BGer 1A.48/2004 | |||
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BGer 1A.48/2004 vom 29.03.2004 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1A.48/2004/svc
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Arrêt du 29 mars 2004
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz.
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Greffier: M. Jomini.
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Parties
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X.________,
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requérant,
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contre
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Office fédéral de la communication, rue de l'Avenir 44, case postale, 2501 Bienne,
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Département fédéral de l'environnement,
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des transports, de l'énergie et de la communication,
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3003 Berne.
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Objet
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Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral
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du 2 février 2004 (2A.439/2003).
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Faits:
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A.
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Par un arrêt rendu le 2 février 2004 (cause 2A.439/2003), la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, un recours de droit administratif formé par X.________ contre une décision prise le 23 juillet 2003 par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC). Ce Département avait alors rejeté un recours de X.________ contre un prononcé de l'Office fédéral de la communication (OFCOM) concernant l'exonération de redevances de réception des programmes radio et TV.
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En rejetant le recours de droit administratif, le Tribunal fédéral a refusé d'accorder l'assistance judiciaire à X.________ et il a mis à sa charge un émolument judiciaire de 500 fr.
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La Cour qui a rendu cet arrêt était composée des Juges fédéraux Alain Wurzburger, Président, Robert Müller et Danièle Yersin.
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B.
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Par un acte du 3 mars 2004 intitulé "Demande de récusation" et adressé au Tribunal fédéral, X.________ déclare "contester totalement" l'arrêt 2A.439/2003 et requérir la récusation des Juges fédéraux Wurzburger, Müller et Yersin. D'après lui, ces trois magistrats n'auraient pas dû participer au jugement de cette affaire parce qu'ils étaient visés par une "plainte pénale" adressée par lui aux Chambres fédérales en 2003. Cette démarche avait été entreprise après que la IIe Cour de droit public - également composée des Juges Wurzburger, Müller et Yersin - avait déclaré irrecevable, par un arrêt rendu le 21 novembre 2002 (cause 2P.272/2002), un recours de droit public qu'il avait formé contre un arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud. Dans sa critique de l'arrêt 2A.439/2003, X.________ fait en outre valoir que les membres de la Cour auraient fait preuve d'une "rare partialité", qu'ils auraient négligé à tort de l'informer préalablement du refus de sa requête d'assistance judiciaire, et qu'ils ne lui auraient pas permis de consulter le dossier. En conclusion, il demande l'annulation de l'arrêt 2A.439/2003 et la transmission de l'affaire à une autre section du Tribunal fédéral. Il requiert encore la possibilité de consulter les dossiers 2P.272/2002 et 2A.439/2003.
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C.
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Par une ordonnance du 10 mars 2004, le Président de la Ire Cour de droit public a invité X.________ a effectuer jusqu'au 24 mars 2004 une avance de frais de 1'000 fr., en application de l'art. 150 OJ. Cette ordonnance indiquait par ailleurs que l'affaire serait traitée par la Ire Cour de droit public, avec l'énumération des juges la composant (section dont ne font au demeurant pas partie les Juges fédéraux Wurzburger, Müller et Yersin), et qu'une consultation des dossiers était possible, sur rendez-vous.
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Cette ordonnance a été notifiée à X.________ le 11 mars 2004. Le 16 mars 2004, il a présenté une demande d'assistance judiciaire. Il a en outre requis la fixation d'un délai pour le dépôt d'un mémoire complétif après la décision relative à l'assistance judiciaire et "après avoir consulté les dossiers".
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D.
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Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication et l'Office fédéral de la communication n'ont pas été invités à répondre à la demande de récusation.
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E.
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Le 27 février 2003, X.________ s'était déjà adressé au Tribunal fédéral pour obtenir le droit de consulter le dossier 2P.272/2002. Le Secrétariat général du Tribunal a, le 16 avril 2003, mis ce dossier à la disposition de l'intéressé; ce dernier a confirmé, dans une lettre du lendemain, avoir pu le consulter au Palais de justice.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le requérant demande l'annulation d'un arrêt du Tribunal fédéral entré en force (cf. art. 38 OJ). Cela n'est possible qu'en cas de révision selon les art. 136 ss OJ.
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Aux termes de l'art. 136 let. a OJ, la demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral est recevable lorsque les prescriptions de la loi d'organisation judiciaire concernant la composition du tribunal n'ont pas été observées. Le requérant se réfère implicitement à ces prescriptions (art. 22 ss OJ) en faisant valoir que les membres de la IIe Cour de droit public ayant rendu l'arrêt 2A.439/2003 auraient dû se récuser. Il y a donc lieu d'entrer en matière, en traitant l'acte du 3 mars 2004 comme une demande de révision.
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2.
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Le requérant présente une demande d'assistance judiciaire pour la présente procédure. La décision sur cette demande incombe, selon l'art. 152 al. 1 OJ, au tribunal, c'est-à-dire à la section compétente pour traiter la demande de révision (art. 14 al. 2 OJ), en l'occurrence la Ire Cour de droit public. Il n'est pas nécessaire de statuer préalablement sur ce point car la décision peut être jointe à la décision au fond, et donc faire partie intégrante de l'arrêt final (cf. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n. 8 ad art. 152 p. 127). Il y a lieu de procéder ainsi dans le cas présent.
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Conformément à l'art. 152 al. 1 OJ, l'assistance judiciaire peut être accordée à la partie dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. Comme cela sera exposé ci-après, cette condition n'est manifestement pas réalisée dans le cas particulier.
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3.
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Le requérant a été informé le 11 mars 2004 de la possibilité de consulter, moyennant arrangement préalable avec la chancellerie du Tribunal fédéral, les dossiers des causes liquidées 2A.439/2003 et 2P.272/2002. Il n'a pas demandé de rendez-vous à cet effet. Il avait toutefois déjà pu consulter, à une autre occasion, le dossier 2P.272/2002. Quant au dossier 2A.439/2003, il ne contient que les écritures et les pièces que le requérant avait lui-même déposées (comme cela était déjà indiqué au consid. 10 de l'arrêt du 2 février 2004). Dans ces circonstances, les exigences du droit d'être entendu ne s'opposent pas à ce qu'il soit statué en l'état sur la demande de révision, sans attendre une éventuelle démarche du requérant pour consulter à nouveau ces dossiers.
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4.
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Le requérant demande un délai pour le dépôt d'une réplique ou mémoire complétif. Or il y a lieu de statuer selon la procédure simplifiée de l'art. 143 al. 1 OJ, procédure écrite sans communication de la demande à la partie adverse ni échange ultérieur d'écritures (cf. art. 143 al. 2 et 3 OJ). Les autorités administratives fédérales intéressées n'ayant pas pris de conclusions et aucune mesure d'instruction complémentaire n'ayant été ordonnée, on ne voit pas de motif, en l'absence d'élément nouveau, de fixer au requérant un délai pour compléter ses écritures.
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5.
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Il faut déduire de l'argumentation du requérant qu'il invoque, dans le cadre de l'art. 136 let. a OJ, le motif de récusation de l'art. 23 let. c OJ, à savoir des circonstances qui auraient été de nature à donner aux trois magistrats visés l'apparence de prévention dans le jugement de la cause 2A.439/2003. Cette clause, équivalant à la garantie d'impartialité des tribunaux consacrée à l'art. 30 al. 1 Cst., tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; c'est pourquoi il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des personnes impliquées ne sont pas décisives (cf. ATF 128 V 82 consid. 2 p. 84; 127 I 196 consid. 2b p. 198; 126 I 68 consid. 3 p. 73; 125 I 119 consid. 3a p. 122; 116 Ia 135 consid. 2 p. 137).
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La seule circonstance concrète alléguée par le requérant, à l'appui de ses accusations de partialité, est l'existence d'une plainte, adressée par lui aux Chambres fédérales après l'arrêt 2P.272/2002 du 21 novembre 2002. Le requérant donne peu d'indications sur l'objet de cette plainte, visant les trois magistrats précités; on ignore s'il s'agit d'une démarche auprès de l'Assemblée fédérale, laquelle peut traiter des plaintes dans le cadre de la haute surveillance qu'elle exerce sur le Tribunal fédéral (cf. art. 21 al. 1 OJ; Poudret/Sandoz-Monod, op. cit., vol. I, Berne 1990, n. 1.2 ad art. 21 p. 94), ou s'il s'agit au contraire d'une dénonciation ou plainte pénale, communiquée aux services du Parlement mais destinée au Ministère public fédéral (cf. art. 100 ss PPF). Quoi qu'il en soit, d'après les allégations de la demande de révision, cette plainte tendrait à dénoncer une mauvaise application des règles de procédure dans l'instruction et le jugement de la cause 2P.272/2002. Elle peut révéler une certaine animosité du requérant à l'encontre des trois juges fédéraux concernés, mais elle ne constitue pas, réciproquement, un motif objectif de soupçonner ces derniers d'une intention malveillante. Seule une accusation grave et, surtout, sérieuse de la part du requérant pourrait éventuellement l'autoriser à mettre en doute l'impartialité des magistrats; à cet égard, la simple mention du dépôt d'une plainte n'est pas suffisante. Les règles sur la récusation n'ayant ainsi pas été violées, il s'ensuit que la demande de révision est mal fondée.
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6.
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Le requérant formule encore diverses critiques à l'encontre de l'arrêt 2A.439/2003 et des mesures d'instruction prises dans cette affaire, à propos du refus de l'assistance judiciaire et de la consultation du dossier. Ces critiques ne se rapportent toutefois à aucun des motifs de révision énoncés aux art. 136 ss OJ. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière.
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7.
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La demande de révision doit en conséquence être rejetée. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de renoncer à percevoir un émolument judiciaire (art. 154 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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La demande de révision est rejetée.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au requérant, au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication et à l'Office fédéral de la communication.
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Lausanne, le 29 mars 2004
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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