BGer 5C.260/2003 | |||
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BGer 5C.260/2003 vom 17.02.2004 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5C.260/2003 /frs
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Arrêt du 17 février 2004
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IIe Cour civile
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Composition
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MM. les Juges Raselli, Président,
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Meyer et Marazzi.
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Greffier: M. Abrecht.
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Parties
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Y.________, (époux),
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recourant, représenté par Me Claude Brügger, avocat,
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contre
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Dame Y.________, (épouse),
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intimée, représentée par Me Jacqueline Chédel, avocate,
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Objet
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divorce,
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recours en réforme contre le jugement de la deuxième Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne du 4 novembre 2003.
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Faits:
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A.
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Y.________, né le 17 janvier 1948, et dame Y.________, née le 21 janvier 1947, se sont mariés le 3 décembre 1971 à Tavannes. Ils ont eu deux fils, nés respectivement en 1973 et 1976.
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Le 3 septembre 2001, le mari a ouvert action en divorce devant le Président 2 de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville. Tout en concluant elle-même au divorce, l'épouse a notamment conclu à l'allocation d'une contribution d'entretien de 1'500 fr. par mois jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de la retraite, puis de 500 fr. par mois sans limitation de temps. Le mari s'est opposé au versement d'une pension.
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Le 23 mai 2003, les époux ont conclu une convention partielle concernant le partage des avoirs LPP et la liquidation du régime matrimonial.
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B.
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Par jugement du 25 juin 2003, le premier juge a prononcé le divorce et a condamné le mari à verser à l'épouse une contribution d'entretien, sujette à indexation, de 1'000 fr. par mois jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de la retraite, puis de 500 fr. par mois. Il a en outre homologué la convention partielle du 23 mai 2003, a ordonné le transfert d'un montant de 8'788 fr. du fonds de prévoyance du mari sur le compte de libre passage de l'épouse, a mis les frais judiciaires par moitié à charge de chaque époux et a compensé les dépens, sous réserve des dispositions sur l'assistance judiciaire accordée à chaque époux.
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C.
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Par jugement rendu le 4 novembre 2003 sur appel du mari, la deuxième Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne a réformé le jugement de première instance en ce sens qu'elle a réduit la contribution due à l'épouse après que celle-ci aura atteint l'âge de la retraite à 200 fr. par mois. La motivation de ce jugement est en substance la suivante :
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C.a La situation actuelle du mari se présente comme suit :
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C.a.a Son revenu mensuel total se monte à 4'955 fr.
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C.a.b En ce qui concerne ses charges, comme il vit depuis plusieurs années avec son amie dans une relation stable, il y a lieu d'abord de prendre en compte la moitié du montant mensuel de base pour couple, soit 775 fr. (cf. les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital d'existence selon l'art. 93 LP établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse; ci-après : les Lignes directrices), ainsi que la moitié du loyer, soit 488 fr.
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C.a.c Il faut ensuite prendre en compte la prime d'assurance maladie de 291 fr. par mois, ainsi qu'un demi-forfait mensuel de 50 fr. (compte tenu du partage des frais) pour les télécommunications et les primes d'assurance ménage et RC.
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C.a.d Concernant les frais professionnels du mari, chauffeur professionnel, il convient de retenir un montant mensuel de 330 fr. pour les repas pris à l'extérieur et de 50 fr. pour l'entretien des vêtements, conformément aux Lignes directrices.
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C.a.e S'agissant des impôts, il y a lieu de retenir un montant de 800 fr. par mois, correspondant à la saisie de salaire dont le mari est l'objet pour les impôts arriérés du couple, qui s'élèvent encore à plus de 25'000 fr. Il faut en principe aussi tenir compte des impôts courants, qui se montent à 569 fr. par mois. Toutefois, la saisie de salaire à concurrence de 800 fr. pour les impôts arriérés doit être prise en considération comme concernant aussi les impôts courants, ce qui permettra au mari d'amortir à terme ses impôts arriérés et d'assumer ses impôts courants. D'ailleurs, la saisie de salaire a pris effet en novembre 2002, pour une année (art. 93 al. 2 LP), et a ainsi déjà permis un amortissement de 9'600 fr.
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C.a.f En définitive, les charges mensuelles du mari totalisent 2'784 fr.
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C.b Quant à l'épouse, sa situation actuelle se présente comme suit :
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C.b.a L'épouse souffre d'importants problèmes de dos et de dépression. Elle touche une demi-rente AI de 534 fr. par mois ainsi qu'une rente invalidité de Coop Assurances de 153 fr. par mois.
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C.b.b S'agissant des revenus que l'épouse peut obtenir par son travail, il convient de relever qu'elle s'est inscrite à l'assurance-chômage sur la base d'un gain assuré de 1'304 fr.; elle a réalisé des gains intermédiaires comme vendeuse ainsi que pour des travaux de nettoyage. Ces gains intermédiaires, qui sont portés en déduction dans les décomptes de l'assurance-chômage, se sont élevés à 1'309 fr. en moyenne entre mai et août 2003. L'ensemble de ces éléments permet d'admettre que l'épouse est susceptible de tirer de son travail un revenu mensuel de 1'300 fr. Cette limite est imposée aussi bien par l'âge et l'état de santé de l'épouse que par son absence de formation professionnelle et par la situation économique difficile prévalant dans la région de Tavannes.
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C.b.c Il y a ensuite lieu d'examiner si l'épouse peut tirer un revenu de sa fortune, en tant que propriétaire de l'immeuble dans lequel elle habite, à Tavannes, ainsi que d'un hangar et d'un terrain à Court. L'immeuble de Tavannes abrite un bureau de l'entreprise T.________ (l'entreprise des fils des parties), et on peut exiger de l'épouse qu'elle perçoive un loyer pour la mise à disposition de ce local. Concernant l'éventuelle location du second appartement de l'immeuble de Tavannes, les avis des parties sont opposés, le mari estimant qu'une location serait possible alors que l'épouse soutient qu'il faudrait investir pour cela plusieurs dizaines de milliers de francs, somme dont elle ne dispose pas. Pour ce qui est des immeubles de Court, le hangar est certes sous le coup d'une interdiction administrative d'exploitation en tant que place d'entretien et de réparation de véhicules, mais cela n'exclut pas une éventuelle autre affectation. Quant au terrain, T.________ y entrepose six camions et quatre remorques. La mise à disposition d'une telle surface de parcage ayant une certaine valeur, l'épouse devrait percevoir une contre-prestation pour l'avantage accordé à la société de ses deux fils. Tout compte fait, on peut estimer globalement à un montant de 500 fr. par mois les revenus que l'épouse peut percevoir à titre de loyers.
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C.b.d L'épouse réalise ainsi, respectivement doit pouvoir réaliser, un revenu mensuel total de 2'487 fr.
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C.b.e En ce qui concerne ses charges, il faut d'abord retenir le montant mensuel de base de 1'100 fr. pour personne seule. Il faut ensuite prendre en compte les intérêts hypothécaires afférents à l'immeuble qu'elle occupe, qui se montent à 892 fr. par mois pour une dette de 214'000 fr., ainsi que les frais accessoires, qui s'élèvent à 220 fr. par mois. Il convient aussi exceptionnellement de prendre en compte l'amortissement de la dette à raison de 167 fr. par mois. En effet, l'amortissement de la dette hypothécaire permet de maintenir la valeur de l'immeuble dans une perspective de prévoyance, ce qui s'avère d'autant plus nécessaire qu'au contraire du mari, l'épouse ne peut plus améliorer ses perspectives de prévoyance par le revenu de son travail.
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C.b.f Il convient d'ajouter aux charges mentionnées ci-dessus la prime d'assurance-maladie de 235 fr. par mois, un montant forfaitaire de 100 fr. pour les télécommunications et les primes d'assurance ménage et RC, et enfin un montant de 100 fr. pour les impôts courants. On aboutit ainsi à un total de charges mensuelles de 2'814 fr. pour l'épouse.
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C.c La contribution d'entretien en faveur de l'épouse sera calculée en appliquant la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Il s'agit d'additionner les minima vitaux des deux conjoints (en l'espèce 2'784 fr. + 2'814 fr., soit 5'598 fr.), puis de les porter en déduction de leurs revenus totaux (en l'occurrence 4'955 fr. + 2'487 fr., soit 7'442 fr.), l'excédent étant en principe partagé par moitié. En l'occurrence, un partage par moitié de l'excédent aboutirait à une contribution d'entretien en faveur de l'épouse de 1'249 fr. par mois. Vu l'interdiction de la reformatio in pejus, il convient de confirmer le montant de 1'000 fr. fixé par le premier juge jusqu'à ce que l'épouse ait atteint l'âge de la retraite.
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C.d Au début de l'année 2013, la situation aura changé en ce sens que le salaire mensuel du mari sera remplacé par des rentes AVS de 1'600 fr. et LPP de 592 fr., tandis qu'au niveau des charges, les frais professionnels seront supprimés, de même que les impôts au vu de la modicité des revenus. Les revenus du mari totaliseront ainsi 2'192 fr. et ses charges 1'604 fr.
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Quant à l'épouse, son salaire et sa rente AI auront été remplacés dès qu'elle aura atteint l'âge de la retraite - soit dès le 1er février 2011 selon la législation actuelle - par une rente AVS de 1'600 fr. par mois. Les intérêts hypothécaires auront également diminué en raison de l'amortissement partiel de la dette et se monteront, en prenant en compte un taux d'intérêt inchangé de 5%, à 817 fr. par mois. Les impôts seront supprimés au vu de la modicité des revenus. Les revenus de l'épouse totaliseront ainsi 2'253 fr. et ses charges 2'639 fr.
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En fonction des minima vitaux additionnés des deux conjoints (1'604 fr. + 2'639 fr., soit 4'243 fr.) et de leurs revenus totaux (2'192 fr. + 2'253 fr., soit 4'445 fr.), le partage par moitié de l'excédent conduirait à une contribution d'entretien de 487 fr. par mois. Ce résultat arithmétique apparaît toutefois trop sévère en l'espèce. En effet, il faut considérer qu'à terme, l'épouse sera à même de couvrir dans une plus large mesure ses besoins et de mettre davantage en valeur sa fortune immobilière, soit en augmentant les revenus de ladite fortune, soit, le cas échéant, en entamant son capital. Il paraît dès lors raisonnable de fixer ex aequo et bono à 200 fr. par mois la contribution d'entretien due à l'épouse dès le moment où celle-ci aura atteint l'âge de la retraite.
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D.
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Parallèlement à un recours de droit public qui a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par arrêt de ce jour, le mari exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre ce jugement. Sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire, il conclut avec suite de frais et dépens à la réforme du jugement attaqué en ce sens que la contribution d'entretien allouée à l'intimée soit réduite à une somme inférieure ou égale à 500 fr. par mois dès le prononcé du divorce et à 0 fr. par mois dès l'âge de la retraite de l'intimée. L'intimée n'a pas été invitée à répondre au recours.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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La valeur litigieuse, calculée conformément à l'art. 36 al. 4 et 5 OJ, dépasse largement le seuil de 8'000 fr. dont l'art. 46 OJ fait dépendre la recevabilité du recours en réforme dans les contestations civiles portant sur des droits de nature pécuniaire autres que ceux visés à l'art. 45 OJ. Le recours est donc recevable de ce chef. Interjeté en temps utile contre une décision finale prise par le tribunal suprême du canton de Berne et qui ne peut pas être l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal, le recours est également recevable au regard des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.
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2.
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2.1 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a; 119 II 353 consid. 5c/aa). Dans la mesure où un recourant présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans l'arrêt attaqué sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Au surplus, il ne peut être présenté dans un recours en réforme de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ), de sorte que l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale ne peut être remise en cause en instance de réforme (ATF 129 III 618 consid. 3; 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a).
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2.2 En l'espèce, le recours se révèle irrecevable dans la mesure où il s'en prend aux constatations de la cour cantonale sur divers points de fait, sans se prévaloir d'un motif qui permettrait de rectifier ou de compléter l'état de fait du jugement attaqué en application des règles rappelées ci-dessus.
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2.2.1 Ainsi, le recourant ne saurait remettre en cause en instance de réforme les constatations de fait de la cour cantonale sur les revenus que l'intimée peut percevoir de la location de ses divers immeubles (cf. lettre C.b.c supra). Ces constatations ont d'ailleurs fait l'objet, dans le recours de droit public connexe, de griefs qui ont été rejetés dans la mesure de leur recevabilité (cf. consid. 3.5 de l'arrêt rendu ce jour sur le recours de droit public connexe). Le recourant ne saurait davantage se référer au prix que l'intimée pourrait selon lui tirer de la vente d'une autre parcelle de terrain située à Court, dont le jugement attaqué ne fait nulle mention.
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2.2.2 Les mêmes considérations valent quant aux constatations de fait de la cour cantonale relatives à l'état de santé de l'intimée et à sa capacité de gain (cf. lettres C.b.a et C.b.b supra). De même, les frais de déplacement en voiture du recourant jusqu'à son lieu de travail, qu'il aimerait voir pris en compte dans le calcul de son minimum vital, ne font l'objet d'aucune constatation dans le jugement attaqué, ni quant au caractère nécessaire des frais engendrés par l'usage d'une automobile, ni quant à la quotité de ces frais, de sorte que le Tribunal fédéral ne peut en tenir compte en instance de réforme. L'absence de prise en considération des frais d'automobile invoqués ici par le recourant - soit des frais d'assurance à hauteur de 163 fr. par mois et de la taxe de plaques du véhicule à hauteur de 45 fr. par mois - a d'ailleurs fait l'objet, dans le recours de droit public connexe, de griefs qui ont été rejetés dans la mesure de leur recevabilité (cf. consid. 3.3 de l'arrêt rendu ce jour sur le recours de droit public connexe).
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3.
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Le recourant soutient ensuite que les impôts courants, qui se montent à 569 fr. par mois, devaient être pris en compte dans le calcul de son minimum vital en sus du montant de la saisie de salaire de 800 fr. par mois pour les impôts arriérés. Ce grief, dont on peut se demander s'il a trait à l'établissement des faits - auquel cas il relève du recours de droit public, dans le cadre duquel il a d'ailleurs aussi été soulevé (cf. consid. 3.1 de l'arrêt rendu ce jour sur le recours de droit public connexe) - ou à l'application du droit, se révèle en tous les cas mal fondé. En effet, la cour cantonale a tenu compte des impôts courants dans le calcul du minimum vital du recourant, mais elle a considéré - dans une appréciation sur une certaine durée, qui doit être celle de la situation économique des époux lorsqu'il s'agit de fixer une contribution d'entretien sur la base de l'art. 125 CC - que le montant de 800 fr. par mois qui a fait l'objet d'une saisie de salaire à partir du mois de novembre 2002 permettra au mari d'amortir d'abord ses impôts arriérés, puis à terme d'assumer ses impôts courants (cf. lettre C.a.e supra). Un tel raisonnement ne consacre aucune violation du droit fédéral.
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4.
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4.1 Le recourant affirme enfin que l'autorité cantonale aurait négligé de prendre en considération l'art. 125 al. 2 ch. 5 CC en ce qui concerne les revenus et la fortune de l'intimée. En effet, les juges cantonaux ont retenu que, tandis que le recourant doit faire face à plus de 140'000 fr. d'actes de défaut de biens délivrés contre lui après sa faillite, l'intimée est propriétaire de plusieurs immeubles et "devrait également être en mesure de trouver à terme une solution plus rentable s'agissant de l'immeuble de Tavannes, puisque l'appartement qu'elle occupe seule pourrait accueillir une famille"; en outre, "la dette hypothécaire grevant sa maison d'habitation lui a aussi servi à acquérir les immeubles de Court et, en cas de vente de ceux-ci, elle pourrait diminuer ses charges d'autant". Compte tenu de ces éléments et de l'art. 126 al. 3 CC qui permet de subordonner l'obligation de contribuer à l'entretien à certaines conditions, la cour cantonale aurait dû, selon le recourant, considérer qu'il ne pouvait être question d'une dépendance économique durable ou définitive de l'intimée et supprimer toute contribution d'entretien à la charge du recourant dès le moment où l'intimée aura atteint l'âge de la retraite.
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4.2 Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale n'a pas omis de prendre en considération, dans le calcul de la contribution à l'entretien de l'intimée après que celle-ci aura atteint l'âge de la retraite, de sa fortune respectivement des revenus qu'elle pourra en tirer. En effet, les juges cantonaux ont d'abord procédé à un calcul arithmétique qui ne tenait pas compte des possibilités qu'a l'intimée de mettre à terme davantage en valeur - dans une mesure impossible à chiffrer avec précision - sa fortune immobilière, soit en augmentant les revenus de ladite fortune, soit, le cas échéant, en entamant son capital. Considérant toutefois que le résultat auquel aboutissait ce calcul arithmétique (soit une contribution d'entretien de 487 fr. par mois) était trop sévère au regard précisément des possibilités qu'avait l'intimée de mettre à terme davantage en valeur sa fortune immobilière, ils ont ramené ex aequo et bono à 200 fr. la contribution qui permettra à l'intimée de pourvoir à son entretien convenable après sa retraite (cf. lettre C.d supra).
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Cette correction équivaut dans son résultat - en reprenant la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dont l'application n'est pas critiquable en soi dans les circonstances de la présente espèce (cf. arrêt non publié 5C.205/2001 du 29 octobre 2001, consid. 4c) - à imputer à l'intimée un revenu supplémentaire, tiré de la mise en valeur de sa fortune immobilière, de 574 fr. par mois. Sur le vu des éléments de fait contenus dans le jugement attaqué (cf. lettres C.b.c et C.b.e supra), qui lient le Tribunal fédéral (cf. consid. 2.1 supra), il n'apparaît pas que la cour cantonale ait omis de prendre en considération tous les éléments pertinents selon l'art. 125 al. 2 CC pour fixer la contribution qui permettra à l'intimée de pourvoir à son entretien convenable après sa retraite. Le maintien après cette date d'une (modeste) rente d'une durée indéterminée n'apparaît pas davantage contraire au droit fédéral.
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5.
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En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le recourant, qui succombe, condamné à payer les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). En effet, selon l'art. 152 OJ, le Tribunal fédéral ne dispense, sur demande, une partie de payer les frais judiciaires et ne la fait au besoin assister par un avocat qu'à la double condition que cette partie soit dans le besoin et que ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec. Or cette deuxième condition n'est pas remplie en l'espèce, le recours apparaissant d'emblée irrecevable sur plusieurs points (cf. consid. 2.2 supra) et mal fondé pour le surplus (cf. consid. 3 et 4 supra). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à procéder et n'a en conséquence pas assumé de frais en relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, 1992, n. 2 ad art. 159 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la deuxième Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne.
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Lausanne, le 17 février 2004
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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