BGer 5P.3/2004 | |||
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BGer 5P.3/2004 vom 26.03.2004 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5P.3/2004 /frs
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Arrêt du 26 mars 2004
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IIe Cour civile
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Composition
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Mmes et M. les Juges Nordmann, juge présidant,
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Meyer et Hohl.
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Greffier: M. Fellay.
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Parties
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X.________,
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recourante, représentée par Me Muriel Pierrehumbert, avocate,
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contre
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Y.________,
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intimé, représenté par Me Serge Rouvinet, avocat,
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Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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Objet
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Art. 9 et 29 al. 2 Cst. (modification d'un jugement de divorce français),
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recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 14 novembre 2003.
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Faits:
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A.
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A.a Par jugement du 21 décembre 1983, le Tribunal de Grande instance de Paris a prononcé le divorce des époux Y.________, né le 28 août 1933 (ci-après: l'intimé) et X.________, née le 6 mars 1926 (ci-après: la recourante), et a homologué leur convention du 6 décembre 1983 sur les effets du divorce. Aux termes de cette convention, l'intimé s'est notamment engagé envers la recourante à lui verser une rente viagère de 6'500 francs suisses (5'750 fr. après remboursement d'un crédit), soumise à indexation, à payer ses cotisations d'assurances maladie et accident et, au cas où il viendrait à décéder, à ce que son capital décès lui soit alloué.
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A.b Au moment du divorce et jusqu'en 1992, l'intimé était directeur de Z.________ SA et percevait un salaire mensuel net de 21'655 fr. Mis à la retraite anticipée à 59 ans, il s'est établi comme indépendant à Genève. Il a cessé son activité professionnelle au 1er janvier 1999, à l'âge de 65 ans et 4 mois, notamment pour des raisons de santé. L'état de sa fortune en 1983 n'est pas connu.
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Selon attestation sur l'honneur qu'il a signée le 3 mars 2001, l'intimé percevait en 2000 et 2001 un revenu de 5'409 fr. par mois, provenant de ses retraites et de jetons de présence. Il a en outre déclaré disposer d'avoirs bancaires à concurrence de 66'362 fr. et d'une maison en Italie, d'une valeur nette de 240'000 fr.
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De son côté, la recourante perçoit, en sus du montant versé par son ex-mari, une rente de retraite (AVS + assurance vieillesse française) de 920 fr. Elle est par ailleurs propriétaire d'un appartement à Cannes.
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A.c Jusqu'en novembre 2000, l'intimé a régulièrement versé la rente due à son ex-épouse, soit un montant indexé de 8'199 fr. Depuis lors, il a, de son propre chef, réduit progressivement ses versements mensuels jusqu'à 500 fr. dès décembre 2001.
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B.
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Le 25 octobre 2000, l'intimé a demandé au Tribunal de première instance de Genève, par la voie d'une action en modification du jugement de divorce, à être entièrement libéré du paiement de la rente due à son ex-épouse et de l'obligation d'acquitter les cotisations d'assurances de celle-ci, et à recouvrer la libre disposition de son capital décès.
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Statuant sur mesures provisoires le 24 juin 2002, le tribunal a ramené à 2'500 fr. par mois la rente due à la recourante à compter du 1er juin 2001. Statuant au fond le 19 décembre 2002, il a réduit ladite rente à 2'100 fr. et a libéré l'intimé de son obligation de verser les cotisations d'assurances maladie et accident, dès le prononcé de son jugement, en application de l'art. 276-3 du Code civil français; il a confirmé le jugement de divorce pour le surplus.
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Par arrêt du 14 novembre 2003, la Cour de justice du canton de Genève a modifié ces deux décisions. Sur mesures provisionnelles, elle a fixé à 1'700 fr. par mois, sous déduction du montant des cotisations d'assurances de la recourante payées par l'intimé, la rente due à celle-ci. Sur le fond, elle a également réduit la rente à 1'700 fr. par mois, sous la même déduction (ch. 1 et 2 du dispositif) et a débouté l'intimé de son chef de conclusions en libération du paiement des cotisations d'assurances maladie et accident; elle a confirmé le jugement de première instance pour le surplus.
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C.
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Contre cet arrêt, communiqué aux parties le 20 novembre 2003, l'ex-épouse a formé, le 5 janvier 2004, un recours de droit public au Tribunal fédéral, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la Cour de justice pour qu'elle statue dans le sens des considérants. Elle se plaint, quant à la décision sur le fond, de violation de son droit d'être entendue et d'arbitraire dans l'application du droit étranger. En ce qui concerne la décision sur mesures provisoires, elle reproche aux juges cantonaux d'avoir appliqué arbitrairement le droit suisse.
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L'intimé conclut principalement à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 III 415 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 1, 185 consid. 1).
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1.1 L'arrêt attaqué statue sur une action en modification de la rente d'entretien de l'ex-épouse fixée par un jugement de divorce français et sur le montant de la rente due à celle-ci à titre provisoire pour la durée du procès. Il réunit donc deux types de décisions, soit une décision sur le fond et une décision sur mesures provisionnelles. La recevabilité du présent recours doit donc être examinée séparément pour chacune d'elles.
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En ce qui concerne le prononcé sur le fond, il s'agit d'une contestation de nature pécuniaire au sens de l'art. 46 OJ (ATF 116 II 493 consid. 2a p. 495), de sorte que la voie du recours en réforme n'est pas ouverte pour faire valoir que la décision attaquée applique de manière erronée le droit étranger (art. 43a al. 2 OJ a contrario; cf. ATF 124 III 134 consid. 2b/aa/ddd p. 143; 119 II 177 consid. 3e p. 182 in fine; Poudret, COJ II, n. 5 ad art. 43a p. 193/194). L'application du droit étranger dans de telles contestations ne peut pas non plus être soumise au contrôle du Tribunal fédéral par la voie du recours en nullité des art. 68 ss OJ (ATF 124 III 134 consid. 2b/dd p. 144 et la référence citée). Le recours de droit public est donc bien la voie à utiliser pour faire valoir l'arbitraire dans l'application du droit français, comme d'ailleurs la violation du droit d'être entendu.
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Contre la décision rendue en matière de mesures provisoires dans la procédure de modification du jugement de divorce, seule est ouverte la voie du recours de droit public (ATF 118 II 228; 109 Ia 81 consid. 1 p. 83 et les références).
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1.2 Formé en temps utile, compte tenu des féries de Noël (art. 34 al. 1 let. c OJ), contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1 et 89 al .1 OJ.
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1.3 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public n'est qu'une voie de cassation et ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 128 III 50 consid. 1b; 127 II 1 consid. 2c). Dans la mesure où elles sortent de ce cadre, les conclusions de la recourante sont irrecevables.
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2.
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Après avoir admis la compétence des juridictions genevoises pour connaître de l'action au fond du demandeur (art. 5 ch. 2 de la Convention de Lugano; art. 64 al. 1 et 59 let. b LDIP) et de sa requête de mesures provisionnelles (art. 62 al. 1 LDIP; ATF 116 II 97 consid. 4b), compétence que les parties ne contestent pas, la Cour de justice a considéré que le droit français était applicable à l'action au fond (art. 64 al. 2 et 49 LDIP, art. 8 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (RS 0.211.213.01) et le droit suisse aux mesures provisionnelles (art. 62 al. 2 LDIP), ce que les parties ne contestent pas non plus.
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En ce qui concerne l'action au fond, l'argumentation de la cour cantonale est en substance la suivante: la révision de la rente viagère de l'ex-épouse est possible en vertu de l'art. 276-3 du Code civil français, puisque le demandeur a établi un changement important dans son revenu, résultant de la cessation de son activité lucrative; compte tenu de ses revenus (arrondis) de 5'400 fr. et de ses charges de 3'700 fr., le demandeur peut disposer de 1'700 fr.; il est donc en mesure de s'acquitter des cotisations d'assurances maladie et accident de son ex-épouse, sans qu'il soit nécessaire de trancher si cette charge a été acceptée irrévocablement; l'obligation du débiteur étant limitée par sa capacité contributive, il convient que le demandeur verse à son ex-épouse une rente viagère équivalant à son disponible de 1'700 fr., sous déduction des cotisations d'assurances maladie et accident (179 fr. 50 actuellement) qu'il paie directement; sa charge ne saurait être allégée davantage, car la défenderesse ne dispose que d'une retraite de 920 fr. et doit faire face, compte tenu de ses charges incompressibles de 2'500 fr. et d'une pension de 1'700 fr., à un découvert de 800 fr.; elle devra toutefois adapter son train de vie à la diminution des ressources financières de son ex-mari, étant rappelé qu'elle est propriétaire d'un appartement à Cannes, dont elle peut tirer une location, et qu'elle dispose vraisemblablement d'un capital, résultant d'opérations immobilières, de l'ordre de 487'000 fr.
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Quant à la rente due à l'ex-épouse à titre de mesure provisoire, la cour cantonale estime qu'elle doit être réduite à 1'700 fr., sous déduction des cotisations d'assurances maladie et accident, pour les mêmes motifs que ceux développés pour le fond.
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3.
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S'agissant de la décision sur le fond, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendue, dès lors que celle-ci n'a pas ordonné la production de pièces ou une expertise pour établir la situation de fortune réelle de son ex-époux et, subsidiairement, qu'elle n'a pas motivé le rejet de cette offre de preuve.
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3.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. Le droit d'être entendu est en effet à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personne, de participer au prononcé de décisions qui lèsent sa situation juridique (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a, 241 consid. 2 et les arrêts cités).
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Le droit à l'administration des preuves offertes impose au juge de prendre en considération les moyens de preuve régulièrement proposés par le justiciable, pour autant qu'ils portent sur des faits pertinents et n'apparaissent pas inaptes à élucider les faits litigieux (ATF 124 I 241consid. 2; 122 II 464 consid. 4a; 117 Ia 262 consid. 4b p. 268/269). Le juge est toutefois autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, à refuser d'administrer cette preuve (ATF 124 I 208 consid. 4a, 122 V 157 consid. 1d p. 162, 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). Pour satisfaire aux exigences du droit d'être entendu, le juge doit également motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102/103; 125 II 369 consid. 2c p. 372).
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3.2 La recourante allègue que, dans ses mémoires d'appel et de réponse à l'appel de l'intimé, elle avait conclu à l'administration d'une expertise ou au moins à la production de pièces destinées à établir la situation financière réelle de son ex-époux, dès lors que celui-ci n'avait pas fourni les informations permettant d'expliquer comment sa fortune de 2'000'000 fr. dans les années 1990 avait diminué au point qu'il n'en avait pratiquement plus en 2000, hormis un bien hypothéqué en Sardaigne. Elle reproche à la cour cantonale de n'avoir pas examiné cette requête et exposé les raisons de son rejet.
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Bien qu'elle n'indique pas précisément les documents dont elle aurait sollicité la production, il est évident que les pièces aptes à établir la fortune d'une partie sont la déclaration fiscale, la taxation fiscale et les relevés bancaires des années écoulées et de l'année courante. On peut donc admettre, contrairement à ce que prétend l'intimé dans sa réponse, que ce grief est suffisamment motivé. Par ailleurs, la recourante a bien invoqué ce moyen en instance cantonale, contrairement à ce que soutient également l'intimé.
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3.3 Pour calculer les revenus de l'intimé et, partant, la réduction de la contribution à sa charge, la cour cantonale n'a pas du tout pris en considération sa fortune. Elle n'a pas non plus constaté à combien s'élève celle-ci, même si elle expose quelques éléments à ce sujet dans la partie "en fait" de son arrêt. Il semble qu'elle ait implicitement considéré qu'aucun revenu ne pouvait en être tiré. Comme le lui reproche à raison la recourante, elle n'indique pas pour quels motifs elle a rejeté sa requête de production de pièces complémentaires et d'expertise. Contrairement à ce que soutient l'intimé dans sa réponse, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué qu'il aurait versé aux débats l'ensemble des éléments nécessaires à la détermination de l'utilisation de sa fortune. Il n'en résulte pas non plus que la cour aurait considéré que tel était le cas. Partant, le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de s'acquitter de sa tâche, qui est de contrôler que la motivation de la décision cantonale est conforme à la Constitution, en particulier que la cour n'est pas tombée dans l'arbitraire en refusant la production de pièces destinées à établir la fortune de l'ex-époux. Le grief doit donc être admis pour défaut de motivation.
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3.4 Cela étant, il est superflu d'examiner les autres griefs soulevés à l'encontre de la décision sur le fond, en particulier celui d'application arbitraire du droit étranger, dont la recevabilité paraît d'ailleurs douteuse au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
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4.
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En ce qui concerne la décision sur mesures provisionnelles, la recourante se plaint d'application arbitraire du droit suisse.
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4.1 Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours de droit public doit contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés par le recours et exposés de manière claire et détaillée, le principe de l'application du droit d'office étant inapplicable (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76). Par conséquent, celui qui forme un recours de droit public pour arbitraire ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité jouit d'un libre pouvoir d'examen (ATF 117 Ia 10 consid. 4b; 110 Ia 1 consid. 2a; 107 Ia 186 et la jurisprudence citée). En particulier, il ne peut se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 125 I 492 consid. 1b; 120 Ia 369 consid. 3a), sous peine d'irrecevabilité de son recours (ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558). De plus, dans un recours pour arbitraire, l'invocation de faits, de preuves ou de moyens de droit nouveaux est exclue (ATF 120 Ia 369 consid. 3b p. 374; 118 III 37 consid. 2a et la jurisprudence citée).
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4.2 Après avoir rappelé que, dans le cadre d'une action en modification du jugement de divorce, la réduction par voie de mesures provisionnelles de contributions d'entretien n'est justifiée qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (ATF 118 II 228), la Cour de justice a implicitement considéré que ces conditions étaient remplies et a réduit la rente due à titre de mesure provisoire pour l'entretien de la défenderesse à 1'700 fr., sous déduction des cotisations d'assurances maladie et accident, et ce pour les mêmes motifs que ceux développés pour le fond.
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Au titre des charges de l'ex-époux, elle a retenu un montant de 3'700 fr. composé de 1'495 fr. de loyer, 753 fr. d'assurance maladie, complémentaire incluse en raison de ses problèmes cardiaques, 100 fr. de frais médicaux, 1'100 fr. de minimum vital de base, 271 fr. pour la redevance télévisuelle, le téléphone et la voiture, frais qui ne sont pas contestés.
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4.3 La recourante reproche à la Cour de justice de n'avoir pas appliqué la jurisprudence relative à la méthode du minimum vital avec répartition du surplus par moitié.
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Pour la durée de la procédure de divorce, le juge ordonne les mesures provisoires conformément à l'art. 137 CC. Chacun des époux a le droit de participer de manière identique au train de vie antérieur (art. 163 al. 1 CC; ATF 119 II 314 consid. 4b/aa p. 318). Le montant de la contribution d'entretien du conjoint se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de méthode de calcul à cette fin, mais l'une des méthodes préconisées par la doctrine, qui est considérée comme conforme au droit fédéral, est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb).
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La méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent par moitié se justifie tant que perdure le mariage, puisque mari et femme doivent contribuer, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille conformément à l'art. 163 al. 1 CC. Il n'est pas arbitraire de ne pas l'appliquer lors de la modification de la contribution d'entretien à titre provisoire pour la durée de la procédure de modification du jugement de divorce. Dans ce cas, la jurisprudence se base sur d'autres critères: la réduction de la pension, qui en tant que mesure d'exécution anticipée provisoire n'a pas un caractère définitif (Fabienne Hohl, Procédure civile T. II, n. 2861), ne peut être ordonnée que s'il y a urgence et en présence de circonstances particulières, c'est-à-dire lorsque le débiteur se trouve dans une situation de nécessité (ATF 118 II 228).
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4.4 La recourante soutient aussi que la cour aurait dû admettre, pour une personne seule, un loyer maximum de 850 fr., la seule cotisation d'assurance maladie obligatoire et n'aurait pas dû prendre en considération les redevances pour la télévision, le téléphone et la voiture.
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4.4.1 Dans l'estimation des charges des parties, le juge tient compte notamment de leur loyer. Si, en règle générale, il prend en compte le loyer effectif de chacune, il peut toutefois s'en écarter et retenir un loyer inférieur dans la mesure où l'on peut exiger du débiteur qu'il diminue sa charge de loyer, en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant un effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Dans la mesure où la recourante se borne à affirmer de manière toute générale que seul un loyer maximum de 850 fr. devrait être pris en considération pour une personne seule, elle ne démontre pas en quoi la cour serait tombée dans l'arbitraire en retenant le loyer effectif de 1'495 fr. Son grief est irrecevable au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
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4.4.2 Il en va de même de son grief tendant à la prise en considération de la seule cotisation de l'assurance maladie obligatoire. La recourante ne démontre en effet pas en quoi la motivation de la cour, qui a retenu le montant de 753 fr. d'assurance maladie, complémentaire incluse, de l'ex-époux, en raison de ses problèmes cardiaques, et la somme de 100 fr. pour ses frais médicaux, serait arbitraire.
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4.4.3 Quant au grief relatif à la prise en considération des redevances pour la télévision, le téléphone et la voiture, il est irrecevable pour défaut d'épuisement des instances cantonales (art. 86 al. 1 OJ; ATF 123 I 87 consid. 2b p. 89) et parce que, de toute façon, la recourante ne démontre pas en quoi il serait arbitraire de s'écarter de la règle applicable au minimum vital LP (art. 93 LP) lorsqu'il s'agit de fixer la réduction provisoire de la pension alimentaire pendant la procédure de modification du jugement de divorce (art. 90 al. 1 let. b OJ).
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5.
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Vu l'issue du recours, il convient de répartir les frais et dépens conformément aux art. 156 al. 3 et 159 al. 3 OJ.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué est annulé en ce qui concerne les ch. 1 et 2 de son dispositif sur le fond.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis par moitié à la charge des parties.
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3.
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Les dépens sont compensés.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 26 mars 2004
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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La juge présidant: Le greffier:
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