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Informationen zum Dokument  BGer H 52/2004  Materielle Begründung
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BGer H 52/2004 vom 07.04.2004
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
H 52/04
 
Arrêt du 7 avril 2004
 
IVe Chambre
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffière : Mme Gehring
 
Parties
 
Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208 Genève, recourante,
 
contre
 
G.________, intimée
 
Instance précédente
 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
 
(Jugement du 3 février 2004)
 
Considérant en fait et en droit:
 
que par jugement du 3 février 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a admis le recours formé par G.________ et annulé la décision du 14 juin 2002 par laquelle la Caisse cantonale genevoise de compensation a fixé à 518 fr. 80 le montant de ses cotisations personnelles AVS/AI pour l'année 2000;
 
que la Caisse cantonale genevoise de compensation interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation;
 
que par arrêt du 27 janvier 2004, destiné à la publication dans le Recueil officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit public et annulé l'élection des seize juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, du 26 juin 2003;
 
que par arrêt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours, auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont annulables pour ce motif;
 
qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu son jugement du 3 février 2004 dans une composition irrégulière, dès lors que deux juges assesseurs (Mme Giovanna Descloux et M. Pierre Guerini), dont l'élection a été invalidée, ont participé à la procédure et à la décision;
 
que la violation de l'art. 30 al. 1 Cst. entraîne l'annulation du jugement entrepris pour ce seul motif et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi;
 
que la procédure n'étant pas gratuite (art. 134 OJ a contrario), les frais judiciaires doivent à titre exceptionnel être mis à la charge de la République et canton de Genève (art. 156 al. 6 OJ en corrélation avec l'art. 135 OJ; cf. arrêt non publié X c/ Y du 24 février 1995, [5C.221/1994]),
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 3 février 2004 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour qu'il statue à nouveau conformément aux considérants.
 
2.
 
Les frais de justice, d'un montant total de 500 fr., sont mis à la charge de la République et canton de Genève.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 7 avril 2004
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:
 
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