BGer 6S.72/2004 | |||
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BGer 6S.72/2004 vom 16.03.2004 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6S.72/2004 /pai
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Arrêt du 16 mars 2004
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Cour de cassation pénale
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Composition
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MM. les Juges Schneider, Président,
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Wiprächtiger et Kolly.
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Greffier: M. Denys.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Dominik Zehntner, avocat,
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contre
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Procureur général du canton du Jura, Le Château, case postale 9, 2900 Porrentruy.
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Objet
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Infraction à la LCR,
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pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien du 22 janvier 2004.
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Faits:
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A.
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Par jugement du 3 octobre 2003, le Juge pénal du Tribunal de première instance jurassien a condamné X.________, pour infractions à la loi fédérale sur la circulation routière, à 300 francs d'amende.
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B.
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Par arrêt du 22 janvier 2004, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien a rejeté le pourvoi en nullité cantonal interjeté par X.________.
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C.
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Celui-ci se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à son annulation.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 En vertu de l'art. 268 ch. 1 PPF, le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral est recevable contre les jugements cantonaux qui ne peuvent donner lieu à un recours cantonal pour violation du droit fédéral. Cette disposition ne vise que les voies de recours qui permettent à l'autorité cantonale supérieure de revoir librement l'application du droit fédéral, c'est-à-dire avec la même cognition que le Tribunal fédéral (cf. art. 269 al. 1 PPF). Lorsque le pouvoir d'examen de l'autorité cantonale supérieure est limité pour ce qui concerne le droit fédéral, le jugement qu'elle rend ne peut pas faire l'objet d'un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Seul le peut le jugement de l'autorité cantonale inférieure, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un tribunal inférieur au sens de l'art. 268 ch. 1 2ème phrase PPF (ATF 102 IV 59 consid. 1a p. 60; 92 IV 198 consid. 1 p. 199/200).
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En l'espèce, la Cour pénale jurassienne a été saisie d'un pourvoi en nullité cantonal fondé sur l'art. 346 ch. 5 du Code de procédure pénal jurassien (CPP/JU). Comme elle l'a elle-même relevé dans son arrêt (consid. 2), elle ne pouvait pas revoir librement le droit fédéral mais disposait sur ce point d'un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire. Il s'ensuit, conformément à la jurisprudence précitée, que le présent pourvoi en nullité au Tribunal fédéral est irrecevable. A noter que la Cour pénale jurassienne, en évoquant son pouvoir d'examen, s'est expressément référée à un arrêt du Tribunal fédéral 1P.784/1999 du 17 février 2000. Il ressort de cet arrêt (consid. 1b) qu'un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral est irrecevable à l'égard d'un arrêt de la Cour pénale jurassienne rendu en application de l'art. 346 ch. 5 CPP/JU, celle-ci n'ayant qu'une cognition limitée en droit, et qu'est seule ouverte la voie du recours de droit public. L'arrêt 1P.784/1999 est accessible sur le site Internet du Tribunal fédéral. L'avocat du recourant ne pouvait donc l'ignorer.
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1.2 Un recours irrecevable peut, dans certains cas, être traité comme un recours d'un autre type, s'il en remplit les conditions. En l'espèce, il est cependant exclu de convertir le pourvoi en nullité en un recours de droit public. En effet, le recourant, représenté par un avocat, a déposé expressément un pourvoi en nullité en se référant aux art. 268 ss PPF, alors que la seule voie possible, celle du recours de droit public, était facilement identifiable pour un mandataire professionnel, notamment grâce à l'arrêt 1P.784/1999 cité en référence par la Cour pénale jurassienne (cf. ATF 120 II 270 consid. 2 p. 272).
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2.
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Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 278 al. 1 PPF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le pourvoi est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général du canton du Jura et à la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien.
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Lausanne, le 16 mars 2004
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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