BGer I 802/2003 | |||
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BGer I 802/2003 vom 02.04.2004 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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I 802/03
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Arrêt du 2 avril 2004
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IVe Chambre
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Composition
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MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Métral
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Parties
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A.________, recourant, représenté par
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Me Pierre Gabus, avocat, rue de Candolle 9, 1205 Genève,
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contre
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Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé
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Instance précédente
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Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
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(Jugement du 4 novembre 2003)
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Considérant en fait et en droit:
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que par jugement du 4 novembre 2003, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté le recours que A.________ avait formé contre les décisions des 6 et 7 février 2002 de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève;
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que le prénommé interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation;
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qu'il conclut à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité, à titre principal, et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle instruction et nouveau jugement, à titre subsidiaire, le tout sous suite de frais et dépens;
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que l'office intimé conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer;
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que le recourant fait grief à l'autorité judiciaire cantonale d'avoir violé l'art. 22 de la Loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943;
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que cette loi ne règle toutefois pas l'organisation de la procédure devant les juridictions cantonales, de sorte que la disposition invoquée n'est d'aucun secours au recourant;
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qu'il convient cependant de relever d'office que par arrêt du 27 janvier 2004, destiné à la publication dans le Recueil officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit public et annulé l'élection de seize juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, du 26 juin 2003;
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que par arrêt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours, auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont annulables pour ce motif;
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qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu son jugement du 4 novembre 2003 dans une composition irrégulière, dès lors que deux juges assesseurs (Mme Descloux et M. Guerini) dont l'élection a été invalidée, ont participé à la procédure et à la décision;
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que la violation de l'art. 30 al. 1 Cst. entraîne l'annulation du jugement entrepris pour ce seul motif et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi;
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que la procédure porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, de sorte qu'elle est gratuite (art. 134 OJ);
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que les dépens sont mis à la charge de la République et canton de Genève par identité de motifs avec ceux de l'arrêt D. (ATF 129 V 341 consid. 4),
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par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est partiellement admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du 4 novembre 2003 est annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité judiciaire de première instance pour qu'elle statue à nouveau en procédant conformément aux considérants.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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La République et canton de Genève versera au recourant la somme de 2'000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
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4.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 2 avril 2004
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IVe Chambre: p. le Greffier:
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