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Informationen zum Dokument  BGer P 68/2002  Materielle Begründung
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BGer P 68/2002 vom 11.02.2004
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
P 68/02
 
Arrêt du 11 février 2004
 
Ire Chambre
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Borella, Président, Leuzinger, Ferrari, Rüedi et Frésard. Greffière : Mme Piquerez
 
Parties
 
C.________, recourante,
 
contre
 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens, intimée
 
Instance précédente
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
 
(Jugement du 23 mai 2002)
 
Faits :
 
A.
 
C.________, mère de deux enfants, est au bénéfice d'une rente entière d'invalidité. En date du 25 août 2000, alors qu'elle vivait séparée de son époux, elle a déposé une demande de prestation complémentaire.
 
Par trois décisions rendues le 22 janvier 2001, concernant respectivement les périodes du 1er août au 30 septembre 2000, du 1er octobre au 31 décembre 2000, ainsi qu'à partir du 1er janvier 2001, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse) a rejeté la demande de l'assurée. Dans le calcul du revenu déterminant, elle a notamment retenu un montant annuel de 9'360 fr. représentant la somme de la contribution d'entretien et des allocations familiales dues par son conjoint à l'assurée.
 
B.
 
C.________ a déféré la cause au Tribunal des assurances du canton de Vaud. Celui-ci a rejeté le recours par jugement du 23 mai 2002. Il a considéré que l'assurée ne saurait prétendre une prestation complémentaire dès lors qu'elle n'a pas permis, par sa passivité, à l'administration de déterminer sa situation économique.
 
C.
 
C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle requiert l'annulation. Elle conclut à la modification des décisions litigieuses et à la prise en compte dans le calcul du revenu déterminant uniquement de la pension alimentaire effectivement versée, soit un montant de 600 fr. en 2000.
 
La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
D.
 
Le juge délégué à l'instruction a interpellé l'Office fédéral de la justice au sujet de la procédure de recouvrement de pensions alimentaires en Belgique.
 
Les parties ont eu l'occasion de formuler des observations sur la réponse donnée le 22 mai 2003 par l'administration.
 
E.
 
Le juge instructeur a également requis des renseignements du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du canton de Vaud (BRAPA) relativement aux démarches introduites par C.________.
 
Les parties ont pu se prononcer sur la prise de position du Service de prévoyance et d'aide sociales vaudois du 23 décembre 2003 et la caisse a modifié ses conclusions en ce sens qu'elle considère que C.________ a droit à une prestation complémentaire dès le mois de décembre 2000.
 
Considérant en droit :
 
1.
 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante des décisions litigieuses du 22 janvier 2001 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
 
2.
 
Le litige porte sur le droit à des prestations complémentaires, plus particulièrement la prise en compte, dans le calcul du revenu déterminant, d'un montant de 9'360 fr. représentant des contributions d'entretien et allocations familiales dues par l'ex-mari, bien que ces dernières n'aient pas été versées à la recourante.
 
3.
 
3.1 En vertu de l'art. 2 al. 1 LPC, les ressortissants suisses domiciliés en Suisse qui peuvent prétendre une rente de l'assurance vieillesse et survivants, une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité ont droit à une prestation complémentaire si leurs dépenses reconnues par la LPC sont supérieures à leur revenu déterminant. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 LPC). Le revenu déterminant calculé conformément aux dispositions de l'art. 3c LPC comprend notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi, les pensions alimentaires du droit de famille et les allocations familiales (art. 3c al. 1 let. f, g et h LPC).
 
3.2 Dans sa jurisprudence relative au recouvrement de créances en paiement de pensions alimentaires dues à des assurés requérant des prestations complémentaires, le Tribunal fédéral des assurances a posé des critères en vue de trancher le point de savoir s'il y a eu ou non dessaisissement d'un élément de revenu au sens de l'art. 3 al. 1 let. g LPC.
 
Selon cette jurisprudence, le revenu déterminant le droit aux prestations complémentaires revenant à une femme séparée ou divorcée comprend les contributions d'entretien qui ont fait l'objet de la convention relative aux effets accessoires du divorce ou qui ont été fixées par le juge, sans égard au fait que ces contributions sont ou non effectivement versées par le mari ou l'ex-conjoint. C'est uniquement dans les cas où le caractère irrécouvrable de la créance en paiement des contributions alimentaires est établi que de telles contributions ne sont pas prises en compte dans le revenu déterminant. En règle générale, on considère qu'une créance en paiement des contributions alimentaires est irrécouvrable seulement lorsque son titulaire a épuisé tous les moyens de droit utiles à son recouvrement.
 
On peut toutefois s'écarter de cette règle - et admettre le caractère irrécouvrable d'une créance même en l'absence de démarches en vue de son recouvrement - s'il est clairement établi que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son obligation. Un tel fait peut ressortir en particulier d'une attestation officielle (établie par exemple par l'autorité fiscale ou par l'office des poursuites) relative au revenu et à la fortune du débiteur de la pension alimentaire (Pra 1998 Nr 12 p. 72 consid. 4; SVR 1996 EL 20 p. 59 consid. 4 et les arrêts cités). En effet, lorsque sur la base de ces preuves, il peut être établi que les pensions alimentaires sont irrécouvrables pour leur titulaire, on ne saurait exiger de sa part qu'il entreprenne une procédure de recouvrement, voire un procès civil, dans la mesure où ces démarches apparaîtraient comme dénuées de sens et ne changeraient, selon toute vraisemblance, rien au caractère irrécouvrable de la prétention.
 
Ces principes développés en application de l'art. 3 al. 1 let. f LPC, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1997, demeurent applicables sous l'empire de l'art. 3c al. 1 let. g LPC (en vigueur depuis le 1er janvier 1998), dont la teneur est identique.
 
4.
 
Dans le cas particulier, selon ordonnance de mesures provisionnelles du 19 juillet 2000, la recourante devait percevoir une contribution d'entretien mensuelle de 500 fr. de son époux, ainsi que les allocations familiales touchées par ce dernier. En revanche, dans la convention sur les effets accessoires du divorce ratifiée par le juge (jugement du 7 mai 2001), la recourante avait définitivement renoncé à toute pension ou rente pour elle-même. De fait, par convention entre parties, elle avait déjà renoncé aux pensions alimentaires à partir du mois de mars 2001.
 
En réalité, le débiteur n'a jamais respecté spontanément ses obligations. Seul un montant de 600 fr. a été versé à la recourante en septembre 2000, grâce à une retenue de salaire effectuée par l'employeur du débiteur. Aussi, afin de recouvrer les pensions et allocations échues, la recourante a-t-elle introduit contre son ex-époux une poursuite qui n'a pas été continuée après le prononcé de la mainlevée de l'opposition au commandement de payer (décision du 20 novembre 2000). Selon ses allégations, c'est en raison du départ du débiteur à l'étranger qu'elle n'a pas poursuivi ses démarches.
 
Cela dit, il ressort de l'instruction menée par la cour de céans que la recourante s'est adressée au BRAPA (Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires), afin que cette institution procède au recouvrement des pensions alimentaires impayées. Le BRAPA est intervenu auprès du débiteur pour la période du 1er décembre 2000 au 31 juillet 2001, date à laquelle l'intéressée a quitté le canton de Vaud, et a versé à cette dernière des avances sur pensions d'un montant mensuel de 192 fr.
 
5.
 
5.1 Aux termes de l'art. 131 du Code civil, lorsque le débiteur néglige son obligation d'entretien, l'autorité tutélaire ou un autre office désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate, et en règle générale gratuitement, le créancier qui le demande à obtenir le versement de la contribution d'entretien. Dans le canton de Vaud, l'aide au recouvrement est du ressort du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA). Selon les dispositions légales cantonales, le créancier d'aliments qui ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement sa pension peut obtenir de l'Etat une aide appropriée. L'aide comprend toutes les démarches permettant d'aboutir à l'encaissement de la pension. De plus, l'Etat se charge en vertu d'un mandat d'encaisser les pensions à venir, pour autant qu'il s'agisse de prestations dues à un enfant ou à un adulte ne se trouvant pas dans une situation économique aisée (art. 20 et 20a de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale).
 
Par ailleurs, plusieurs conventions internationales ont été élaborées pour permettre le recouvrement de créances à l'étranger. C'est le cas d'abord de la Convention de New York du 20 juin 1956 sur le recouvrement des aliments à l'étranger (RS 0.274.15) à laquelle la Suisse et la Belgique sont parties et qui facilite la poursuite à l'étranger d'un débiteur de prestations d'entretien. Suisse et Belgique sont également parties à la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (RS 0.275.11). C'est sur la base de cette deuxième convention qu'une créancière résidant en Suisse agira afin de faire exécuter en Belgique une décision rendue en Suisse en matière de pension alimentaire (cf. art. 5 ch. 2 de la convention). Ainsi que l'Office fédéral de la justice l'a précisé dans son avis du 22 mai 2003, la procédure ne diffère en principe pas selon le type de décision et les décisions de mesures provisionnelles fixant une pension alimentaire peuvent également être exécutées pour autant que l'autre partie ait été entendue. La créancière peut agir soit en mandatant un avocat sur place qui pourra si nécessaire requérir l'assistance judiciaire, soit déposer une demande d'entraide auprès de l'autorité cantonale compétente dans le cadre de la Convention de New York.
 
5.2 En l'espèce, la recourante n'a pas continué la procédure d'exécution forcée, demeurée ainsi sans résultat, après la décision de mainlevée du 20 novembre 2000. Et quand bien même elle était assistée d'un mandataire professionnel pour la procédure de divorce, elle n'a pas davantage demandé l'exécution de l'ordonnance de mesures provisionnelles en Belgique après que son ex-époux a quitté la Suisse. Mais il n'en demeure pas moins qu'au lieu de poursuivre elle-même des démarches à l'étranger, elle a eu recours aux services du BRAPA dès le mois de décembre 2000 en vue d'obtenir le versement de ces pensions alimentaires.
 
On doit ainsi considérer que dès ce moment, la recourante avait épuisé en vain les moyens de droit aux fins d'obtenir le versement de prestations qui lui étaient dues. Or, comme les démarches du BRAPA sont demeurées sans résultat, le caractère irrécouvrable de la créance en paiement des contributions d'entretien doit ainsi être admis.
 
5.3 Dans la décision portant sur la période du 1er octobre 2000 au 31 décembre 2000, le montant de 9'360 fr. a été pris en compte à titre de revenus par la caisse intimée. Au vu de ce qui précède, il doit être ramené au montant de 8'772 fr., correspondant aux pensions et allocations familiales dues mensuellement pendant onze mois (11 x 780 fr.) et à l'avance sur pension pour le mois de décembre 2000 (192 fr.). Malgré cette modification du plan de calcul, la recourante n'a toutefois pas droit aux prestations complémentaires pour cette période, la somme des revenus étant encore supérieure à celle des déductions.
 
En revanche, la situation se présente de manière différente à partir du 1er janvier 2001 dès lors que le montant de 9'360 fr. ne saurait plus être pris en compte à titre de revenus, puisqu'il s'agit de créances irrécouvrables. Or, même en tenant compte, à juste titre, des avances mensuelles sur pension (192 fr. par mois), la somme des revenus est alors inférieure à celle des déductions, ce qui ouvre le droit de la recourante à des prestations complémentaires dès cette date.
 
Il suit de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et le dossier renvoyé à la caisse pour nouveau calcul des prestations complémentaires à compter du 1er janvier 2001.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
 
1.
 
Le recours est partiellement admis. Le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 23 mai 2002 et la décision de la Caisse vaudoise de compensation du 22 janvier 2001 sont annulés en tant qu'ils portent sur la période à compter du 1er janvier 2001. L'affaire est renvoyée à la caisse pour qu'elle fixe le montant des prestations complémentaires auxquelles a droit dès cette date la recourante.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 11 février 2004
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la Ire Chambre: La Greffière:
 
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