BGer 4P.254/2003 | |||
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BGer 4P.254/2003 vom 22.03.2004 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4P.254/2003 /dxc
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Arrêt du 22 mars 2004
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Ire Cour civile
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Composition
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MM. et Mme les Juges Corboz, Président,
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Klett et Favre.
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Greffier: M. Ramelet.
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Parties
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A.________ SA,
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recourante, représentée par Me Pierre-André Marmier, avocat,
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contre
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B.________ Entreprise SA,
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intimée,
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Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
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Objet
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déni de justice,
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recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 4 novembre 2003.
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Faits:
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A.
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La société A.________ SA (ci-après: la demanderesse) a notamment pour but social la location de biens d'équipement.
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Par contrat des 4 août et 28 septembre 2001, la demanderesse a loué à B.________ Entreprise SA (ci-après: la défenderesse), laquelle est active dans l'enseignement des langues, un équipement informatique destiné à ses bureaux genevois. Ce contrat comportait un avenant no 1, qui décrivait le matériel loué, prévoyait que le loyer dû à la demanderesse se monterait à 11'170 fr. par trimestre, TVA comprise, et stipulait que la convention était conclue pour une durée de 48 mois.
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Le matériel a été remis à la défenderesse le 4 septembre 2001.
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Le 18 septembre 2001, la demanderesse a adressé à la défenderesse une facture de 3'226 fr.90 pour la "redevance de mise à disposition" courant du 4 au 30 septembre 2001. Le 21 mars 2002, A.________ SA a fait parvenir à la défenderesse les factures afférentes à la location du matériel pour le dernier trimestre 2001 et le premier trimestre 2002. Aucune de ces notes n'a été honorée.
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Après avoir, le 28 mars 2002, mis en demeure la défenderesse de s'acquitter des factures impayées dans les dix jours, la demanderesse, par lettre signature du 29 avril 2002, l'a informée qu'elle résiliait le contrat qui les liait avec effet immédiat.
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La demanderesse a récupéré l'intégralité du matériel informatique le 31 juillet 2002.
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B.
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Par demande du 13 août 2002, A.________ SA a conclu à ce que la défenderesse lui doive paiement de 183'720 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès ce jour, soit 178'720 fr. pour le loyer dû pendant 48 mois ou 16 trimestres (16 x 11'170), plus 5000 fr. pour notamment les frais de démontage, d'emballage et de transport du matériel.
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La défenderesse n'a pas déposé de réponse.
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Statuant par défaut de la défenderesse, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, par jugement du 4 février 2003 dont les considérants ont été notifiés aux parties les 16 et 19 mai 2003, a condamné B.________ Entreprise SA à payer à la demanderesse la somme de 45'460 fr.20 plus intérêts à 5 % l'an dès le 11 septembre 2002.
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Admettant que les parties avaient conclu un contrat de bail à loyer au sens des art. 253 ss CO, ce magistrat a retenu que, le 29 avril 2002, la demanderesse avait valablement résilié cet accord, conformément à l'art. 257d al. 1 CO, en raison de la demeure de la défenderesse, laquelle n'avait jamais versé de loyers. Il en a déduit que la bailleresse avait droit au versement des loyers convenus pour la période du 4 septembre 2001 au 29 avril 2002 à titre de créance contractuelle et, du 30 avril 2002 au 31 juillet 2002, à titre de réparation du dommage entraîné par l'usage illicite du matériel informatique, plus au remboursement des frais liés à la rupture prématurée du bail, par 5000 fr. Comme la demanderesse n'avait pas allégué avoir subi un préjudice après le 31 juillet 2002, le Juge instructeur ne lui a rien alloué pour la période suivant cette date.
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A la dernière page de ce jugement figurent les indications suivantes:
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"Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en réforme dans les cas prévus par la loi.
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Les voies de recours au Tribunal fédéral sont réservées".
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C.
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La demanderesse a déposé devant la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois un recours cantonal en réforme contre le jugement précité du Juge instructeur.
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Par arrêt du 4 novembre 2003, la Chambre des recours a déclaré le recours irrecevable. Elle a estimé - contrairement à la voie de droit indiquée par le Juge instructeur - que l'art. 451a al. 1 du Code de procédure civile du canton de Vaud, du 14 décembre 1966 (CPC/VD), excluait le recours cantonal en réforme contre un jugement de la Cour civile lorsque le recours en réforme était ouvert au Tribunal fédéral, ce qui était le cas pour la demanderesse, partie non défaillante.
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D.
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D.a Invoquant les art. 29 al. 1 et 2 et 30 Cst., la demanderesse forme un recours de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt susmentionné de la Chambre des recours, dont elle requiert l'annulation.
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L'intimée n'a pas déposé de déterminations.
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L'autorité cantonale conclut à l'admission du recours de droit public, en signalant que l'arrêt attaqué est effectivement contraire à sa propre jurisprudence, consacrée par un arrêt rendu par la Chambre des recours, à 5 juges, le 21 juin 2000, dont une copie est jointe à ses observations.
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D.b La demanderesse a également exercé un recours en réforme au Tribunal fédéral contre le jugement rendu par le Juge instructeur de la Cour civile le 4 février 2003. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en réforme par arrêt séparé de ce jour.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1; 129 I 113 consid. 2.1).
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2.
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La recourante se plaint notamment que l'autorité intimée a commis un déni de justice formel, prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., en refusant d'entrer en matière sur son recours cantonal en réforme.
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2.1 Selon la jurisprudence déduite de l'art. 4 aCst., qui est entièrement reprise dans l'interprétation de l'art. 29 al. 1 Cst. (arrêt 1P.617/1999 du 31 janvier 2000, consid. 4b), commet un déni de justice formel, interdit par cette dernière norme constitutionnelle, l'autorité qui n'entre pas en matière sur une requête présentée en temps utile et dans les formes requises, cela alors qu'elle avait l'obligation de s'en saisir (ATF 117 Ia 116 consid. 3a; 113 Ia 430 consid. 3). Le Tribunal fédéral examine librement la violation alléguée de l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 128 II 139 consid. 2a p. 142 et les références).
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2.2 C'est manifestement à tort que la Chambre des recours s'est référée, dans l'arrêt attaqué, à l'art. 451a CPC/VD, dès l'instant où cette disposition - comme le montre son titre marginal - ne vise que le recours cantonal en réforme contre un jugement de la Cour civile.
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L'art. 451 ch. 6 CPC/VD ouvre expressément le recours en réforme contre un jugement principal rendu par le Juge instructeur dans les causes pendantes devant la Cour civile. Doit être qualifié de jugement principal le jugement au fond, même s'il porte sur une question préjudicielle au sens de l'art. 285 CPC/VD (Jean-François Poudret/Jacques Haldy/Denis Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., n. 19 in initio ad art. 444 CPC/VD).
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Le libellé de l'art. 451 ch. 6 CPC/VD ne permet pas de déduire une exception à l'ouverture de cette voie de droit pour les jugements par défaut, par lesquels le Juge instructeur, comme en l'espèce, a statué sur le fond.
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L'autorité intimée ne pouvait en conséquence pas prononcer l'irrecevabilité du recours en réforme interjeté devant elle par la partie comparante contre un jugement principal rendu par défaut. Elle a commis un déni de justice formel en déclarant ce moyen de droit irrecevable, en violation de l'art. 29 al. 1 Cst. et au mépris de sa propre jurisprudence.
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Ces considérations commandent l'admission du recours de droit public et l'annulation de l'arrêt critiqué, sans qu'il faille encore examiner les autres griefs de la recourante pris de la transgression de la primauté du droit fédéral au sens de l'art. 49 al. 1 Cst. (ch. 1 et 3 du recours) et de la violation du droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. (ch. 4 du recours).
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3.
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Comme l'autorité cantonale dont la décision a fait l'objet du présent recours n'avait pas son intérêt patrimonial en cause, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 156 al. 2 OJ).
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S'agissant des dépens, l'intimée n'a pas procédé et la Chambre des recours a admis son erreur en concluant à l'admission du recours. Toutefois, en ne respectant pas sa jurisprudence, l'autorité cantonale a rendu nécessaire le dépôt du présent recours. Dans ce contexte particulier, il se justifie de condamner le canton de Vaud à payer à la recourante une indemnité à titre de dépens, à teneur de l'art. 159 al. 3 OJ (cf. arrêt 1P.462/2003 du 10 septembre 2003, consid. 5).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est admis.
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2.
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L'arrêt attaqué est annulé.
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3.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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4.
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Le canton de Vaud est condamné à verser à la recourante une indemnité de 6'500 fr. à titre de dépens.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 22 mars 2004
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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