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Informationen zum Dokument  BGer 1A.27/2004  Materielle Begründung
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BGer 1A.27/2004 vom 26.04.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1A.27/2004 /svc
 
Arrêt du 26 avril 2004
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour
 
et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Féraud.
 
Greffier: M. Kurz.
 
Parties
 
Office des juges d'instruction fédéraux,
 
Rue du Mont-Blanc 4, case postale 1795,
 
1211 Genève 1,
 
requérant,
 
contre
 
X.________,
 
opposant.
 
Objet
 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale
 
avec la France; levée de scellés,
 
Objet
 
requête de levée de scellés du Juge d'instruction fédéral du 3 février 2004.
 
Faits:
 
A.
 
Le 1er octobre 2002, un Juge d'instruction auprès du Tribunal de grande instance de Marseille a adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire pour les besoins d'une information pénale ouverte contre inconnu du chef de blanchiment commis à titre habituel, en relation avec l'acquisition de plusieurs propriétés immobilières de très grande valeur sur la Côte d'Azur. La demande, complétée le 14 novembre 2002, tendait en particulier à l'obtention de tous documents au sujet des ressources et dépenses de la société O.________, gérée par un avocat bernois, et dont l'avocat X.________, actionnaire, serait habilité à faire fonctionner le compte bancaire. Une perquisition au domicile de ce dernier était également requise.
 
L'exécution de ces requêtes a été déléguée dans un premier temps par l'Office fédéral de la justice (OFJ) au Ministère public de la Confédération (MPC), étant donné leur connexité avec l'enquête de police judiciaire fédérale ouverte en Suisse le 31 janvier 2002. Le MPC a rendu une ordonnance d'entrée en matière le 28 novembre 2002. Le 2 avril 2003, la police judiciaire fédérale a procédé à une perquisition au domicile de Me X.________. Des documents ont été placés sous scellés, ainsi qu'un disque compact contenant les données copiées d'un ordinateur personnel.
 
Le 22 juillet 2003, le Juge d'instruction fédéral (JIF) a ouvert une instruction préparatoire contre Y.________, des chefs de complicité de gestion déloyale, blanchiment d'argent et participation à une organisation criminelle. Le 13 août 2003, l'OFJ a délégué au JIF l'exécution des demandes d'entraide françaises encore en cours, compte tenu de leur connexité avec l'instruction ouverte en Suisse. Les documents sous scellés lui ont été remis par la police judiciaire fédérale le 21 octobre 2003, et ceux-ci ont été versés à la procédure d'entraide judiciaire le 20 janvier 2004.
 
B.
 
Le 3 février 2004, le JIF a adressé au Tribunal fédéral une requête tendant à la levée des scellés, en vue de l'exécution de la demande d'entraide judiciaire. Une utilisation dans le cadre de la procédure pénale n'est toutefois "pas exclue". Le Tribunal fédéral est invité à examiner les pièces et à déterminer lesquelles sont couvertes par le secret professionnel.
 
L'OFJ conclut à l'admission de la requête, en relevant que la levée des scellés devrait se faire simultanément pour les besoins de la procédure pénale et de la procédure d'entraide. L'OFJ soulève en outre la question des frais.
 
Après avoir eu accès à certaines pièces du dossier, Me X.________ a pris position sur la requête, en invoquant notamment son secret professionnel, ainsi que l'absence de pertinence des documents saisis.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité de la requête dont il est saisi (ATF 129 I 337 consid. 1 p. 339; 129 II 453 consid. 2 p. 456), sans être lié par la dénomination de l'acte ou par l'autorité désignée comme compétente dans celui-ci; il transmet, le cas échéant, d'office le recours ou la requête mal adressée à l'autorité compétente (art. 32 al. 5 OJ; cf. ATF 121 I 173 consid. 3a p. 175).
 
1.1 Selon l'art. 69 PPF - applicable tant à l'instruction pénale qu'à la procédure d'entraide judiciaire, en vertu du renvoi opéré par l'art. 9 EIMP -, la perquisition doit ménager les secrets privés ou professionnels qui pourraient lui être opposés (al. 1). Si le détenteur s'oppose à la perquisition, en tout ou partie, parce que les documents ou supports visés renferment un secret à protéger, ceux-ci sont mis sous scellés; il appartient alors au juge de décider du caractère admissible de la perquisition et de la levée des scellés (al. 3; cf. ATF 120 Ib 179 consid. 3c p. 182; 114 Ib 357 consid. 4 p. 360).
 
Jusqu'à l'entrée en fonction du Tribunal pénal fédéral, le 1er avril 2004, la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral statuait sur la levée des scellés durant l'instruction de la cause, lorsque la perquisition avait été ordonnée par le MPC comme autorité de poursuite pénale (ATF 107 IV 208 consid. 1 p. 209; 101 IV 364 consid. 1 p. 365/366). La Chambre d'accusation décidait, après avoir entendu les parties, si les documents étaient nécessaires pour l'enquête; dans l'affirmative, elle renvoyait la cause au MPC pour qu'il lève les scellés (ATF 101 IV 364 consid. 2 p. 366/367). En revanche, lorsque la perquisition ayant donné lieu à la saisie de documents mis sous scellés avait été ordonnée par le MPC en exécution d'une requête d'entraide judiciaire internationale, la compétence pour statuer sur la levée des scellés était dévolue à la Ière Cour de droit public (ATF 127 II 151 consid. 4d/bb p. 158; 122 IV 188 consid. 1b/dd p. 192).
 
1.2 Le Tribunal fédéral n'a jamais eu l'occasion de préciser quelle était l'autorité judiciaire compétente pour lever les scellés apposés sur des documents saisis lors d'une perquisition opérée à la fois en exécution d'une demande d'entraide judiciaire et pour les besoins d'une procédure pénale nationale fédérale. Dans ces circonstances, il convient d'admettre que la demande de levée de scellés vaut pour les deux procédures. Le JIF motive sa requête essentiellement en fonction des besoins de l'entraide judiciaire, mais il n'exclut pas que les documents auxquels il aura accès puissent aussi être utilisés dans le cadre de l'instruction pénale dont il a parallèlement la charge. L'OFJ relève également qu'il serait souhaitable que la levée des scellés soit prononcée pour les besoins des deux procédures.
 
L'étroite connexité des deux procédures et les besoins d'économie justifient de désigner une seule autorité judiciaire pour statuer, dans cette situation, sur la requête tendant à la levée des scellés. L'existence d'une procédure pénale pendante en Suisse et le fait que les conditions pour la levée des scellés relèvent exclusivement de la procédure pénale fédérale, même en cas d'entraide judiciaire (art. 69 PPF, par renvoi de l'art. 9 EIMP), sont des éléments déterminants pour confier cette tâche à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui est en principe compétente dans ce domaine (art. 69 al. 3 PPF et 28 al. 1 let. b LTPF). Cette solution évite au demeurant de charger le Tribunal fédéral de tâches d'exécution qui ne lui incombent en principe pas (cf. ATF 127 II 151 consid. 4c/cc p. 157) au profit de l'autorité de surveillance sur les recherches de la police judiciaire et sur l'instruction préparatoire dans les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale (art. 28 al. 2 LTPF; arrêt 1A.278/2003 du 20 avril 2004, destiné à la publication).
 
2.
 
Il y a donc lieu de transmettre la demande de levée de scellés à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral comme objet de sa compétence.
 
La décision que prendra la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral ne préjuge en rien de celle que le Juge d'instruction fédéral sera amené ensuite à rendre au sujet des pièces non couvertes par le secret professionnel de l'avocat à transmettre, le cas échéant, à l'autorité requérante en exécution de sa demande d'entraide judiciaire.
 
Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Il n'est pas entré en matière sur la demande de levée des scellés présentée par le Juge d'instruction fédéral le 3 février 2004; celle-ci est transmise d'office à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, comme objet de sa compétence.
 
2.
 
Il est statué sans frais ni dépens.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Tribunal pénal fédéral ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice, Section de l'entraide judiciaire internationale.
 
Lausanne, le 26 avril 2004
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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