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Informationen zum Dokument  BGer 6P.11/2004  Materielle Begründung
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BGer 6P.11/2004 vom 22.04.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6P.11/2004
 
6S.30/2004 /rod
 
Arrêt du 22 avril 2004
 
Cour de cassation pénale
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Kolly et Zünd.
 
Greffière: Mme Kistler.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Henri Carron, avocat,
 
contre
 
Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2,
 
Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale II, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
 
Objet
 
6P.11/2004
 
Art. 9 et 29 al. 2 Cst. (procédure pénale; arbitraire)
 
6S.30/2004
 
Art. 63 et 64 CP (fixation de la peine),
 
recours de droit public (6P.11/2004) et pourvoi en nullité (6S.30/2004) contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale II, du 14 novembre 2003.
 
Faits:
 
A.
 
Par jugement du 13 janvier 2003, le Tribunal d'arrondissement valaisan a notamment condamné X.________, né en 1967, double national suisse et italien, pour brigandage et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), à une peine de trois ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive, cette peine étant complémentaire à celle prononcée le 13 septembre 1999 par le Bezirksanwaltschaft de Horgen et partiellement complémentaire à celles prononcées le 23 mars 1998 par le Ministère public de Lugano et les 17 mars 1997 et 19 novembre 1998 par le Préteur de Como. En outre, il a révoqué le sursis accordé à X.________ le 23 mars 1998 et ordonné l'exécution de la peine de trois mois d'emprisonnement.
 
B.
 
Statuant sur appel le 14 novembre 2003, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais a confirmé ce jugement. Cet arrêt retient, pour l'essentiel, ce qui suit:
 
B.a Avec l'aide de Y.________, X.________ a monté un trafic de cocaïne très bien organisé. Il a établi des contacts avec des fournisseurs à Zurich qui avaient de la drogue de très bonne qualité. Il coupait ensuite la cocaïne et Y.________ l'écoulait. Les quantités mises sur le marché étaient importantes, puisque le trafic a porté sur 500 g de cocaïne, correspondant à une quantité pure de cette substance de 166.5 g. Considérant que le prix moyen du gramme de cocaïne n'est en tout cas pas inférieur à 100 francs, l'autorité cantonale a estimé le gain réalisé par Y.________ et X.________ à quelque 50'000 francs en moins de trois ans.
 
B.b Z.________ et B.________, employés de la succursale de Sierre de la Banque cantonale du Valais, étaient chargés d'apporter, deux fois par semaine, au bureau de la poste de Sierre l'argent destiné notamment à la Banque nationale suisse. Informé de ce fait, D.________ a pris contact avec deux amis, F.________ et G.________. Contacté par ce dernier, X.________ a consenti à participer à ce braquage et a demandé à K.________ de le seconder. Le 17 avril 1997, K.________ et X.________, l'un armé d'un appareil produisant des décharges électriques et l'autre d'un spray au poivre, ont attaqué les deux convoyeurs. K.________ a frappé B.________ à la tête, avec son appareil électrique, et lui a arraché le sac rempli d'argent. Le sac contenait 122'000 francs et 4'500 US$ ainsi que divers objets. X.________ a reçu environ 20'000 francs pour sa participation au braquage.
 
C.
 
X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant notamment l'arbitraire dans l'établissement des faits, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué.
 
Parallèlement, faisant valoir une violation des art. 63 et 64 CP, il dépose un pourvoi en nullité.
 
Pour les deux recours, il sollicite l'assistance judiciaire.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
I. Recours de droit public
 
1.
 
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits. Il reproche à l'autorité cantonale d'avoir indiqué, en page 7 du jugement attaqué, que les requêtes de preuve avaient été rejetées alors qu'elle a admis le dépôt par le recourant, lors des débats en appel, du certificat médical du Dr M.________ du 11 novembre 2003. En outre, l'autorité cantonale n'aurait pas tenu compte des faits attestés par ce rapport médical, à savoir que le recourant s'était abstenu, depuis sa sortie de détention préventive, de toute consommation de stupéfiants et s'était soumis à des contrôles réguliers d'urine.
 
1.1 Une décision est arbitraire selon la jurisprudence lorsqu'elle viole gravement une règle de droit ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci est insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable, encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 124 V 137 consid. 2b p. 139).
 
1.2 Dans l'arrêt attaqué, l'autorité cantonale relève que, depuis août 1999, le recourant s'est coupé totalement de ses mauvaises fréquentations et que les tests effectués depuis lors se sont révélés négatifs. Elle précise que cette guérison est propre à diminuer le risque de récidive, étant donné que la commission des infractions était en partie liée à sa maladie et ajoute que le recourant "paraît décidé à repartir sur le bon chemin. Dès sa sortie de prison, il s'est mis à la recherche d'un emploi, avec succès, et a renoué avec sa famille qui, avec sa fiancée, l'encadre beaucoup". En mentionnant simplement que le recourant s'est durablement abstenu de consommer des stupéfiants depuis sa sortie de détention préventive et qu'il s'est soumis à des contrôles réguliers d'urine, le certificat médical produit par le recourant n'apporte aucun élément supplémentaire par rapport aux constatations cantonales. Ayant retenu les faits contenus dans le certificat médical, l'autorité cantonale ne saurait être accusée d'être tombée dans l'arbitraire seulement parce qu'elle ne s'y est pas référée expressément. En outre, le fait d'avoir déclaré qu'elle avait rejeté les requêtes du recourant alors qu'elle a admis le dépôt du certificat médical est sans pertinence sur la condamnation du recourant. Mal fondés, les griefs du recourant doivent dès lors être rejetés.
 
2.
 
Se fondant sur les art. 9 et 29 al. 2 Cst., le recourant soutient en outre que l'autorité cantonale est tombée dans l'arbitraire en fixant les frais et les dépens. Il reproche à cette dernière de ne pas avoir tenu compte du fait que l'appel joint du Ministère public qui demandait que la peine de trois ans de réclusion infligée au recourant en première instance soit portée à quatre ans de réclusion a été rejeté. Selon le recourant, l'autorité cantonale se serait abstenue de toute motivation à cet égard.
 
Il convient de relever d'emblée que l'allocation de dépens à la partie qui obtient gain de cause ou qui voit le Ministère public succomber dans un recours ne découle pas des principes généraux du droit ni des garanties de procédure de la Cst; cela relève de la seule législation de procédure (ATF 105 Ia 127 consid. 2b p. 128). Partant, en condamnant le recourant à supporter l'entier de ses dépens de procédure d'appel, l'autorité cantonale n'a violé aucun principe constitutionnel. Le recourant n'invoque au demeurant aucune disposition cantonale de procédure. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si la condamnation du recourant à supporter ses dépens viole manifestement le droit cantonal. Pour le surplus, la motivation de la décision est suffisante lorsque l'autorité cantonale déclare que le recourant devra supporter ses propres dépens vu le rejet de son appel. Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté.
 
3.
 
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
 
Le recourant qui succombe devra supporter les frais. Comme son recours était d'emblée dépourvu de chance de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ). L'émolument judiciaire sera cependant réduit vu sa situation financière.
 
II. Pourvoi en nullité
 
4.
 
Le recourant se plaint que la peine de trois ans de réclusion qui lui est infligée est excessive.
 
4.1 Il fait d'abord grief à l'autorité cantonale de ne pas avoir suffisamment tenu compte, comme circonstance déterminante pour la fixation de la peine au regard des art. 63 et 64 CP, de son comportement depuis sa libération de prison, le 30 novembre 2001.
 
En l'espèce, lorsqu'elle a fixé la peine, l'autorité cantonale a mentionné que le recourant s'était bien comporté depuis août 1999 et que ses tests étaient négatifs depuis cette date. Elle a ajouté que "comme la commission des infractions était en partie liée à sa maladie, cette guérison est propre à diminuer le risque de récidive". Le recourant ne saurait dès lors reprocher à l'autorité cantonale de ne pas avoir tenu compte de son bon comportement. Mal fondé, son grief doit être rejeté.
 
4.2 Le recourant invoque en outre l'art. 64 CP. Selon l'art. 64 avant-dernier alinéa CP, le juge peut atténuer la peine en application de l'art. 65 CP à la double condition qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction et que le délinquant se soit bien comporté pendant ce temps.
 
Selon la jurisprudence, on peut considérer qu'un temps relativement long s'est écoulé seulement si la prescription de l'action pénale est près d'être acquise, c'est-à-dire si le jugement a été rendu à une date proche de celle où la prescription ordinaire serait intervenue (ATF 102 IV 198 consid. 5 p. 209; 92 IV 201 consid. I p. 202 ss). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, il faut se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis (ATF 115 IV 95 consid. 3; 102 IV 198 consid. 5 p. 209). Pour les infractions commises avant l'entrée en force de la modification du code pénal du 5 octobre 2001 (art. 2 al. 1 CP), la période de référence correspond aux délais de l'art. 70 aCP. Or, en l'espèce, le délai de prescription de dix ans (art. 140 ch. 1 et 70 aCP) n'est de loin pas échu, puisque le brigandage a eu lieu le 17 avril 1997, que le trafic de stupéfiants a duré jusqu'en 1999 et que l'arrêt attaqué a été rendu le 14 novembre 2003. En conséquence, le temps écoulé depuis les infractions reprochées n'étant pas "relativement long", cette circonstance atténuante ne saurait s'appliquer, et ce même si le recourant s'est bien comporté. Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté.
 
4.3 Se référant à la jurisprudence rendue en matière de sursis (ATF 118 IV 337 et 127 IV 101), le recourant reproche à l'autorité cantonale de lui avoir infligé, sans motiver son jugement, une peine supérieure de quelques mois seulement à celle qui lui aurait permis, sous déduction de la détention préventive et en bénéficiant de la libération conditionnelle, de ne pas retourner en détention.
 
La jurisprudence relative au sursis ne saurait être transposée en matière de libération conditionnelle, dès lors que les buts des deux institutions sont différents. Alors que la libération conditionnelle permet de récompenser le détenu qui s'est bien comporté en détention, le sursis vise à donner une chance au condamné primaire dont la faute reste relativement peu importante et dont les chances d'amendement sont bonnes. En outre, il convient de relever que, contrairement à ce qu'affirme le recourant, la réduction de peine qu'il réclame n'est pas de "quelques mois", puisque la peine qui lui a été infligée n'aurait pas dû dépasser 28 mois pour lui permettre de ne pas retourner en prison, alors que la peine qui lui a été infligée est de trois ans de réclusion, soit de 36 mois. Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté.
 
4.4 Le recourant ne cite en définitive aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort. Il convient dès lors d'examiner si, au vu des circonstances, la peine infligée apparaît exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation.
 
En l'espèce, le recourant s'est rendu coupable de brigandage et de trafic de stupéfiants. Le trafic de cocaïne qu'il a monté était très bien organisé, et les quantités mises sur le marché étaient importantes, puisque le trafic a porté sur une quantité pure de 166,5 g. S'agissant du brigandage de Sierre, le recourant a non seulement accepté de participer directement à l'exécution d'un crime grave, mais a également entraîné K.________ dans son aventure. En outre, les antécédents du recourant ne sont pas bons. Il a été condamné en Suisse à deux reprises. A la décharge du recourant, il convient de tenir compte de son attitude coopérative en cours de procédure, ce qui semble indiquer qu'il a pris conscience de la gravité de ses actes, ainsi qu'en général de son bon comportement depuis 1999 (abstention de consommation de stupéfiants, travail régulier, vie affective stable). Dans ces circonstances, la faute du recourant peut être qualifiée de grave; elle justifie une peine sévère. La peine de trois ans n'apparaît dès lors évidemment pas sévère à un point tel qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à l'autorité cantonale.
 
5.
 
En définitive, le pourvoi doit être rejeté.
 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 278 al. 1 PPF; art. 156 al. 1 OJ). Son pourvoi étant dénué de toute chance de succès, il n'a pas droit à l'assistance judiciaire. L'émolument judiciaire sera cependant réduit vu sa situation financière.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours de droit public est rejeté.
 
2.
 
Le pourvoi en nullité est rejeté.
 
3.
 
Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées.
 
4.
 
Un émolument judiciaire de 1'600 francs est mis à la charge du recourant.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public valaisan et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale II.
 
Lausanne, le 22 avril 2004
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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