BGer I 475/2003 | |||
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BGer I 475/2003 vom 27.04.2004 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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I 475/03
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Arrêt du 27 avril 2004
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IVe Chambre
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Composition
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MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffier : M. Wagner
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Parties
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C.________, recourante, représentée par Marcel Demierre, rue de Crissier 9B, 1020 Renens,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé
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Instance précédente
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Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
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(Jugement du 25 février 2003)
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Faits:
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A.
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A.a C.________, née en 1968, a tenu du 1er juillet 1996 au 31 mars 1998 la conciergerie dans l'immeuble où elle habitait, activité rétribuée par la Régie X.________SA. Le 4 mars 1998, elle a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité.
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Dans un rapport médical du 23 mars 1998, le docteur M.________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, a indiqué que la patiente présentait une incapacité de travail de 75 % depuis le 7 mai 1997, date de la première consultation. Il produisait un rapport du 17 octobre 1997 du Service d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil moteur du Centre Y.________, où les médecins W.________ et U.________ avaient posé le diagnostic de talalgies dans le cadre de pieds creux. Il déposait également un rapport du docteur F.________, spécialiste FMH en radiologie et médecine nucléaire, du 7 mai 1997, selon lequel il existait un éperon calcanéen surtout du côté droit.
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L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a confié une expertise au docteur G.________, spécialiste FMH en médecine physique et réhabilitation et spécialiste des maladies rhumatismales. Dans un rapport du 20 octobre 1998, l'expert a posé le diagnostic de talalgies bilatérales, de dorso-lombalgies, de syndrome dépressif et de séquelles de TVP du membre inférieur gauche. Il concluait à une capacité de travail résiduelle de l'ordre de 50 à 75 %, dans une activité d'ouvrière d'usine mais également dans un travail d'aide aux personnes âgées comme cela avait été le cas quelques années auparavant.
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Invité à préciser si le taux de la capacité de travail exigible dans une activité adaptée était supérieur à 60 %, le docteur G.________, dans une lettre du 16 juin 1999, a répondu que C.________ présentait une capacité de travail de 75 % dans toute activité où elle ne serait pas debout toute la journée et dans laquelle elle pourrait se lever périodiquement si elle était assise la journée entière.
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Dans un projet de décision du 9 juillet 1999, l'office AI a avisé l'assurée que sa capacité de travail était de 75 % dans toute activité adaptée à son état de santé, qui alterne la position debout/assis.
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Contestant le degré de sa capacité résiduelle de travail, C.________ a produit une prise de position du docteur M.________, du 16 août 1999, dans laquelle son médecin traitant confirme qu'elle présente une incapacité de travail de 75 %.
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Par décision du 8 septembre 1999, l'office AI a rejeté la demande, pour le motif que la capacité de travail exigible devait être fixée à 75 %, les éléments tels que l'âge, une formation insuffisante ou les difficultés linguistiques à se faire comprendre ou à comprendre les autres étant étrangers à la notion d'invalidité.
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A.b Par jugement du 30 mars 2000, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par C.________ contre cette décision.
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A.c Sur recours de C.________, le Tribunal fédéral des assurances, par arrêt du 2 juillet 2001, a annulé ce jugement et la décision administrative du 8 septembre 1999 et il a renvoyé la cause à l'office AI pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision.
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B.
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Le Service médical régional de l'assurance-invalidité a établi un questionnaire, qu'il a adressé à l'expert G.________ en l'invitant à lui faire savoir s'il était en mesure de compléter sur la base de son dossier les renseignements déjà communiqués lors de l'expertise du 20 octobre 1998. Dans un rapport du 4 février 2002, le docteur G.________ a répondu à ce questionnaire. Tenant compte de l'ensemble de la situation médicale, ce spécialiste est d'avis que C.________ peut mettre en valeur une capacité de travail de 60 à 75 % dans une activité adaptée.
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Dans un projet de décision du 11 mars 2002, l'office AI a avisé C.________ qu'elle présentait une capacité de travail de 60 % dans une activité adaptée à son état de santé et qu'elle pourrait ainsi réaliser un revenu annuel moyen de 27'680 fr. Sans l'atteinte à la santé, elle percevrait dans son ancienne activité auprès de Q.________ SA un revenu annuel de 40'938 fr. Il résultait de la comparaison des revenus une invalidité de 32.38 %, taux ne donnant pas droit à une rente.
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Pour ce motif, l'office AI, par décision du 28 août 2002, a rejeté la demande de prestations.
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C.
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Par jugement du 25 février 2003, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par C.________ contre cette décision.
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D.
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C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à l'annulation de celui-ci et de la décision administrative du 28 août 2002. Elle invite le Tribunal fédéral des assurances à prononcer la mise en oeuvre d'une instruction complémentaire, à modifier le taux de sa capacité résiduelle de travail et à lui reconnaître le droit à une rente entière d'invalidité, à titre subsidiaire à une demi-rente d'invalidité.
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L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas déposé d'observations.
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Considérant en droit:
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1.
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1.1 La recourante invoque implicitement une violation de son droit d'être entendu. Elle reproche à l'intimé d'avoir procédé de manière unilatérale et lacunaire à l'instruction complémentaire ordonnée par le Tribunal fédéral des assurances, dans la mesure où la question essentielle de sa capacité de travail n'a pas été débattue entre les intéressés, et aux premiers juges de n'avoir pas administré les preuves complémentaires requises. D'ordre formel, ce grief doit être examiné en premier lieu, car son admission pourrait amener le tribunal à renvoyer la cause sans en examiner le fond (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b, 124 V 92 consid. 2 et les arrêts cités).
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1.2 La jurisprudence, rendue sous l'empire de l'art. 4a Cst. et qui s'applique également à l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a), a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b et les références).
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Toutefois, si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4a Cst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d et l'arrêt cité).
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1.3 A la suite du renvoi de la cause à l'intimé pour instruction complémentaire, celui-ci, par son service médical, a établi le 3 décembre 2001 un questionnaire dans lequel il demandait au docteur G.________ quelle était, au moment de l'expertise, la diminution de la capacité de travail en raison de problèmes circulatoires, rachidiens et des talalgies, quelles étaient les limitations fonctionnelles et pour quelle raison sa détermination du taux de capacité de travail exigible était différente de celle du docteur M.________. Le 6 décembre 2001, l'office AI a complété ce questionnaire de la façon suivante : Sur le plan somatique, sans contexte familial et social, quelle est la capacité de travail de l'assurée dans une activité d'ouvrière ou de conciergerie ? Faisant abstraction du contact familial et social, quelle est la capacité de travail dans une activité légère, ne nécessitant pas le port de charges lourdes, avec changements de positions possibles (assis/debout) ?
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En réponse à ce questionnaire, l'expert G.________ a établi un rapport complémentaire, du 4 février 2002.
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Interpellé entre-temps par la recourante, l'intimé l'a informée le 21 février 2002 qu'elle avait requis des renseignements médicaux et qu'elle avait reçu le rapport complémentaire du docteur G.________. Dans un projet de décision du 11 mars 2002, il l'a avisée que selon les renseignements médicaux obtenus, sa capacité de travail exigible dans une activité adaptée (sans station debout, sur place à longueur de journée, pas de position assise toute la journée, avec possibilité de se lever, sans port de charges lourdes ni mouvements répétitifs du tronc et sans travail en porte-à-faux) était estimée à 60 %.
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Reprochant à l'office AI d'avoir procédé de manière unilatérale à l'instruction complémentaire ordonnée par le Tribunal fédéral des assurances et d'être ainsi tombé dans l'arbitraire, la recourante, dans un courrier du 25 mars 2002, a déclaré qu'il lui était malaisé de se prononcer sans avoir consulté le dossier. C'est la raison pour laquelle elle utiliserait les moyens de droit si la décision qui lui serait notifiée devait être négative.
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Il résulte de ce qui précède qu'avant la notification de la décision de rejet de la demande du 28 août 2002, la recourante a eu la possibilité de se déterminer à propos de l'instruction complémentaire à laquelle a procédé l'office AI. Par ailleurs, le fait que l'instruction complémentaire a été effectuée auprès du docteur G.________, dont l'expertise avait été produite dans la procédure précédente, n'entraîne pas une violation de son droit d'être entendu (RAMA 1985 n° K 646 p. 241 s. consid. 5b).
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1.4 Devant la juridiction cantonale, la recourante a requis la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique portant sur son état psychique et les répercussions sur sa capacité de travail.
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Avec raison, les premiers juges ont estimé que l'instruction médicale complémentaire effectuée par l'intimé était suffisante, que le rapport complémentaire du docteur G.________ du 4 février 2002 répondait aux exigences jurisprudentielles permettant de lui reconnaître pleine valeur probante (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c) et qu'il était dès lors inutile d'administrer les preuves offertes par la recourante puisque le complément d'instruction effectué par l'intimé était conforme aux exigences formulées par le Tribunal fédéral des assurances. En effet, dans son rapport complémentaire du 4 février 2002, le docteur G.________, se fondant sur les seules constatations anamnestiques, cliniques et radiologiques, a donné son appréciation en ce qui concerne aussi bien les problèmes circulatoires, les troubles rachidiens et les talalgies que les limitations fonctionnelles, le diagnostic de syndrome dépressif et l'évaluation de la capacité de travail de l'assurée par le docteur M.________. Au regard de l'arrêt de renvoi du 2 juillet 2001, ces éléments étaient suffisants pour permettre à l'administration et aux premiers juges d'établir le taux de la capacité de travail de la recourante dans un emploi adapté et de déterminer le taux de son invalidité. Aussi une nouvelle instruction complémentaire était inutile.
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2.
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Le litige porte sur la capacité de travail de la recourante dans un emploi adapté et sur le taux de son invalidité.
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3.
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3.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 28 août 2002 (ATF 129 V 4, consid. 1.2 et les arrêts cités).
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3.2 Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852), ne sont pas applicables.
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4.
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4.1 Dans son rapport complémentaire du 4 février 2002, le docteur G.________ a constaté ce qui suit:
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- en ce qui concerne les problèmes circulatoires, cliniquement, il persiste bien une différence de périmètre des cuisses et des mollets, qui nécessite un traitement, mais si ces séquelles contre-indiquent un travail assis ou debout toute la journée, elles permettent un rendement normal dans une activité adaptée, avec changement de position et avec peut-être une diminution de l'horaire (capacité de travail : 75 %);
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- à propos des troubles rachidiens, ce sont surtout les lombalgies qui entrent en ligne de compte et il s'agit de lombalgies banales pouvant être cause d'incapacité de travail totale ou partielle pour une courte période mais certainement pas d'invalidité, et, dans une activité sans port de charges lourdes, sans mouvements répétitifs du tronc et sans travail en porte-à-faux, la capacité de travail est de 75 %, voire entière;
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- l'étiologie des talalgies reste indéterminée - il ne s'agit probablement pas d'un éperon calcanéum -, mais quelle qu'en soit l'origine, les talalgies ne sont ressenties que lorsque la patiente est longtemps debout. Dans toute activité où elle n'est pas journée entière sur ses pieds ou dans toute activité sédentaire, sa capacité de travail est entière. Il est possible que durant les épisodes aigus de talalgies, une incapacité de travail soit nécessaire mais cela ne mène certainement pas à une invalidité;
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- s'agissant des limitations fonctionnelles, il est souhaitable que la patiente n'ait pas de charges à porter et qu'elle puisse changer de position, assise-debout, durant la journée, et dans de telles activités sa capacité de travail est normale ou légèrement diminuée. L'expert G.________ n'évoque pas le diagnostic de syndrome dépressif, probablement en relation avec la maladie de son fils, la patiente étant très affectée par cette situation (école spéciale pour un très probable retard mental avec troubles rénaux d'accompagnement), ceci d'autant plus que son mari désire rentrer définitivement en Turquie alors qu'elle préférerait rester en Suisse où son fils suit une école spéciale et des traitements au Centre Y.________. Cette pathologie joue donc probablement un rôle dans l'amplitude et la durée des douleurs de la patiente. De l'avis du docteur G.________, qui considère que c'est probablement aussi l'avis du docteur M.________, ce diagnostic n'est pas responsable d'une incapacité de travail au long-court;
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- enfin, la différence d'appréciation de la capacité de travail par le docteur M.________ s'explique par le fait que le médecin traitant voit la patiente depuis plusieurs années, avec ses plaintes récidivantes, ses problèmes familiaux, et qu'il n'aura pas la même approche du cas que l'expert, une incapacité de travail à 75 %, difficilement justifiable au vu des seules constatations anamnestiques, cliniques et radiologiques. En toute objectivité, tenant compte de l'ensemble de la situation médicale, l'expert pense que la patiente peut mettre en valeur une capacité de travail de 60 à 75 % dans une activité adaptée, comme décrite ci-dessus.
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4.2 Sur la base de cette expertise, il est donc établi au degré de la vraisemblance prépondérante que la recourante présente une capacité résiduelle de travail de 60 % au moins dans une activité légère de substitution, soit une activité dans laquelle elle n'ait pas de charges à porter et qui lui permette de changer de position, assise-debout, durant la journée, sans qu'il y ait de mouvements répétitifs du tronc ni de travail en porte-à-faux. Les constatations du docteur G.________ dans son rapport complémentaire du 4 février 2002 tiennent compte des problèmes circulatoires, rachidiens et des talalgies. Par ailleurs, le syndrome dépressif réactionnel à une situation familiale rendue difficile par la maladie du fils de l'assurée, diagnostiqué par le docteur G.________ dans son expertise du 20 octobre 1998, même s'il joue probablement un rôle dans l'amplitude et la durée des douleurs de la patiente, n'est pas responsable d'une incapacité de travail à long terme.
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5.
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Reste à déterminer le taux d'invalidité de la recourante.
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5.1 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide. Lors de l'adaptation du revenu à l'évolution des salaires, il faut faire une distinction entre les sexes et appliquer l'indice relatif aux hommes ou aux femmes (ATF 129 V 410 consid. 3.1.2 et 4.2 in fine).
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Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue être prises en compte (ATF 129 V 222 et 128 V 174). Dans le cas particulier, le moment de la naissance du droit à une rente éventuelle remonte au plus tôt au 7 mai 1998 (art. 29 al. 1 let. b LAI), année qui est déterminante pour la comparaison des revenus, étant relevé qu'il n'y a pas eu de modifications jusqu'à la décision administrative litigieuse du 28 août 2002.
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5.2 Le calcul du revenu d'invalide auquel a procédé l'intimé sur la base des données salariales résultant des descriptions de postes de travail (DPT) ne saurait être confirmé, puisqu'il fait intervenir les DPT établies en fonction des conditions salariales valables en 2001 et celles valables en 2002, années qui ne sont pas déterminantes pour la comparaison des revenus (sur les conditions pour la détermination du revenu d'invalide sur la base des DPT, voir ATF 129 V 472).
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En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales. Il en va ainsi en l'espèce, où il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique. On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; VSI 1999 p. 182). Compte tenu de l'activité légère de substitution (rapport complémentaire du docteur G.________ du 4 février 2002), le salaire de référence est celui auquel peut prétendre une femme effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé (RAMA 2001 n° U 439 p. 347), à savoir 3'505 fr. par mois - valeur en 1998 - , part au 13ème salaire comprise (L'enquête suisse sur la structure des salaires 1998, p. 25, Tableau TA1, niveau de qualification 4), soit 42'060 fr. par année. Ce salaire hypothétique représente, compte tenu du fait que les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 1998 (41,9 heures; La Vie économique, 9-2001 p. 84, tabelle B 9.2) un revenu annuel d'invalide de 44'058 fr. (42'060 fr. x 41,9 : 40). Attendu qu'il est raisonnablement exigible de la recourante qu'elle exerce à 60 % au moins une activité légère de substitution (rapport complémentaire du docteur G.________ du 4 février 2002), le salaire hypothétique est dès lors de 26'435 fr. par année.
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Le fait que l'atteinte à la santé oblige la recourante à exercer une activité légère, en position alternée assise et debout, sans port de charges lourdes, sans mouvements répétitifs du tronc et sans travail en porte-à-faux (rapport complémentaire du docteur G.________ du 4 février 2002), justifie un abattement de 10 % au plus (ATF 126 V 79 s. consid. 5b/aa-cc; VSI 2002 p. 70 s. consid. 4b).
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Compte tenu d'un abattement de 10 %, le revenu annuel d'invalide est de 23'791 fr.
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5.3 Pour calculer le revenu sans invalidité, l'intimé, se fondant sur les comptes individuels de la recourante, a retenu le revenu annuel de 35'426 fr. réalisé par la recourante en 1993 (dernière année complète d'activité) en qualité d'ouvrière auprès de Q.________ SA.
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Avec les premiers juges, la Cour de céans n'a aucune raison de s'écarter de ce montant, qui n'est d'ailleurs pas contesté par la recourante. Adapté à l'évolution des salaires en 1994 (1.5 %) et en 1995 (1.3 %; La Vie économique, 12/98 p. 28, tabelle B 10.2) et à l'évolution des salaires selon l'indice des salaires nominaux pour les femmes (Evolution des salaires en 2001, p. 33, Tableau T1.2.93) des années 1996 (1.4 %), 1997 (0.6 %) et 1998 (0.5 %), le revenu sans invalidité s'élève à 37'342 fr. (valeur 1998).
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La comparaison des revenus donne dès lors une invalidité de 36,3 % ([37'342 - 23'791] x 100 : 37'342), taux qui ne donne pas droit à une rente d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 27 avril 2004
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:
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