BGer 5C.52/2003 | |||
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BGer 5C.52/2003 vom 11.03.2004 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5C.52/2003 /frs
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Arrêt du 11 mars 2004
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IIe Cour civile
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Composition
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M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
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Nordmann et Hohl.
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Greffière: Mme Mairot.
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Parties
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1. A.________,
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2. B.________,
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3. C.________,
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4. D.________,
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5. E.________,
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6. F.________,
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7. G.________,
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demandeurs et recourants,
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tous représentés par Me François Besse, avocat,
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contre
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Fondation Y.________,
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défenderesse et intimée,
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représentée par Me François Carrard, avocat,
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Objet
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action en nullité de testament, en pétition d'hérédité et en réduction,
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recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 mars 2002.
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Faits:
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A.
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A.a Z.________, de nationalité bulgare, domicilié à Lausanne, y est décédé le 5 décembre 1975. Par testament authentique instrumenté le 9 septembre 1974 par le notaire Samuel Pache, il a notamment légué à son épouse dame Z.________ une rente annuelle viagère et l'usufruit de son immeuble; il l'a en outre instituée seule héritière de ses biens, ceux-ci étant toutefois grevés d'une substitution fidéicommissaire en faveur d'une fondation d'aide aux personnes nécessiteuses et de bienfaisance à créer sous le nom de Y.________. Cette fondation a été constituée le 8 mai 1978 et inscrite au registre du commerce le 6 juin suivant. Dame Z.________, décédée à Lausanne le 4 mars 1984, avait, par testament authentique du 19 décembre 1977, institué la Fondation Y.________ unique héritière de ses biens.
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A.b Par demande du 30 mai 1985, les héritiers légaux de Z.________, à savoir H.________, I.________, J.________ (lesquels sont actuellement hors de cause), A.________, B.________, C.________, K.________ (décédée en cours d'instance), D.________, E.________, F.________ et G.________ (ci-après: les demandeurs) ont ouvert action contre la Fondation Y.________ en constatation de la nullité ou en annulation du testament de Z.________, en pétition d'hérédité et, subsidiairement, en réduction. En bref, ils ont allégué que le testament du 9 septembre 1974 n'était pas l'expression de la libre volonté du de cujus. Celui-ci, âgé à l'époque de quatre-vingt-huit ans, était très affaibli physiquement et mentalement, si bien que son épouse aurait exercé des pressions sur lui pour lui dicter ses volontés.
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A.c Le 5 mars 1992, les demandeurs ont sollicité l'autorisation de se réformer pour introduire quatre allégués (419-422) visant à établir la fausseté de la signature du testateur et compléter les preuves. Par jugement incident du 4 novembre 1993, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la requête. Statuant le 31 mai 1994, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a notamment écarté le recours des demandeurs, maintenu le jugement incident attaqué et arrêté les frais de deuxième instance à 8'840 fr. Par arrêt du 21 décembre 1994, le Tribunal fédéral a admis le recours de droit public des demandeurs en ce qui concerne les frais. Le 22 juin 1995, la Chambre des recours en a fixé le montant à 1'500 fr.
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A.d Le 13 décembre 1999, les demandeurs ont déposé une seconde requête de réforme dans le but d'introduire de nouveaux allégués (419-489) et d'offrir des preuves portant sur la validité du testament. Par jugement incident du 15 juin 2000, le Juge instructeur de la Cour civile a rejeté la requête. La Chambre des recours a, par arrêt du 11 décembre 2000, écarté le recours des demandeurs.
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B.
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Par jugement du 6 mars 2002, communiqué le 10 janvier 2003, la Cour civile a rejeté les conclusions prises par les demandeurs.
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Contre ce jugement, ceux-ci ont déposé à la fois un recours en nullité cantonal fondé sur l'art. 445 al. 1 ch. 2 CPC/VD, un recours de droit public (5P.62/2003) et un recours en réforme au Tribunal fédéral.
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Par arrêt du 10 octobre 2003, la Chambre des recours a rejeté le recours en nullité et maintenu le jugement attaqué. Statuant ce jour, la cour de céans a déclaré irrecevable le recours de droit public formé par les demandeurs contre cet arrêt (5P.422/2003).
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C.
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C.a A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________ requièrent le Tribunal fédéral de réformer le jugement de la Cour civile du 6 mars 2002, en reprenant les conclusions formulées en instance cantonale.
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Ils sollicitent en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
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Une réponse n'a pas été requise.
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C.b Par arrêt de ce jour, la cour de céans a déclaré irrecevable le recours de droit public formé par les demandeurs contre le même jugement (5P.62/2003).
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 173 consid. 1 p. 174; 129 III 288 consid. 2.1 p 290).
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1.1 Déposé en temps utile contre une décision finale prise par l'autorité suprême du canton, le recours est recevable selon les art. 54 al. 1 et 48 al. 1 OJ. Il l'est aussi au regard de l'art. 46 al. 1 OJ, la valeur litigieuse étant supérieure à 8'000 fr.
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1.2 Le complément des demandeurs au recours de leur avocat, daté du 14 février 2003 et reçu par le Tribunal fédéral le 17 février suivant, n'a pas été déposé dans le délai de recours de trente jours (art. 54 al. 1 OJ). Il est par conséquent irrecevable.
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1.3 En ce qui concerne la validité du testament, le jugement entrepris repose sur deux motivations indépendantes. D'une part, la cour cantonale a estimé que l'action des demandeurs en constatation de la nullité ou en annulation du testament était prescrite. D'autre part, elle a jugé que cette action devait de toute façon être rejetée sur le fond. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II 300 consid. 2a p. 302; 111 II 397 consid. 2b, 398 consid. 2b p. 399; cf. également ATF 122 III 488 consid. 2 p. 489), les demandeurs s'en prennent à ces deux motivations, de sorte que le recours est recevable sous cet angle.
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1.4 Il n'en va pas de même s'agissant de l'action en réduction intentée à titre subsidiaire. La Cour civile l'a rejetée, d'une part, au motif que les demandeurs n'avaient pas la légitimation active (ou qualité pour agir), faute d'être héritiers réservataires; elle a considéré, d'autre part, que leur action était de toute façon prescrite (art. 533 CC). Devant le Tribunal fédéral, les demandeurs soutiennent qu'ils ont la légitimation active puisque leurs réserves ont été ignorées dans leur intégralité. Outre que ce grief n'apparaît pas suffisamment motivé au sens de l'art. 55 al. 1 let. c OJ (cf. ATF 116 II 745 consid. 3 p. 748/749; 106 II 175/176), ils ne s'en prennent pas à la motivation du jugement entrepris relative à la prescription de l'action de l'art. 522 CC. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière à ce sujet.
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1.5 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par l'autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées ou que des constatations ne reposent sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ). En dehors de ces exceptions, il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait - ou l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa p. 277; 127 III 543 consid. 2c p. 547) - et les faits nouveaux sont irrecevables (art. 55 al. 1 let. c OJ).
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Dans la mesure où les demandeurs présentent un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision entreprise, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte.
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2.
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La Cour civile considère avec raison que le litige entre les parties présente un caractère d'extranéité (cf. art. 1er al. 1 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [LDIP]). Cette loi détermine le droit applicable aux actions qui, comme en l'espèce, étaient pendantes en première instance à la date de son entrée en vigueur (art. 198 LDIP), le 1er janvier 1989 (RO 1988 1827). Conformément à l'art. 196 al. 1 LDIP, la loi fédérale sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour, du 25 juin 1891 (LRDC), est en l'occurrence applicable. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les juridictions cantonales ont soumis l'ensemble de la succession du défunt au droit suisse (art. 22 LRDC, en relation avec l'art. 32 LRDC). Par ailleurs, la succession d'une personne décédée avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1988, de la modification du code civil suisse du 5 octobre 1984 (RO 1986 122) demeure régie par la loi ancienne (FF 1979 II p. 1348). Ces principes ne sont pas remis en cause.
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3.
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Les demandeurs se plaignent d'une violation de l'art. 8 CC. Ils reprochent à l'autorité cantonale d'avoir rejeté leurs requêtes de réforme visant à introduire de nouveaux allégués et offres de preuve, les empêchant ainsi d'établir que le testament est un faux.
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3.1 En vertu de l'art. 48 al. 3 OJ, le recours en réforme dirigé contre la décision finale se rapporte aussi aux décisions qui l'ont précédée. Au nombre de ces décisions figurent notamment les décisions incidentes sur une question de procédure régie par le droit fédéral, hormis celle de la compétence visée à l'art. 49 OJ, par exemple une décision incidente touchant le droit à la preuve, telle celle qui écarte une offre de preuve pertinente (Poudret, in Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 4.1.1 et 4.1.3 ad art. 48).
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3.2 Le grief tiré de la violation de l'art. 8 CC ne s'applique pas en matière d'authenticité de documents. En effet, le litige qui porte sur la falsification de documents ne concerne pas l'existence ou l'inexistence de droits, mais bien de faits et relève dès lors de la procédure, soit du droit cantonal pour les procès qui se déroulent devant les juridictions du canton (Deschenaux, Le titre préliminaire du Code civil, in Traité de droit privé suisse, t. II/I, p. 260; Guldener, Beweiswürdigung und Beweislast nach schweizerischem Zivilprozessrecht, p. 29 n. 10; Kummer, Commentaire bernois, n. 56 ad art. 8 CC; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, § 38 I n. 3, p. 333). Le grief de violation de l'art. 8 CC apparaît ainsi irrecevable (cf. arrêt 5C.70/2000 du 17 juillet 2000, consid. 4). Il est de surcroît mal fondé, comme il sera exposé ci-après.
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3.3 L'art. 8 CC confère à la partie chargée du fardeau de la preuve la faculté de prouver ses allégations dans les contestations relevant du droit civil fédéral (ATF 115 II 300 consid. 3 p. 303), pour autant qu'elle ait formulé un allégué régulier selon le droit de procédure, que les faits invoqués soient juridiquement pertinents au regard du droit matériel et que l'offre de preuve correspondante satisfasse, quant à sa forme et à son contenu, aux exigences du droit cantonal (ATF 126 III 315 consid. 4a p. 317; 122 III 219 consid. 3c p. 223/224 et les références). Cette disposition ne prescrit cependant pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées, ni ne dicte au juge comment il doit former sa conviction. Ainsi, il n'y a pas violation de l'art. 8 CC si une mesure d'instruction est refusée à la suite d'une appréciation anticipée des preuves, le juge pouvant rejeter les allégations et les offres de preuve d'une partie parce que sa conviction est déjà assise sur les preuves rassemblées, de manière que le résultat de leur appréciation ne puisse plus être modifié; seul le moyen tiré d'une appréciation arbitraire des preuves, à invoquer dans un recours de droit public, est alors recevable (ATF 129 III 18 consid. 2.6 p. 25 et les arrêts cités).
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3.4 Le juge instructeur de la Cour civile a considéré, tant dans son jugement incident du 4 novembre 1993 que dans celui du 15 juin 2000, maintenus par l'arrêt de la Chambre des recours du 10 octobre 2003, que les faits allégués par les demandeurs dans leur requête de réforme, tendant à mettre en doute l'authenticité de la signature apposée sur le testament du 9 septembre 1974, n'étaient pas propres à démontrer leur thèse. En effet, on ne pouvait conclure, comme ils le faisaient, qu'une signature apposée sur un testament authentique est un faux, sans tenter d'établir - ce qui n'était en l'occurrence pas le cas - que le notaire et les témoins ne connaissaient pas le testateur ou qu'ils ont sciemment participé à l'établissement d'un faux. Ce magistrat a dès lors renoncé à ordonner les expertises sollicitées, estimant que, dans ces conditions, elles ne sauraient emporter la conviction du juge face aux constatations de l'officier public et des témoins chargés d'instrumenter l'acte. Or, il s'agit là d'une appréciation anticipée des preuves, qui ne ressortit pas à l'art. 8 CC. Fût-il recevable, le moyen tiré de la violation de cette disposition serait de toute façon infondé.
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4.
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Les demandeurs reprochent en outre à la Cour civile d'avoir enfreint les art. 469 et 519 CC. Ils soutiennent que le testament du 9 septembre 1974 doit être annulé car le de cujus était incapable de discernement et/ou sous l'emprise de son épouse lorsqu'il a accompli cet acte.
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4.1 Pour être valable, un testament ne peut être rédigé que par une personne capable de discernement (art. 467 CC). Est capable de discernement toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement par la suite d'une maladie mentale ou de faiblesse d'esprit (art. 16 CC). Une disposition pour cause de mort faite par une personne incapable de disposer au moment de l'acte peut être annulée (art. 519 al. 1 ch. 1 CC).
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4.1.1 La notion de capacité de discernement contient deux éléments: d'une part, une composante intellectuelle, soit la capacité de reconnaître le sens, l'opportunité et les effets d'un acte précis et, d'autre part, une composante volitive, qui est également en rapport avec le caractère de la personne, soit sa capacité d'agir librement en fonction d'une compréhension raisonnable et de pouvoir opposer une résistance suffisante à d'éventuelles influences extérieures. La capacité de discernement doit être comprise de manière relative: elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance. La capacité de disposer pour cause de mort doit donc exister eu égard à l'acte en question et au moment où il est accompli. La capacité de discernement est la règle; elle est présumée d'après l'expérience générale de la vie. Partant, il incombe à celui qui prétend qu'elle fait défaut de le prouver. Une très grande vraisemblance excluant tout doute sérieux suffit, en particulier quand il s'agit d'une personne décédée, car la situation rend alors impossible une preuve absolue. Lorsqu'une personne est atteinte de faiblesse d'esprit due à l'âge, l'expérience générale de la vie amène à présumer le contraire, à savoir l'absence, en principe, de discernement. La contre-preuve en incombe à celui qui se prévaut de la validité du testament. Il devra établir que la faculté d'agir raisonnablement existe malgré la cause d'altération, en montrant que la personne concernée a accompli l'acte litigieux dans un moment de lucidité. Dans le cas du testament public, le juge n'est lié ni par les attestations des témoins qui certifient que le testateur leur a paru capable de disposer (art. 501 al. 2 CC), lesquelles constituent simplement un indice en faveur de la capacité de discernement, ni par les déclarations de l'officier public instrumentant l'acte (ATF 124 III 5 consid. 1 p. 7-9 et les références citées).
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Le juge du fait constate souverainement l'état dans lequel se trouvait une personne au moment où elle a accompli l'acte litigieux, ainsi que la nature et les effets d'éventuels dérangements. La juridiction fédérale de réforme peut revoir la conclusion qu'il en a tirée dans la mesure où elle dépend de la notion même de capacité de discernement ou de l'expérience générale de la vie et du haut degré de vraisemblance exigé pour exclure cette capacité: en d'autres termes, elle examine s'il a posé le problème d'une manière conforme au droit. En revanche, le recours de droit public - et lui seul - est ouvert pour violation de l'art. 9 Cst. (art. 4 aCst.) lorsque le justiciable prétend que le juge du fait a apprécié le résultat de l'administration des preuves d'une manière arbitraire (ATF 117 II 231 consid. 2c p. 235 et les arrêts mentionnés).
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4.1.2 En l'espèce, la Cour civile constate que le de cujus était certes âgé de quatre-vingt-huit ans lorsqu'il a rédigé le testament en cause. Toutefois, il est établi qu'il n'était pas atteint durablement et de façon certaine de faiblesse d'esprit due à l'âge. Au contraire, tous les témoins ont confirmé qu'il était resté jovial, dynamique et qu'il avait conservé une forte personnalité. Plus encore, il est démontré qu'il n'a jamais fait preuve de désorientation, de confusion mentale, de fausses reconnaissances ou d'incohérences de comportement pouvant faire suspecter une atteinte à sa santé mentale ou à sa capacité de jugement. Tant le notaire que les deux témoins instrumentaires ont par ailleurs attesté que le de cujus leur avait paru capable de disposer à cause de mort. Cette opinion est confirmée par l'ensemble des personnes qui ont fréquenté le testateur ainsi que par son médecin traitant, qui ont tous attesté qu'il avait l'esprit clair et qu'il jouissait d'un plein discernement. Ledit médecin a en outre expressément déclaré qu'au moment où le de cujus avait effectué son testament, il avait encore la capacité de rédiger ou de faire établir un tel acte.
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Les demandeurs soutiennent qu'au vu du résultat de la procédure probatoire, l'incapacité de discernement du de cujus ou, du moins, son incapacité de tester, doit être admise dès lors qu'il a grandement favorisé son épouse et pris des dispositions allant, selon eux, à l'encontre de sa propre volonté. Cette thèse est toutefois contredite par les constatations de l'arrêt entrepris, selon lesquelles le défunt avait prévu la création d'une fondation caritative dès les années 1960 et envisageait depuis longtemps d'écarter ses frères et soeurs de sa succession. Le fait qu'il ait favorisé son épouse n'est en outre pas déraisonnable. Les demandeurs invoquent encore les déclarations du notaire indiquant que le de cujus avait beaucoup de peine à prendre des décisions; ils en déduisent qu'il était la proie idéale pour ceux qui souhaitaient le faire à sa place. Sur ce point, l'autorité cantonale a expliqué de manière convaincante, en se fondant sur les faits établis (art. 63 al. 2 OJ), que les propos du notaire devaient être replacés dans leur contexte et qu'ils ne remettaient pas en question la constatation de celui-ci selon laquelle le défunt lui avait paru capable de disposer, car ils concernaient uniquement les modalités de création de la fondation.
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Vu ce qui précède, la Cour civile n'a pas violé le droit fédéral en refusant d'annuler le testament public du 9 septembre 1974 pour cause d'incapacité de discernement du de cujus. En tant qu'il est recevable, le grief est infondé.
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4.2 Selon l'art. 469 al. 1 CC, les dispositions pour cause de mort que leur auteur a faites sous l'empire d'une erreur, d'un dol, d'une menace ou d'une violence sont nulles; elles peuvent être annulées en vertu de l'art. 519 al. 1 ch. 2 CC. L'acte sur lequel repose la vocation successorale testamentaire peut en effet être entaché d'un vice de la volonté. L'art. 469 CC déroge, en partie, aux règles générales des art. 23 ss CC (Guinand/Stettler, Droit civil II, Successions [art. 457-640 CC], 5e éd., p. 43 n. 76).
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4.2.1 La menace ou la violence peuvent prendre n'importe quelle forme, pourvu qu'elles soient en relation de causalité avec la disposition concernée (Guinand/Stettler, op. cit., p. 44 n. 78). D'après la jurisprudence, le terme de "violence" mentionné à l'art. 469 CC ne vise que la violence psychique à l'exclusion de la violence physique, cette notion correspondant, avec la menace, à celle de la "crainte fondée" des art. 29-30 CO (ATF 72 II 154 consid. 2 p. 157). L'assistance en écriture (soutien et guidage de la main) n'implique pas une contrainte (cf. ATF 98 II 73 consid. 2 p. 79).
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4.2.2 Le jugement entrepris retient que le de cujus et sa femme formaient un couple uni et aimant, qui se manifestait réciproquement respect et confiance. Certes, il est établi que l'épouse n'appréciait guère la parenté bulgare de son mari. Rien ne permet toutefois d'affirmer qu'elle ait exercé des violences psychiques sur lui au point de lui faire établir un testament ne correspondant pas à ce qu'il voulait. Si elle cherchait à influencer son mari, celui-ci avait une très forte volonté et savait ce qu'il faisait. De plus, le notaire qui a instrumenté l'acte a mentionné que le disposant lui paraissait "agir en dehors de toute menace ou contrainte". Le testament ne fait du reste que concrétiser le souhait du de cujus, datant d'une quinzaine d'années, de donner toute sa fortune à une fondation caritative.
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Dans la mesure où les demandeurs exposent que plus celui-ci avançait en âge, plus son épouse prenait résolument les choses en mains, se chargeant de tout et procédant à sa manière, en particulier en ce qui concerne la succession de son mari, ils s'écartent, de manière irrecevable, des constatations de fait de l'autorité cantonale. Ainsi que celle-ci le relève à juste titre, l'institution de l'épouse comme unique héritière, sous réserve de substitution fidéicommissaire sur les biens résiduels seulement et avec dispense de sûretés, ne peut pas plus être interprétée comme la marque d'une emprise totale de cette dernière sur son mari que comme la gratitude d'un époux envers la femme dont il a partagé l'existence pendant près de trente ans. Au demeurant, selon le jugement entrepris, il ressort des codicilles qu'il avait rédigés en 1970 et 1971 qu'il entendait favoriser son épouse. Enfin, il est établi qu'il était très déçu par sa parenté.
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Dans ces conditions, l'autorité cantonale ne peut se voir reprocher d'avoir violé l'art. 469 CC en niant que le testament litigieux fût entaché d'un vice de la volonté. Les demandeurs ne se prévalent du reste que d'une prétendue influence ou emprise de l'épouse sur son mari, notions qui ne sauraient être assimilées à la menace ou à la violence.
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5.
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Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas méconnu le droit fédéral en refusant de considérer comme nul ou d'annuler l'acte à cause de mort litigieux. Cela étant, il n'est pas nécessaire d'examiner les arguments soulevés par les demandeurs à l'encontre de la motivation du jugement entrepris consistant à dire que l'action en constatation de la nullité, respectivement en annulation du testament est prescrite. Il suffit en effet que l'autre motivation résiste à la critique (cf. ATF 115 II 300 et 111 II 397 précités).
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6.
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Compte tenu de la validité du testament, la dévolution doit s'opérer conformément à celui-ci et l'action en pétition d'hérédité des demandeurs, ainsi qu'en restitution des biens, ne peut par conséquent qu'être rejetée.
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7.
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En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit donc être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Comme les conclusions des demandeurs étaient d'emblée vouées à l'échec, leur requête d'assistance judiciaire ne saurait être agréée (art. 152 OJ). Ceux-ci supporteront dès lors solidairement les frais de la présente procédure (art. 156 al. 1 et 7 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, une réponse n'ayant pas été requise.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 7'000 fr. est mis à la charge des demandeurs, solidairement entre eux.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 11 mars 2004
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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