BGer 1A.79/2004 | |||
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BGer 1A.79/2004 vom 20.04.2004 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1A.79/2004 /col
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Arrêt du 20 avril 2004
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz.
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Greffier: M. Jomini.
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Parties
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A.________ et consorts,
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recourants, tous représentés par Me Henri-Philippe Sambuc, avocat, ,
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contre
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Municipalité de la commune de Corcelles-près-Payerne, 1562 Corcelles-près-Payerne,
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autorité intimée
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B.________,
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partie intéressée,
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Tribunal administratif du canton de Vaud,
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avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
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Objet
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procédure administrative cantonale,
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recours de droit administratif contre la décision du Juge instructeur du Tribunal administratif du canton de Vaud, du 26 mars 2004.
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Faits:
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A.
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A.________ et consorts se sont installés en décembre 2003 avec leurs caravanes sur un terrain appartenant à B.________, sur le territoire de la commune de Corcelles-près-Payerne. Par une décision du 16 décembre 2003, la Municipalité de cette commune (ci-après: la Municipalité) les a invités à quitter ce terrain. Cet ordre était fondé sur le règlement communal de police.
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Le 22 décembre 2003, A.________ et consorts ont recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud contre cette décision. Le 5 janvier 2004, le Juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours. Le 27 janvier 2004, la Municipalité a fait savoir au Tribunal administratif qu'elle avait annulé sa décision du 16 décembre 2003. Elle expliquait avoir fait une erreur en s'adressant non pas au propriétaire du terrain mais aux locataires de celui-ci; un refus d'autoriser le stationnement de caravanes aurait dû être signifié à B.________ directement. Le 2 mars 2004, le Juge instructeur a déclaré ce recours sans objet et a rayé la cause du rôle.
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B.
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Par une décision du 14 janvier 2004, la Municipalité a ordonné à B.________ de faire évacuer sa propriété dans un délai expirant le 21 janvier 2004.
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B.________ n'a pas recouru contre cette décision.
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Cette décision a été transmise en copie par la Municipalité au Tribunal administratif, dans le cadre de l'instruction du recours contre la décision du 16 décembre 2003. Le Tribunal administratif l'a ensuite communiquée à A.________ et consorts. Ceux-ci ont alors déposé un recours devant cette juridiction, en concluant à l'annulation de la décision municipale pour violation du "droit immémorial des Gens du voyage suisses à voyager et s'arrêter sur l'ensemble du territoire suisse" et en demandant la constatation de leur "droit de rester sur le terrain propriété de M. B.________ jusqu'au 15 mars 2004 vu l'accord contractuel intervenu entre les recourants et M. B.________".
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Par ordonnance du 13 février 2004, le Juge instructeur du Tribunal administratif a octroyé l'effet suspensif au recours.
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La Municipalité a déposé sa réponse le 24 février 2004. B.________ n'a pas déposé d'observations sur le recours.
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Le 8 mars 2004, le Juge instructeur a informé les parties que la cause ne pourrait pas être jugée avant le 15 mars 2004; il a demandé aux recourants de se déterminer au sujet de leur intérêt à obtenir un jugement. Les recourants n'ont pas répondu.
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Statuant le 26 mars 2004, le Juge instructeur a déclaré le recours sans objet et rayé la cause du rôle, en application de l'art. 52 de la loi cantonale sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il a considéré que d'après leurs conclusions, les recourants ne demandaient pas la reconnaissance du droit de demeurer sur le terrain de B.________ au-delà du 15 mars 2004, qu'ils avaient du reste quitté cet emplacement avant cette date et qu'ils n'avaient plus aucun avantage concret à obtenir un jugement ou une annulation de l'ordre d'évacuation.
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C.
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Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ et consorts demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Juge instructeur du Tribunal administratif et de renvoyer l'affaire à la juridiction cantonale pour nouvelle décision. Ils font valoir que dans leur situation de membres de la communauté des Gens du voyage suisses, ils n'ont pas à justifier d'un intérêt actuel à l'admission de leurs conclusions car la question de la légalité du stationnement temporaire sur des terrains privés peut se poser en tout temps dans des circonstances identiques ou comparables.
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Il n'a pas été demandé de réponses au recours.
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D.
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Les recourants requièrent la dispense de fournir des sûretés pour les frais judiciaires, vu la précarité de leur situation financière.
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E.
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Dans le même acte, A.________ et consorts demandent au Tribunal fédéral d'annuler une autre décision du Juge instructeur du Tribunal administratif (décision du 2 mars 2004 précitée, GE03/0129). Ce recours de droit administratif est traité séparément (cause 1A.77/2004).
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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La question de la recevabilité du recours de droit administratif (art. 97 ss OJ) peut demeurer indécise.
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2.
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Les recourants n'invoquent aucune norme du droit fédéral. Il résulte toutefois de leurs écritures qu'ils se plaignent d'une application arbitraire (art. 9 Cst.) du droit cantonal de procédure administrative, seul grief entrant en considération en l'occurrence.
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2.1 L'art. 52 al. 3 LJPA prescrit au magistrat instructeur de rayer la cause du rôle lorsque le recours est devenu sans objet. Selon la décision attaquée, il en va de même lorsque les parties cessent d'avoir un intérêt juridique à obtenir un jugement. Cela n'est pas contesté par les recourants (cf., pour les recours au Tribunal fédéral, la réglementation de l'art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 40 OJ; ATF 123 II 285 consid. 5 p. 288).
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2.2 Les recourants ont déclaré saisir le Tribunal administratif en tant que "tiers intéressés" car ils n'étaient pas les destinataires de la décision municipale. La juridiction cantonale a considéré qu'après la fin de leur séjour sur le terrain litigieux - séjour qui n'avait pas dû être interrompu, grâce à l'ordonnance d'effet suspensif - et surtout après l'échéance (le 15 mars 2004) du contrat par lequel le propriétaire foncier leur concédait l'utilisation de cet emplacement, les recourants n'avaient plus d'intérêt à obtenir un jugement. Les recourants ne le contestent pas, s'agissant de la légalité de la mise à disposition du terrain concerné de décembre 2003 à mars 2004, mais ils font valoir que la même question pourrait se poser à nouveau à l'avenir dans d'autres communes, dans des circonstances comparables.
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Dans sa jurisprudence relative à la recevabilité du recours de droit public ou du recours de droit administratif, le Tribunal fédéral renonce parfois à exiger un intérêt actuel et pratique à l'admission du recours lorsque cette condition ferait obstacle au contrôle de la constitutionnalité ou de la légalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée, échapperait ainsi toujours au contrôle de la juridiction compétente (cf. notamment ATF 128 I 136 consid. 1.3 p. 139; 127 I 164 consid. 1a p. 166; 124 I 231 consid. 1b p. 233; 123 II 285 consid. 4c p. 287). Au cas où le Tribunal administratif appliquerait les mêmes critères dans le cadre de l'art. 52 LJPA (ou de l'art. 37 LJPA qui définit la qualité pour recourir), il n'était manifestement pas arbitraire, dans le cas particulier, de considérer que l'exigence de l'intérêt actuel et pratique s'appliquait, en l'absence d'un recours du destinataire de la décision municipale et en raison du choix des recourants eux-mêmes de mettre fin à leur séjour à l'emplacement litigieux. Les griefs des recourants sont par conséquent mal fondés.
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3.
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Le recours de droit administratif doit donc être rejeté, dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a al. 1 OJ.
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On peut interpréter la demande tendant à la dispense de fournir des sûretés (cf. art. 150 al. 1 OJ) comme une demande d'assistance judiciaire au sens de l'art. 152 OJ. Cela étant, comme les conclusions des recourants paraissaient d'emblée vouées à l'échec, cette demande doit être rejetée, conformément à l'art. 152 al. 1 OJ. En vertu des art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ, un émolument judiciaire doit donc être mis à la charge des recourants, qui succombent.
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Les collectivités publiques ainsi que B.________, qui n'ont pas procédé, n'ont pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 et 2 OJ).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
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4.
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Il n'est pas alloué de dépens.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, à la Municipalité de la commune de Corcelles-près-Payerne, à B.________ et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
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Lausanne, le 20 avril 2004
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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