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Informationen zum Dokument  BGer 5P.309/2003  Materielle Begründung
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BGer 5P.309/2003 vom 24.02.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5P.309/2003 /frs
 
Arrêt du 24 février 2004
 
IIe Cour civile
 
Composition
 
MM. les Juges Raselli, Président,
 
Meyer et Marazzi.
 
Greffier: M. Abrecht.
 
Parties
 
X.________ Assurances,
 
recourante, représentée par Me Michel Bergmann, avocat,
 
contre
 
1. J.________ SA, 25, Boulevard Helvétique, 1207 Genève, représentée par Me Doris Leuenberger, avocate,
 
2. Y.________ et Z.________, représentées par Me Bruno Keppeler, avocat,
 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
art. 9 Cst. (contrat d'assurance),
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 20 juin 2003.
 
Faits:
 
A.
 
La société J.________ SA, sise à Genève, a pour but l'achat, la vente et l'exploitation d'un ou plusieurs avions d'affaires. K.________, pilote de profession, en a été l'administrateur-président depuis 1991 jusqu'à son décès survenu le 7 novembre 1996.
 
Par convention du 17 août 1992, K.________, C.________ SA (société sise à Genève qui a pour but notamment les prestations de services et activités liées à l'aéronautique) et D.________ ont acquis chacun une quote-part d'un tiers sur un avion Cessna 421C, construit en 1976 et immatriculé HB-LRX. En 1995, J.________ SA et C.________ SA sont devenues seules propriétaires de cet avion, à raison de respectivement deux tiers et un tiers.
 
Par convention d'exploitation annexée au contrat de vente précité du 17 août 1992, les propriétaires à cette date s'accordèrent sur le fait que l'avion serait exploité en privé et en commercial sous le FOM (Flight Operation Manual) de J.________ SA, étant précisé que les propriétaires pouvaient l'utiliser à titre personnel.
 
Tous les aéronefs exploités pour des transports commerciaux doivent être mentionnés sur le FOM. En définitive, l'avion Cessna 421C ne fut pas inscrit dans le FOM de J.________ SA auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile (ci-après: l'OFAC), de sorte qu'il n'était pas autorisé à effectuer des vols commerciaux.
 
Dans les catalogues JP Airline-fleets International, éditions 94/95, 95/96 et 96/97, l'avion Cessna 421C figurait parmi la flotte (3 avions en tout, dont deux jets Falcon, 20 et 50) de J.________ SA. Ce catalogue, qui contient la liste des avions détenus par toutes les compagnies d'aviation répertoriées dans le monde entier, est considéré comme une sorte de "bible" par les sociétés professionnelles de la branche, car y figurent les avions que l'on peut louer sur le plan commercial.
 
B.
 
En sa qualité d'exploitant de l'avion Cessna 421C, J.________ SA a conclu une police d'assurance n° xxxxx auprès de X.________ Assurances, couvrant les risques responsabilité civile, casco et accidents des occupants de l'avion, lequel était exclusivement assuré pour des vols privés. Ce contrat a été renouvelé le 21 mars 1995, la proposition d'assurance précisant que l'aéronef serait désormais utilisé à titre privé et commercial (vols de ligne, vols "charter", vols circulaires, avion-taxi, etc.). La somme d'assurance casco était de 300'000 fr., tandis que l'assurance contre les accidents des occupants prévoyait une couverture d'assurance en cas de décès de 100'000 fr. par membre d'équipage et par passager.
 
Les conditions générales d'assurance applicables à ce contrat prévoient notamment que ne sont pas couverts, dans l'assurance casco, les dommages causés lorsque l'aéronef assuré est employé délibérément sans les permis et autorisations prescrits pour les membres de l'équipage ou l'aéronef assuré (art. 5.2.4 CGA). Sont de même exclus, dans le cadre de l'assurance contre les accidents des occupants, les accidents des membres de l'équipage qui utilisent délibérément l'aéronef assuré bien que les permis et autorisations prescrits pour eux-mêmes ou l'aéronef assuré fassent défaut (art. 6.2 CGA).
 
C.
 
Le vol du Cessna 421C à l'origine de la présente procédure eut lieu le 7 novembre 1996, avec la genèse suivante : L'entreprise de construction S.________ SA d'Etoy, soit son animateur E.________, organisa une sortie à Bordeaux (France) pour le 7 novembre 1996. Le transport devait avoir lieu par avion. A côté de trois personnes de S.________ SA dont lui-même, E.________ invita quatre membres d'un bureau d'ingénieurs civils avec lequel S.________ SA travaillait beaucoup, soit le bureau F.________ SA à Morges. L'épouse de l'ingénieur F.________ demanda à Y.________ si son mari pourrait les piloter, ce qu'il accepta de faire, les deux familles étant amies.
 
L'avion, piloté par K.________, décolla de Genève le 7 novembre 1996 à 7 h 40 en Temps Universel Coordonné (soit 8 h 40 heure locale), avec à son bord sept passagers. Il atteignit le niveau de croisière à 8 h 24. A 9 h 03, alors que l'avion venait d'amorcer sa descente, K.________ annonça une panne de moteur à la tour de contrôle. Il décida de poursuivre sa route jusqu'à la destination prévue, soit Bordeaux. Durant les communications ultérieures avec la tour de contrôle, K.________ indiqua qu'il ne parvenait pas à "caler une hélice en drapeau", ce qui eut pour conséquence que l'avion perdit rapidement de l'altitude. A 9 h 29, l'avion s'écrasa dans un champ au Donzeil (Creuse) et prit immédiatement feu. Tous les occupants furent tués et l'avion fut détruit.
 
Une enquête sur les causes de l'accident fut ouverte par les autorités françaises, le bureau d'enquêtes sur les accidents d'avion à Berne et des experts américains. Le rapport, rédigé par le Bureau français d'enquêtes sur les accidents d'avion (ci-après : le BEA), fut rendu en janvier 2001.
 
D.
 
Le 6 novembre 1997, J.________ SA, Y.________ et Z.________ (respectivement épouse et fille de feu K.________) ont assigné X.________ Assurances devant le Tribunal de première instance de Genève en paiement de 300'000 fr. à J.________ SA au titre de l'assurance casco et de 100'000 fr. à Y.________ et Z.________, en leur qualité d'ayant droit d'un membre d'équipage décédé. X.________ Assurances a conclu au rejet de ces conclusions.
 
Intervenant au procès, C.________ SA a conclu au paiement par X.________ Assurances de 100'000 fr., en faisant valoir sa qualité de copropriétaire de l'avion accidenté à raison d'un tiers. X.________ Assurances a conclu au rejet de ces conclusions.
 
Il convient encore d'ajouter que le 8 novembre 1998, les héritiers de quatre des passagers du vol du 7 novembre 1996 ont assigné J.________ SA devant le Tribunal de première instance de Genève, invoquant la responsabilité du transporteur.
 
E.
 
Statuant uniquement sur le principe de la couverture d'assurance par jugement sur partie du 4 novembre 1999, le Tribunal de première instance a dit et constaté que le vol du 7 novembre 1996 était un vol privé, soit un vol non commercial, que la couverture d'assurance de la police n° xxxxx était acquise pour l'accident survenu le 7 novembre 1996 et qu'en conséquence, X.________ Assurances devait faire face à ses obligations.
 
Statuant sur appel de X.________ Assurances, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement par arrêt du 16 juin 2000.
 
F.
 
A la suite de cet arrêt, des enquêtes ont été ordonnées, portant exclusivement sur la question d'une éventuelle faute grave commise par K.________ dans l'accident du 7 novembre 1996. Une commission rogatoire en France a également eu lieu, étant précisé que le rapport du BEA relatif à l'accident du 7 novembre 1996, établi en janvier 2001, a été produit par X.________ Assurances le 25 juin 2001. Après enquêtes, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
 
Par jugement principal du 20 juin 2002, le Tribunal de première instance a condamné X.________ Assurances à payer d'une part à J.________ SA la somme de 225'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 7 novembre 1996, et d'autre part à Y.________ et Z.________ la somme de 75'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 7 novembre 1996. Il a au surplus débouté C.________ SA de toutes ses conclusions et statué sur les dépens.
 
G.
 
Statuant par arrêt du 20 juin 2003 sur appel de X.________ Assurances, sur appel incident de J.________ SA et sur appel de C.________ SA, la Cour de justice du canton de Genève a partiellement réformé ce jugement en ce sens qu'elle a porté à 300'000 fr. (au lieu de 225'000 fr.) la somme due par X.________ Assurances à J.________ SA, fixant au surplus les dépens de première instance et d'appel.
 
En bref, la Cour de justice a considéré que la procédure n'avait pas établi une faute grave de K.________ qui justifierait, en application de l'art. 14 al. 2 LCA, une réduction des prestations dues d'une part à J.________ SA et d'autre part à Y.________ et Z.________. X.________ Assurances devait dès lors être condamnée à payer à J.________ SA l'intégralité de la prestation de l'assurance casco, soit 300'000 fr.; en revanche, la condamnation de X.________ Assurances à payer 75'000 fr. à Y.________ et Z.________ ne pouvait qu'être confirmée, celles-ci n'ayant pas formé appel incident.
 
H.
 
Parallèlement à un recours en réforme dirigé contre les arrêts de la Cour de justice (Chambre civile) du 16 juin 2000 et du 20 juin 2003, X.________ Assurances (ci-après : la défenderesse ou la recourante) exerce un recours de droit public contre ces deux arrêts, en concluant avec suite de frais et dépens à leur annulation.
 
J.________ SA ainsi que Y.________ et Z.________ (ci-après : les demanderesses ou les intimées) n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 II 311 consid. 1; 127 III 41 consid. 2a; 126 III 274 consid. 1 et les arrêts cités).
 
1.1 L'arrêt du 20 juin 2003 de la Cour de justice, rendu en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), est une décision finale (cf. art. 87 al. 3 OJ) et peut donc faire l'objet d'un recours de droit public au Tribunal fédéral pour constatation arbitraire des faits et application arbitraire du droit cantonal de procédure (cf. art. 84 al. 1 let. a OJ). Avec cet arrêt peut aussi être attaqué l'arrêt du 16 juin 2000, par lequel la Cour de justice a statué à titre préjudiciel sur l'existence d'une couverture d'assurance, sans qu'il importe d'examiner si ce premier arrêt aurait ou non déjà pu être attaqué par cette même voie de droit. En effet, le régime particulier permettant d'interjeter immédiatement un recours de droit public contre certaines décisions revêtant un caractère incident ou préjudiciel (art. 87 al. 2 OJ) n'a, sous réserve des questions de compétence et de récusation (art. 87 al. 1 OJ), qu'un caractère facultatif (art. 87 al. 3 OJ); il ne saurait donc empêcher la partie qui le préfère d'attendre le prononcé de la décision finale avant de recourir au Tribunal fédéral (cf. ATF 127 III 351 consid. 1 pour la règle similaire de l'art. 48 al. 3 OJ).
 
1.2 En vertu de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Cette disposition est justifiée par le fait que, si le Tribunal fédéral devait d'abord examiner le recours en réforme, son arrêt se substituerait à la décision cantonale, rendant ainsi sans objet le recours de droit public, faute de décision susceptible d'être attaquée par cette voie (ATF 122 I 81 consid. 1; 120 Ia 377 consid. 1 et les arrêts cités). Il n'y a pas lieu d'y déroger en l'espèce.
 
2.
 
Avant d'examiner les griefs dirigés contre l'arrêt du 16 juin 2000, dans lequel la Cour de justice a considéré que X.________ Assurances n'avait pas apporté la preuve d'un cas d'exclusion de la couverture d'assurance, il sied de rappeler ci-après la motivation de cet arrêt :
 
2.1 Contrairement à ce que soutient la défenderesse, il incombe à l'assureur de prouver le caractère commercial du vol et non aux assurés de prouver que le vol était privé. Les demanderesses ont certes le fardeau de la preuve du sinistre et de leur dommage. Or elles ont établi que l'avion était assuré tant pour les vols commerciaux que pour les vols privés, à teneur de la police d'assurance contractée en août 1995. Elles ont également établi la réalité du sinistre et du dommage consécutif, de sorte que la couverture d'assurance est en principe donnée. En réalité, l'instruction a porté sur les clauses des CGA excluant toute couverture d'assurance en cas de réalisation de certaines conditions, dont l'emploi délibéré de l'aéronef sans les permis et autorisations prescrits pour les membres de l'équipage ou l'aéronef assuré. Or le fardeau de la preuve d'une clause d'exclusion d'assurance incombe à l'assurance qui l'invoque et non à l'assuré.
 
2.2 Pour qu'un avion soit autorisé à effectuer des vols commerciaux, il faut que son certificat de navigabilité le prescrive, que les papiers à bord de l'avion contiennent son admission à la circulation commerciale et que l'entretien de l'avion soit fait de manière commerciale (art. 11, 22 et 31 de l'Ordonnance sur la navigabilité des aéronefs [ONAE], RS 748.215.1). En l'espèce, il est admis par les parties que le certificat de navigabilité du Cessna qui s'est écrasé ne prévoyait pas une telle affectation. Par ailleurs, comme il n'était pas mentionné dans le FOM de l'entreprise, donc non enregistré comme avion pouvant faire du transport commercial, il ne pouvait effectuer des vols commerciaux. Il s'agit dès lors de déterminer si l'avion a néanmoins été affecté à du transport commercial en violation des prescriptions.
 
2.3 Les faits de la cause s'étant produits en 1996, c'est l'art. 100 de l'ordonnance sur la navigation aérienne (ONA; RO 1973 1856) dans son ancienne teneur [réd. : en vigueur jusqu'au 14 novembre 1998 (cf. la modification du 28 octobre 1998, RO 1998 2570)] qui est applicable, étant précisé que l'ONA a été modifiée récemment et s'intitule désormais Ordonnance sur l'aviation (OSAv; RS 748.01) [réd.: la modification du titre ayant pris effet le 1er janvier 1995 (cf. la modification du 23 novembre 1994, RO 1994 3028), soit avant les faits litigieux, il est plus correct de parler de l'ancien art. 100 OSAv que de l'art. 100 ONA comme le fait la cour cantonale]. A teneur de l'ancien art. 100 OSAv, les vols sont dits commerciaux lorsque : a. Les vols donnent lieu à une rémunération sous une forme ou une autre; b. Les vols ont pour but d'assurer un revenu plus ou moins régulier; c. L'entreprise est disposée à exercer l'activité à l'égard d'un cercle indéterminé de personnes.
 
Il résulte de cette disposition que la simple rémunération pour un vol particulier n'est en soi pas déterminante pour qualifier le vol de commercial. En effet, l'ancien art. 100 OSAv pose trois conditions cumulatives énoncées sous lettres a à c, dont la rémunération n'est que la première. De plus, comme le législateur emploie le mot "vol" au pluriel et non au singulier dans les trois conditions citées, il faut comprendre par là qu'un vol pourrait être rémunéré sans être nécessairement commercial. A cet égard, la deuxième condition posée par l'ancien art. 100 OSAv renforce cette interprétation puisque, pour qu'ils revêtent un caractère commercial, les vols doivent avoir pour but d'assurer un revenu plus ou moins régulier. Le législateur distingue la rémunération, prévue sous lettre a, du revenu que peut assurer l'avion, tel que fixé sous lettre b. Or, le fait pour un exploitant de faire payer à une reprise un transport aérien répond à la notion de rémunération, et satisfait à la première condition légale, mais ne remplit pas la condition de revenu régulier du fait du caractère occasionnel du vol.
 
L'al. 3 du nouvel art. 100 OSAv confirme que le législateur a persisté à ne pas vouloir qualifier de commercial un vol du seul fait qu'il est rémunéré, puisque cette disposition prévoit que "lorsqu'il s'agit de vols non commerciaux donnant lieu à rémunération, les passagers doivent être informés au préalable du caractère privé du vol et des conséquences qui en découlent quant à la couverture d'assurance".
 
2.4 La première question consiste à déterminer si le vol litigieux, respectivement les autres vols détectés comme payants, ont donné lieu à rémunération au sens de l'ancien art. 100 let. a OSAv.
 
2.4.1 Le voyage en cause avait un objectif professionnel consistant à visiter un chantier dans la région de Bordeaux. K.________ n'avait a priori aucune raison d'offrir ce voyage à S.________ SA ou à E.________ avec lesquels il n'entretenait aucune relation commerciale ou d'amitié. Outre le fait que le voyage présentait ainsi un caractère commercial, plusieurs indices convergent pour retenir que le vol était payant. En effet, il est établi que E.________ avait retiré la veille du départ deux sommes de 2'000 CHF et 20'000 FFR du compte de S.________ SA et non pas de ses comptes privés; il apparaît vraisemblable que ces sommes étaient destinées au financement du voyage et du vol. A cet égard, les familles des victimes, dans leur demande en paiement du 8 novembre 1998, ont allégué que les frais de voyage seraient répartis entre les participants. Enfin, le témoignage de dame H.________, épouse de l'un des passagers, ne fait que corroborer ces points lorsqu'elle déclare que son mari lui avait dit que le coût du vol était équivalent à celui d'un vol de ligne. Ces éléments convergent pour retenir que le vol du 7 novembre 1996 était un vol qui allait être facturé à S.________ SA. La procédure n'a en revanche pas permis d'établir si la rémunération comportait un bénéfice pour J.________ SA ou si seul le prix coûtant allait être facturé. De fait, aucune facture n'a été établie, le témoin G.________ ayant déclaré qu'il ne savait pas à qui ce vol aurait dû être facturé.
 
2.4.2 L'ancien art. 100 OSAv ne définit pas si la rémunération implique que le vol doit comprendre une marge bénéficiaire; il donne une définition large de la rémunération qui peut avoir lieu "sous une forme ou une autre". A cet égard, le nouvel art. 100 OSAv prévoit à son al. 1 let. a que les vols sont dits commerciaux "lorsqu'ils donnent lieu à une rémunération sous une forme quelconque, qui doit couvrir davantage que les coûts pour la location de l'aéronef et le carburant ainsi que pour les redevances d'aéroport et de navigation aérienne". Le caractère bénéficiaire de la rémunération y est clairement affirmé, ce qui n'est pas le cas dans la disposition de l'OSAv applicable au cas d'espèce. Comme le législateur suisse a opté clairement dès 1998, par l'adoption du nouvel article 100 OSAv, pour que le paiement comporte un bénéfice pour l'exploitant, il y a lieu de retenir que la rémunération prévue par l'ancien art. 100 OSAv devait également inclure un bénéfice, la nouvelle législation ne faisant que codifier la pratique existante. Il en découle que si X.________ Assurances a apporté la preuve du caractère onéreux du vol, elle n'a pas démontré que l'exploitant allait en retirer un bénéfice.
 
2.4.3 Le carnet des vols effectués par le Cessna 421C entre le 7 avril 1995 et le 3 août 1996 a été produit. 96 vols ont été inscrits durant cette période. La rubrique X relative à la nature du vol ne comporte nulle part la mention de vols commerciaux. X.________ Assurances a également eu accès aux écritures comptables et à la facturation relatives à l'exploitation de l'appareil en cause. L'avion Cessna 421C a été utilisé fréquemment par ses propriétaires pour des vols privés. Outre sa propre famille, K.________ faisait profiter gratuitement de ces vols des amis et connaissances. L'avion a également été utilisé pour des vols d'instruction. Le témoin W.________ (directeur technique et des opérations à l'Aéroport de Genève comprenant la réception des plans de vol) a été interrogé au sujet des vols inscrits sur le carnet de vol du Cessna. Il en est ressorti que l'avion avait également été loué à des tiers par J.________ SA en tout cas à quatre reprises, soit le 27 juin 1995, le 13 juillet 1995, le 14 novembre 1995 et le 26 avril 1996, dans les circonstances suivantes, étant précisé d'emblée que dans les quatre cas figurait sur le plan de vol la mention G (vol privé) :
 
• le 27 juin 1995, J.________ SA a mis l'avion à disposition de la société N.________ à Genève, qui effectue des transports commerciaux par avion, pour un vol à destination de Turin. Ce vol a été facturé et payé par N.________.
 
• le 13 juillet 1995, J.________ SA a effectué sur requête de la société O.________ SA un voyage d'affaires aux Grisons de l'administrateur de cette société. K.________ en fut le pilote. Ce vol a été facturé et payé 3'200 fr. par O.________ SA.
 
• le 14 novembre 1995, J.________ SA a été sollicitée par la société P.________, société de transports aériens de Hambourg (Allemagne), pour un vol de Genève à Sion et retour. Ce vol a été facturé par J.________ SA et payé par P.________. Le coût horaire était de 1'200 fr., ramené à 1'080 fr. compte tenu d'une ristourne.
 
• le 26 avril 1996, un pilote de J.________ SA a piloté le Cessna à destination d'Ajaccio. Ce vol a été facturé 7'250 fr. à un particulier.
 
Le témoin G.________ (administrateur-secrétaire de J.________ SA de 1991 à novembre 1996, et qui s'occupait également de la comptabilité de la société) a expliqué que, s'agissant de la facturation au sein de J.________ SA, aucune distinction n'était faite entre vols privés et commerciaux; tous les vols étaient facturés, même ceux faits par les copropriétaires de l'avion. La facturation était toujours de l'ordre de 800 fr. à 1'000 fr. quelle que soit la nature du vol. Pour le témoin M.________, le prix de revient de 900 fr. l'heure ne permet pas d'équilibrer les comptes. De l'avis d'experts du pool suisse d'aviation, un appareil du type du Cessna avait un prix de revient horaire inférieur à 900 fr. Il est toutefois établi que le Cessna 421C ne volait pas suffisamment d'heures par année pour être rentable.
 
2.4.4 La question de la réalisation d'un bénéfice pour les vols des 27 juin, 13 juillet, 14 novembre 1995 et 26 avril 1996 peut rester ouverte, dès lors que la seule réalisation de la condition posée par l'ancien art. 100 let. a OSAv ne suffit pas à retenir que l'avion avait une affectation commerciale. En tout état, cette condition n'est pas remplie dans le cas d'espèce s'agissant du vol du 7 novembre 1996 (cf. consid. 2.4.1 supra). On examinera néanmoins si les autres conditions énumérées par l'ancien art. 100 OSAv sont réalisées.
 
2.5 Il s'agit d'abord de déterminer si les vols effectués par le Cessna 421C avaient pour but d'assurer un revenu plus ou moins régulier (ancien art. 100 let. b OSAv). L'avion de J.________ SA qui s'est envolé le 7 novembre 1996 était essentiellement affecté à des vols privés. Sur 96 vols, seuls quatre d'entre eux ont été répertoriés comme des vols organisés pour des tiers. A l'évidence, même si la location de cet avion avait rapporté en ces occasions une rémunération bénéficiaire à J.________ SA, on ne peut en conclure que les vols avaient pour but d'assurer un revenu plus ou moins régulier. La facturation à des tiers apparaît en l'espèce purement occasionnelle. Bien qu'elle ait eu accès à la comptabilité de J.________ SA relative à l'exploitation de l'avion, X.________ Assurances n'a pas été en mesure de démontrer le contraire.
 
2.6 S'agissant de la troisième condition prévue par l'ordonnance, soit la disposition de l'entreprise à exercer l'activité auprès d'un cercle indéterminé de personnes (ancien art. 100 let. c OSAv), il n'est pas contesté que J.________ SA, ayant une flotte d'avions à vocation commerciale, était disposée à exercer son activité à l'égard d'un cercle indéterminé de personnes. Tel était le cas pour les deux autres avions de la société, les jets Falcon 20 et Falcon 50. En faisant inscrire le Cessna 421C dans le catalogue JP Airline-fleets International, à la suite des deux avions à réaction, J.________ SA créait la présomption que cet avion était aussi offert commercialement. Cette présomption a cependant été renversée dès lors qu'il ressort des faits de la cause que tel n'était pas le cas, l'avion n'ayant en réalité pas été exploité commercialement au sens de l'ancien art. 100 OSAv.
 
2.7 Enfin, contrairement à ce que plaide la défenderesse, les demanderesses n'ont pas tenté d'induire l'assureur en erreur, au sens de l'art. 40 LCA, en déclarant dans la demande en justice déposée par J.________ SA à l'encontre de X.________ Assurances que le Cessna 421C n'avait jamais été employé pour d'autres déplacements que purement privés. En effet, J.________ SA n'a fait par là que défendre sa position face à l'assureur qui avait déjà refusé ses prestations en invoquant le caractère commercial du vol, se basant sur le caractère commercial des autres vols qu'il avait détectés dans la comptabilité de la société. La condition subjective exigée par l'art. 40 LCA (volonté d'induire l'assureur en erreur) n'est dès lors pas réalisée. Au demeurant, c'est avec raison que les demanderesses ont soutenu que l'avion n'était pas exploité commercialement, dès lors que les vols concernés ne remplissaient pas les conditions cumulatives de l'ancien art. 100 OSAv.
 
3.
 
Il convient maintenant d'examiner les griefs articulés par la recourante à l'encontre de cet arrêt de la Cour de justice du 16 juin 2000.
 
3.1
 
3.1.1 La recourante reproche d'abord aux juges cantonaux d'avoir retenu de manière arbitraire qu'elle n'avait pas apporté la preuve que J.________ SA avait mis à disposition le Cessna 421C en vue d'en tirer un bénéfice (cf. ancien art. 100 let. a OSAv; consid. 2.4 supra).
 
Elle soutient d'abord avoir démontré que dans les quatre cas où l'avion avait été loué à des tiers par J.________ SA (soit le 27 juin 1995, le 13 juillet 1995, le 14 novembre 1995 et le 26 avril 1996), le vol avait été facturé plus de 900 fr. de l'heure. Or la cour cantonale a retenu que, de l'avis d'experts du pool suisse d'aviation, un appareil du type du Cessna avait un prix de revient horaire inférieur à 900 fr. (cf. consid. 2.4.3 supra). Ce fait aurait d'ailleurs été corroboré par le témoignage de U.________, pilote employé de J.________ SA dont le Tribunal de première instance avait pourtant considéré les déclarations comme partiales. En effet, U.________ a déclaré que le coût horaire du Cessna était de 900 fr. et que ce montant couvrait les coûts directs opérationnels, y compris l'entretien de la machine, les assurances, le carburant et les frais de survol eurocontrôles. Les déclarations divergentes de M.________, selon lesquelles le prix de revient de 900 fr. l'heure ne permet pas d'équilibrer les comptes, n'auraient dû être considérées que comme des affirmations de partie, M.________ étant un organe de C.________ SA.
 
En ce qui concerne le vol litigieux du 7 novembre 1996, la recourante relève que la cour cantonale a retenu que le temps de vol annoncé par K.________ pour se rendre à Bordeaux était de 1 h 50, soit environ 3 h 40 aller-retour; par ailleurs la cour cantonale a retenu que l'un des passagers, H.________, avait dit à son épouse que le vol coûterait l'équivalent d'un vol de ligne. Le vol litigieux aurait ainsi été facturé plus de 900 fr. par heure. En effet, une facturation à 900 fr. par heure aurait abouti à un montant de 472 CHF par passager (3 h 40 x 900 divisé par sept passagers), alors que le prix du vol de ligne Genève-Bordeaux et retour serait notoirement beaucoup plus élevé.
 
3.1.2 Il n'y a pas lieu de rechercher s'il aurait été arbitraire de constater que la facturation des vols des 27 juin, 13 juillet, 14 novembre 1995 et 26 avril 1996 n'a pas permis à J.________ SA de réaliser un bénéfice, puisque la cour cantonale a expressément laissé cette question ouverte (cf. consid. 2.4.4 supra). Les juges cantonaux ont seulement retenu en tout état qu'il n'était pas établi que tel aurait été le cas du vol du 7 novembre 1996. Or la recourante ne démontre nullement que cette constatation serait arbitraire. S'il a été retenu que le vol du 7 novembre 1996 était un vol qui allait être facturé à S.________ SA (cf. consid. 2.4.1 supra), rien n'a permis d'établir si la rémunération comporterait un bénéfice pour J.________ SA ou si seul le prix coûtant allait être facturé. Au demeurant, les circonstances dans lesquelles il a été fait appel à K.________ pour le transport par avion à Bordeaux (cf. lettre C in limine supra) plaideraient plutôt en faveur de la seconde hypothèse, compte tenu par ailleurs du fait que K.________ pilotait l'avion à la demande d'un ami et qu'il faisait souvent profiter gratuitement des amis et connaissances de vols sur le Cessna (cf. consid. 2.4.3 supra). Le seul élément que la recourante avance pour affirmer que la rémunération du vol devait comporter un bénéfice pour J.________ SA réside dans le témoignage de dame H.________, dont il convient de rappeler la teneur exacte : "Mon mari m'avait dit que le voyage se ferait dans un petit avion, je crois lui avoir demandé combien cela coûterait car je pensais que ce serait beaucoup plus cher qu'un vol de ligne et je crois qu'il m'a répondu que c'était à peu près la même chose". Or on ne saurait tenir pour établi sur la base de cette seule déclaration, avec toute la prudence qui en ressort, que le vol aurait été facturé davantage que 900 fr. de l'heure et qu'il aurait comporté un bénéfice pour J.________ SA. Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
 
3.2
 
3.2.1 Les juges cantonaux seraient ensuite doublement tombés dans l'arbitraire, selon la recourante, en retenant que celle-ci n'avait pas été en mesure de démontrer que les vols du Cessna avaient pour but d'assurer un revenu plus ou moins régulier (cf. ancien art. 100 let. b OSAv; consid. 2.5 supra).
 
La recourante taxe ainsi d'abord d'arbitraire l'affirmation de l'autorité cantonale selon laquelle la recourante aurait eu accès à la comptabilité de J.________ SA relative à l'exploitation de l'avion : elle relève qu'elle n'a pas eu accès à l'intégralité de cette comptabilité, car le Tribunal de première instance a rejeté sa requête tendant à la production par J.________ SA de son grand livre ainsi que de tous ses comptes bancaires pour la période allant du 25 octobre au 7 décembre 1996, pour le motif que la cause était soumise au principe de l'art. 8 CC.
 
La recourante taxe ensuite d'arbitraire l'affirmation de l'autorité cantonale selon laquelle la facturation à des tiers apparaissait purement occasionnelle, affirmation fondée sur le fait que seuls 4 vols sur 96 effectués entre le 7 avril 1995 et le 3 août 1996 avaient été répertoriés comme organisés pour des tiers : elle soutient avoir montré que 4 vols au moins étaient destinés à générer un bénéfice, et avoir ainsi prouvé que J.________ SA réalisait, voire tentait de réaliser avec le Cessna 421C un revenu plus ou moins régulier, quand bien même ce revenu était peut-être plutôt moins régulier que plus régulier.
 
3.2.2 Il est constant, sur le vu du carnet des vols effectués par le Cessna 421C entre le 7 avril 1995 et le 3 août 1996, que sur les 96 vols inscrits durant cette période, seuls 4 vols ont été répertoriés comme organisés pour des tiers. Dans ces conditions, il n'apparaît pas insoutenable de retenir que la facturation à des tiers était purement occasionnelle, si bien qu'il n'est pas établi que les vols effectués par le Cessna 421C - lequel était en principe utilisé par ses propriétaires pour des vols privés, ou encore pour des vols d'instruction - avaient pour but d'assurer un revenu plus ou moins régulier.
 
Par ailleurs et dans ces mêmes circonstances, la production par J.________ SA de son grand livre et de ses comptes bancaires pour la période allant du 25 octobre au 7 décembre 1996, refusée à la recourante par le Tribunal de première instance, pouvait bien être considérée, au sens d'une appréciation anticipée des preuves exempte d'arbitraire, comme impropre à établir que la facturation à des tiers était autre que purement occasionnelle, ainsi que cela résultait des pièces déjà produites. Les griefs de la recourante se révèlent dès lors mal fondés.
 
3.3
 
3.3.1 La recourante reproche ensuite aux juges cantonaux d'avoir admis de manière arbitraire que, quand bien même il devait être présumé que J.________ SA était disposée à exercer son activité à l'égard d'un cercle indéterminé de personnes (cf. ancien art. 100 let. c OSAv), cette présomption avait été renversée en ce qui concernait le Cessna 421C, puisqu'il ressortait des faits de la cause que cet avion n'avait en réalité pas été exploité commercialement au sens de l'ancien art. 100 OSAv (cf. consid. 2.6 supra). Selon la recourante, indépendamment de la réalisation des conditions posées par l'ancien art. 100 let. a et b OSAv, la publicité faite par J.________ SA dans le catalogue JP Airline-fleets International était à l'évidence destinée à un cercle indéterminé de personnes, auxquelles J.________ SA offrait le Cessna 421C pour effectuer des transports aériens à titre commercial. C'était d'ailleurs par ce catalogue que la société P.________ était entrée en contact avec J.________ SA pour le vol effectué le 14 novembre 1995.
 
3.3.2 Il n'y a toutefois pas lieu d'entrer en matière sur ce grief, car même s'il devait s'avérer bien fondé, il ne serait pas propre à faire apparaître la décision attaquée comme arbitraire dans son résultat et à justifier ainsi son annulation (cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1, 173 consid. 3.1; 128 I 177 consid. 1, 273 consid. 2.1 et les arrêts cités). En effet, quand bien même le Cessna 421C aurait été offert à un nombre indéterminé de personnes, il n'en resterait pas moins que, selon les constatations exemptes d'arbitraire de la cour cantonale, la recourante n'a établi ni les faits permettant de retenir que les vols de cet aéronef auraient eu pour but d'assurer un revenu plus ou moins régulier (cf. consid. 3.2 supra), ni les faits permettant de retenir que le vol du 7 novembre 1996 devait donner lieu à une rémunération comportant un bénéfice (cf. consid. 3.1 supra).
 
3.3.3 Pour les mêmes motifs, c'est en vain que la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir constaté de manière arbitraire que le Cessna 421C n'effectuait pas de vols commerciaux, alors qu'il ressortait du dossier que cet avion avait été mis à disposition, pour un prix conforme au marché permettant à J.________ SA d'effectuer un bénéfice, à des sociétés (P.________ et N.________) qui n'effectuaient que des transports commerciaux. Il convient en effet de rappeler que la cour cantonale a expressément laissé ouverte la question de savoir si les vols en question avaient permis à J.________ SA de réaliser un bénéfice (cf. consid. 2.4.4 supra). En tout état, elle a tenu sans arbitraire pour non établi que la rémunération du vol litigieux du 7 novembre 1996 comporterait un bénéfice pour J.________ SA (cf. consid. 3.1.2 supra), de sorte qu'elle pouvait, sans s'exposer au grief d'arbitraire, retenir sur cette seule base déjà que le caractère commercial de ce vol n'était pas établi.
 
3.4
 
3.4.1 La recourante se plaint d'une application arbitraire de l'art. 186 al. 2 LPC/GE, aux termes duquel "[l]e juge peut ordonner à la partie qui détient une pièce utile à la solution du litige de la produire, même si le fardeau de la preuve ne lui incombe pas. En cas de refus sans motif légitime, le fait allégué par la partie adverse peut être tenu pour avéré". Selon elle, il serait arbitraire et inéquitable de refuser la production par J.________ SA des pièces requises par la recourante, tout en retenant ensuite que celle-ci avait échoué dans l'établissement de la preuve qui lui incombait.
 
3.4.2 On a déjà vu (cf. consid. 3.2.2 supra) que la production par J.________ SA de son grand livre et de ses comptes bancaires pour la période allant du 25 octobre au 7 décembre 1996, refusée à la recourante par le Tribunal de première instance, pouvait bien être considérée, au sens d'une appréciation anticipée des preuves exempte d'arbitraire, comme impropre à établir que la facturation à des tiers était autre que purement occasionnelle. Pour le surplus, les pièces requises ne pouvaient être considérées comme utiles à la solution du litige, au sens de l'art. 186 al. 2 LPC/GE, s'agissant de prouver que la rémunération du vol litigieux du 7 novembre 1996 comporterait un bénéfice pour J.________ SA, puisqu'il est constant qu'aucune facturation n'a eu lieu pour ce vol (cf. consid. 2.4.1 in fine supra).
 
3.5
 
3.5.1 La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir omis de retenir que les demanderesses avaient déclaré dans leur demande en justice que "le vol tragique du 7 novembre 1996 était un vol sans contre-prestations, donc sans assurer un quelconque revenu". La cour cantonale ayant elle-même considéré que le vol en question était un vol rémunéré (cf. consid. 2.4.1 supra), donc qu'il comportait une contre-prestation, les demanderesses auraient bien fait une fausse déclaration tendant à induire l'assureur en erreur.
 
3.5.2 L'application de l'art. 40 LCA présuppose, d'un point de vue objectif, que la dissimulation ou la déclaration inexacte porte sur des faits qui sont propres à influencer l'existence ou l'étendue de l'obligation de l'assureur, autrement dit que sur la base d'une déclaration correcte des faits en question, l'assureur n'aurait à verser qu'une prestation moindre ou même aucune prestation (Jürg Nef, in Kommentar zum Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, 2001, n. 16 ad art. 40 LCA et les références citées). Or en l'espèce, le fait que le vol du 7 novembre 1996 était un vol rémunéré n'apparaît pas propre à influencer l'existence ou l'étendue de l'obligation de la recourante, du moment que celle-ci n'a pas établi que cette rémunération devait comporter un bénéfice pour J.________ SA. Partant, le grief ne peut qu'être rejeté, la constatation omise critiquée étant de toute manière sans incidence sur l'issue du litige.
 
4.
 
A côté des griefs dirigés contre l'arrêt de la Cour de justice du 16 juin 2000 qui viennent d'être examinés, la recourante soulève encore un moyen contre l'arrêt du 20 juin 2003, qu'il sied d'examiner ci-après.
 
4.1 La recourante se plaint d'une application arbitraire de l'art. 255 LPC/GE, qui dispose que "[p]our s'éclairer sur une question de fait qui requiert l'avis d'un spécialiste, le juge peut ordonner qu'il soit procédé à une expertise", ainsi que d'une constatation arbitraire des faits, s'agissant de la question de savoir si K.________ a commis une faute grave justifiant une réduction des prestations d'assurance en application de l'art. 14 al. 2 LCA. Selon la recourante, les juges cantonaux ont retenu à juste titre, dans la partie en fait de leur arrêt du 20 juin 2003, toute une série de faits établis par le rapport du Bureau français d'enquêtes sur les accidents d'avion, mais ils auraient omis d'en tirer les conclusions juridiques dans la partie en droit de leur arrêt, à savoir que le comportement de K.________ était constitutif d'une faute grave.
 
4.2 Par cette argumentation, la recourante ne reproche pas aux juges cantonaux de ne pas avoir retenu des faits pertinents résultant du rapport du BEA, critique qui relèverait bien du recours de droit public. Elle leur reproche bien plutôt de ne pas avoir considéré, sur la base des faits constatés, que le comportement de K.________ était constitutif d'une faute grave au sens de l'art. 14 al. 2 LCA. En d'autres termes, la recourante se plaint d'une appréciation juridique erronée des faits, qui doit être assimilée à la violation du droit fédéral (cf. art. 43 al. 4 OJ) et qui ne peut ainsi être critiquée que par la voie du recours en réforme lorsque, comme en l'espèce, celui-ci est ouvert (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ; ATF 129 III 618 consid. 3 et les références citées). La recourante présente d'ailleurs exactement la même argumentation, au sujet de l'éventuelle faute grave commise par K.________, dans son recours en réforme connexe, dans le cadre duquel la question pourra être examinée.
 
5.
 
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Partant, la recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens dès lors que les intimées n'ont pas été invitées à procéder et n'ont en conséquence pas assumé de frais en relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, 1992, n. 2 ad art. 159 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 9'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 24 février 2004
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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