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Informationen zum Dokument  BGer 5P.10/2004  Materielle Begründung
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BGer 5P.10/2004 vom 14.04.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5P.10/2004 /frs
 
Arrêt du 14 avril 2004
 
IIe Cour civile
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges Nordmann, Juge présidant,
 
Meyer et Hohl.
 
Greffière: Mme Jordan.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Jean-Paul Salamin, avocat,
 
contre
 
Dame X._________,
 
intimée, représentée par Me Alain Cottagnoud, avocat,
 
Tribunal cantonal du canton du Valais, IIe Cour civile, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
 
Objet
 
art. 9 Cst. (divorce, liquidation du régime matrimonial),
 
recours de droit public contre le jugement de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 19 novembre 2003.
 
Faits:
 
A.
 
X.________, né le 10 juillet 1938, et dame X.________, née le 1er novembre 1943, se sont mariés le 27 décembre 1962. Ils ont encore deux enfants, aujourd'hui majeurs.
 
Le 2 mai 1996, dame X.________ a requis des mesures protectrices de l'union conjugale tendant au prononcé de la séparation de biens. Celle-ci a été ordonnée le 12 février 1997 par le Juge du district de Sierre.
 
B.
 
Le 27 janvier 1997, l'épouse a introduit une action tendant notamment au divorce et à la liquidation du régime matrimonial.
 
B.a Par jugement du 3 octobre 2001, le Juge du district de Sierre a dissous par le divorce le mariage des conjoints X.________ (ch. 1). Il a par ailleurs dit qu'il est renoncé au partage de la prévoyance professionnelle de l'épouse (ch. 2) et condamné X.________ à verser 235'036 fr. 55 à titre de liquidation du régime matrimonial, dame X.________ étant reconnue débitrice de la dette relative aux parts de propriété par étages (ci-après PPE) nos 416 E, G, H et N, à concurrence de 211'103 fr. 50, les autres dettes incombant au mari (ch. 3). Il a ordonné la levée, dès l'entrée en force du jugement, des mesures conservatoires prises les 12 avril 1999 et 30 mai 2001 (ch. 4) et rejeté toutes autres conclusions (ch. 5). Il a réparti les frais de la procédure de divorce, ceux du Tribunal étant fixés à 1'500 fr., par moitié entre les parties, chacune d'elles conservant ses frais d'intervention, et mis les frais de la liquidation du régime matrimonial, ceux du Tribunal étant arrêtés à 20'000 fr., pour trois dixièmes à la charge de l'époux et pour sept dixièmes à la charge de l'épouse (ch. 6). Il a enfin condamné cette dernière à payer 2'250 fr. à titre de remboursement des avances et 10'000 fr. de dépens (ch. 7).
 
B.b Statuant sur l'appel de dame X.________ le 19 novembre 2003, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal valaisan a jugé que les chiffres 1, 2 et 5 du dispositif du jugement de première instance sont en force formelle de chose jugée. Pour le surplus, réformant les chiffres 3, 4, 6 et 7, elle a astreint X.________ à verser 450'090 fr. 85 à titre de liquidation du régime matrimonial, dame X.________ étant reconnue débitrice de la dette concernant les PPE nos 416 E, G, H et N à concurrence de 211'103 fr. 50, les autres dettes incombant au mari (ch. 3); elle a ordonné la levée des mesures prononcées les 12 avril 1999 et 30 mai 2001 dès l'entrée en force de son jugement (ch. 4); elle a mis les frais de première instance, arrêtés à 21'500 fr., pour moitié à la charge de chaque partie, qui supportera ses dépens (ch. 6) et ceux d'appel, fixés à 4'500 fr., à raison d'un tiers à la charge de l'épouse et de deux tiers à la charge de l'époux (ch. 7). Elle a enfin condamné X.________ et dame X.________ à payer respectivement 3'350 fr. et 1'300 fr. à titre de dépens (ch. 8).
 
C.
 
X.________ exerce simultanément au Tribunal fédéral un recours en réforme et un recours de droit public. Dans ce dernier, il conclut à l'annulation du jugement cantonal et au renvoi de l'affaire au Tribunal cantonal pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Il demande en outre que son épouse soit astreinte à lui verser une provision ad litem ou, à défaut, que l'assistance judiciaire lui soit accordée.
 
L'intimée et l'autorité cantonale n'ont pas été invitées à répondre.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Conformément au principe de l'art. 57 al. 5 OJ, il convient d'examiner en premier le recours de droit public.
 
2.
 
Dans la mesure où le recourant se plaint de la violation de l'un de ses droits constitutionnels, à savoir de son droit à être protégé de l'arbitraire (art. 9 Cst.), son recours est recevable au regard de l'art. 84 al. 1 let. a OJ. Interjeté par ailleurs en temps utile - compte tenu des féries de Noël (art. 34 al. 1 let. c OJ) - contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, il l'est aussi selon les art. 86 al. 1, 87 (a contrario) et 89 al. 1 OJ.
 
3.
 
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves.
 
3.1 En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a procédé à des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités). Devant le Tribunal fédéral, le recourant ne peut se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, comme il le ferait dans une procédure d'appel; conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, il doit au contraire démontrer, par une argumentation précise, que la décision déférée repose sur une appréciation insoutenable des preuves (ATF 121 I 225 consid. 4c p. 230; 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12).
 
3.2 Le recourant soutient que la cour cantonale a arbitrairement constaté que les travaux d'agrandissement de la menuiserie ont été exécutés sur les parcelles nos 217 et 218, sises sur la commune de Z.________ et acquises en 1991. De façon insoutenable, l'autorité intimée aurait méconnu la réelle teneur du rapport de l'expert Y.________, lequel n'a relevé qu'une emprise partielle de la scierie sur les immeubles précités, les extraits, desquels il ressort que les constructions ont été érigées "principalement" sur le droit distinct et permanent n. 216A, ainsi que le rapport de l'expert B.________ se bornant à donner une estimation du "terrain nu" des parcelles concernées.
 
Cette critique est vaine. Après avoir indiqué la provenance des parcelles nos 217 et 218, l'autorité intimée a constaté que le recourant exploite un atelier de menuiserie, construit en 1978, un atelier d'aménagement de cuisines, réalisé en 1989, et une scierie industrielle, exécutée dès 1993, "sur ces parcelles, ainsi que sur le droit de superficie no 216A" et qu'il dispose, en outre, de deux couverts, aménagés en 1989/1990 entre les ateliers de menuiserie et d'aménagement de cuisines. On ne saurait dès lors lui reprocher d'avoir arbitrairement retenu que les agrandissements ont été exclusivement construits sur les immeubles litigieux.
 
3.3 Selon le recourant, le Tribunal cantonal serait tombé dans l'arbitraire en se contentant "d'affirmer sans argument ni références à des pièces" qu'il fallait "procéder à une estimation globale" et en omettant de retenir que le financement de l'agrandissement de la menuiserie a été garanti par un gage immobilier de 700'000 fr. et par une hypothèque de 216'000 fr. inscrits respectivement en faveur du porteur et de la "BPS" à charge du droit de superficie distinct et permanent n. 216A.
 
Faute de répondre aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, ce grief est irrecevable. Il ne consiste en effet qu'en une suite d'affirmations péremptoires dépourvues de toute démonstration (cf. supra consid. 3.1 in fine).
 
3.4 Autant que le recourant fait grief à l'autorité cantonale de ne pas avoir indiqué les raisons pour lesquelles elle a qualifié d'acquêt du mari le matériel d'exploitation de la menuiserie, son moyen doit être rejeté. Le défaut de motivation ne ressortit pas à l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, mais à la violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Or, saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a pas à examiner - en vertu du "Rügeprinzip" consacré par l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 110 Ia 1 consid. 2a in fine p. 4; voir aussi ATF 122 I 70 consid. 1c p. 73, 168 consid. 2b p. 172/173) - si le moyen serait fondé à un autre titre.
 
3.5 Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu - en pages 26, 27 et 30 de son jugement - qu'aucune preuve n'a été administrée s'agissant des biens meubles, plus précisément des tableaux, alors même qu'il a requis, devant le juge de première instance déjà, l'édition du dossier pénal, duquel il ressort que les tableaux sont des biens propres.
 
Nonobstant que sa critique ne répond pas aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. supra consid. 3.1 in fine), on ne voit pas où le recourant veut en venir. Les constatations de la cour cantonale auxquelles il se réfère ont été posées en relation avec la question de la propriété des tableaux et de la prétention émise à cet égard par le mari. Les juges cantonaux ont relevé que, faute de preuve, ils ne pouvaient admettre la propriété exclusive d'une des parties - en l'occurrence l'époux - sur certains biens. Même si les tableaux avaient été financés par les acquêts du mari, ils n'avaient pas été inventoriés et il était difficile de les dissocier des autres tableaux. Ils devaient dès lors être présumés copropriété des conjoints. Statuant plus précisément sur la prétention émise à ce sujet par l'époux, les magistrats intimés ont considéré qu'il appartenait aux parties de répartir les meubles encore existants équitablement entre elles, leurs quotes-parts étant présumées égales au vu de la présomption de copropriété. Comme l'avait relevé le premier juge, aucune preuve n'avait été administrée concernant les biens meubles; il n'y avait même pas d'inventaire permettant d'individualiser les objets revendiqués par le mari.
 
3.6 Le recourant prétend qu'en arrêtant la valeur du véhicule de marque Mercedes à 10'000 fr. et celui de la table valaisanne à 7'700 fr., la cour cantonale "oublie" les faits établis dans le cadre de la procédure pénale. Partant, la valeur à prendre en considération s'élèverait à 23'719 fr.
 
Formulé de façon si générale, sans référence aux pièces exactes du dossier pénal établissant les faits jugés pertinents par le recourant, ce grief ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. supra consid. 3.1 in fine).
 
Il en va de même pour trois autres moyens: lorsque le recourant affirme que la cour cantonale n'a arbitrairement pas tenu compte, dans son décompte final, d'un montant de 6'000 fr. représentant la valeur d'un vaisselier dont la procédure pénale a démontré que son épouse et son fils étaient "concernés par la disparition"; lorsqu'il soutient que le Tribunal cantonal est tombé dans l'arbitraire en ne tenant pas compte "des pièces déposées et des éléments ressortant de la déclaration des charges des extraits de cadastre" s'agissant des garanties constituées pour les "dettes Crédit Suisse"; lorsqu'il reproche à l'autorité intimée d'avoir passé sous silence le courrier du 16 avril 2003 de la commission d'impôt de district.
 
4.
 
Autant qu'on puisse le comprendre, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement refusé de renvoyer la cause au premier juge pour le cas où elle retiendrait la date d'estimation de l'actif et du passif "proposée" par l'intimée. A titre d'argumentation, il soutient qu'une nouvelle estimation des actifs, notamment de l'entreprise, est nécessaire dès lors qu'il a dû cesser son activité de scieur.
 
Ce faisant, le recourant expose son propre raisonnement, laissant intactes les considérations aux termes desquelles le Tribunal cantonal a jugé qu'il n'avait pas à "s'écarter de l'estimation de l'expert B.________ selon le sort de l'appel et, partant, en cas d'admission de celui-ci, à renvoyer le dossier au juge pour complément d'instruction et nouveau jugement", dès lors qu'aucune des parties n'avait contesté en appel les valeurs arrêtées par l'expert et retenues par le premier juge et, en particulier, n'avait sollicité l'administration d'une nouvelle expertise portant sur la valeur actuelle de leurs immeubles. Faute de répondre aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. supra consid. 3.1 in fine), le grief est irrecevable.
 
5.
 
Autant que le recourant fait grief à l'autorité cantonale de ne pas avoir indiqué les motifs pour lesquels elle a refusé de revoir d'office la "question de la réparation de la prestation de sortie" de son épouse, sa critique est mal fondée. Le défaut de motivation ne ressortit pas à l'arbitraire (art. 9 Cst.), mais à la violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Or, comme il a déjà été dit, saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a pas à examiner - en vertu du "Rügeprinzip" - si le grief serait fondé à un autre titre (cf. supra consid. 3.4). Au demeurant, les juges intimés ont expressément mentionné les raisons de leur refus dans leur considérant un, lettre c, page six.
 
6.
 
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité.
 
Le recourant demande que son ex-femme soit astreinte à lui verser une provision ad litem. Il semble toutefois oublier que, selon l'art. 94 OJ, seules peuvent être ordonnées dans le cadre d'un recours de droit public les "mesures provisionnelles nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis", c'est-à-dire celles qui ont trait à l'objet du recours, en l'occurrence, la liquidation du régime matrimonial. La provision ad litem ne rentre pas dans ces prévisions.
 
Autant que le recourant sollicite l'assistance judiciaire, sa requête doit être rejetée. Au regard des nombreux griefs irrecevables, le recours était dénué de chances de succès (art. 152 OJ). Dans ces conditions, le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre (art. 159 al. 1 et 2 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La requête de provision ad litem est irrecevable.
 
3.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
4.
 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 14 avril 2004
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant: La Greffière:
 
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