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Informationen zum Dokument  BGer 7B.55/2004  Materielle Begründung
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BGer 7B.55/2004 vom 21.04.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
7B.55/2004 /frs
 
Arrêt du 21 avril 2004
 
Chambre des poursuites et des faillites
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl.
 
Greffier: M. Fellay.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
saisie,
 
recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites
 
du canton de Genève du 4 mars 2004.
 
La Chambre considère en fait et en droit:
 
1.
 
Dans la poursuite n° xxxxx exercée par la Caisse du Tribunal fédéral, le débiteur X.________ a porté plainte contre la saisie, exécutée le 29 octobre 2003 par l'Office des poursuites de Genève, de créances en mains de l'UBS et du Crédit Suisse. Il alléguait, quant à ses avoirs auprès de la première banque, qu'ils faisaient l'objet d'une mesure judiciaire conservatoire provisionnelle du 8 février 1989, validée par jugement au fond du 10 septembre 1996, laquelle primait sur les dispositions de la LP en matière de saisie et empêchait donc la saisie. S'agissant de ses avoirs auprès de la seconde banque, il exposait qu'ils étaient destinés à ses besoins personnels et étaient insaisissables.
 
2.
 
La Commission cantonale de surveillance a rejeté la plainte par décision du 4 mars 2004, censée notifiée, d'après les sceaux de la poste, le 16 du même mois, soit le septième jour après la tentative infructueuse de sa notification (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa).
 
Déposé le 25 mars 2004, le présent recours a donc été interjeté dans le délai de dix jours prévu par l'art. 19 al. 1 LP.
 
3.
 
3.1 La recevabilité du recours est toutefois douteuse au regard de l'art. 79 al. 1 OJ, dans la mesure où son auteur n'indique pas clairement en quoi la Commission cantonale de surveillance aurait violé le droit fédéral, se contentant d'affirmations toutes générales.
 
3.2 Le recours est en tout cas manifestement mal fondé dans la mesure où il invoque la violation de dispositions légales (art. 71 al. 3 et 110 al. 3 LP) inapplicables - et du reste inappliquées à juste titre par l'autorité cantonale - aux faits et à la procédure ici en cause.
 
En effet, l'art. 71 al. 3 LP règle l'ordre d'exécution des réquisitions de poursuite lorsqu'il y en a plusieurs et l'art. 110 al. 3 LP, la saisie des objets dans le cadre des séries successives, hypothèses qui, à l'évidence, ne sont pas celles visées par l'état de fait de la décision attaquée.
 
3.3 Pour le surplus, le recourant n'établit pas que la Commission cantonale de surveillance a violé le droit fédéral en retenant, d'une part, qu'une fois rendu le jugement du 10 septembre 1996 validant les mesures conservatoires provisionnelles du 8 février 1989, rien ne s'opposait à la saisie des avoirs auprès de l'UBS (cf. ATF 120 III 67) et, d'autre part, que les créances saisies en mains du Crédit Suisse ne faisaient pas partie des biens insaisissables énumérés à l'art. 92 LP.
 
4.
 
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
 
Cette issue, d'emblée prévisible, de la procédure commande le rejet de la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant (art. 152 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, la Chambre prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la Caisse du Tribunal fédéral, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
 
Lausanne, le 21 avril 2004
 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente: Le greffier:
 
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