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Informationen zum Dokument  BGer 1P.109/2004  Materielle Begründung
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BGer 1P.109/2004 vom 10.03.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.109/2004 /viz
 
Arrêt du 10 mars 2004
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Féraud.
 
Greffier: M. Kurz.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant, représenté par Me Jacques Philippoz, avocat,
 
contre
 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
 
Objet
 
procédure pénale,
 
recours de droit public contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, du 16 janvier 2004.
 
Faits:
 
A.
 
Par jugement contumacial du 10 novembre 2003, le Tribunal du IIème arrondissement pour le district de Sion a condamné A.________, citoyen français né en 1955, à 30 mois d'emprisonnement - sous déduction de 92 jours de détention préventive - pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, ou sur des personnes incapables de discernement ou de résistance. Le tribunal a en outre prononcé l'expulsion de Suisse pour 10 ans, l'interdiction d'exploiter un établissement public pendant 5 ans, et soumis le condamné à un traitement ambulatoire.
 
Par lettre du 11 décembre 2003, l'avocat de A.________ a déposé un "appel général". Il contestait une partie des délits et la quotité de la peine, et invoquait une capacité restreinte. Il précisait que A.________ n'avait pas pu être atteint, et que l'appel serait motivé dès qu'une entrevue ou un entretien téléphonique pourrait avoir lieu. Le tribunal avait aussi omis d'allouer l'indemnité d'avocat d'office.
 
B.
 
Par jugement du 16 janvier 2004, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a déclaré l'appel irrecevable, pour défaut de motivation et de conclusions. Rien n'indiquait que les difficultés de communication entre l'avocat et l'appelant n'étaient pas imputables à ce dernier; il ressortait du courrier échangé le 6 novembre 2003 entre l'avocat et le Président du tribunal que l'accusé avait librement rompu le contact avec son mandataire. Enfin, une décision sur la rémunération de l'avocat d'office n'avait pas à être prise, le dossier ne faisant état ni de l'octroi de l'assistance judiciaire, ni de la désignation d'un défenseur d'office.
 
C.
 
A.________ forme un recours de droit public. Il conclut à l'annulation du jugement cantonal et au renvoi de la cause à la Cour pénale afin qu'elle statue sur la validité de l'appel. Il demande l'assistance judiciaire.
 
La cour cantonale se réfère aux considérants de son jugement.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le recours est formé en temps utile contre un jugement rendu en dernière instance cantonale.
 
1.1 Le jugement contumacial peut, selon l'art. 164 du code de procédure pénale valaisan (CPP/VS), faire l'objet d'une demande de relief, à la condition toutefois que le condamné soit appréhendé ou se présente. En l'état, le jugement attaqué présente un caractère final, puisque la condamnation devient exécutoire (art. 194 CPP/VS). Le recourant a qualité pour agir au sens de l'art. 88 OJ.
 
1.2 Le recours de droit public n'a, sauf exception non réalisée en l'espèce, qu'un effet cassatoire (ATF 129 I 173 consid. 1.5 p. 176). La conclusion tendant au renvoi de la cause afin qu'il soit statué sur la recevabilité de l'appel est par conséquent irrecevable.
 
1.3 Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le recourant doit indiquer quels sont les droits ou principes constitutionnels violés par la décision attaquée, et préciser en quoi consiste la violation. Lorsque l'arrêt attaqué comporte plusieurs motivations indépendantes, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité, fournir une motivation à l'encontre de chacun des motifs retenus (ATF 121 IV 94 consid. 1b p. 95; 119 Ia 13 consid. 2 p. 16; 107 Ib 264 consid. 3b p. 268).
 
2.
 
Le recourant invoque les art. 9, 29 et 32 Cst., ainsi que l'interdiction du formalisme excessif. Il ressortait clairement de sa déclaration d'appel qu'il contestait une partie des infractions retenues à son encontre, sans toutefois pouvoir en donner le détail, faute pour l'avocat d'avoir pu contacter son client. La cour cantonale aurait par ailleurs dû inviter l'appelant à compléter sa déclaration.
 
2.1 L'excès de formalisme, aspect particulier du déni de justice, est prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst.: lorsque l'autorité applique une règle de procédure avec une rigueur exagérée ou impose des exigences excessives à l'égard des actes juridiques, elle prive indûment le citoyen d'une voie de droit. Cette garantie constitutionnelle est violée lorsque le strict respect d'une exigence de forme ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel (ATF 128 II 139 consid. 2a p. 142; 127 I 31 consid. 2a/bb p. 34; 125 I 166 consid. 3a p. 170; 121 I 177 consid. 2b/aa p. 179 et les arrêts cités). Cette règle est complétée par l'obligation qu'a l'Etat d'agir de bonne foi à l'égard du justiciable (art. 5 et 9 Cst.). Le Tribunal fédéral examine librement si l'on se trouve en présence d'un excès de formalisme (ATF 128 II 139 consid. 2a p. 142; 127 I 31 consid. 2a/bb p. 34; 125 I 166 consid. 3a p. 170 et les arrêts cités). Il n'examine cependant que sous l'angle restreint de l'arbitraire l'interprétation et l'application du droit cantonal déterminant (ATF 113 Ia 84 consid. 1 p. 87; 108 Ia 289 consid. 1 p. 290).
 
2.2 Le recourant soutient qu'une simple déclaration d'appel ne devrait pas contenir de précisions quant aux différents griefs invoqués. La cour cantonale s'est toutefois fondé sur la nouvelle teneur de l'art. 185 ch. 2 CPP/VS, dont le texte est mentionné en bas du jugement de première instance (et dont le recourant ne conteste pas l'application), selon lequel la déclaration d'appel doit être intitulée comme telle, indiquer en une brève motivation sur quels points la décision attaquée est contestée et renfermer des conclusions. Selon le recourant, le dépôt d'un simple appel sans adjonction particulière aurait toujours été admis; cette affirmation, nullement étayée, est au demeurant contredite par le texte même de la disposition précitée. Il est indéniable que l'"appel général" formé par l'avocat du recourant ne comportait ni conclusions, ni motivation. Sur ce point, la décision attaquée ne souffre d'aucun excès de formalisme.
 
2.3 Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas lui avoir donné l'occasion de compléter sa déclaration d'appel.
 
2.3.1 La jurisprudence impose dans certains cas à l'autorité d'attirer l'attention du plaideur lorsqu'il apparaît que celui-ci s'apprête à commettre une erreur de procédure. Il faut toutefois pour cela que le vice soit reconnaissable, et qu'il puisse encore être réparé en temps utile (ATF 114 Ia 20 consid. 2 p. 22). En l'occurrence, le jugement de première instance a été notifié le 12 novembre 2003 à l'avocat du recourant. La déclaration d'appel a été déposée le 11 décembre 2003, soit la veille de l'échéance du délai de trente jours (art. 186 CPP/VS). Dans ces conditions, pour autant que l'insuffisance de la déclaration d'appel ait pu être décelée à temps, il n'était guère possible de la compléter avant l'échéance du délai.
 
2.3.2 Le caractère insuffisant de la déclaration d'appel n'a pas échappé au mandataire du recourant, puisque celui-ci, faisant état des difficultés de communication avec son client, se réservait de motiver plus avant sa démarche. Une telle réserve, qui aurait pour effet de prolonger unilatéralement le délai de recours, n'est pas admissible. En revanche, pour autant que les difficultés évoquées ne soient pas fautives, le recourant pouvait demander une restitution de délai au sens de l'art. 32 ch. 2 CPP/VS. Cette possibilité est évoquée par la cour cantonale; le recourant ne conteste pas qu'elle aurait pu permettre de sauvegarder efficacement ses droits, et il n'explique d'aucune manière les raisons pour lesquelles il s'est abstenu d'agir dans ce sens. Dans ces conditions, le jugement attaqué ne consacre aucun formalisme excessif.
 
3.
 
Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit public doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Cette issue était d'emblée prévisible, ce qui conduit au rejet de la demande d'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 OJ). Conformément à l'art. 156 al. 1 OJ, un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant. Il n'est pas alloué de dépens.
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
 
Lausanne, le 10 mars 2004
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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