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Informationen zum Dokument  BGer 4P.218/2003  Materielle Begründung
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BGer 4P.218/2003 vom 16.03.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4P.218/2003 /ech
 
Arrêt du 16 mars 2004
 
Ire Cour civile
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Favre et Kiss.
 
Greffière: Mme Charif Feller.
 
Parties
 
A.________,
 
recourante, représentée par Me Yves Nidegger,
 
contre
 
B.________,
 
intimée, représentée par Me Pierre Martin-Achard,
 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
art. 9 et 29 Cst. (appréciation des preuves en procédure civile; droit d'être entendu),
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 2 septembre 2003.
 
Faits:
 
A.
 
A.a A.________ (ci-après: la recourante) exploite un cabinet-conseils en hygiène alimentaire, sous la raison individuelle X.________. Le 3 mai 1990, elle a déposé plainte pénale pour le vol, dans son cabinet, de matériel informatique et de classeurs. Elle soupçonnait son ancienne collaboratrice B.________ (ci-après: l'intimée), qui avait été à son service du 1er octobre 1988 au 12 juin 1989, d'être entrée en possession des objets dérobés.
 
A.b Le 12 novembre 1993, la recourante a assigné l'intimée devant le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève en paiement de 100'000 fr., à titre de peine conventionnelle, lui reprochant d'avoir donné des conseils en hygiène alimentaire durant la période de validité de la clause d'interdiction de concurrence. A cette occasion, elle a déposé des pièces établissant des comparaisons entre l'activité de son cabinet et celle de l'intimée. Le 26 juillet 1994, le Tribunal des prud'hommes a condamné l'intimée à payer à la recourante 5'000 fr., avec intérêts. Par arrêt du 3 novembre 1997, la Chambre d'appel a majoré cette somme à 15'000 fr., plus intérêts, considérant que la clause en question courait jusqu'en juin 1992, que le montant de la peine conventionnelle était prohibitif et que les difficultés financières de la recourante n'avait pas pour seule origine l'activité concurrente de l'intimée, mais aussi une émission télévisée défavorable.
 
Auparavant, soit le 27 août 1997, la recourante a fait notifier à l'intimée un commandement de payer portant sur la somme de 300'000 fr. (infraction à la loi fédérale sur la concurrence déloyale [LCD] et violation de la clause de non-concurrence), poursuite à laquelle celle-ci a fait opposition et qui a été radiée le 16 avril 1999.
 
A.c La recourante a déposé plainte pénale à l'encontre de l'intimée le 15 avril 1994 pour infraction à l'art. 23 LCD, et s'est constituée partie civile dans le cadre de la procédure ouverte par le Ministère public. Elle affirme que ce n'est que fin mars 1994, lorsqu'elle a pris connaissance des pièces déposées par l'intimée devant le Tribunal des prud'hommes, qu'elle aurait appris que celle-ci copiait sa méthode et ses programmes, ce qui l'aurait poussée à déposer cette plainte.
 
Dans une déclaration à la police, datant du 18 mai 1994, l'intimée a reconnu avoir rédigé des documents - saisis suite à une perquisition effectuée à son domicile - sur la base d'informations obtenues indûment auprès de son ex-employeur. Le 21 décembre 1994, elle a été inculpée de concurrence déloyale pour avoir, à partir de 1991, fait l'acquisition de manière indue de la méthode alimentaire de la recourante, en en copiant les programmes sur disquettes puis en les prescrivant à ses patients sous la même dénomination.
 
Le 4 décembre 1995, la recourante a étendu sa plainte à la période postérieure à l'inculpation, ce qu'elle a confirmé au Procureur général, le 1er octobre 1996. Par ordonnance de condamnation du 12 mars 1998, l'intimée a été condamnée à une amende de 3'000 fr. pour violation des art. 3, 5 et 23 LCD, avec réserve des droits de la partie civile.
 
B.
 
B.a Le 9 décembre 2002, la recourante a introduit une demande auprès de la Chambre civile de la Cour de justice de Genève, tendant, en substance, à faire constater le caractère illicite de l'exploitation par l'intimée des programmes alimentaires, composés selon le concept de la recourante et copiés de celle-ci, et à ordonner à l'intimée de cesser l'utilisation desdits programmes. La recourante requérait également le paiement par l'intimée d'un montant fixé par la cour cantonale, mais au minimum de 200'000 fr., sous réserve d'amplification après l'administration des preuves, d'ordonner la destruction des programmes détenus par l'intimée, la communication de la décision, aux frais de celle-ci, aux médecins pratiquants dans le canton de Genève et la publication dans trois quotidiens locaux.
 
La recourante concluait, à titre subsidiaire, à ce que la cour cantonale ordonne l'apport de la procédure pénale concernant le litige, la production, par les parties, de leurs comptes et de leurs déclarations fiscales pour les années 1995 à 1999 ainsi que de tout document attestant que l'intimée n'utilisait plus les programmes alimentaires, qu'elle les avait effacés et qu'elle avait modifié les programmes informatiques en vue de leur élimination, et, enfin, à ce que la cour cantonale l'achemine à prouver les faits allégués dans ses écritures, dans la mesure où ils étaient contestés par l'intimée.
 
B.b A l'audience de comparution personnelle du 6 mai 2003, le conseil de la recourante a précisé qu'il n'avait pu consulter la procédure pénale qu'au début 1995 et qu'il n'avait pas souvenir de la date à laquelle il avait pu prendre connaissance du matériel informatique de l'intimée. Celle-ci n'a pas été en mesure d'indiquer la date à laquelle elle aurait cessé d'utiliser les menus inspirés de ceux de la recourante. A l'issue de l'audience, la cour cantonale a décidé de limiter son examen aux questions de la prescription et de l'autorité de chose jugée, soulevées à titre préalable par l'intimée.
 
B.c Par arrêt du 2 septembre 2003, la Chambre civile de la Cour de justice a ordonné l'apport de la procédure pénale susmentionnée, a constaté que la demande était prescrite et a débouté les parties de toutes autres conclusions. Vu l'issue du litige, la cour cantonale a renoncé à trancher la question de l'autorité de la chose jugée.
 
S'agissant de la prescription, la cour cantonale a considéré, en bref, que la recourante avait eu connaissance de l'auteur de l'atteinte illicite et de l'existence d'un dommage potentiel au plus tard au moment où la procédure pénale était devenue contradictoire, soit dès le 21 décembre 1994. Les juges cantonaux ont retenu qu'en l'absence de tout acte interruptif de prescription, les droits de la recourante découlant de la violation de droits immatériels (art. 9 ch. 3 LCD), étaient prescrits le 21 décembre 1995 (art. 60 al. 1 CO). Selon la cour cantonale, la violation de droits immatériels résulte souvent d'un comportement durable ou répétitif, mais ni l'instruction pénale ni l'audience de comparution personnelle des parties n'auraient permis de déterminer avec précision la durée des agissements prétendument déloyaux de l'intimée, ce qui excluait l'application des règles de prescription pénale, prévues à l'art. 71 CP, mais ce qui n'empêchait pas de tenir compte de la prescription pénale de plus longue durée, soit de cinq ans en l'occurrence.
 
C.
 
A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant la violation des art. 9 et 29 Cst., elle requiert que l'arrêt cantonal soit annulé, qu'il soit constaté que son action n'est pas prescrite et que la cause soit renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
 
L'intimée conclut à l'irrecevabilité du recours ou à son rejet dans la mesure où il est recevable.
 
La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1 L'arrêt entrepris du 2 septembre 2003, notifié aux parties le 4 septembre 2003, a été reçu par la recourante le 8 septembre 2003. Le présent recours, mis à la poste le 8 octobre 2003, a donc été interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ). Il est donc recevable sous cet angle.
 
1.2 Le recours de droit public est en principe de nature purement cassatoire, c'est-à-dire qu'il ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée. En l'espèce, les conditions qui permettraient exceptionnellement au Tribunal fédéral de déroger à ce principe (cf. ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 et les arrêts cités) ne sont pas réalisées, de sorte que les conclusions de la recourante, qui tendent à ce que la Cour de céans constate que son action n'est pas prescrite et qui vont donc au-delà de l'annulation de l'arrêt entrepris, sont irrecevables. Quant à celles tendant au renvoi de la cause à l'autorité cantonale, elles sont inutiles (cf. ATF 112 Ia 353 consid.3c/bb).
 
1.3 En vertu du principe de la subsidiarité absolue, ancré à l'art. 84 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est pas recevable si la violation alléguée peut être soumise par une action ou par un autre moyen de droit quelconque au Tribunal fédéral ou à une autre autorité fédérale.
 
Dans la mesure où la recourante invoque la violation de ses droits constitutionnels (arbitraire, droit d'être entendu), en se fondant sur une disposition de procédure cantonale, son recours est recevable au regard de l'art. 84 al. 2 OJ.
 
2.
 
2.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend en particulier le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2, p. 504/505; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16). Toutefois, le droit d'être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes lorsque le fait à établir est sans importance pour la solution du cas, qu'il résulte déjà des constatations ressortant du dossier ou lorsque le moyen de preuve avancé est impropre à fournir les éclaircissements nécessaires. L'appréciation anticipée des preuves, qui ne constitue pas une atteinte au droit d'être entendu (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc p. 135; 124 I 208 consid. 4a p. 211, 241 consid. 2 p. 242), est soumise à l'interdiction de l'arbitraire au même titre que toute appréciation des preuves (ATF 124 I 274 consid. 5b p. 285). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Le Tribunal fédéral n'invalide la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou adoptée sans motif objectif. En outre, il ne suffit pas que les motifs du verdict soient insoutenables, mais il faut encore que l'appréciation soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 58).
 
2.2 Selon l'art. 189 de la loi de procédure civile genevoise du 10 avril 1987 (LPC/GE), l'aveu judiciaire, qui est la déclaration faite en justice notamment par la partie ou son avocat, fait foi contre celui qui l'a fait. L'aveu judiciaire étant un moyen de preuve, il ne saurait porter que sur une question de fait et non sur une question relevant du droit (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 1 ad art. 189 LPC/GE).
 
2.3 Il ressort du procès-verbal de comparution personnelle, du 6 mai 2003, que l'intimée avait déclaré ce qui suit:
 
"... je ne suis pas en mesure de vous dire à quelle date j'aurais cessé d'utiliser les menus inspirés de ceux de X.________ auprès de ma clientèle. Encore une fois, j'estime que dans la composition de mes menus se retrouvent forcément des compositions utilisées par X.________. Lorsque j'ai débuté mes activités, j'estime à un tiers les menus inspirés de ceux de X.________. Aujourd'hui je dispose de neuf cent cinquante-six menus. Il y a trois ans, j'ai commencé une nouvelle programmation qui comprend certainement en partie les mêmes compositions qu'auparavant. Après l'ordonnance de condamnation du Parquet, je n'ai pas procédé à une épuration de mes menus, car comme je l'ai exposé, leur composition avec celle des menus de X.________ est interdépendante".
 
2.4 Pour la recourante, cette déclaration constituerait manifestement l'aveu judiciaire de la continuation de l'exploitation par l'intimée, jusqu'en 1999 et au-delà, à tout le moins d'une partie du résultat du travail qu'elle avait elle-même accompli, puisque l'intimée déclare avoir commencé fin 1999 une nouvelle programmation comprenant toujours les mêmes compositions copiées de menus volés à la recourante. Cet aveu judiciaire serait pertinent, dès lors qu'il viserait des faits constitutifs de la définition même de la concurrence déloyale, telle qu'elle ressort de l'art. 5 let. b (exploitation du résultat du travail d'un tiers obtenu de façon indue) et c (résultat du travail d'un tiers repris volontairement et en toute connaissance de cause, grâce à des procédés techniques de reproduction, sans sacrifice correspondant) LCD. L'aveu judiciaire de l'intimée aurait ainsi établi que la prescription n'avait pas commencé à courir avant la fin de l'année 1999.
 
La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu, d'avoir versé dans l'arbitraire et d'avoir violé le principe de libre appréciation des preuves, en retenant que l'audience de comparution personnelle des parties n'avait pas permis de déterminer avec précision la durée des agissements, allégués comme déloyaux, de l'intimée, et en estimant qu'il était peu probable que des enquêtes ordonnées au plan civil le permettent. Ce faisant, la recourante s'en prend, en réalité, à l'appréciation des preuves par la cour cantonale, singulièrement l'appréciation de l'aveu judiciaire, taxée d'arbitraire.
 
2.5 Dans son état de fait, l'arrêt cantonal, se référant à l'audience de comparution personnelle des parties, constate que l'intimée n'a pas été en mesure d'indiquer la date à laquelle elle aurait cessé d'utiliser les menus inspirés de ceux de la recourante. Dans la partie droit de son arrêt, la cour cantonale estime que ladite audience n'a pas permis de déterminer avec précision la durée des agissements, allégués comme déloyaux, de l'intimée.
 
La cour cantonale se fonde manifestement sur la seule partie de la déclaration (... je ne suis pas en mesure de vous dire à quelle date j'aurais cessé d'utiliser les menus inspirés de ceux ...), qui porte clairement sur un fait et qui représente un aveu judiciaire (consid. 2.2 ci-dessus). En déduisant de ce début de déclaration l'impossibilité de déterminer la durée des agissements prétendument déloyaux de l'intimée, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire, nonobstant l'emploi du conditionnel par l'intimée (... j'aurais cessé d'utiliser...), relevé par la recourante. En effet, à la lumière de l'ensemble de la déclaration, il apparaît que l'emploi du conditionnel ne dénote pas nécessairement un doute de la part de l'intimée quant à la cessation effective de l'utilisation des compositions de menus identiques à celles de la recourante, comme celle-ci le laisse entendre, mais bien plus un doute quant à la qualification de ses agissements de déloyaux, puisque ses menus contiendraient "forcément" (dans le sens d'inévitablement) des compositions utilisées par la recourante et puisque la composition des menus des parties serait "interdépendante". Du reste, cette conception découle déjà de la procédure cantonale, notamment du mémoire-réponse de l'intimée. Quoi qu'il en soit, la cour cantonale pouvait déduire du début de la déclaration une incertitude quant à la durée des agissements de l'intimée, sans pour autant que cette appréciation puisse être qualifiée d'insoutenable ou de choquante. Il s'ensuit que l'autorité intimée n'a pas non plus violé le droit d'être entendu de la recourante sur ce point.
 
Quant à la suite de la déclaration, qui vise, comme on l'a vu, plutôt la qualification des agissements par l'intimée, elle ne représente pas à proprement parler un aveu judiciaire, puisqu'elle relève du droit. Sa prise en compte par l'autorité intimée - de façon obligatoirement restreinte dans le cadre d'un examen limité à la question de la prescription - ne pourrait de toute manière pas être remise en cause dans la présente procédure.
 
2.6 Etant donné l'absence d'un aveu judiciaire propre à préciser la durée des agissements incriminés, l'autorité intimée pouvait également estimer, par une appréciation anticipée des preuves et sans tomber dans l'arbitraire ni porter atteinte au droit d'être entendu de la recourante, que d'autres mesures d'instruction sur cette question seraient vaines, ce d'autant plus qu'elle relève que les pièces saisies auparavant dans le cadre de la procédure pénale avaient été confisquées et détruites.
 
Enfin, s'agissant de la violation alléguée du principe de la libre appréciation des preuves, ce grief, s'il était recevable (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ), n'aurait de toute manière plus de portée propre.
 
2.7 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais et dépens seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument de 6'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
La recourante versera à l'intimée 7'000 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 16 mars 2004
 
Au nom de la Ire Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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