rejet du recours. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à présenter des déterminations.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
1.1 Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des art. 97, 98 let. b à h et 98a OJ, en matière d'assurances sociales. Quant à la notion de décision pouvant faire l'objet d'un recours de droit administratif, l'art. 97 OJ renvoie à l'art. 5 PA. Selon le 1er alinéa de cette disposition, sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral (et qui remplissent encore d'autres conditions, définies plus précisément par rapport à leur objet).
 
Il s'ensuit que le recours est irrecevable dans la mesure où il a trait aux prestations complémentaires régies par le droit cantonal.
 
1.2 Le jugement attaqué est un prononcé d'irrecevabilité. C'est pourquoi les conclusions du recourant tendant à l'annulation de l'obligation de restituer les prestations indûment perçues ne sont pas recevables, le Tribunal fédéral des assurances devant se limiter à examiner si la juridiction cantonale était fondée à refuser d'entrer en matière sur le recours dont elle était saisie.
 
2.
 
La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).
 
3.
 
3.1 Les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, en vigueur depuis le 1er janvier 2003 (LPGA), sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient (art. 2 LPGA).
 
Selon l'art. 1 al. 1 LPC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003, les dispositions de la LPGA s'appliquent aux prestations versées par les cantons en vertu du chapitre 1a, à moins que la LPC ne déroge expressément à la LPGA.
 
3.2
 
3.2.1 Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours; les art. 38 à 41 LPGA sont applicables par analogie (art. 60 al. 1 et 2 LPGA). Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, le délai est restitué si la demande en est présentée avec indication du motif dans les 10 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (art. 41 al. 1 LPGA).
 
La LPC ne contient pas de disposition dérogeant aux règles ci-dessus exposées. Celles-ci sont dès lors applicables ratione materiae.
 
3.2.2 Selon la jurisprudence, les nouvelles dispositions de procédure sont applicables, sauf dispositions transitoires contraires, à tous les cas en cours, dès l'entrée en vigueur du nouveau droit (ATF 129 V 115 consid. 2.2, 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a, et les références).
 
Parmi les dispositions transitoires contenues dans la LPGA, seul l'art. 82 al. 2 LPGA a trait à la procédure. Il prévoit que les cantons doivent adapter leur législation à la LPGA dans un délai de cinq ans à partir de son entrée en vigueur; dans l'intervalle, les dispositions cantonales en vigueur restent applicables. Cette disposition ne contient aucune règle allant à l'encontre du principe selon lequel les nouvelles dispositions de procédure sont applicables à tous les cas en cours, dès l'entrée en vigueur du nouveau droit. Le jugement attaqué ayant été rendu après le 1er janvier 2003, les art. 56 al. 1, 60 al. 1 et 2, et 41 al. 1 LPGA sont applicables ratione temporis.
 
4.
 
4.1 En l'espèce, le recourant ne remet pas en cause le point de vue des premiers juges, selon lequel son recours devant la juridiction cantonale, formé largement après l'échéance du délai de trente jours prévu à l'art. 60 al. 1 LPGA, était tardif.
 
En revanche, il allègue souffrir de déficiences physiques et mentales qui ont motivé sa mise sous tutelle à différentes périodes de sa vie, étant donné que son état requiert une assistance pour accomplir des démarches administratives ou judiciaires.
 
Ce faisant, le recourant demande la restitution du délai de recours.
 
4.2 Les circonstances invoquées par l'intéressé ne sauraient toutefois être considérées comme un motif légitime de restitution du délai de recours, dans la mesure où elles ne l'empêchaient pas de se rendre compte de la portée de la décision sur réclamation de l'OCPA et de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires (cf. ATF 119 II 87 consid. 2a, 112 V 255 consid. 2a). D'ailleurs, le recourant affirme avoir effectué une telle démarche. Le fait que les personnes contactées ont refusé d'intervenir en raison de l'importante somme d'argent que les différents documents montrent être en sa possession ne l'empêchait pas de recourir à d'autres personnes, au besoin à un mandataire professionnel.
 
Cela étant, les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la reconnaissance d'un empêchement non fautif ne peuvent être considérées comme satisfaites. C'est dès lors à bon droit que l'autorité intimée a nié l'existence d'un motif de restitution du délai et jugé le recours irrecevable.
 
5.
 
Le litige ne concernant pas l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). Le recourant, qui succombe, supportera donc les frais de la cause (art. 156 al. 2 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a versée.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 4 février 2004
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:
 
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