BGer 4P.4/2004 | |||
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BGer 4P.4/2004 vom 30.03.2004 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4P.4/2004 /ajp
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Arrêt du 30 mars 2004
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Ire Cour civile
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Composition
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MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Favre.
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Greffière: Mme de Montmollin.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Douglas Hornung, avocat, c/o Etude Fontanet Jeandin & Hornung,
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contre
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A.________,
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intimé, représenté par Me André Kaplun, avocat,
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Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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Objet
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Arbitraire; appréciation des preuves.
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Recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du
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14 novembre 2003.
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Faits:
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A.
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A.________, collectionneur, a annoncé son intention d'acquérir un cabriolet Cord 812 de 1937, que X.________ lui a offert par courrier du 6 avril 2000. Après diverses tractations, le second a proposé de vendre la voiture pour le prix de 100'000 fr., sans pièces de rechange, en mettant en garde l'amateur contre le risque de surchauffe du moteur, en particulier sur autoroute ou en ville. Le 8 juin 2000, A.________ et X.________ ont essayé le cabriolet à Genève sur quelques kilomètres, à faible allure. Les parties ont convenu que la livraison se ferait à Genève le 9 juillet 2000. Le 15 juin 2000, X.________ a envoyé à A.________ une photocopie du permis de circulation et un manuel de propriétaire de Cord.
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Entre-temps, X.________ a reçu l'autorisation de A.________ de participer le 10 juin 2000 à un rallye en France voisine. Ce jour-là, la température était proche de 30° Celsius; la voiture, qui avait été conduite sur l'autoroute à une vitesse de 70 à 80 km/h., est tombée en panne à un péage. Après avoir attendu 35 minutes pour la remettre en marche, X.________ est retourné à son garage. Le 26 juin 2000, il a relaté les circonstances de l'incident à A.________, en annonçant une date de livraison ultérieure. Le 11 août 2000, il a informé A.________ que le véhicule avait été révisé, mais qu'il devait encore être rôdé pendant quelques centaines de kilomètres, en ajoutant qu'il ne fallait plus "trop compter sur la vente de l'automobile pour le moment", en raison de l'opposition de sa famille à la transaction. Le 20 août 2000, A.________ lui a assigné un délai au 31 août suivant pour lui communiquer une date de livraison. Le 25 août 2000, X.________ lui a répondu qu'il voulait conserver la Cord jusqu'à la fin de ses jours.
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B.
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Le 9 octobre 2000, A.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles urgentes devant le Tribunal de première instance de Genève, qui a ordonné le 7 décembre 2000 la saisie conservatoire du véhicule litigieux. Le 19 janvier 2001, A.________ a introduit une demande en validation de mesures provisionnelles contre X.________, pour obtenir la condamnation de ce dernier à lui livrer le véhicule Cord 812 et à réparer son préjudice.
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Au cours de l'instruction, un garagiste, mandaté comme expert privé par X.________ après l'incident du 10 juin 2000, a remis au Tribunal deux expertises des 18 mars 2002 et 9 avril 2002 faisant état de l'existence d'une fissure relativement importante sur la paroi extérieure d'un cylindre du bloc moteur. Selon ces documents, la fissure pouvait provenir de l'échauffement anormal de celui-ci, le prix de la révision étant estimé à un montant oscillant de 30'000 fr. à 35'000 fr. Entendu comme témoin, le garagiste a déclaré qu'il ne pouvait pas dire qu'elle était la cause exacte de la fissure du cylindre; il a relevé que le montant de la réparation était "très approximatif".
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Par jugement du 12 septembre 2002, le Tribunal de première instance a condamné X.________ à livrer à A.________ l'automobile litigieuse, et A.________ à payer à X.________ la somme de 65'000 fr. contre remise du véhicule.
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Sur appel de X.________, la Cour de justice de Genève a confirmé ce jugement dans un arrêt du 14 novembre 2003. La cour a retenu que la livraison du cabriolet était devenue impossible par la négligence du vendeur, lors de la sortie du 10 juin 2002 (recte: 2000). Ce comportement fautif se trouvait en lien de causalité adéquate avec le dommage subi. La cour a refusé de réouvrir les enquêtes et d'ordonner une expertise sur l'origine de la fissure. Enfin, elle a écarté les conclusions de l'appelant en restitution du manuel de propriétaire de la Cord parce que celles-ci n'étaient pas motivées.
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C.
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Invoquant les art. 9 et 29 Cst., X.________ interjette un recours de droit public contre l'arrêt du 14 novembre 2003, dont il demande l'annulation. Selon lui, le refus de la cour d'ordonner une expertise judiciaire résulte d'une appréciation anticipée arbitraire des preuves et souffre d'un défaut de motivation. L'attribution du manuel d'utilisation de la Cord à A.________ est également insoutenable.
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A.________ conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
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La Cour de justice se réfère aux considérants de son arrêt.
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D.
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Par ordonnance du 30 janvier 2004, le Président de la Ire Cour civile a accordé l'effet suspensif au recours.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 113 consid. 2.1, p. 120 et les arrêts cités). Il est lié par l'état de fait retenu en instance cantonale, à moins que l'une des parties n'établisse de manière circonstanciée que l'autorité cantonale a constaté ou omis de constater des faits pertinents au mépris des garanties constitutionnelles (ATF 110 Ia 1 consid. 2a).
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2.
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Le recourant invoque en premier lieu la protection contre l'arbitraire assurée par l'art. 9 Cst.
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Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore qu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que son résultat le soit. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci est insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 81 consid. 2 p. 86, 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275; 128 II 259 consid. 5 p. 280).
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En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, ou lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 127 I 38 consid. 2a). L'autorité peut renoncer à faire administrer certaines preuves lorsque, au vu des éléments déjà en sa possession, elle est convaincue de l'inutilité du moyen proposé (ATF 124 I 208 consid. 4a).
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L'appréciation anticipée des preuves, qui ne constitue pas une atteinte au droit d'être entendu (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc; ATF 124 I 208 consid. 4a; 241 consid. 2), est soumise à l'interdiction de l'arbitraire au même titre que toute autre appréciation des preuves (ATF 124 I 274 consid. 5b, p. 285).
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2.1 En l'espèce, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir jugé non nécessaire l'avis d'un expert pour trancher la question de savoir si l'impossibilité qu'il alléguait d'effectuer sa prestation, vu la fissure du moteur, était fautive ou non, avec les conséquences de ce constat sur l'application des art. 97 ss, 119 ou 185 CO.
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Très succinctement, la juridiction cantonale a estimé que la fissure affectant le cylindre de la Cord était due à la négligence du vendeur, lors de la sortie du 10 juin 2002 (recte: 2000), qui se trouvait dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec le dommage subi. Il y avait donc exécution imparfaite du contrat, dont le vendeur devait répondre sur la base de l'art. 97 CO.
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Pour admettre la négligence du recourant, la Cour de justice s'est fondée sur le témoignage de la passagère du véhicule, lors du rallye du 10 juin 2000, qui a déclaré que l'automobiliste avait roulé entre 70 et 80 km/h. sur l'autoroute, et sur les deux versions du rapport d'expertise privé remis au recourant par le garagiste mandaté à cet effet. Ce dernier avait dans un premier temps attribué la fissure d'un cylindre du moteur à un échauffement anormal provenant d'un manque de liquide de refroidissement, ou d'absence de produit antigel dans l'eau de refroidissement, avant d'imputer simplement cette fissure à un échauffement anormal du moteur ou à la fragilité de la fonte, due à l'ancienneté de la matière, coulée en 1936. Enfin, la juridiction cantonale a rappelé que le vendeur avait mis en garde l'acheteur, dans un courrier du 12 mai 2000, contre la fragilité de la voiture et les problèmes importants de surchauffe qu'elle présentait, en déconseillant d'emprunter l'autoroute.
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L'examen de la déposition du garagiste démontre une certaine indétermination quant à l'origine de la fissure relevée sur un cylindre du moteur. Toutefois, en référence aux deux rapports qu'il a remis à son mandant, il l'attribue essentiellement à l'échauffement du moteur, sans être absolument sûr des causes de ce phénomène, bien qu'il ait émis des hypothèses assez précises concernant le manque de liquide de refroidissement ou l'absence de produit antigel dans ce dernier. Même si l'expert n'est pas formel, sa déposition, et surtout les deux lettres relatant ses constatations n'excluent pas un manquement de la part de l'utilisateur du véhicule. Mis en relation avec le témoignage de la passagère du recourant et le courrier de mise en garde du 12 mai 2000, ces éléments pouvaient amener la cour à se dispenser d'ordonner encore une expertise pour connaître les causes de la fissure du cylindre et de la surchauffe du moteur, et à les imputer au comportement négligent du recourant lors de la sortie du 10 juin 2000. Même si la fissure trouvait son origine dans la vétusté de la fonte, produite en 1936, indépendamment de toute erreur éventuelle de manipulation ou de maintenance concernant le liquide de refroidissement, il n'était pas arbitraire de considérer qu'une sortie, sur l'autoroute, à une vitesse de 70 à 80 km/h., par une température d'environ 30° ne respectait pas les conditions d'utilisation du véhicule que le recourant avait posées, et que celui-ci devait répondre de négligence de ce fait. Dans ces circonstances, il était soutenable de renoncer à l'expertise sollicitée.
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2.2 Toujours dans le cadre de son moyen pris de la violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire, le recourant se plaint du rejet de sa demande de restitution du manuel d'utilisation de la Cord qu'il avait prêté à l'acheteur et qui n'était pas inclus dans la vente.
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A cet égard, la cour cantonale relève simplement que "les conclusions de l'appelant en restitution du manuel de propriétaire de Cord ne sont pas motivées de sorte qu'il sera également débouté sur ce point".
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Le recourant ne prétend nullement qu'il est arbitraire pour la cour cantonale d'avoir retenu qu'il n'aurait pas motivé son appel. Il ne soutient pas non plus que la juridiction genevoise aurait dû, selon les règles de procédure civile cantonale, examiner la question même sans motivation de l'acte d'appel. Autrement dit, le recourant ne cherche pas à démontrer en quoi le raisonnement de la cour cantonale est arbitraire en ce qui concerne le rejet de ses conclusions en restitution du manuel de la Cord. Sur ce point, faute de répondre aux exigences de motivation découlant de l'art. 90 al. 1 let b OJ, le recours de droit public doit être déclaré irrecevable.
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3.
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Le recourant se plaint ensuite de la motivation insuffisante du refus d'ordonner l'expertise demandée, soit d'une violation de son droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.
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Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. comporte effectivement le droit des parties à une procédure d'obtenir une décision motivée (ATF 129 I 232 consid. 3.2 et les arrêts cités). L'autorité n'est cependant pas tenue de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elle; elle doit statuer sur les griefs soulevés mais, dans ce cadre, elle peut se limiter aux questions décisives. Il suffit en somme que les parties puissent se rendre compte de la portée de la décision prise à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa, 97 consid. 2b; 124 II 146 consid. 2a p. et les arrêts cités).
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Concernant la réouverture des enquêtes en vue d'ordonner une expertise, la cour s'est bornée à considérer qu'elle pouvait laisser "indécise la question de savoir si (...) cette requête (était) tardive car l'avis d'un expert n'(était) pas nécessaire. Le montant de 35'000 fr. de réparation devisé par le garagiste mandaté par l'appelant n'(était) pas contesté par les parties". Sur ce point, le recourant indique qu'il ne saisit pas pourquoi la Cour de justice semble avoir considéré que l'expertise traiterait du montant des réparations à effectuer sur le moteur, alors que la mesure probatoire n'avait pas été sollicitée à cette fin. Il est exact que la rédaction du considérant 4 in fine de l'arrêt cantonal laisse à penser que l'expertise devait porter sur le montant des réparations. Toutefois, il ressort du premier grief développé par le recourant (appréciation anticipée arbitraire des preuves) que ce dernier a compris que le refus de l'expertise découlait des attendus précédents à propos de la détermination de l'origine de la fissure sur le cylindre. Même lacunaire et maladroite, la motivation de la cour cantonale demeure suffisante.
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4.
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Le recours de droit public doit en conséquence être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Vu l'issue du litige, le recourant supportera l'émolument de justice et versera à l'intimé une indemnité à titre de dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 30 mars 2004
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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