BGer 2P.328/2003 | |||
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BGer 2P.328/2003 vom 10.03.2004 | |
Tribunale federale
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2P.328/2003/LGE/elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 10 mars 2004
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Wurzburger, Président,
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Hungerbühler et Müller.
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Greffier: M. Langone.
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Parties
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Société Genevoise pour la Protection des Animaux (SGPA), Refuge de Vailly, 1233 Bernex, recourante,
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contre
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X.________, intimé,
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représenté par Me Jean-Pierre Garbade,
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Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie du canton de Genève, case postale 3918, 1211 Genève 3,
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Tribunal administratif du canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genève 1.
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Objet
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art. 9 et 29 Cst. (restitution d'un chien),
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recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal adminis- tratif du canton de Genève du 25 novembre 2003.
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Faits:
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A.
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X.________ détenait une chienne, née en 1990, répondant au nom de "Frauke". Comme il a été incarcéré le 30 octobre 2001, "Frauke" a été emmenée à la fourrière cantonale. Le 16 novembre 2001, l'Office vétérinaire du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a ordonné le séquestre définitif de l'animal, décision déclarée "exécutoire nonobstant recours". Aux dires de la Société genevoise pour la protection des animaux (ci-après: la SGPA) à laquelle elle avait été confiée, "Frauke" a été placée auprès de tiers, le 29 novembre 2001.
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Par arrêt du 11 juin 2002, le Tribunal administratif du canton de Genève a admis le recours formé par X._________ contre la décision du 16 novembre 2001, qu'il a annulée en autorisant celui-ci à reprendre possession de "Frauke", sous diverses conditions. A plu sieurs reprises, le Département cantonal de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement (ci-après: le Département cantonal), ainsi que l'Office cantonal, a demandé la restitution de l'animal, ce à quoi la SGPA s'est opposée.
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Le 27 août 2002, le Département cantonal a imparti à la SGPA un ultime délai au 3 septembre 2002 pour s'exécuter, en réservant les peines prévues par l'art. 292 CP. Le 10 décembre 2002, le Tribunal administratif, après avoir appelé X.________ en cause, a déclaré irrecevable le recours formé le 25 septembre 2002 par la SGPA contre la décision du 27 août 2002, au motif que celle-ci constituait uniquement une mesure d'exécution de l'arrêt du 11 juin 2002. Par arrêt du 2 juin 2003, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de droit administratif et admis le recours de droit public formés par la SGPA contre l'arrêt du 10 décembre 2002 (causes 2A.6/2003 et 2P.4/2003), qu'il a annulé; en effet, la SGPA n'avait pas été appelée en cause et n'était de ce fait pas partie à la procédure cantonale ayant conduit au prononcé de l'arrêt du 11 juin 2002.
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B.
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Le 1er septembre 2003, le Tribunal administratif a prié la SGPA de bien vouloir lui communiquer les "coordonnées de la ou des personnes à qui Frauke a été confiée, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP". Par arrêt du 10 octobre 2003 (cause 2P.244/2003), le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public formé par la SGPA à l'encontre de la décision du 1er septembre 2003.
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C.
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Le 20 octobre 2003, le Tribunal administratif a imparti à la SGPA un nouveau délai au 15 novembre 2003 pour lui indiquer les coordonnées de la ou des personnes à qui "Frauke" avait été confiée. Le 27 octobre 2003, la SGPA a exprimé ses doutes quant à l'existence d'une base légale suffisante de la décision du 27 août 2002 du Département cantonal et requis le Tribunal administratif de statuer, à titre préjudiciel, sur cette question. Dans sa lettre du 17 novembre 2003 adressée au Tribunal administratif, la SGPA a indiqué qu'elle partait de l'idée que le délai qui lui avait été imparti au 15 novembre 2003 pour fournir les renseignements sollicités était suspendu.
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Par arrêt du 25 novembre 2003, le Tribunal administratif a déclaré irrecevable le recours interjeté le 25 septembre 2002 par la SGPA contre la décision du Département cantonal du 27 août 2002 pour violation du devoir de collaboration à la constatation des faits, l'intéressée refusant obstinément d'obtempérer à l'injonction de fournir les renseignements demandés.
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D.
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Agissant par la voie du recours de droit public, la Société genevoise pour la protection des animaux demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 25 novembre 2003. Elle invoque l'art. 29 al. 2 Cst. et se plaint de violation arbitraire du droit de procédure cantonal. Elle requiert l'effet suspensif.
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Le Tribunal administratif a renoncé à se déterminer. X.________ conclut au rejet du recours. Le Département cantonal s'en remet à justice.
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E.
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Par ordonnance présidentielle du 29 janvier 2004, la requête d'effet suspensif a été admise.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 La procédure devant le Tribunal administratif est régie par la maxime d'office (art. 19 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative [ci-après: LPA/GE], applicable par renvoi de l'art. 76 de la même loi). Aux termes des l'art. 20 LPA/GE, pour l'établissement des faits, l'autorité réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires (al. 1); ces mesures d'instruction consistent notamment à recueillir les renseignements de la part des parties ou des tiers (al. 2). L'art. 22 LPA/GE prévoit que les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu'elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles y prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi. D'après l'art. 24 LPA/GE, l'autorité peut inviter les parties à la renseigner, notamment en produisant les pièces en leur possession ou à se prononcer sur les faits constatés ou allégués et leur fixer un délai à cet effet (al. 1); l'autorité apprécie librement l'attitude d'une partie qui refuse de produire une pièce ou d'indiquer où celle-ci se trouve. Elle peut ainsi le cas échéant déclarer irrecevables les conclusions des parties qui refusent de produire les pièces et autres renseignements indispensables pour que l'autorité puisse prendre sa décisions (al. 2).
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1.2 La recourante soutient que le Tribunal administratif aurait fait preuve d'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. (sur cette notion, ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 et les arrêts cités) en déclarant son recours irrecevable pour violation du devoir de collaboration. Selon elle, les conditions d'application de l'art. 24 al. 2 LPA/GE ne seraient pas réunies car, d'une part, elle n'aurait jamais refusé de renseigner l'autorité et, d'autre part, les renseignements requis ne seraient pas indispensables pour que le Tribunal administratif rende sa décision d'autre part.
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Or, il est constant - sauf à nier l'évidence - que la recourante s'est jusqu'ici obstinément refusée à communiquer au Tribunal administratif les coordonnées de la ou des personnes à qui "Frauke" a été confiée.
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Contrairement à l'opinion de la recourante, les renseignements demandés doivent en outre être considérés comme indispensables au sens de l'art. 24 al. 2 LPA/GE. Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le constater clairement dans son arrêt précité du 10 octobre 2003, déterminer si "Frauke" doit être restituée à X.________ qui la revendique est une question qui dépend notamment d'une soigneuse pesée des intérêts en présence. A cette fin, l'audition du détenteur actuel est indispensable, ce qui suppose que le Tribunal administratif connaisse son identité et son adresse. C'est en tout cas sans arbitraire que le Tribunal administratif a estimé
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nécessaire que la recourante lui fournisse les renseignements qu'il lui réclame (consid. 3.3). Il n'y a pas lieu de revenir sur ces considérations.
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La recourante fait valoir que la décision du 27 août 2002 du Département cantonale lui ordonnant la restitution de l'animal en cause serait d'emblée nulle en l'absence de toute base légale, si bien que la divulgation du nom de la personne auprès de qui "Frauke" a été placée serait dénuée de pertinence. Mais la question de l'existence ou non d'une base légale ne fait pas l'objet du présent litige, qui porte exclusivement sur le point de savoir si c'est à tort ou à raison que le Tribunal administratif n'est pas entré en matière sur le recours. A partir du moment où, comme on vient de le voir, le Tribunal administratif pouvait, sans arbitraire, prononcer la sanction de l'irrecevabilité, il n'avait pas à examiner le bien-fondé de la décision du 27 août 2002. Le Tribunal administratif n'a pas non plus commis un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. en n'entrant pas en matière sur les requêtes du 27 octobre et du 17 novembre 2003, dont le caractère dilatoire était manifeste. Rien n'empêchait la recourante de fournir les renseignements requis dans le délai imparti, tout en invitant le Tribunal administratif à se prononcer sur la question de la base légale.
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Enfin, la recourante dit refuser d'obtempérer aux injonctions faites par le Tribunal administratif par crainte que l'intimé exerce des représailles à l'égard du détenteur actuel, pour le cas où l'identité de celui-ci serait dévoilée. A cet égard, le Tribunal fédéral a déjà reconnu l'existence d'un tel risque; c'est pourquoi, il a invité le Tribunal administratif - et non la recourante - à prendre les précautions qui s'imposent pour protéger le détenteur du danger d'un vengeance ou d'un enlèvement (arrêt précité du 10 octobre 2003, consid. 4). Autrement dit, la conduite de la procédure, de même que la protection des intérêts du détenteur actuel, relèvent de la responsabilité du Tribunal administratif; la recourante - qui n'a pas à se substituer à celui-ci - ne pouvait donc décider unilatéralement de ne pas lui communiquer les renseigne- ments requis. Par ailleurs, il était admissible que le Tribunal adminis- tratif ne règle cette question qu'après avoir reçu communication du nom du détenteur du chien.
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1.3 En résumé, le Tribunal administratif n'a pour le moins pas interprété ni appliqué l'art. 24 al. 2 LPA/GE de manière arbitraire ni commis un déni de justice formel en déclarant irrecevable le recours formé par la recourante.
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2. En conclusion, le recours doit être rejeté. Succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ) et verser à la partie intimée, représentée par un mandataire profession- nel, une indemnité à titre de dépens (art. 159 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Est mis à la charge de la recourante:
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2.1 un émolument judiciaire de 2'000 fr.;
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2.2 une indemnité de 2'000 fr. à verser à l'intimé X.________ à titre de dépens.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au mandataire de l'intimé, au Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie et au Tribunal administratif du canton de Genève.
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Lausanne, le 10 mars 2004
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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