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Informationen zum Dokument  BGer H 207/2003  Materielle Begründung
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BGer H 207/2003 vom 19.03.2004
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
H 207/03
 
Arrêt du 19 mars 2004
 
IIIe Chambre
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Beauverd
 
Parties
 
S.________, recourant,
 
contre
 
Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève, intimée
 
Instance précédente
 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
 
(Jugement du 3 avril 2003)
 
Faits:
 
A.
 
S.________, né le 15 septembre 1946, ressortissant burundais, a demandé le 28 décembre 2001 le remboursement des cotisations AVS prélevées sur des salaires perçus en Suisse entre 1979 et 1987. Par décision du 31 janvier 2002, la Caisse suisse de compensation a prononcé le remboursement du montant de 16'619 fr. 90, correspondant à la somme des cotisations paritaires au taux de 8,4 % payées sur un total de salaires de 197'857 fr.
 
B.
 
L'intéressé a recouru contre cette décision devant la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger. Par jugement du 3 avril 2003, la commission fédérale a rejeté le recours.
 
C.
 
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en concluant au payement d'un montant de 33'532 fr.
 
La Caisse suisse de compensation conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales renonce à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le litige a pour objet la prétention du recourant au remboursement des cotisations AVS prélevées sur des salaires perçus en Suisse entre 1979 et 1987.
 
2.
 
La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).
 
3.
 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et a entraîné la modification de nombreuses dispositions dans le domaine de l'assurance-vieillesse et survivants. Le cas d'espèce reste cependant régi par la LAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 166 consid. 4b).
 
4.
 
4.1 Selon l'art. 18 al. 3 LAVS (dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 1997, applicable en l'espèce par renvoi de la lettre h, dernière phrase, des dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 [10ème révision de l'AVS]), les cotisations payées conformément aux articles 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement.
 
4.2 Se fondant sur cette délégation, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants du 29 novembre 1995 (OR-AVS; RS 831.131.12), entrée en vigueur le 1er janvier 1997. L'art. 1er pose le principe selon lequel le remboursement peut être demandé par un étranger (avec le pays d'origine duquel aucune convention n'a été conclue) si les cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. Selon l'art. 4 al. 1 OR-AVS, dans sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2002, seules les cotisations effectivement versées sont remboursées. Des intérêts ne sont pas versés. Selon l'al. 4 de la même disposition, le remboursement peut être refusé dans la mesure où il dépasse la valeur actuelle des futures prestations de l'AVS qui reviendraient à une personne ayant droit à la rente, placée dans les mêmes circonstances.
 
5.
 
5.1 Les premiers juges ont confirmé le montant des cotisations déterminé par la caisse, de 16'619 fr. 90, et considéré que le remboursement prévu ne dépassait pas la valeur actuelle des prestations futures.
 
De son côté, le recourant chiffre le montant du remboursement à 33'532 fr. : au total déterminé par la caisse, il prétend un montant supplémentaire de 16'912 fr. 10, au titre des intérêts composés et de l'adaptation au taux d'inflation. Selon lui, le remboursement des seules cotisations consacrerait une inégalité de traitement, dans la mesure où les premiers juges ont tenu compte des intérêts composés et du taux d'inflation dans le calcul des prestations futures de l'AVS.
 
5.2 Le recourant ne peut être suivi. Avec l'instauration de la clause d'équité (art. 4 al. 4 OR-AVS), le législateur a voulu que l'assuré qui a payé des cotisations élevées pendant une courte durée, par rapport à sa classe d'âge, n'ait pas un intérêt pécuniaire plus grand en réclamant le remboursement de ses cotisations plutôt qu'une rente (cf. ATFA 1961 p. 219). Pour satisfaire à cette exigence, il y a lieu de comparer le montant des cotisations versées par le recourant à la valeur actuelle des rentes de vieillesse futures d'un assuré ayant droit à la rente selon les mêmes bases de calcul que le recourant (revenus déterminants, années de cotisations, échelle de rente). Dans ce contexte, on entend par valeur actuelle le capital correspondant aujourd'hui à la contre-valeur des rentes futures, c'est-à-dire la somme de chaque versement annuel multiplié et escompté en tenant compte de la probabilité de leur échéance (Schaetzle/Weber, Manuel de capitalisation, Zurich 2001 p. 2); en d'autres termes, la valeur actuelle équivaut au montant escompté de la rente future capitalisée. C'est dans ce cadre que les premiers juges se sont référés aux notions d'intérêts, d'intérêts composés, de taux d'escompte et d'inflation. S'agissant des éléments actuariels qui participent à la détermination de la valeur actuelle de prestations futures, et non au calcul de ces prestations, le recourant ne peut se prévaloir d'une inégalité de traitement entre bénéficiaire de rente et ayant droit au remboursement.
 
5.3 La légalité de la limitation, par l'ordonnance, du remboursement aux seules cotisations effectivement versées ne peut sérieusement être mise en doute. Correspondant au texte clair de la loi - qui ne fait mention que des cotisations payées - la précision relative à l'exclusion des intérêts a figuré dès l'origine dans les dispositions réglementaires topiques (art. 5 al. aOR-AVS du 14 mars 1952, RO 1952 285), après que la possibilité de rembourser les cotisations aux ressortissants domiciliés à l'étranger, originaires d'un pays avec lequel aucune convention n'avait été conclue, eut été introduite dans la loi (ancien art. 18 al. 3 LAVS dans la teneur selon la novelle du 21 décembre 1950 [RO 1951 391]). Enfin, la limitation du remboursement aux seules cotisations payées a été rappelée expressément, lorsque le législateur a étendu le droit aux cotisations d'employeur et abandonné la clause de réciprocité (message du 5 mars 1990 concernant la 10ème révision de l'assurance-vieillesse et survivants, FF 1990 II 61).
 
5.4 Il ressort du dossier que le revenu total du recourant sur lequel ont été prélevées des cotisations de l'AVS entre 1979 et 1987 est de 197'857 fr. Compte tenu du taux des cotisations paritaires prélevées sur les revenus d'une activité lucrative durant ces années, soit 8,4 %, le montant soumis à remboursement s'élève à 16'619 fr. 90. Le recours s'avère dès lors mal fondé.
 
6.
 
La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario). Le recourant qui succombe supportera les frais de justice (art. 153a, 156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais de justice, d'un montant de 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais d'un même montant qu'il a effectuée.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 19 mars 2004
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier:
 
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