BGer 4P.19/2004 | |||
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BGer 4P.19/2004 vom 21.04.2004 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4P.19/2004 /ech
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Arrêt du 21 avril 2004
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Ire Cour civile
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Composition
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MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Favre et Kiss.
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Greffière: Mme de Montmollin.
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Parties
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A.________,
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recourant, représenté par Maîtres Jean-Marie Crettaz et Christine Gaitzsch,
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contre
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le Président de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève,
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Objet
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Art. 9, 29 al. 2 et 30 Cst. (procédure civile; sanction disciplinaire).
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Recours de droit public contre l'arrêt rendu par le Président de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 10 décembre 2003.
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Faits:
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A.
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L'entreprise X.________ a été assignée en paiement devant le Tribunal de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève par demande du 19 septembre 2003. L'action, introduite par un travailleur licencié assisté d'un avocat, portait sur des montants dont le total atteignait 84'042 fr. 70, intérêts en sus.
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La tentative de conciliation s'est effectuée le 20 octobre 2003. Elle a échoué.
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Le 18 novembre 2003, le greffe du Tribunal des prud'hommes a adressé aux parties une convocation à une audience de comparution personnelle fixée le 23 décembre 2003, à 18 heures 30.
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Le 18 novembre également, l'avocat A.________ a déposé au greffe une lettre par laquelle il déclarait se constituer, avec élection de domicile en son étude, pour la défense des intérêts de X.________.
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Le lendemain, soit en temps utile, l'avocat a adressé à la juridiction des prud'hommes son mémoire de réponse.
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Le 3 décembre 2003, l'avocat a déposé au greffe une lettre adressée au président du Tribunal des prud'hommes par laquelle il déclarait considérer la citation adressée directement à sa cliente comme nulle. Il faisait valoir que l'élection de domicile n'avait pas été respectée, que la convocation avait été envoyée de manière prématurée (avant l'expiration du délai pour le dépôt de la réponse), et qu'il avait entre-temps pris d'autres dispositions auxquelles il ne pouvait se soustraire.
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Le 5 décembre 2003, la greffière lui a répondu que la convocation à l'audience du 23 décembre 2003 avait été postée avant l'arrivée de la lettre de constitution et que dès lors que les droits de la défenderesse n'avaient pas été lésés par l"irrégularité soulevée", l'audience était maintenue.
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B.
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Le 8 décembre 2003, X.________ a formé appel contre la "décision de la juridiction des prud'hommes". Elle concluait à ce que la Cour d'appel des prud'hommes annule ladite décision, puis, statuant à nouveau, annule la citation du 18 décembre (recte: novembre) 2003, dise que l'audience du 23 décembre 2003 n'aurait pas lieu et ordonne au Tribunal des prud'hommes de citer régulièrement les parties à comparaître.
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Le président de la Cour d'appel des prud'hommes a déclaré le recours irrecevable par arrêt du 10 décembre 2003. Jugeant que l'avocat de la recourante avait fait un usage abusif des procédures prévues par la loi et tenté de retarder l'instruction de la cause, il l'a condamné à une amende de procédure de 500 fr.
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L'audience litigieuse s'est régulièrement déroulée le 23 décembre 2003 en présence de Me A.________.
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C.
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A.________ interjette en son nom un recours de droit public contre l'arrêt du 10 décembre 2003. Se plaignant de violation de son droit d'être entendu et d'application arbitraire des règles de procédure cantonale, il conclut à l'annulation de l'amende qui lui a été infligée.
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Le président de la Cour d'appel se réfère à ses considérants.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ).
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L'arrêt attaqué, qui est final, n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal (art. 57, 67 LPJH/GE), de sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ).
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Le recourant est directement touché par la décision attaquée, qui le condamne à une amende de procédure. Il a donc un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise en violation de ses droits constitutionnels; en revanche, il ne peut se plaindre d'une éventuelle violation du droit d'être entendue de sa cliente qui aurait couru le risque de ne pas être assistée d'un avocat à l'audience du 23 décembre 2003. Sous cette réserve, le recours est admissible du chef de l'art. 88 OJ.
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Pour le reste, interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 et 34 al. 1 let. c OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le recours est recevable.
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2.
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Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnels invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 129 I 113 consid. 2.1; 128 III 50 consid. 1c et les arrêts cités).
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3.
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Le recourant invoque d'abord la violation de l'art. 29 al. 2 Cst. car il n'a pas été invité à s'exprimer avant sa condamnation à la sanction disciplinaire litigieuse.
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3.1 Tel qu'il est garanti par la Constitution fédérale, le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2, p. 504 s.; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s.; 127 V 431 consid. 3a p. 436; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée). Lorsqu'il contrôle l'application du droit d'être entendu sous l'angle de l'art. 29 al. 2 Cst., le Tribunal fédéral en détermine le contenu et la portée en fonction de la situation concrète et des intérêts en présence (cf., au sujet de l'art. 4 al. 2 aCst., ATF 123 I 63 consid. 2d p. 68; 111 Ia 273 consid. 2b). Doivent en particulier être prises en considération, d'une part, l'atteinte aux intérêts du justiciable, telle qu'elle résulte de la décision à rendre et, de l'autre, l'importance et l'urgence de l'intervention administrative (Moor, Droit administratif, 2e éd., vol. II, p. 277). D'une manière générale, plus la décision envisagée est de nature à porter gravement atteinte aux intérêts du justiciable, plus le droit d'être entendu de ce dernier doit être accordé et reconnu largement (cf. ATF 105 Ia 193 consid. 2b/cc p. 197; Ulrich Häfelin/Georg Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4ème éd., no 1677; sur la manière de peser les intérêts en présence, cf. Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, thèse Berne 2000, p. 281 ss). Il faut en outre tenir compte des garanties que la procédure offre globalement à l'intéressé pour sa défense; en particulier, on se montrera généralement moins exigeant avec le strict respect du droit d'être entendu si la possibilité existe de porter la contestation devant une autorité de recours disposant d'un libre pouvoir d'examen (cf. ATF 123 I 63 consid. 2d p. 69/70; 111 Ia 273 consid. 2b; arrêt 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid. 3.2), pour autant que l'atteinte ne soit pas particulièrement grave (ATF 126 I 68 consid. 2, p. 72).
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Ainsi, selon la nature de l'affaire, le contenu et l'étendue du droit d'être entendu peuvent varier. Il n'implique en général pas le droit de s'exprimer oralement (ATF 125 I 209 consid. 9b, p. 219 et les références). En matière de procédure disciplinaire à l'encontre des avocats, il a été jugé que si la violation d'une prescription d'ordre n'est sanctionnée que par une seule amende, le droit d'être entendu ne résulte pas du droit de participation destiné à sauvegarder les droits de la personnalité du justiciable, mais tout au plus de l'éventuelle nécessité d'élucider les faits. S'il s'agit par exemple d'un procédé dilatoire ou abusif, ou si la bienséance n'a pas été respectée dans les actes de procédure ou dans les débats, ou si un délai n'a pas été observé, autrement dit si la faute disciplinaire découle d'un comportement prouvé par les pièces du dossier, une audition supplémentaire n'apporte généralement pas d'autres éclaircissements à l'état de fait. Dans des hypothèses de ce genre, le droit constitutionnel n'exige pas que l'autorité donne à l'intéressé la faculté de s'exprimer encore avant de prendre la mesure disciplinaire; tel est notamment le cas lorsque la décision peut faire l'objet d'une demande de reconsidération ou d'un recours permettant le libre examen du cas, de sorte que l'intéressé peut se faire entendre complètement après coup (ATF 111 Ia 273 consid. 2c; sur le droit d'être entendu dans le cadre du prononcé d'une sanction fondée sur l'art. 31 OJ, spécialement sur l'admissibilité d'une demande de reconsidération cf. arrêts 6A.83/2001 du 18 septembre 2001, consid. 1 et ATF 121 IV 317 consid. 4). Se fondant sur cette jurisprudence, le Tribunal fédéral a régulièrement rejeté le grief de violation du droit d'être entendu formulé par des avocats genevois contre des amendes que leur avait infligées la Cour de justice pour procédés abusifs au sens des art. 40, 43 et 46 LPC/GE (arrêts 4P.63/1990 in SJ 1990 p. 585 et 4P.256/1989 du 22 mars 1990, consid. 1a; question laissée ouverte in arrêt 4P.171/1992 consid. 1b in fine).
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3.2 D'un point de vue théorique, le recourant fait valoir que, dans sa conception actuelle, le droit d'être entendu, dont il rappelle par ailleurs la nature formelle, ne s'épuise pas dans le droit de participer à l'établissement des faits; il constitue en outre un droit indissociable de la personnalité permettant aux particuliers de participer à la prise d'une décision dans son ensemble.
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Dans le cas concret, le recourant soutient qu'il est arbitraire d'avoir considéré que son attention aurait été attirée sur l'aspect prétendument abusif de sa réclamation contre la fixation de l'audience du 23 décembre 2003 et les conséquences disciplinaires qui auraient pu en découler pour lui.
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3.3 Il est vrai que la réponse donnée le 5 décembre 2003 à la protestation adressée par l'avocat au président du Tribunal des prud'hommes contre l'irrégularité de la citation ne fait pas allusion à une sanction disciplinaire, même si on y lit que la réaction de l'avocat relève "davantage d'un moyen dilatoire qui ne saurait être justifié dans le cadre de la procédure prud'homale qui doit être simple et rapide". Il faut également relever qu'aucune voie cantonale n'est ouverte pour réparer la lacune observée. Cela étant, l'avocat n'indique pas quels éléments supplémentaires il aurait pu apporter pour contester l'amende qui lui a été infligée. Surtout, la lecture de son acte d'appel montre qu'il a saisi le reproche d'user de procédés dilatoires que lui faisait la juridiction cantonale, grief qu'il a dénoncé comme une "marque d'absence de respect" à son égard (p. 5 de l'appel). Dans ces conditions, le moyen pris de la violation du droit d'être entendu est dénué de fondement.
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4.
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Le recourant se plaint ensuite d'arbitraire dans l'application des art. 43 et 40 LPC/GE. Il dénonce de plus une lecture insoutenable de l'art. 12 LJPH/GE sur la comparution personnelle des parties et un déni de justice.
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4.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a p. 70). Arbitraire et violation de la loi ne sauraient être confondus; une violation doit être manifeste et reconnue d'emblée pour être arbitraire. Le Tribunal fédéral n'a pas à examiner quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement dire si l'interprétation qui a été retenue est défendable. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1, 173 consid. 3.1). En outre, pour qu'une décision soit annulée en raison de son arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable. Il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 173 consid. 3.1).
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Les dispositions mises en oeuvre par la cour cantonale permettent de condamner à une amende l'avocat qui incite ou coopère intentionnellement à la commission d'une contravention consistant à faire un emploi abusif des procédures prévues par la loi, notamment en agissant ou en défendant de manière téméraire (art. 43 let. a en relation avec l'art. 40 let. c LPC/GE), ou qui retarde volontairement l'instruction d'un procès ou en diffère l'issue (art. 43 let. c LPC/GE). Les commentateurs de ces dispositions recommandent la prudence dans l'appréciation du caractère abusif ou téméraire d'une action ou d'une défense, sans quoi l'on risque d'entraver de manière excessive le recours aux tribunaux, non sans souligner que celui qui multiplie les procédures inutiles ou qui s'obstine à soutenir des moyens infondés mérite sanction. S'agissant des procédés dilatoires, les auteurs donnent en exemple le fait d'obtenir des délais sans nécessité ou pour n'en finalement pas faire usage (Bertossa/Gaillard/Guyet, Commentaire de la LPC, ch. 3 et 4 ad art. 40).
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4.2 Le président de la cour cantonale a tout d'abord déclaré irrecevable l'appel interjeté devant lui au motif que les décisions de l'administration judiciaire relatives à la détermination de l'heure et du lieu d'une audience ne sont pas sujettes à recours et que le juge ne saurait admettre des excuses de pure convenance ou fondées sur une mauvaise organisation du travail. Le recourant soutient que cette argumentation est arbitraire: l'appel qu'il avait formé au nom de sa cliente n'avait pas pour objet la contestation de la faculté du juge de fixer librement les audiences ni celle du rejet d'une demande de report d'audience; il était dirigé contre le non-respect de l'élection de domicile faite chez lui, découlant de l'envoi prématuré de la convocation des parties, et la mise en péril des intérêts de la défenderesse résultant de ce vice de forme. Le recourant fait valoir à cet égard que s'il avait appris seulement cinq jours plus tard l'existence de l'audience, il aurait été forclos à déposer une liste de témoins. En outre, la date de l'audience n'a été portée à sa connaissance que vingt jours à l'avance, alors que, selon son expérience, le Tribunal des prud'hommes ne convoque jamais les parties dans un délai inférieur à trente jours. Dans ces circonstances, il n'est pas acceptable de lui reprocher une mauvaise organisation de son travail, spécialement durant les fêtes de fin d'année.
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Considérer qu'il n'y a pas d'intérêt juridique à se prévaloir d'une convocation prématurée serait arbitraire, et refuser de statuer sur cet aspect du litige constitutif de déni de justice.
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Le président de la Cour d'appel a relevé dans sa décision qu'en matière prud'homale la comparution personnelle des parties est la règle et la représentation par un avocat l'exception. Le recourant oppose à cette observation le droit reconnu aux parties par l'art. 12 al. 2 LJPH/GE d'être assistées d'avocats, et le rôle toujours plus considérable de ceux-ci en matière de conflits du travail.
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A l'appui de la sanction disciplinaire infligée à l'avocat, le président de la cour cantonale a retenu que l'intéressé ne pouvait ignorer que les motifs invoqués pour obtenir le report de l'audience du 23 décembre 2003 étaient dénués de toute pertinence. Pour le recourant, il est arbitraire d'estimer que seuls les empêchements de sa cliente auraient pu justifier un renvoi d'audience. L'avocat conteste également avoir agi de manière dilatoire: l'envoi d'une nouvelle convocation n'aurait au plus retardé que d'une trentaine de jours le déroulement de la procédure.
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D'après le président de la cour cantonale, le recourant ne pouvait non plus ignorer que son acte d'appel était d'emblée irrecevable à défaut de jugement de première instance. Le recourant voit là un excès de formalisme. Il allègue qu'il n'est pas responsable du fait que le Tribunal des prud'hommes n'ait pas rendu un jugement sur incident en bonne et due forme le 5 décembre 2003. La lettre du greffe renfermait un acte judiciaire contre lequel il était légitimé à agir en vertu de l'art. 57 al. 1 LJPH/GE.
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4.3 Selon la loi genevoise sur les prud'hommes, le dépôt de la demande est suivi d'une tentative de conciliation. En cas d'échec de celle-ci, lorsque la cause doit être tranchée par le tribunal, le défendeur dispose d'un délai de trente jours dès l'audience de conciliation pour répondre par écrit à la demande (art. 15 ss, 25 et 30 LJPH/GE). Dans les dix jours qui suivent, le greffe cite les parties, par écrit, à comparaître à bref délai devant le tribunal. Les parties qui veulent faire entendre des témoins en déposent la liste au greffe quinze jours au moins avant l'audience (art. 31 al. 1 et 2 LJPH/GE). Les parties sont informées des délais mentionnés aux art. 30 et 31, alinéa 2, par la remise d'un formulaire lors de l'audience de conciliation (art. 31 al. 4 LJPH/GE).
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Les parties comparaissent en personne. Elles peuvent être assistées par un proche, par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié (art. 12 al. 1 et 2 LJPH/GE). Exceptionnellement, le président du tribunal peut autoriser une partie à se faire représenter par un proche, par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié (art. 13 al. 1 LJPH/GE).
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L'élection de domicile n'est pas réglée expressément par la loi sur la juridiction des prud'hommes. Ce sont donc les dispositions générales de la loi d'organisation judiciaire et de la loi de procédure civile qui s'appliquent à titre supplétif, dans la mesure compatible avec les exigences de simplicité et de rapidité propres à la procédure applicable en matière de prud'hommes (art. 11 LJPH/GE). L'élection de domicile est réglée aux art. 75 et 76 LPC/GE (cf. cependant aussi SJ 1997 p. 162 concernant l'ancienne LJPH/GE). Selon le Commentaire de la loi de procédure civile (n° 1 ad art. 75), l'élection de domicile oblige le tribunal et les autres parties au litige à se conformer à cette manifestation de volonté dès qu'elle est parvenue dans leur sphère respective; le fait de ne pas observer l'élection de domicile formée par le destinataire de l'acte emporte la nullité de la signification, même si le destinataire en a néanmoins eu connaissance. Cette solution s'applique toutefois avec prudence, de cas en cas, afin d'éviter tout formalisme excessif ou abus de droit (op. cit., n° 4 ad art. 7; SJ 1986 p. 10).
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Il est constant en l'espèce que le greffe du Tribunal des prud'hommes a envoyé la convocation à l'audience du 23 décembre 2003 avant l'expiration du délai de réponse prévu par l'art. 31 LJPH/GE, soit le 18 novembre plutôt que le 20 novembre 2003, à un moment où l'élection de domicile n'était pas encore parvenue dans sa sphère de connaissance.
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Il faut concéder au recourant qu'il pouvait partir de l'idée que la convocation à la prochaine audience n'interviendrait pas avant le dépôt de la réponse, et qu'alors le greffe serait forcément en possession de l'élection de domicile déposée pour sa mandante - en d'autres termes qu'il pouvait partir de l'idée que la convocation à la prochaine audience lui parviendrait directement, sans qu'il ait à charger sa cliente de lui communiquer immédiatement tout courrier qu'elle recevrait des tribunaux. Inversement, si on ne peut reprocher au greffe de n'avoir pas pris en considération l'élection de domicile déposée par l'avocat lors de l'envoi de la convocation, la réponse est moins nette s'agissant du fait d'avoir adressé cette convocation avant le moment fixé par la loi. En tout cas, on peut se poser la question de la validité d'une convocation prématurée sans verser dans la pure chicane juridique.
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Le recourant a appris le 3 décembre par sa cliente la fixation de l'audience prévue le 23 décembre 2003. Il a écrit le même jour au président du Tribunal des prud'hommes un courrier par lequel il déclarait considérer la "citation (...) adressée directement à (sa) cliente comme étant nulle et de nul effet", et "totalement inadmissible", aux motifs que l'élection de domicile n'avait pas été respectée, pas plus que l'art. 31 al. 1 LJPH/GE, et qu'il avait entre-temps pris d'autres dispositions auxquelles il ne pouvait se soustraire.
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L'avocat a donc immédiatement réagi à ce qu'il pouvait considérer comme une violation des modalités de la citation entraînant sa nullité en se référant à la jurisprudence et à la doctrine en matière de signification. A ce stade de l'affaire, son comportement n'apparaît pas téméraire ou dilatoire, malgré la virulence regrettable des termes utilisés ("totalement inadmissible"). Il est vrai qu'au moment où l'avocat a appris l'existence de l'audience, un délai de presque trois semaines devait normalement lui permettre de prendre les mesure utiles pour assister sa mandante. Il était en mesure de respecter le délai de dépôt d'une liste de témoins (art. 31 al. 2 LJPH/GE). Le recourant invoque une pratique du greffe selon laquelle il y aurait toujours un délai de trente jours entre l'envoi de la convocation et l'audience qui n'est pas établie et dont on ne peut tenir compte. Il est en revanche notoire, comme il l'allègue aussi, que la période des fêtes de fin d'année est particulièrement chargée dans tous les secteurs professionnels, et qu'on ne saurait a priori considérer un avocat, même actif en matière de droit du travail, comme mal organisé pour avoir des engagements professionnels ou privés trois semaines à l'avance le soir d'un 23 décembre. On ne pouvait non plus, sans arbitraire, exiger qu'il laisse sa cliente comparaître sans son assistance, dans la mesure où la nouvelle LJPH/GE reconnaît le droit aux parties de se faire assister (art. 12), étant souligné que l'affaire portait en l'occurrence sur des sommes non négligeables et que l'adverse partie était elle-même assistée d'un avocat.
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L'homme de loi a déposé un recours immédiatement après avoir reçu la réponse du greffe expliquant les circonstances de l'envoi de la citation et refusant de déplacer l'audience litigieuse. L'arrêt attaqué considère qu'il est abusif d'avoir formé cet appel, notamment parce que l'avocat ne pouvait ignorer qu'un appel formé en l'absence de jugement de première instance est d'emblée irrecevable. De fait, le Commentaire de la loi de procédure civile indique à ce propos que les décisions purement administratives ou qui concrétisent un pouvoir discrétionnaire conféré au juge ne sauraient, sauf arbitraire générateur de préjudice effectif pour les parties, donner matière à incident, l'exemple donné étant précisément la détermination de l'heure et du lieu d'une audience, pour lequel un large pouvoir discrétionnaire a été reconnu au juge (n° 1 ad art. 130; SJ 1977 p. 593). Le recourant objecte à cela, non sans raison, que ce n'était pas seulement la date de l'audience qu'il contestait, mais l'envoi prématuré de la citation par le greffe et la mise en danger des intérêts de la défense qui en avait résulté. On a déjà relevé que le non-respect d'une élection de domicile peut donner lieu à litige (SJ 1986 p. 10), même en l'absence de dommage effectif pour l'intéressé. La présente procédure devant le Tribunal fédéral n'a pas pour objet d'examiner si le recours aurait dû être admis ou non. Il suffit de constater que le grief pouvait être soutenu sans témérité. Un moyen irrecevable ou mal fondé n'est pas nécessairement entaché de témérité, au point qu'il doive conduire à la condamnation d'un auxiliaire de la justice à une peine disciplinaire.
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Certes, on peut se demander si le recourant a suffisamment manifesté sa volonté de soulever un incident de procédure au sens de l'art. 130 LPC/GE comme il prétend maintenant l'avoir fait (cf. Bertossa/Gaillard/Guyet, op. cit., n° 5 ad art. 291 et n° 1 ad art. 142, n° 5 ad art. 34 et n° 2 et 3 ad art. 130). Le courrier du 3 décembre 2003 à l'adresse du président du Tribunal de la juridiction des prud'hommes ne fait pas allusion à un tel incident. Quoi qu'il en soit, le président du tribunal a chargé son greffe de répondre à ce courrier, ce qui a été fait par une simple lettre. Le recourant allègue que c'est le contenu de l'acte qui en détermine la nature et non son intitulé (ce en quoi il peut s'appuyer sur le Commentaire de la LPC/GE (n° 7 ad art. 291; cf. cependant n° 5 ad art. 291 concernant les voies envisageables contre l'inactivité du juge)) et invoque l'art. 57 al. 1 LPJH/GE prescrivant que le président de la Cour d'appel statue seul et sans audience sur les appels portant sur une question de litispendance, de compétence, d'autorité de la chose jugée, de récusation ou sur toute autre question de nature procédurale pour justifier son choix de recourir directement contre la lettre du greffe du 5 décembre 2003. La lecture que donne le recourant de cette disposition, peut-être erronée, n'est pas insoutenable. A nouveau, on relèvera que se tromper de procédure ne constitue pas ipso facto un comportement fautif susceptible d'être sanctionné par voie disciplinaire.
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L'arrêt attaqué retient également que le recourant a tenté de retarder l'instruction de la cause. L'intéressé conteste le reproche, alléguant que rien ne permet d'affirmer que son but était dilatoire, et que de toute façon un renvoi d'audience n'aurait reporté l'audition des parties que d'un mois, ce qui était négligeable. On doit observer sur ce point qu'effectivement le mandataire n'a nullement multiplié les démarches, qu'il n'a pas sollicité de prolongation de délai pour le dépôt de la réponse et qu'il a toujours réagi rapidement, puisque son recours contre la "lettre" du 5 décembre 2003 a déjà été déposé le 8 décembre.
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En définitive, au vu de l'ensemble des circonstances de la présente espèce, la condamnation du recourant à une peine disciplinaire contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Elle est ainsi arbitraire et doit être annulée.
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5.
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Le recours est admis. Conformément à l'art. 156 al. 2 OJ, il ne sera pas perçu de frais judiciaires. Le canton de Genève versera en revanche une indemnité de dépens au recourant, qui s'est fait assister par des confrères (cf. ATF 125 II 518 consid. 5b, p. 519 s).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est admis; l'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il condamne le recourant à une amende de procédure de 500 fr.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le canton de Genève versera au recourant une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Président de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
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Lausanne, le 21 avril 2004
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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