BGer 5C.140/2003 | |||
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BGer 5C.140/2003 vom 23.02.2004 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5C.140/2003 /fzc
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Arrêt du 23 février 2004
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IIe Cour civile
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Composition
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MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
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Escher et Gardaz, Juge suppléant.
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Greffier: M. Braconi.
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Parties
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Banque X.________,
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défenderesse et recourante, représentée par Me Philippe Loretan, avocat,
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contre
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1. A.________,
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Hoirie de A.________, soit: B.________ et C.________,
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2. D.________,
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demanderesses et intimées, représentées par
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Me Marcel-Henri Gard, avocat,
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Objet
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acte de défaut de biens après faillite, compensation,
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recours en réforme contre le jugement de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du
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3 juin 2003.
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Faits:
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A.
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Le 25 avril 1995, le Juge I du district de Sierre a prononcé la faillite de E.________. Le 18 mai 2000, l'administration de la faillite a délivré à la Banque X.________ deux actes de défaut de biens de 289'697 fr. 10 et de 599'244 fr. 90, lesquels mentionnent que le failli a reconnu ces dettes en totalité.
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E.________ était titulaire d'un «compte privé» n° xxx auprès de la Banque X.________, qui présentait un solde créditeur de 26'596 fr. 80 au 31 décembre 2000 et de 25'096 fr. 80 au 16 janvier 2001. Le 19 janvier 2001, la Banque X.________, invoquant son «droit de compensation sur cet avoir», a soldé ce compte et réduit d'autant le montant dû en vertu des actes de défaut de biens. E.________ a contesté la compensation puis, par mémoire-demande du 12 avril 2001, ouvert action contre la banque en paiement de la somme de 26'596 fr. 80, plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2001.
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B.
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Le 26 novembre suivant, le Juge suppléant III du district de Sierre a ouvert à nouveau la faillite du demandeur. L'assemblée des créanciers ayant renoncé à faire valoir la prétention dirigée à l'encontre de la Banque X.________, A.________ (mère du failli) et D.________, créancières du failli dont les productions ont été admises, ont obtenu la cession du droit de poursuivre le procès.
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Par jugement du 3 juin 2003, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a condamné la défenderesse à payer aux cessionnaires, créancières communes, la somme de 25'096 fr. 80, avec intérêts à 5% l'an dès le 28 janvier 2001.
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C.
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La défenderesse exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre cette décision, concluant à son annulation et au rejet de l'action.
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Des observations n'ont pas été requises.
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D.
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Par arrêt de ce jour, la cour de céans a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de droit public de la défenderesse (5P.225/2003).
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 65 consid. 1 p. 67 et les arrêts cités).
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1.1 Déposé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale dans une contestation civile de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 8'000 fr., le présent recours est ouvert sous l'angle des art. 46 al. 1, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.
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1.2 En instance de réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce qu'elle n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et prouvés (art. 64 al. 1 OJ); en dehors de ces exceptions, il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ).
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La recourante dénonce une double inadvertance manifeste: d'une part, l'autorité inférieure a omis de constater que la seconde faillite fait suite à une requête de faillite volontaire; d'autre part, elle n'a pas précisé que la créance invoquée par le failli à l'encontre de la banque avait été inventoriée dans cette faillite. Ce moyen est infondé. Il n'existe aucune contradiction entre les faits retenus par les magistrats cantonaux et une ou plusieurs pièces du dossier (cf. sur cette notion: ATF 109 II 159 consid. 2b p. 162 et la jurisprudence citée). En réalité, sous le couvert d'inadvertances manifestes, la recourante procède à un complètement inadmissible de l'état de fait du jugement entrepris. Au demeurant, ces prétendus vices eussent été dénués d'incidence sur l'issue du recours (cf. ATF 95 II 503 consid. 2a p. 506/507; 61 II 114 consid. 2 p. 117).
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2.
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L'intimée A.________ est décédée au cours de l'instance fédérale. Par déclaration du 4 février 2004 - faite en relation avec l'invitation à répondre au recours de droit public -, ses héritiers légaux ont déclaré vouloir continuer la procédure en lieu et place de la défunte. Le présent litige n'ayant pas pour objet des droits strictement personnels, cette substitution (partielle) de parties ne soulève pas de difficultés; elle ne nécessite pas le consentement de la recourante (cf. sur tous ces points: Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, n° 41 et les citations).
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3.
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La juridiction précédente a considéré, en substance, que la recourante ne pouvait, en vertu de l'art. 125 ch. 1 et 2 CO, compenser sa créance résultant des actes de défaut de biens après faillite avec le solde actif du «compte privé» du débiteur; en outre, ce dernier s'est opposé à la compensation en excipant valablement de son non-retour à meilleure fortune, de sorte que la créance compensante n'était pas exigible. La situation s'est modifiée à la suite de la seconde faillite; le défaut de retour à meilleure fortune n'était alors plus opposable à l'exercice de la compensation, car le but de l'art. 265 LP (i.e. permettre au failli de se relever financièrement) ne pouvait plus être atteint. Il n'en reste pas moins que, en objectant derechef la compensation, alors même qu'une première déclaration de compensation faisait l'objet d'une procédure judiciaire, la recourante a commis un abus de droit.
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3.1 Il n'y a pas lieu de rechercher, en l'occurrence, si la recourante s'en prend bien à tous les motifs de la décision attaquée (cf. ATF 122 III 43 consid. 3 p. 45, 488 consid. 2 p. 489; 117 II 630 consid. 1b p. 631), car le recours apparaît, de toute façon, voué à l'échec.
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3.2 D'après l'autorité cantonale, la compensation se heurte à l'art. 125 ch. 2 CO - interprété largement -, car l'argent déposé sur le compte bancaire avait pour origine quasi-exclusive le salaire du failli, et il était destiné à son entretien.
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De jurisprudence constante, le cessionnaire des droits de la masse au sens de l'art. 260 LP ne devient pas titulaire de la prétention cédée; il n'acquiert que le droit de la faire valoir à la place de la masse en son propre nom, et à ses risques et périls (voir notamment: ATF 122 III 176 consid. 5f p. 189, 488 consid. 3b p. 490; 121 III 488 consid. 2b p. 492; 113 III 135 consid. 3a p. 137); de son côté, le tiers défendeur peut lui opposer toutes les exceptions et objections (ici la compensation) qu'il eût pu invoquer contre le failli, à l'exclusion des moyens qu'il possède vis-à-vis du cessionnaire personnellement (Berti, in: Kommentar zum SchKG, vol. III, n. 62 ad art. 260 LP). La recourante conteste toutefois que, à l'inverse, le cessionnaire puisse se prévaloir de droits attachés à la personne du titulaire de la créance compensée (mutatis mutandis, pour le droit de porter atteinte au minimum vital [art. 93 LP]: ATF 116 III 10 consid. 2 p. 12/13; pour le droit de participer à une saisie sans poursuite préalable [art. 111 LP]: Spirig, Zürcher Kommentar, 3e éd., n. 68 ad art. 170 CO). Certes, l'exclusion de la compensation prévue par l'art. 125 ch. 2 CO répond essentiellement à des considérations sociales et vise à protéger la partie économiquement faible (Jeandin, Code des obligations I, n. 6 ad art. 125 CO). Cependant, les intimées ne font pas valoir une prétention qui leur appartiendrait désormais en propre, mais celle du demandeur primitif, tombé en faillite (Schlaepfer, Abtretung streitiger Rechtsansprüche im Konkurs, thèse Zurich 1990, p. 49). En effet, la cession des droits de la masse ne représente qu'un exemple de «Prozessstandschaft» (ATF 121 III 488 consid. 2b p. 492), à savoir la faculté de poursuivre en justice, en son propre nom, le droit d'autrui (ATF 129 III 55 consid. 3.1.3 p. 58 et les citations). Le moyen ne cesse donc pas d'être «personnel» parce qu'il est invoqué par une autre personne que le véritable titulaire du droit.
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3.3 L'autorité cantonale a considéré que les parties au contrat de base étaient liées par un contrat de dépôt au sens de l'art. 481 CO, en sorte que la banque n'était pas en droit, conformément à l'art. 125 ch. 1 CO, de compenser contre la volonté du failli la créance résultant des actes de défaut de biens avec le solde du compte bancaire.
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Ces motifs se révèlent complets et convaincants. La relation bancaire en question ressortit bien au contrat de dépôt irrégulier (cf. ATF 100 II 153), et la faillite du créancier n'a pas d'incidence sur l'interdiction de compenser (Aepli, Zürcher Kommentar, 3e éd., n. 94, 96/97 ad art. 123 et n. 24 ad art. 125 CO). Partant, la déclaration de compensation faite par la recourante pour éteindre la créance du failli est restée inefficace; cette créance, inchangée dans sa quotité, est par conséquent tombée dans la masse (art. 197 al. 1 LP), et elle a pu être valablement cédée aux intimées, qui sont en droit de poursuivre l'action introduite par le failli. Et cette action est fondée, car il est constant que le compte privé affichait un solde créditeur de 25'096 fr. 80 le 16 janvier 2001.
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Autant qu'elles sont suffisamment motivées au regard des exigences de l'art. 55 al. 1 let. c OJ (cf. ATF 116 II 745 consid. 3 p. 748/749 et la jurisprudence citée), les critiques de la recourante ne démontrent aucune violation du droit fédéral:
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3.3.1 Se référant à un arrêt du 31 mars 2003 (7B.29/2003, consid. 1), la recourante soutient que, l'exception de non-retour à meilleure fortune touchant à la composition de la masse active, le failli aurait dû porter plainte aux autorités de surveillance (art. 17 LP) contre l'inclusion dans l'inventaire de la faillite de sa créance à l'égard de la banque; faute de l'avoir fait, ce moyen ne peut plus être soulevé par voie d'action.
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Dans l'arrêt précité, la Chambre des poursuites et des faillites a retenu que la question de savoir si les rentes de l'assurance-invalidité et les allocations familiales, en qualité de revenus du débiteur, rentraient ou non dans la masse active relève de la compétence des organes de la poursuite (commissaire au sursis, office des faillites ou administration de la faillite), dont la décision peut être ensuite déférée aux autorités de surveillance. La présente cause porte en revanche sur une créance litigieuse, dont l'exercice a été cédé aux intimées. Une plainte contre l'inventaire ne serait d'aucune utilité. Le fait d'inventorier une créance ne préjuge pas de son existence (ATF 36 I 102 consid. 2 p. 104/105 et la jurisprudence citée; Jaeger, Commentaire de la LP, vol. II, n. 3 ad art. 221 LP); or, il n'appartient pas aux autorités de surveillance, mais au juge, de se prononcer sur le mérite des moyens libératoires - ici la compensation - tirés du droit civil (ATF 104 III 23 consid. 2 p. 24).
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3.3.2 Il est exact que la nouvelle déclaration de compensation a été opérée postérieurement à l'ouverture de la seconde faillite. Quoi qu'en pense la recourante, il ne suffit toutefois pas que la compensation soit permise par l'art. 213 al. 2 LP; encore faut-il qu'elle ne contrevienne pas à l'art. 125 CO (Stäubli/Dubacher, Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 7 ad art. 213 LP).
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3.3.3 Se ralliant à l'opinion dominante, la cour cantonale a estimé que, compte tenu du but de l'art. 265 LP - favoriser le rétablissement de la situation économique du failli -, le débiteur pouvait opposer l'exception de non-retour à meilleure fortune au détenteur d'un acte de défaut de biens après faillite qui invoque la compensation (cf. Aepli, op. cit., n. 88 ad art. 120 CO; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, 3e éd., vol. II, § 53 ch. 21 et les nombreuses citations en n. 50/51).
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La recourante ne réfute pas cet avis (art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 127 III 481 consid. 2c/cc p. 491), mais objecte qu'une telle solution aboutit à ce que les banques «ne pourraient jamais compenser leurs créances avec des comptes créditeurs ouverts chez [elles] lorsqu'un client serait "au bénéfice" d'un acte de défaut de biens». L'argument est dénué de valeur; la compensation demeure possible, autant que les conditions de l'art. 125 CO ne sont pas réunies.
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4.
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Le jugement entrepris doit être maintenu pour les motifs qui précèdent; il devient, dès lors, superflu d'examiner si la compensation se heurtait de surcroît à l'art. 2 al. 2 CC (ATF 104 Ia 381 consid. 6a p. 392).
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5.
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En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimées, qui n'ont pas été invitées à faire part de leurs observations.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 23 février 2004
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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