BGer 5P.422/2003 | |||
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BGer 5P.422/2003 vom 11.03.2004 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5P.422/2003 /frs
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Arrêt du 11 mars 2004
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IIe Cour civile
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Composition
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M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
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Nordmann et Hohl.
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Greffière: Mme Mairot.
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Parties
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1. A.________,
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2. B.________,
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3. C.________,
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4. D.________,
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5. E.________,
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6. F.________,
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7. G.________,
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recourants,
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tous représentés par Me François Besse, avocat,
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contre
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Fondation Y.________,
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intimée, représentée par Me François Carrard, avocat,
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Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
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Objet
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art. 9 Cst. et 6 CEDH (validité d'un testament),
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recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre
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des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud
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du 10 octobre 2003.
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Faits:
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A.
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A.a Z.________, de nationalité bulgare, domicilié à Lausanne, y est décédé le 5 décembre 1975. Par testament authentique instrumenté le 9 septembre 1974 par le notaire Samuel Pache, il a notamment légué à son épouse dame Z.________ une rente annuelle viagère et l'usufruit de son immeuble; il l'a en outre instituée seule héritière de ses biens, ceux-ci étant toutefois grevés d'une substitution fidéicommissaire en faveur d'une fondation d'aide aux personnes nécessiteuses et de bienfaisance à créer sous le nom de Y.________. Cette fondation a été constituée le 8 mai 1978 et inscrite au registre du commerce le 6 juin suivant. Dame Z.________, décédée à Lausanne le 4 mars 1984, avait, par testament authentique du 19 décembre 1977, institué la Fondation Y.________ unique héritière de ses biens.
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A.b Par demande du 30 mai 1985, les héritiers légaux de Z.________, à savoir H.________, I.________, J.________ (lesquels sont actuellement hors de cause), A.________, B.________, C.________, K.________ (décédée en cours d'instance), D.________, E.________, F.________ et G.________ (ci-après: les demandeurs) ont ouvert action contre la Fondation Y.________ en constatation de la nullité ou en annulation du testament de Z.________, en pétition d'hérédité et, subsidiairement, en réduction. En bref, ils ont allégué que le testament du 9 septembre 1974 n'était pas l'expression de la libre volonté du de cujus. Celui-ci, âgé à l'époque de quatre-vingt-huit ans, était très affaibli physiquement et mentalement, si bien que son épouse aurait exercé des pressions sur lui pour lui dicter ses volontés.
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A.c Le 5 mars 1992, les demandeurs ont sollicité l'autorisation de se réformer pour introduire quatre allégués (419-422) visant à établir la fausseté de la signature du testateur et compléter les preuves. Par jugement incident du 4 novembre 1993, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la requête. Statuant le 31 mai 1994, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a notamment écarté le recours des demandeurs, maintenu le jugement incident attaqué et arrêté les frais de deuxième instance à 8'840 fr. Par arrêt du 21 décembre 1994, le Tribunal fédéral a admis le recours de droit public des demandeurs en ce qui concerne les frais. Le 22 juin 1995, la Chambre des recours en a fixé le montant à 1'500 fr.
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A.d Le 13 décembre 1999, les demandeurs ont déposé une seconde requête de réforme dans le but d'introduire de nouveaux allégués (419-489) et d'offrir des preuves portant sur la validité du testament. Par jugement incident du 15 juin 2000, le Juge instructeur de la Cour civile a rejeté la requête. La Chambre des recours a, par arrêt du 11 décembre 2000, écarté le recours des demandeurs.
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B.
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Par jugement du 6 mars 2002, communiqué le 10 janvier 2003, la Cour civile a rejeté les conclusions prises par les demandeurs.
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Contre ce jugement, ceux-ci ont déposé à la fois un recours en nullité cantonal fondé sur l'art. 445 al. 1 ch. 2 CPC/VD, un recours de droit public et un recours en réforme au Tribunal fédéral.
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Par arrêt du 10 octobre 2003, la Chambre des recours a rejeté le recours en nullité et maintenu le jugement attaqué.
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C.
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Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation des art. 9 Cst. et 6 CEDH, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________ concluent à l'annulation de l'arrêt de la Chambre des recours du 10 octobre 2003 et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Ils sollicitent en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
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Des observations n'ont pas été requises.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Formé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le présent recours est recevable du chef des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. Il l'est aussi sous l'angle de l'art. 84 al. 2 OJ.
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2.
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Les recourants prétendent que leurs requêtes de réforme des 5 mars 1992 et 13 décembre 1999 ont été arbitrairement rejetées par les jugements incidents des 4 novembre 1993, respectivement 15 juin 2000.
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2.1 De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution apparaisse concevable, voire préférable; de plus, pour que la décision attaquée soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités).
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Conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit - sous peine d'irrecevabilité (ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558) - contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours jouit d'un libre pouvoir d'examen; il ne peut se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer par une argumentation précise que cette décision se fonde sur une application du droit ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les références).
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2.2 L'institution de la réforme, consacrée aux art. 153 à 157 CPC/VD, permet à la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, de demander l'autorisation de se réformer jusqu'à la clôture de l'audience de jugement (art. 153 al. 1 CPC/VD). La réforme ne sera accordée que si le requérant y a un intérêt réel (art. 153 al. 2 CPC/VD). Se référant à la jurisprudence (JT 1979 III 126; JT 1988 III 70) et aux commentateurs (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 153), la Chambre des recours a considéré qu'en l'espèce, le Juge instructeur de la Cour civile avait rejeté à juste titre les requêtes de réforme, les faits devant être introduits et les preuves offertes n'étant pas propres à démontrer la thèse des recourants. En effet, on ne pouvait conclure, comme ils le faisaient, qu'une signature apposée sur un testament authentique est un faux, sans tenter d'établir - ce qui n'était en l'occurrence pas le cas - que le notaire et les témoins ne connaissaient pas le testateur ou qu'ils ont sciemment participé à l'établissement d'un faux. Dans ces conditions, les expertises sollicitées n'étaient pas de nature à emporter la conviction du juge face aux constatations de l'officier public et des témoins chargés d'instrumenter l'acte.
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Contrairement aux exigences de motivation déduites de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, les recourants se contentent d'opposer leur opinion à celle de l'autorité cantonale, sans s'attacher à démontrer vraiment, par une argumentation précise, en quoi consisterait l'arbitraire de la solution retenue par l'arrêt attaqué. En particulier, ils ne se prévalent d'aucune violation d'une disposition de la procédure cantonale. Ils se contentent en résumé d'affirmer que les arguments présentés à l'appui de leurs requêtes - à savoir qu'ils ont droit à l'administration d'une expertise pour démontrer la fausseté de la signature du testateur - de même que les pièces et moyens de preuve offerts étaient pertinents, ce qui est à l'évidence insuffisant. En tant qu'ils se plaignent de ce que les preuves qu'ils ont offertes auraient été jugées non pertinentes au motif qu'on se trouve en présence d'un testament authentique, leur critique tombe par ailleurs à faux. La Chambre des recours a en effet admis que le juge instructeur ne pouvait pas se fonder directement sur l'art. 9 CC pour conclure au peu de vraisemblance du faux allégué. Cependant, au vu de l'ensemble des circonstances, il lui était permis de tenir compte d'une présomption de fait de l'authenticité du titre concerné; il pouvait en outre retenir à bon droit que la fausseté d'une signature apposée sur un testament authentique suppose que le notaire et les témoins ne connaissaient pas le testateur ou qu'ils ont sciemment participé à l'établissement d'un faux, ce qui, en l'occurrence, n'était pas établi. Or, les recourants ne s'en prennent pas à cette motivation. Par ailleurs, leurs griefs ne peuvent être dirigés que contre la décision prise en dernière instance cantonale, qui constitue seule l'objet de la contestation. Le moyen est par conséquent irrecevable.
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3.
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Les recourants se plaignent en outre d'une violation de l'art. 6 CEDH, qui garantit notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement.
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La violation de cette disposition n'a toutefois pas été soulevée devant la Chambre des recours, de sorte que les recourants n'ont pas épuisé les instances cantonales conformément à l'art. 86 al. 1 OJ (cf. ATF 123 I 87 consid. 2b et 2d p. 89; 120 Ia 19 consid. 2c p. 25/26). Quoi qu'il en soit, le moyen apparaît insuffisamment motivé (art. 90 al. 1 let. b OJ). En effet, la faculté d'écarter certains éléments de preuve ou griefs sur la base d'une appréciation anticipée des preuves n'est contraire ni à la Constitution, ni à la Convention européenne des droits de l'homme (cf. ATF 125 I 127 consid. 6c/cc p. 135), pour autant que cette appréciation ne soit pas arbitraire (ATF 124 I 208 consid. 4a p. 211 et les arrêts cités). En l'occurrence, les recourants se bornent à affirmer, sans plus de précisions, que le fait de leur refuser systématiquement le droit à la preuve est "inéquitable, choquant et parfaitement arbitraire", partant, contraire à l'art. 6 CEDH. Ces critiques ne satisfont pas aux exigences de motivation du recours de droit public.
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4.
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En conclusion, le recours se révèle entièrement irrecevable. Vu cette issue - prévisible - de la procédure, la requête d'assistance judiciaire ne saurait être admise (art. 152 OJ). Les recourants supporteront dès lors les frais de la présente procédure, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, des observations n'ayant pas été requises.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 11 mars 2004
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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