BGer I 772/2003 | |||
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BGer I 772/2003 vom 01.04.2004 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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I 772/03
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Arrêt du 1er avril 2004
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IVe Chambre
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Composition
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MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffier : M. Wagner
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Parties
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S.________, Etats-Unis, recourante,
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contre
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Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé
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Instance précédente
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Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
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(Jugement du 14 octobre 2003)
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Considérant en fait et en droit:
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que par jugement du 14 octobre 2003, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a admis le recours que S.________ avait formé contre une décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 12 décembre 2001, dit qu'elle a droit à une rente ordinaire d'invalidité dès le 1er juin 1995 et lui a alloué la somme de 1'500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens, ainsi qu'à ceux de son mandataire;
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que S.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande qu'il soit réformé en ce sens qu'elle a droit à une rente ordinaire d'invalidité dès le 1er octobre 1988, assortie de deux rentes pour enfants dès leur naissance le 19 septembre 2003, tout en sollicitant le versement des prestations en mains propres;
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que par arrêt du 27 janvier 2004, destiné à la publication dans le Recueil officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit public et annulé l'élection des seize juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, du 26 juin 2003;
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que par arrêt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours, auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont annulables pour ce motif;
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que dans le cas particulier, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu son jugement du 14 octobre 2003 dans une composition irrégulière, dès lors que deux juges assesseurs (MM. Bertrand Reich et Pierre Guerini), dont l'élection a été invalidée, ont participé à la procédure et à la décision;
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que la violation de l'art. 30 al. 1 Cst. entraîne l'annulation du jugement entrepris pour ce seul motif et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi,
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par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 14 octobre 2003 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour qu'il statue à nouveau conformément aux considérants.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 1er avril 2004
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:
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