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Informationen zum Dokument  BGer 4C.166/2003  Materielle Begründung
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BGer 4C.166/2003 vom 19.03.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4C.166/2003 /dxc
 
Arrêt du 19 mars 2004
 
Ire Cour civile
 
Composition
 
MM. et Mmes les Juges Corboz, Président,
 
Klett, Rottenberg Liatowitsch, Nyffeler et Favre.
 
Greffière: Mme Godat Zimmermann.
 
Parties
 
E.________ International Holdings Ltd (E2),
 
défenderesse et recourante,
 
représentée par Me Maurice Turrettini, avocat,
 
contre
 
1. A.Z.________,
 
2. B.Z.________,
 
3. C.Z..________,
 
4. D.Z.________,
 
5. B.________,
 
demandeurs et intimés,
 
tous représentés par Me Michel A. Halpérin, avocat,
 
Objet
 
«put option»; interprétation d'une convention d'actionnaires,
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 11 avril 2003.
 
Faits:
 
A.
 
A.a Fondée en 1971 par A.Z.________, C.________ SA était active dans le domaine de la gestion de fortune et du conseil en matière fiscale, financière, juridique et économique. Cette société disposait d'une filiale aux Bermudes, D.________ Ltd. B.Z.________, épouse de A.Z.________, détenait la totalité du capital-actions de C.________. La direction de la société était assumée par A.Z.________, qui s'était adjoint les services de B.________, expert-comptable. Le couple A.Z.________ et B.Z.________ a deux fils, C.Z.________ et D.Z.________.
 
E.________ Holdings Plc (E1) était la société faîtière du groupe anglais E.________, actif notamment dans les domaines de l'assurance, de la banque et de la gestion de patrimoine. Elle détenait la société E.________ & Co Ltd, qui détenait elle-même E.________ Investment Ltd, qui détenait elle-même E.________ International Holdings Ltd (E2), société dont le siège est aux Bermudes.
 
Le groupe E.________ était intéressé à développer en Suisse ses activités fiduciaires et de gestion de fortune. A la fin 1988, il entra en contact avec A.Z.________ en vue d'une collaboration. Les négociations aboutirent à un protocole d'accord («Heads of Agreement») conclu les 18/25 avril 1989 entre, d'une part, E1.________ et, d'autre part, A.Z.________, B.________, C.________ et D.________. Selon ce document, le groupe E.________, par le biais de sa société suisse E.________ Trust SA (E3), entendait développer ses activités à Fribourg et à Genève avec la collaboration de A.Z.________ et B.________. Il était notamment prévu que E3.________ reprenne les activités de C.________ et D.________. Le protocole des 18/25 avril 1989 fixait le cadre d'un accord futur, qui devait en particulier régler les modalités de la collaboration des parties au sein de E3.________ et arrêter les droits et obligations des actionnaires majoritaires et minoritaires.
 
Une convention d'actionnaires fut ainsi conclue le 2 juin 1989 entre E1.________ et E2.________, d'une part, et A.Z.________, B.Z.________, C.Z.________, D.Z.________ et B.________, d'autre part (ci-après: les consorts Z.________). Selon la convention, il était prévu d'augmenter de 50'000 fr. à 1'000'000 fr. le capital-actions de E3.________, jusqu'alors intégralement détenu par E2.________. L'augmentation de capital était souscrite à concurrence de 700'000 fr. par E2.________, qui disposait en définitive de 7500 actions, et à concurrence de 250'000 fr. par les quatre membres de la famille Z.________ et par B.________ qui détenaient 500 actions chacun. Des actifs mobiliers appartenant à C.________ et à D.________ devaient être vendus à E3.________, qui reprenait également certains contrats passés par les deux sociétés.
 
L'art. 4B de la convention du 2 juin 1989 traite des droits d'emption («call options») et de vente («put options»). Il contient les extraits suivants:
 
«The majority and the minority shareholders of E3.________ agree not to dispose of their shares in E3.________ to any third party (and for the purposes of this Agreement "third party" does not include E.________ or any company in which E.________ directly or indirectly controls a majority of the shares) without the consent of the others, subject to the following provisions:
 
a) If, on or before 30th June, 1992:
 
(i) E2.________ without the consent of the minority shareholders, either sells all of E3.________'s shares to any third party or disposes of all of E3.________'s assets, or sells or otherwise disposes of a controlling interest in E3.________'s shares (...),
 
(...)
 
then the holders of the Z.________ shares jointly and/or the holders of the B.________ shares will have the right to exercise their respective put option, in respect of all their shares in E3.________, against E2.________, at any time after such event, but no later than 30 September, 1992, in which case the said minority shareholder(s) will be entitled to receive from E2.________ the greater of either the formula price per share (which will be calculated on the basis of the proportionate period) for each of the shares subject to such put option or the floor price per share for each of the shares subject to such put option.
 
(...)
 
b) Within three months from the end of the initial three year period, i.e. between 1st July and 30th September, 1992, the holders of the Z.________ shares jointly and/or Mr. B.________ can exercise a put option against E2.________ in respect of one half or all of the Z.________ shares and/or the B.________ shares, but they will only be entitled to receive from E2.________ the formula price per share, which will be calculated on the basis of the initial three year period for each of the shares subject to such put option.»
 
Le capital-actions de E3.________ fut effectivement augmenté en date du 8 septembre 1989. B.________ devint membre du conseil d'administration et A.Z.________ fut nommé directeur de la société.
 
A.b En septembre 1991, la société anglaise F.________-Holdings Plc a fusionné avec E1.________ en l'absorbant, pour donner naissance au FE.________ Group Plc. Détenant déjà 2,9 % du capital-actions de E1.________, F.________ a pris le contrôle de cette société en acquérant 47,8 % du capital, portant ainsi sa participation à 50,7 %.
 
Par courrier du 23 mars 1992 adressé à E2.________, les consorts Z.________ exercèrent le droit de «put» accordé par la convention d'actionnaires du 2 juin 1989. Ils invoquaient l'art. 4B let. a (i) dudit contrat. Par communication du 21 mai 1992, leur conseil relança E2.________ et E1.________; il réclamait pour ses mandants un montant global de 8'000'000 fr. Dans sa réponse du 27 mai 1992, le groupe F.________ opposa une fin de non-recevoir aux prétentions des consorts Z.________.
 
Par lettre du 16 juillet 1992, les actionnaires minoritaires de E3.________ firent savoir à E2.________ et E1.________ que, par souci de sécurité, ils exerçaient à titre subsidiaire l'option de «put» prévue par l'art. 4B let. b de la convention du 2 juin 1989.
 
B.
 
Par demande déposée en conciliation le 25 mars 1992, les consorts Z.________ ont assigné E2.________ en paiement de 6'000'000 fr., avec intérêts à 8% dès le 24 juin 1992. Par la suite, ils ont augmenté leurs conclusions à 7'481'553 fr.70.
 
Par jugement du 13 septembre 2001, le Tribunal de première instance du canton de Genève a débouté les demandeurs de leurs conclusions en paiement. Il a considéré que les actionnaires minoritaires n'avaient pas exercé valablement le droit de «put» fondé sur l'art. 4B let. a (i) de la convention d'actionnaires. En revanche, le tribunal a constaté, dans le dispositif, que le droit de «put» prévu par l'art. 4B let. b de ladite convention avait été exercé de manière valable. Cependant, les demandeurs n'ont rien obtenu à ce titre, le calcul du tribunal aboutissant à un résultat négatif.
 
Statuant le 11 avril 2003 sur appel des demandeurs et appel incident de la défenderesse, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement de première instance. Considérant que l'une des conditions alternatives du droit de «put» prévu à l'art. 4B let. a (i) de la convention d'actionnaires était réalisée, elle a condamné E2.________ à verser à chacun des cinq demandeurs la somme de 889'500 fr.15, avec intérêts à 5% dès le 30 juin 1992.
 
C.
 
E2.________ interjette un recours en réforme. A titre principal, elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au déboutement des demandeurs de leurs conclusions en paiement. Elle demande subsidiairement le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants du Tribunal fédéral.
 
Par ordonnance du 4 septembre 2003, le Président de la cour de céans a admis la demande de sûretés en garantie des dépens déposée par les consorts Z.________. E2.________ a payé les sûretés dans le délai imparti.
 
Les consorts Z.________ proposent le rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
 
Parallèlement, E2.________ a déposé un recours de droit public contre l'arrêt cantonal. Les consorts Z.________ en ont fait de même.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1 Aux termes de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. La jurisprudence déroge toutefois à cet ordre de priorité dans des situations particulières, qui justifient l'examen préalable du recours en réforme. Il en va notamment ainsi lorsque la décision sur le recours de droit public ne peut avoir aucune incidence sur le sort du recours en réforme (ATF 123 III 213 consid. 1 p. 215; 122 I 81 consid. 1 p. 82/83; 120 Ia 377 consid. 1 p. 379), ce qui sera notamment le cas lorsque le recours en réforme apparaît irrecevable (ATF 117 II 630 consid. 1a p. 631) ou, inversement, si le recours en réforme paraît devoir être admis indépendamment des griefs soulevés dans le recours de droit public (ATF 122 I 81 consid. 1; 120 Ia 377 consid. 1 et les arrêts cités). Cette dernière hypothèse étant réalisée en l'espèce (cf. consid. 3 infra), il se justifie de traiter le recours en réforme avant les deux recours de droit public.
 
1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a).
 
Au surplus, la juridiction de réforme ne peut aller au-delà des conclusions des parties; en revanche, elle n'est liée ni par les motifs développés par les parties (art. 63 al. 1 OJ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 415), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 128 III 22 consid. 2e/cc; 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a).
 
2.
 
2.1 Selon l'arrêt attaqué, les demandeurs étaient fondés à exercer le droit de «put» prévu par l'art. 4B let. a (i) de la convention du 2 juin 1989, car l'une des conditions posées par cette clause était réalisée. La cour cantonale a jugé en effet que E1.________, dont le comportement devait être pris en considération, avait disposé indirectement de son contrôle sur E3.________ lors du rachat convenu avec le groupe F.________.
 
2.2 La défenderesse reproche à la Chambre civile d'avoir violé les art. 1er et 18 CO, ainsi que l'art. 2 CC. A son sens, l'art. 4B let. a (i) est clair et ne doit pas être interprété: seule la défenderesse, et non la société-mère du groupe E.________, pouvait commettre un acte de nature à permettre l'exercice du droit de «put» par les actionnaires minoritaires. Même interprétée selon le principe de la confiance, la clause litigieuse ne pouvait être comprise de bonne foi dans le sens dégagé par la cour cantonale. Selon la défenderesse, les demandeurs n'ignoraient pas la structure du groupe E.________, ni la cotation en bourse de la société-mère, dont les actions pouvaient être achetées et vendues en tout temps sur le marché. Les parties à la convention d'actionnaires ne pouvaient dès lors comprendre que l'art. 4B let. a (i) s'appliquait à une modification dans l'actionnariat de E1.________. Par ailleurs, en tant que juriste, homme d'affaires expérimenté et initiateur du droit de «put» dans la convention, A.Z.________ n'aurait pas manqué d'exiger la mention expresse de E1.________ dans la clause contractuelle si les parties avaient voulu l'implication de la société-mère. Au surplus, la défenderesse conteste que la fusion entre E1.________ et F.________ ait constitué une opération de disposition du contrôle des actions de la filiale suisse.
 
3.
 
Le litige porte sur le sens à donner à l'art. 4B let. a (i) de la convention d'actionnaires du 2 juin 1989. Il s'agit d'examiner si l'opération de rachat par F.________ des actions de la société faîtière du groupe E.________ ouvre pour les actionnaires minoritaires de E3.________ le droit à l'exercice du «put» selon la clause contractuelle précitée.
 
3.1 En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 128 III 419 consid. 2.2 p. 422; 127 III 444 consid. 1b). Si le juge parvient à se convaincre d'une commune et réelle intention des parties, il s'agit d'une constatation de fait qui ne peut être remise en cause dans un recours en réforme (ATF 128 III 419 consid. 2.2 p. 422; 126 III 25 consid. 3c, 375 consid. 2e/aa). La recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 125 III 305 consid. 2b p. 308).
 
Si la volonté réelle des parties ne peut être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les manifestations de volonté et les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 129 III 118 consid. 2.5, 702 consid. 2.4 p. 707; 128 III 419 consid. 2.2 p. 422; 127 III 444 consid. 1b; 126 III 59 consid. 5b p. 68, 375 consid. 2e/aa p. 380). Il convient de rappeler que le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de son comportement, peu importe que celui-ci ne corresponde pas à sa volonté intime (ATF 129 III 118 consid. 2.5; 128 III 419 consid. 2.2 p. 422). L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, peut examiner librement (ATF 129 III 118 consid. 2.5, 702 consid. 2.4 p. 707; 128 III 419 consid. 2.2 p. 422; 127 III 248 consid. 3a). La juridiction de réforme est toutefois liée par les constatations cantonales portant sur les circonstances ayant entouré la conclusion du contrat et sur ce qu'un cocontractant savait et voulait au moment de conclure (ATF 129 III 702 consid. 2.4 p. 707; 128 III 419 consid. 2.2 p. 422; 118 II 58 consid. 3a).
 
Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu (ATF 129 III 702 consid. 2.4.1 p. 707; 128 III 265 consid. 3a; 127 III 444 consid. 1b). Il n'y a toutefois pas lieu de s'écarter du sens littéral lorsqu'il n'existe pas de raisons sérieuses de penser qu'il ne correspond pas à la volonté des parties (ATF 129 III 118 consid. 2.5; 128 III 265 consid. 3a p. 267). Une interprétation stricte selon la lettre s'impose également lorsque les parties sont expérimentées en affaires et familières des termes techniques utilisés (ATF 129 III 702 consid. 2.4.1 p. 708).
 
3.2 Contrairement à ce que les demandeurs prétendent dans leur réponse, le sens donné par la cour cantonale à l'art. 4B let. a (i) ne résulte pas d'une interprétation subjective, soustraite à l'examen de la juridiction de réforme. En effet, la Chambre civile n'a pas établi une volonté commune et réelle des parties à la convention d'actionnaires à propos des conditions d'exercice du droit de «put» au sens de l'art. 4B let. a (i). Si elle a retenu en fait une volonté, c'est uniquement celle des actionnaires minoritaires au moment de la conclusion de la convention, qui consistait, d'une part, à «faire un "mariage" avec le groupe E.________ dans son ensemble en tant qu'organisation indépendante, légale et professionnelle» et, d'autre part, à «se prémunir d'actes de disposition de la société faîtière du groupe, E1.________, sur la société E3.________ SA». La cour cantonale n'affirme nulle part que cette intention était partagée par les deux autres parties au contrat.
 
3.3 Interprétant la convention d'actionnaires selon le principe de la confiance, les juges précédents sont tout d'abord partis du texte clair de l'art. 4B let. a (i). Sur cette base, ils sont parvenus à la conclusion que la clause contractuelle ouvrait le droit au «put» en cas de modification de l'actionnariat de E3.________. Or, selon l'arrêt attaqué, la reprise de E1.________ par F.________ n'a pas eu d'influence directe sur le contrôle des actions de E3.________, qui restent formellement détenues par la défenderesse. La cour cantonale en déduit provisoirement que l'OPA sur le groupe E.________ ne constitue pas un cas d'application de l'art. 4B let. a (i). Par la suite, elle estime néanmoins qu'il convient de s'écarter du sens littéral, car il lui apparaît que le texte de la clause ne restitue pas le véritable sens voulu par les parties. Elle invoque à cet égard le but des «put options», qui était de protéger les actionnaires minoritaires, attachés à l'indépendance de leur partenaire contractuel, ainsi que le fait que la convention d'actionnaires a également été signée par E1.________. La Chambre civile en conclut que le sens de la clause litigieuse était de permettre aux actionnaires minoritaires de se prémunir d'actes de disposition de la société faîtière sur E3.________. Or, lors du rachat par F.________, E1.________ a disposé de son pouvoir de contrôle sur la défenderesse et donc, indirectement, sur E3.________, de sorte que les conditions d'exercice du droit de «put» au sens de l'art. 4B let. a (i) sont réalisées.
 
Ce raisonnement ne convainc pas pour les raisons suivantes. En premier lieu, le texte de l'article litigieux ne fait référence qu'à la défenderesse; seul le comportement de l'actionnaire majoritaire de E3.________ est de nature à ouvrir le droit au «put». Certes, E1.________ a signé la convention. Cependant, comme la cour cantonale l'observe elle-même, la convention d'actionnaires prévoyait des droits et des obligations pour la société faîtière (cf., par exemple, art. 2 § 4 et art. 3). Il était donc normal que cette dernière soit partie au contrat. Cela ne signifie pas pour autant que son comportement doit être pris en considération dans le cadre de l'application de l'art. 4B let. a (i). Au contraire, le fait que, sous cette clause, seule E2.________ soit mentionnée alors que la société faîtière est citée expressément dans d'autres dispositions, démontre plutôt que les parties, qui se sont exprimées de manière précise, n'entendaient pas impliquer E1.________ dans l'article en cause.
 
Le passage litigieux de l'art. 4B let. a (i) concerne le cas où la défenderesse vend («sells») ou dispose d'une autre manière du pouvoir de contrôle («otherwise disposes of a controlling interest») sur les actions de E3.________. L'expression «controlling interest» doit se comprendre en relation avec le passage précédent, qui ouvre le droit au «put» si la défenderesse vend toutes ses actions E3.________ («sells all of E3.________'s shares»). Comme la cour cantonale le reconnaît du reste elle-même à un stade de son raisonnement, la situation visée est celle dans laquelle l'actionnaire majoritaire de E3.________ céderait non pas la totalité, mais une grande partie de sa participation dans E3.________, si bien que le nouvel acquéreur deviendrait actionnaire majoritaire. Quant à l'expression «otherwise disposes», elle suppose un acte de disposition autre qu'une vente, comme un échange contre des actions d'une autre société par exemple. Selon la formulation de l'art. 4B let. a (i), cet acte ne peut toutefois se rapporter qu'à la majorité des actions de E3.________, et non de la société faîtière.
 
Il s'ensuit que les termes de la clause litigieuse sont clairs: seul un acte de vente ou de disposition de la totalité ou de la majorité des actions E3.________ par la défenderesse ouvre le droit au «put» pour les actionnaires minoritaires. Aucun motif ne commande de s'écarter du sens littéral en l'espèce. En effet, selon les constatations cantonales, la convention d'actionnaires a été rédigée par une étude d'avocats rompue à ce genre de transaction. De plus, les dispositions sur les «put options» ont été exigées par A.Z.________, dont l'attitude peut être opposée à ses consorts. Or, celui-ci est non seulement juriste, mais également un homme d'affaires avisé qui, au moment de la conclusion du contrat, était à la tête d'une société de gestion et de conseil disposant d'une filiale aux Bermudes et fondée par lui-même dix-huit ans auparavant. Entre personnes ainsi versées dans les affaires qui ont passé un contrat fort précis, l'hypothèse du rachat de la société faîtière devait être mentionnée expressément dans la convention pour être prise en considération. Or, les parties n'ont pas prévu une telle opération en amont. Certes, l'OPA de F.________ sur le groupe E.________ a eu une influence sur la marche de E3.________, comme aurait pu l'avoir la vente de toutes ou de la majorité des actions de cette société en mains de la défenderesse. Néanmoins, il ne s'agit pas d'une raison suffisante pour s'écarter du texte par une interprétation extensive dans les circonstances de l'espèce.
 
En conclusion, le sens donné par la cour cantonale à l'art. 4B let. a (i) de la convention d'actionnaires méconnaît les principes en matière d'interprétation des contrats. Les juges précédents ont violé le droit fédéral en admettant la réalisation des conditions ouvrant le droit à l'exercice du «put» au sens de cette disposition. Il convient dès lors d'admettre le recours et d'annuler l'arrêt attaqué.
 
4.
 
4.1 Dans la dernière partie de son recours, la défenderesse fait valoir que les demandeurs n'ont pas exercé de manière valable leur droit de «put» fondé sur l'art. 4B let. b de la convention d'actionnaires. A titre subsidiaire, elle produit un calcul du «prix formule» en relation avec le droit de «put» exercé le 16 juillet 1992.
 
4.2 Comme elle a fait droit aux prétentions des demandeurs fondées sur l'art. 4B let. a (i) de la convention d'actionnaires, la cour cantonale ne s'est pas prononcée sur le droit de «put» exercé le 16 juillet 1992 sur la base de l'art. 4B let. b de ladite convention, moins favorable aux actionnaires minoritaires. Cette question est à présent pertinente, puisque la cour de céans n'a pas suivi la Chambre civile dans son interprétation de l'art. 4B let. a (i). La juridiction de réforme n'est toutefois pas en mesure de la trancher, faute de constatations de fait suffisantes. Il convient dès lors de renvoyer la cause à la cour cantonale (art. 64 al. 1 OJ; Poudret, COJ II, n. 2.1.4 ad art. 64).
 
5.
 
La défenderesse obtient gain de cause devant le Tribunal fédéral. Par conséquent, les demandeurs prendront solidairement à leur charge les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ) et verseront des dépens à la défenderesse (art. 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 20'000 fr. est mis solidairement à la charge des demandeurs.
 
3.
 
Les demandeurs, débiteurs solidaires, verseront à la défenderesse une indemnité de 22'000 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 19 mars 2004
 
Au nom de la Ire Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
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