BGer I 810/2003 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer I 810/2003 vom 02.04.2004 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
| |
Tribunale federale delle assicurazioni
| |
Tribunal federal d'assicuranzas
| |
Cour des assurances sociales
| |
du Tribunal fédéral
| |
Cause
| |
{T 7}
| |
I 810/03
| |
Arrêt du 2 avril 2004
| |
IVe Chambre
| |
Composition
| |
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffière : Mme Boschung
| |
Parties
| |
S.________, 1956, recourante, représentée par Me Pierre Gabus, avocat, rue de Candolle 9, 1205 Genève,
| |
contre
| |
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé
| |
Instance précédente
| |
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
| |
(Jugement du 11 novembre 2003)
| |
Considérant en fait et en droit:
| |
que par jugement du 11 novembre 2003, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté le recours que S.________ avait formé contre la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du 23 avril 2002;
| |
que S.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, avec suite de dépens;
| |
que par arrêt du 27 janvier 2004, destiné à la publication dans le Recueil officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit public et annulé l'élection des seize juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, du 26 juin 2003;
| |
que par arrêt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours, auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont annulables pour ce motif;
| |
qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu son jugement du 11 novembre 2003 dans une composition irrégulière, dès lors que deux juges assesseurs (Mme Landry Orsat et M. Crettenand), dont l'élection a été invalidée, ont participé à la procédure et à la décision;
| |
que la violation de l'art. 30 al. 1 Cst. entraîne l'annulation du jugement entrepris pour ce seul motif et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi,
| |
que la recourante, ayant conclu à l'annulation du jugement attaqué, obtient gain de cause et a droit à une indemnité de dépens, laquelle par identité de motifs avec ceux de l'arrêt publié aux ATF 129 V 341 consid. 4 in fine et l'arrêt du 15 mars 2004 précité, doit être mise à la charge de la République et canton de Genève,
| |
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
| |
1.
| |
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 11 novembre 2003 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour qu'il statue à nouveau conformément aux considérants.
| |
2.
| |
Il n'est pas perçu de frais de justice.
| |
3.
| |
La République et canton de Genève versera à la recourante la somme de 2'000 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
| |
4.
| |
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à Ausgleichskasse Grosshandel und Transithandel, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
| |
Lucerne, le 2 avril 2004
| |
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
| |
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |