BGer U 363/2002 | |||
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BGer U 363/2002 vom 05.04.2004 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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U 363/02
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Arrêt du 5 avril 2004
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IIIe Chambre
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Composition
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Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffière : Mme Moser-Szeless
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Parties
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Mobilière Société Suisse d'assurances, Bundesgasse 35, 3001 Berne, recourante,
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contre
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A.________, intimé, représenté par Me Pierre Sidler, avocat, chemin des Crêts-de-Champel 11, 1206 Genève
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Instance précédente
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Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève
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(Jugement du 12 novembre 2002)
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Faits:
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A.
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A.a A.________ a travaillé comme magasinier-livreur pour le compte de l'entreprise X.________ A ce titre, il était assuré contre le risque d'accident professionnel et non professionnel auprès de La Mobilière Suisse Société d'assurance (ci-après: la Mobilière).
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Le 30 avril 1996, alors qu'il circulait à vélo, le prénommé a fait une chute sur le côté droit de la tête qui lui a causé un hématome épidural droit, avec fracture du rocher droit et contusion hémorragique temporale gauche. Il a été hospitalisé d'urgence à l'Hôpital Y.________ où il a subi une crâniotomie. En raison de séquelles (acouphènes et hypoacousie droite, troubles neuropsychologiques sous forme de troubles mnésiques et difficulté de concentration, état dépressif surajouté), il n'a pu reprendre son activité qu'à mi-temps à partir du 1er juillet 1996 (rapport médical du docteur B.________ du 18 décembre 1996).
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A la demande de la Mobilière, qui a pris en charge le cas, l'assuré a été examiné par le docteur C.________, neurologue. Dans son rapport du 16 septembre 1998, ce médecin a retenu les diagnostics de syndrome du traumatisé crânio-cérébral d'un degré moyennement important, état anxio-dépressif secondaire, hypoacousie et acouphènes droits secondaires à la fracture du rocher. Il a conclu à une incapacité de travail de 50 %, ainsi qu'à une diminution de l'intégrité de 35 % en raison des troubles neuropsychologiques et psychologiques à laquelle s'ajoute une perte à l'intégrité auditive de 10 %.
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A.b Dans un rapport (du 5 février 1999) adressé à l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité auprès duquel A.________ avait déposé une demande de prestations, son médecin traitant, le docteur B.________ a indiqué qu'il était, de manière définitive, incapable d'exercer toute activité depuis le 22 octobre 1998. Après avoir pris connaissance du dossier de l'assurance-invalidité de l'assuré, dont notamment deux décisions du 1er juin 1999 selon laquelle il avait droit à une demi-rente d'invalidité du 1er avril 1997 au 31 décembre 1998, puis à une rente entière, fondée sur un taux d'invalidité de 100 %, à partir du 1er janvier 1999, la Mobilière a confié une nouvelle expertise à la Clinique Z.________. Dans leur rapport du 25 février 2000, les médecins de Z.________ se sont prononcés, entre autres questions, sur le lien de causalité entre les affections présentées par l'assuré et l'accident du 30 avril 1996, estimant que celui-ci était probable entre les troubles neuro-psychologiques et l'événement accidentel, alors qu'il n'était que possible en ce qui concerne l'état dépressif. En revanche, ils ne se sont pas exprimés sur l'atteinte à l'intégrité subie par l'assuré.
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Par décision du 17 octobre 2000, l'assureur-accidents a, en sus d'un capital d'invalidité à titre d'assurance complémentaire, alloué à A.________ une rente d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 75 %, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 45 %. A la suite de l'opposition formée par l'assuré, la Mobilière a partiellement réformé sa décision en ce sens qu'elle a reconnu à l'assuré un taux d'invalidité de 100 % et l'a confirmée sur les autres points (décision sur opposition du 5 juin 2001).
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B.
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L'assuré a saisi le Tribunal administratif du canton de Genève (aujourd'hui, en matière d'assurance-accidents: Tribunal cantonal des assurances sociales) d'un recours contre la décision sur opposition dont il demandait l'annulation. Il concluait à ce que soit constaté que le taux d'atteinte à l'intégrité qu'il a subie est de 60 % et que l'assureur-accidents soit condamné à lui verser les indemnités en conséquence. A titre préalable, il demandait que les médecins de Z.________ soient requis de compléter leur rapport d'expertise du 25 février 2000 en fixant le taux de l'atteinte à l'intégrité subie.
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A la demande du juge chargé de l'instruction de la cause, les docteurs D.________ et E.________ de la division de neuroréadaptation de Z.________ se sont prononcés sur le degré d'atteinte à l'intégrité de l'assuré, concluant à l'existence d'une atteinte à l'intégrité moyenne «d'après la tabelle 8 des indemnisations des atteintes à l'intégrité selon la LAA» (avis du 22 juillet 2002) pour les troubles neuropsychologiques.
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Par jugement du 12 novembre 2002, la juridiction cantonale a admis le recours de l'assuré, annulé la décision sur opposition et condamné la Mobilière à verser à celui-ci une indemnité correspondant à une atteinte à l'intégrité au taux de 60 %. Elle a retenu que depuis l'évaluation faite par le docteur C.________ en 1998, l'état de santé de l'intimé s'était péjoré, ce qui justifiait de s'écarter de l'évaluation de ce praticien et de se fonder sur celle des docteurs D.________ et E.________.
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C.
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La Mobilière interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle requiert l'annulation. Sous suite de dépens, elle conclut, principalement, à la confirmation de sa décision sur opposition du 5 juin 2001, et, subsidiairement, à ce que soit ordonné un complément d'instruction sous forme d'une expertise complémentaire «sur la base d'un questionnaire contradictoire en vue de déterminer le taux global de l'atteinte à l'intégrité de A.________».
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L'assuré conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. L'Office fédéral des assurances sociales, Domaine Maladie et accidents (intégré, depuis le 1er janvier 2004, à l'Office fédéral de la santé publique) a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 5 juin 2001 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
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2.
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2.1 Invoquant, sur le plan formel, une violation de son droit d'être entendue, la recourante reproche tout d'abord aux premiers juges d'avoir confié une expertise aux médecins de Z.________, en complément de leur rapport du 20 février 2000, sans consulter au préalable les parties pour en fixer l'étendue. Ce grief, susceptible d'amener la Cour de céans à accueillir le recours sur ce point et à renvoyer la cause à l'autorité cantonale sans examen du litige sur le fond, doit être examiné en premier lieu (ATF 124 V 92 consid. 2, 119 V 210 consid. 2).
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2.2 Dans le cadre du principe inquisitoire qui régit la procédure administrative, le juge cantonal qui estime que les faits de la cause ne sont pas suffisamment élucidés peut procéder à toute mesure d'instruction qu'il juge nécessaire, selon les formes requises par le droit cantonal de procédure (sous réserve des exigences posées par le droit fédéral, cf. art. 108 al. 1 LAA). Le juge dispose à cet égard d'une grande latitude de jugement en ce qui concerne la nécessité, voire la simple opportunité, d'ordonner une mesure d'instruction; il en va de même en ce qui concerne le choix de la mesure.
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En l'espèce, le juge cantonal chargé de l'instruction de l'affaire a estimé nécessaire que les médecins du département de neuropsychologie de Z.________ se prononcent sur le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité subie par l'intimé, en complément de leur rapport d'expertise du 20 février 2000 qui ne portait pas sur ce point, et les a interpellés dans ce sens par courrier du 14 mai 2002. Cette lettre, de même que l'échange de correspondances qui s'en est suivi, a été communiquée aux parties. Par ailleurs, l'avis des praticiens du 22 juillet 2002 a également été transmis à ces dernières, afin qu'elles se déterminent à son sujet, ce que la recourante a fait à deux reprises par courriers des 6 et 26 août 2002. Elle a ainsi eu la possibilité de participer à l'administration des preuves en instance cantonale, de sorte que son grief lié à une violation de son droit d'être entendue estinfondé. Il en va de même de son argumentation, au demeurant pas motivée, liée à une prétendue violation des règles sur la protection contre l'arbitraire et la protection de la bonne foi (art. 9 Cst).
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3.
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Sur le fond, l'autorité cantonale de recours a correctement exposé les dispositions légales et réglementaires sur l'indemnité pour atteinte à l'intégrité (art. 24 al. 1 LAA, 36 al. 1 OLAA), l'évaluation de celle-ci (art. 36 al. 2 OLAA en relation avec l'annexe 3 à l'OLAA), ainsi que les principes jurisprudentiels relatifs aux tables d'indemnisation élaborées par la division médicale de la CNA (ATF 116 V 157 consid. 3a et les références) et, en particulier, la table 8 concernant les atteintes à l'intégrité pour les complications psychiques de lésions cérébrales (voir aussi ATF 124 V 32 consid. 1b et 210 consid. 4a/bb), si bien qu'on peut se référer au jugement entrepris sur ces points.
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4.
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Le litige a pour seul objet l'évaluation de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, singulièrement le taux de cette dernière, en raison des troubles subis par l'intimé à la suite de l'accident du 30 avril 1996.
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4.1 A cet égard, il ressort de l'ensemble du dossier médical de l'intimé qu'il présente des atteintes neuropsychologiques et auditives en relation avec cet événement.
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4.1.1 L'examen neuropsychologique du 8 février 2000 effectué par le Professeur F.________ et le docteur G.________, tous deux neurologues, dans le cadre du rapport d'expertise de Z.________ a montré que l'intimé est atteint de troubles mnésiques sévères d'évocation en modalité verbale, de troubles dysexécutifs importants (programmation, incitation, inhibition), d'un ralentissement et d'un manque de mot en conversation, associés à des modifications thymiques et comportementales, à la suite d'un traumatisme crânio-cérébral grave avec contusion hémorragique temporale gauche. Selon le rapport de Z.________ du 25 février 2000, l'état clinique de l'intimé est stabilisé si bien qu'il est peu probable, vu la durée de l'évolution, que se produise une amélioration des séquelles de l'accident.
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En comparaison avec le premier avis neuropsychologique rendu par le Professeur F.________ le 12 août 1998 à l'attention du docteur C.________, chargé d'une première expertise par la recourante, on constate que les troubles dont est atteint l'intimé étaient moins marqués à cette époque. En effet, l'examen neuropsychologique du 10 août 1998 montrait de discrètes difficultés de compréhension auditivo-verbale et des difficultés mnésiques verbales persistantes avec apraxie constructive. Le Professeur F.________ qualifiait alors ces troubles de modérés à moyens et relevait «des manifestations d'irritabilité», alors que dans son rapport du 8 février 2002, il a fait état d'une «modification du caractère avec irritabilité», de «modifications thymiques et comportementales» et de «troubles mnésiques sévères». A l'instar des premiers juges, on relève également que les docteurs H.________ et I.________ de Z.________ ont conclu que les séquelles neuro-chirurgicales entraînaient une incapacité de travail de 75 % dans toute activité (rapport du 25 février 2000), alors que le docteur C.________ estimait à 50 % seulement l'incapacité de travail en septembre 1998.
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4.1.2 Selon l'expertise audiologique effectuée par le docteur J.________, spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale, le 24 août 1998, A.________ présente une hypoacousie de perception neuro-sensorielle de l'oreille droite avec trouble de la compréhension et acouphènes, qui ont été provoqués par l'accident du 30 avril 1996. D'après le médecin, il n'existe, sur le plan audiologique, aucun traitement permettant la récupération de la fonction auditive.
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4.2 On précisera qu'il n'y a en revanche pas lieu de tenir compte du diagnostic d'état dépressif retenu par les médecins qui ont examiné l'intimé (cf. rapports du docteur B.________ du 18 décembre 1996 et du docteur C.________ du 16 décembre 1998). En effet, le lien de causalité naturelle entre ce trouble et l'accident du 30 avril 1996 n'est que possible, comme l'explique de manière circonstanciée le docteur K.________, psychiatre, dans son rapport du 15 février 2000 à l'attention des docteurs H.________ et I.________ de Z.________, ce qui ne suffit pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, pour admettre l'existence d'une telle relation de causalité (ATF 119 V 337 consid. 1, 117 V 360 consid. 4a et les références). A cet égard, les conclusions divergentes du docteur C.________ ne sont pas convaincantes, dès lors que le praticien fonde son appréciation sur une motivation plus juridique que médicale, en se référant à la jurisprudence de la Cour de céans et non pas à son expérience médicale.
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5.
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5.1 Au vu des troubles neuropsychologiques et auditifs présentés par l'intimé, c'est à juste titre que les premiers juges se sont référés à la table 8 de la CNA concernant l'atteinte à l'intégrité pour les complications psychiques de lésions cérébrales et - implicitement du moins, par renvoi à l'avis du docteur J.________ - aux tables 12 (atteinte à l'intégrité en cas de perturbation de l'ouïe) et 13 (atteinte à l'intégrité en cas de tinnitus) pour déterminer le taux de l'atteinte à l'intégrité.
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Ces tables, qui ne constituent pas des règles de droit impératives mais de simples indications ne liant pas le juge, sont compatibles avec l'annexe 3 OLAA dans la mesure où elles ont pour but d'assurer l'égalité de traitement entre les assurés (ATF 124 V 32 consid. 1c, 116 V 157 consid. 3a, 113 V 219 consid. 2b). Elles peuvent également être appliquées en tant que valeurs indicatives par les autres assureurs-accidents que la CNA, dans la mesure où ils ne disposent pas de propres bases d'évaluation détaillées (RAMA 1998 n° U 296 p. 235 consid. 2a). Dès lors que sont déterminantes les circonstances au moment où est rendue la décision litigieuse (supra consid. 1), les premiers juges étaient fondés à prendre en compte la table 8 (Informations de la Division médicale de la CNA, n° 58, novembre 1985, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2001) - dont ils ont rappelé la teneur dans le jugement entrepris (cf. ATF 116 V 248 consid. 1a) auquel il suffit de renvoyer sur ce point.
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5.1.1 En ce qui concerne tout d'abord les troubles auditifs, il ressort du rapport du docteur J.________ (du 27 août 1998) que l'intimé présente une atteinte à l'intégrité corporelle de 10 %, à savoir de 5 % pour une diminution de l'audition de 50 % (table 12, tableau 2) et de 5 % pour un acouphène grave (table 13). Il n'y a pas lieu en l'espèce de s'écarter de ces conclusions dûment motivées, rendues par un spécialiste à la suite de l'examen du patient et de plusieurs tests auditifs. Au demeurant, cette appréciation n'a jamais été remise en cause par les parties tout au long de la procédure. Les premiers juges n'avaient donc pas, contrairement à ce que fait valoir la recourante, à procéder à une instruction complémentaire sur la question de l'atteinte à l'intégrité corporelle découlant des troubles auditifs. De même, n'avaient-ils pas à demander aux médecins de Z.________ de se prononcer sur le taux global de l'atteinte à l'intégrité subie par l'intimé, soit également sur la perte au niveau auditif, dès lors qu'en présence d'une pluralité d'atteintes dues à un accident, il y a lieu de déterminer les pourcentages correspondant à chacune des atteintes, puis de les additionner (RSJ 92/1996 p. 127; Frésard, L'assurance-accidents obligatoire in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, n° 118, p. 49). L'administration, et le juge en cas de recours, peuvent ainsi demander à différents médecins spécialistes de se déterminer, chacun dans leur domaine respectif, sur l'existence et le taux de différentes atteintes à l'intégrité causées par un même accident, les pourcentages correspondant à chacune des pertes étant par la suite additionnés.
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5.1.2 Quant aux troubles neuropsychologiques, les docteurs D.________ et E.________, se fondant, entre autres documents, sur le rapport d'expertise de Z.________, en particulier sur l'examen neuropsychologique du Professeur F.________ du 8 février 2000, ont conclu à une atteinte à l'intégrité moyenne d'après la table 8 mentionnée. Si, comme le leur reproche en vain la recourante, les médecins n'ont pas donné le chiffre exact du degré de l'atteinte, il ressort toutefois clairement de leur évaluation qu'ils retiennent un taux de 50 % correspondant au degré indiqué par la table 8 pour une atteinte moyenne. En outre, dans la mesure où les docteurs D.________ et E.________ n'avaient à s'exprimer que sur l'atteinte à l'intégrité pour les troubles neuropsychologiques et que leur avis du 22 juillet 2002 constitue un complément à l'expertise de Z.________ du 25 février 2000, on ne saurait leur reprocher, à l'instar de la recourante, d'avoir rendu un rapport incomplet et sommaire. En effet, les praticiens de la division de neuroréadaptation de Z.________ ont simplement repris les constatations faites par les docteurs F.________, H.________ et I.________ pour en tirer des conclusions sur le plan de l'atteinte à l'intégrité. Ils ont ainsi tenu compte de la diminution manifeste de plusieurs fonctions cérébrales, d'une altération de la personnalité caractérisée essentiellement par une irritabilité accrue, ainsi que de l'incapacité de travail totale de l'intimé, avant tout en raison des importantes séquelles neuropsychologiques, pour motiver leur appréciation. Enfin, s'il est vrai que les médecins mandatés par l'autorité cantonale de recours n'ont pas expressément expliqué pourquoi leur évaluation divergeait de celle de leur collègue C.________, une aggravation des symptômes neuropsychologiques depuis la première expertise de septembre 1998 (voir consid. 4.1.1) justifie une telle différence d'appréciation. La classification de l'atteinte dans la catégorie moyenne apparaît du reste compatible avec la définition même de l'atteinte moyenne donnée par la table 8 (ch. 3) mentionnée. En conséquence, on ne voit pas de motif de s'écarter des conclusions des docteurs D.________ et E.________, dont le rapport en tant que complément de l'expertise du 25 février 2000 est convaincant.
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5.2 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que la juridiction cantonale a fixé à 60 % le taux de l'atteinte à l'invalidité présentée par l'intimé, soit 10 % pour les troubles auditifs additionné de 50 % pour les troubles neuropsychologiques.
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Le recours est dès lors mal fondé.
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6.
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L'intimé, représenté par un avocat, obtient gain de cause, de sorte qu'il peut prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 en liaison avec l'art. 135 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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La Mobilière Suisse Société d'assurances versera à A.________ la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour la procédure fédérale.
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4.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 5 avril 2004
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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La Présidente de la IIIe Chambre: La Greffière:
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