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Informationen zum Dokument  BGer 5C.27/2004  Materielle Begründung
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BGer 5C.27/2004 vom 30.04.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5C.27/2004 /frs
 
Arrêt du 30 avril 2004
 
IIe Cour civile
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
 
Escher et Marazzi.
 
Greffier: M. Abrecht.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Bernard de Chedid, avocat,
 
contre
 
Y.________,
 
intimée, représentée par Me Olivier Freymond,
 
avocat,
 
Objet
 
modification d'un jugement de divorce,
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 23 juin 2003.
 
Faits:
 
A.
 
Par jugement du 13 août 1991, le Président du Tribunal civil du district de Lausanne a prononcé le divorce de X.________ et Y.________ et a ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties. Cette convention prévoyait que la garde des enfants B.________, né le 20 juin 1987, et C.________, née le 30 juin 1989, serait confiée à la mère, qu'un libre et large droit de visite serait accordé au père et que ce dernier verserait pour l'entretien de chacun de ses enfants une contribution mensuelle, sujette à indexation, de 1'100 fr. jusqu'à dix ans révolus, puis de 1'200 fr. jusqu'à quinze ans révolus et enfin de 1'300 fr. jusqu'à la majorité des intéressés, l'art. 277 al. 2 CC demeurant réservé.
 
B.
 
Le 29 septembre 1998, Y.________ a ouvert action en modification du jugement de divorce, en concluant notamment à ce que la contribution d'entretien due pour chacun des enfants fût augmentée à 2'395 fr. dès le 1er septembre 1998. Le défendeur X.________ a conclu en bref à libération.
 
Par jugement du 16 janvier 2003, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté l'action de la demanderesse, a fixé les frais et dépens et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.
 
C.
 
Statuant par arrêt du 23 juin 2003 sur recours de la demanderesse, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a réformé ce jugement en admettant partiellement la demande. Elle a ainsi réformé le jugement de divorce du 13 août 1991 en ce sens que X.________ paiera dès le 1er octobre 1998 pour chacun de ses enfants une contribution d'entretien mensuelle, allocations familiales non comprises, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de Y.________, de 1'625 fr. jusqu'à dix ans révolus, puis de 1'725 fr. jusqu'à quinze ans révolus et enfin de 1'825 fr. jusqu'à la majorité des intéressés, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé. Elle a en outre statué sur les frais et dépens de première et deuxième instance.
 
D.
 
La motivation de cet arrêt est en substance la suivante :
 
D.a La modification d'un jugement de divorce rendu sous l'ancien droit est régie, s'agissant des dispositions relatives aux enfants, par le nouveau droit (art. 7a al. 3 tit. fin. CC), soit par l'art. 286 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC.
 
L'art. 286 al. 2 CC permet au père, à la mère ou à l'enfant de saisir le juge afin d'obtenir la modification ou la suppression de la contribution à l'entretien de l'enfant fixée par le juge du divorce. Cette modification ou suppression n'est possible que si les circonstances ayant prévalu lors de la fixation de la contribution ont subi un changement notable et en principe durable; point n'est en revanche besoin d'examiner si les faits invoqués pour la justifier étaient ou non prévisibles au jour du jugement de divorce. La procédure de modification ne doit pas viser à réexaminer ou corriger le jugement de divorce, mais à l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez l'enfant (ATF 120 II 177 consid. 3a). Ainsi, le juge de la modification sera lié par les faits constatés dans le jugement de divorce et devra prendre ces faits comme point de départ de sa comparaison, même si ceux-ci ne correspondaient pas, à l'époque, à la réalité (ATF 117 II 359 consid. 6).
 
D.b Pour juger du caractère notable et durable du changement de circonstances, il convient donc en l'espèce de se fonder non pas sur les revenus effectivement réalisés à l'époque par le père, mais sur les chiffres retenus par le jugement de divorce.
 
Selon ce jugement, qui se fondait notamment sur le compte de pertes et profits intermédiaire produit par X.________ pour la période du 1er janvier au 30 juin 1990, l'intéressé, oncologue de profession depuis moins d'un an, avait réalisé un bénéfice de 67'689 fr. 30 au terme du semestre considéré et avait ainsi dû gagner environ 135'378 fr. 60 durant l'année 1990. Il n'est pas établi que Y.________ ait pu à l'époque savoir que son mari gagnait plus que ce qui avait été retenu dans le jugement de divorce. En effet, au jour du jugement de divorce, les parties, qui ne pouvaient être valablement renseignées que par les comptes annuels, ne disposaient que des comptes 1989, d'où il résultait que le mari avait réalisé un bénéfice net de 153'480 fr., ainsi que du compte de pertes et profits intermédiaire du premier semestre 1990, qui laissait apparaître un bénéfice de 67'689 fr. 30 pour les six mois considérés.
 
D.c D'après l'expertise Bettex du 28 février 1990 (recte: 2000), le revenu total du cabinet de X.________, depuis son ouverture en 1987 jusqu'au 31 décembre 1998, s'est élevé sur ces douze ans à 2'381'286 fr., soit en moyenne à 198'440 fr. par an. Cette expertise tient toutefois compte du bénéfice réalisé en 1987, soit 42'880 fr. Or ce montant, ayant été enregistré au début de l'activité de l'intéressé, n'est pas représentatif de celle-ci et ne doit pas être pris en compte dans la détermination du revenu annuel moyen de X.________, qui s'établit ainsi selon l'expertise à 212'582 fr. 35 (soit [2'381'286 fr. - 42'880 fr.] : 11).
 
Si l'on prend les bénéfices des cinq dernières années connues (1994 à 1998), la moyenne des revenus annuels nets de l'intéressé s'élève à 192'221 fr. Compte tenu de ces chiffres, on peut dès lors admettre que le revenu annuel moyen de X.________ s'établit en définitive à environ 200'000 fr. Comme ce revenu a augmenté de manière notable et durable depuis le prononcé du jugement de divorce, les contributions d'entretien litigieuses doivent en conséquence être réadaptées.
 
D.d La proportion entre les pensions et les revenus du débirentier, telle qu'arrêtée dans la convention sur les effets accessoires du divorce, doit en principe être respectée en cas de modification du jugement de divorce (cf. ATF 108 II 30 consid. 8). En l'espèce, les contributions d'entretien litigieuses ont été initialement fixées à 2'200 fr. par mois sur la base des revenus retenus par le jugement de divorce et représentaient ainsi 19,5% des revenus de X.________, évalués à 11'281 fr. par mois (135'378 fr. par an). Compte tenu du revenu actuel de 200'000 fr. par an, ces contributions devraient dès lors s'établir à 39'000 fr. par an, soit à 3'250 fr. par mois pour les deux enfants.
 
Les recommandations de l'Office zurichois de la jeunesse pour le calcul des contributions d'entretien fixent à 1'700 fr. par mois le montant des besoins d'un enfant âgé de treize à dix-huit ans d'une fratrie de deux. La contribution de 3'250 fr. déterminée pour deux enfants âgés en l'espèce de respectivement quatorze et seize ans étant proche de ce montant, il n'y a aucune raison de la fixer plus bas, d'autant plus que, vu les revenus élevés de leur père, les enfants sont en droit de bénéficier du haut niveau de vie de celui-ci.
 
En définitive, les contributions litigieuses doivent ainsi être fixées à 1'625 fr. par mois jusqu'à dix ans révolus, puis à 1'725 fr. par mois jusqu'à quinze ans révolus et enfin à 1'825 fr. par mois jusqu'à la majorité des intéressés. Cette modification prendra effet au 1er octobre 1998, l'action en modification ayant été introduite le 29 septembre 1998.
 
E.
 
Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, le défendeur conclut, avec suite des frais et dépens des instances cantonales et fédérale, à la réforme de cet arrêt en ce sens que les contributions d'entretien fixées dans le jugement de divorce sont maintenues.
 
La demanderesse conclut avec dépens au rejet du recours.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
L'arrêt attaqué tranche une contestation civile au sens de l'art. 46 OJ (ATF 127 III 503, consid. 1 non publié; 116 II 493 consid. 2b). Le recours apparaît recevable sous l'angle de cette disposition, les droits contestés dans la dernière instance cantonale atteignant d'après les conclusions du défendeur une valeur, calculée conformément à l'art. 36 al. 4 OJ, d'au moins 8'000 fr. Déposé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours est par ailleurs recevable au regard des art. 54 al. 1 et 48 al. 1 OJ.
 
2.
 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a; 119 II 353 consid. 5c/aa). Dans la mesure où un recourant présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans l'arrêt attaqué sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c).
 
3.
 
Il convient en premier lieu d'examiner les griefs par lesquels le défendeur se plaint d'une violation de l'art. 286 al. 2 CC.
 
3.1 Le défendeur conteste d'abord qu'il ait été retenu dans le jugement de divorce du 13 août 1991 que son revenu était à ce moment-là de 135'378 fr. 60 par an. Selon lui, ne figurait dans le jugement de divorce que l'indication selon laquelle "le demandeur est médecin installé et a réalisé pour la période du 1er janvier au 30 juin 1990 un bénéfice de Fr. 67'689.30, selon le compte de pertes et profits intermédiaire versé au dossier"; c'est la cour cantonale elle-même qui aurait induit de ce chiffre ponctuel, par praesumptio hominis, que les gains de l'intéressé s'étaient élevés en 1990 - et, par une seconde extrapolation, "à l'époque" - à 135'378 fr. 60. Or cette présomption serait renversée par les chiffres des bilans mentionnés dans l'arrêt attaqué, dont il ressort que les revenus nets du défendeur se sont montés à 246'199 fr. en 1988 et à 153'480 fr. en 1989, chiffres qui étaient connus de la demanderesse.
 
Par cette argumentation, le défendeur s'en prend de manière irrecevable aux faits constatés par l'autorité cantonale. Celle-ci retient en effet clairement, dans la partie "en fait" de son arrêt (p. 2), que "[s]elon le jugement de divorce, qui se fondait notamment sur le compte de pertes et profits intermédiaire produit par X.________ pour la période du 1er janvier au 30 juin 1990, l'intéressé, oncologue de profession depuis moins d'un an, avait réalisé un bénéfice de 67'689 fr. 30 au terme des six mois considérés et avait ainsi dû gagner environ 135'378 fr. 60 durant l'année 1990". Cette constatation lie le Tribunal fédéral en vertu de l'art. 63 al. 2 OJ, dès lors que le défendeur ne démontre pas en quoi l'une des exceptions prévues aux art. 63 et 64 OJ serait réalisée (cf. consid. 2 supra).
 
3.2 Le défendeur expose par ailleurs que la jurisprudence appliquée par les juges cantonaux, selon laquelle le juge de la modification doit prendre comme point de départ le revenu constaté dans le jugement de divorce et non un revenu effectif qui pouvait déjà à l'époque être plus élevé, repose sur l'idée qu'autrement, l'époux qui aurait donné des indications inexactes lors de la procédure de divorce en tirerait un avantage injustifié (ATF 117 II 359 consid. 6 in fine). Or l'on ne se trouverait précisément pas dans un tel cas en l'espèce. En effet, les parties ne disposaient pas des comptes 1990, mais uniquement du compte de pertes et profits intermédiaire du premier semestre 1990, qui laissait apparaître un bénéfice de 67'689 fr. 30 pour les six mois considérés. On ne saurait dès lors accuser le défendeur d'avoir donné des indications inexactes sur ses revenus de 1990. De plus, la demanderesse connaissait en tout cas les comptes 1988 et 1989, qui affichaient un bénéfice net de 246'199 fr. respectivement 153'480 fr. Elle disposait ainsi de toutes les informations utiles pour connaître le véritable revenu de son mari à l'époque du divorce, de sorte que la jurisprudence précitée, qui tend à protéger la partie qui aurait été trompée au moment du divorce, ne pourrait être appliquée telle quelle au présent cas.
 
Par cette argumentation, le défendeur s'écarte à nouveau de manière irrecevable des faits constatés par l'autorité cantonale. Celle-ci n'a en effet pas retenu que la demanderesse disposait des comptes 1988, mais uniquement des comptes 1989, d'où il résultait que le mari avait réalisé un bénéfice net de 153'480 fr., ainsi que du compte de pertes et profits intermédiaire du premier semestre 1990, qui laissait apparaître un bénéfice de 67'689 fr. 30 pour les six mois considérés. L'arrêt attaqué constate d'ailleurs, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ), qu'"on ne peut affirmer que [la demanderesse] ait su, au moment du divorce, que les revenus de son ex-époux étaient nettement supérieurs à ceux résultant des comptes dont elle disposait à l'époque".
 
3.3 Il découle de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en prenant comme point de départ de sa comparaison le chiffre de 135'378 fr. 60 qui ressortait selon ses constatations du jugement de divorce pour l'année 1990, et dont il appert qu'il était le chiffre le plus récent disponible à ce moment-là. C'est par conséquent en vain que le défendeur cherche à se fonder sur le revenu moyen de quelque 187'000 fr. qu'il aurait réellement réalisé entre 1988 et la mi-1990 pour nier, par référence au revenu annuel moyen de 192'221 fr. réalisé entre 1994 et 1998, qu'il y ait eu dans sa situation financière un changement important et durable justifiant l'application de l'art. 286 al. 2 CC.
 
3.4 L'autorité cantonale a exposé dans son arrêt que, par sa demande en modification du jugement de divorce, la demanderesse faisait valoir que son ex-époux percevait en réalité un revenu annuel net de 230'000 fr. depuis dix ans et devait en conséquence participer plus largement à l'entretien de ses enfants, dans une proportion équivalant à 25% de son salaire net. Selon le défendeur, il résulterait ainsi des allégations mêmes de la demanderesse - au demeurant confirmées par les pièces du dossier - que celle-ci ne ferait en réalité que solliciter une révision du jugement de divorce, ce qui est exclu dans le cadre d'une action en modification.
 
Ce grief est infondé. En effet, comme on l'a vu, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, prendre comme point de départ de sa comparaison le revenu annuel de 135'378 fr. 60 sur lequel s'était fondé le juge du divorce au moment de ratifier la convention sur les effets accessoires; cela d'autant plus que, selon les constatations de fait de l'arrêt attaqué, il n'est pas établi que la demanderesse ait su alors que les revenus de son ex-époux étaient nettement supérieurs à ceux résultant des comptes dont elle disposait (cf. consid. 3.2 supra). Dans ces circonstances, même si la demanderesse a pu découvrir par la suite et alléguer dans sa demande en modification du 29 septembre 1998 que les revenus du défendeur avaient en réalité été supérieurs à 200'000 fr. dès 1988, on se trouve bien en présence d'une modification importante et durable par rapport aux chiffres sur lesquels s'était fondé le juge du divorce, dans le jugement par lequel ce magistrat a ratifié la convention sur les effets accessoires conclue entre les parties.
 
3.5 En définitive, l'arrêt attaqué ne consacre aucune violation de l'art. 286 al. 2 CC.
 
4.
 
4.1 Le défendeur reproche ensuite aux juges cantonaux une violation de l'art. 285 al. 1 CC. En effet, en vertu de cette disposition, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, ce qui impose en particulier de prendre en considération le niveau de vie de chacun des parents (cf. ATF 116 II 110 consid. 3). Or, si l'arrêt attaqué mentionne que la demanderesse percevait au moment du divorce un salaire mensuel net de 4'530 fr. 30, il est en revanche muet sur sa situation actuelle, dont le défendeur indique qu'"on sait seulement qu'elle est fort différente de celle de l'époque du divorce : vie à l'étranger, remariage, propriétés immobilières...". Ainsi, en n'instruisant pas sur la situation actuelle de la demanderesse - lors même que le défendeur avait allégué de nombreux faits et requis production de nombreuses pièces en relation avec les ressources de cette dernière - et en n'instruisant pas davantage sur les besoins concrets des enfants, la cour cantonale aurait violé l'art. 285 al. 1 CC.
 
4.2 Il convient de rappeler que le présent litige ne porte pas sur la fixation des contributions à l'entretien des enfants ensuite du divorce, mais sur la modification des contributions d'entretien sur lesquelles les parties s'étaient accordées dans la convention sur les effets accessoires du divorce qui a été ratifiée par le juge du divorce. Dans ces conditions, la cour cantonale n'avait pas à instruire en particulier sur l'amélioration, alléguée par le défendeur, de la situation financière et du niveau de vie de la demanderesse, d'autant moins que la convention ne prévoyait pas une réduction des contributions à l'entretien des enfants pour le cas où la situation financière de la demanderesse se serait entre-temps améliorée. Quoi qu'il en soit, une telle amélioration - qui serait le cas échéant intervenue en parallèle à l'augmentation des revenus du défendeur par rapport à ceux sur lesquels s'est fondé le juge du divorce - doit de toute manière profiter au premier chef aux enfants (ATF 108 II 83). Compte tenu de l'amélioration du niveau de vie, par ailleurs élevé, tant du père que - selon les allégations mêmes de ce dernier - de la mère, et eu égard aux montants résultant des recommandations de l'Office zurichois de la jeunesse pour le calcul des contributions d'entretien (dans les familles à revenus moyens, cf. ATF 116 II 110 consid. 3a) auxquels s'est référée la cour cantonale, cette dernière n'avait pas non plus à instruire particulièrement sur les besoins des enfants. Elle pouvait sans violer le droit fédéral augmenter les contributions litigieuses aux montants retenus.
 
5.
 
Le défendeur se plaint enfin d'une violation de l'art. 145 al. 1 CC, qui impose la maxime d'office en ce qui concerne les contributions à l'entretien des enfants, en ce sens que la cour cantonale a modifié le chiffre III/IV du jugement de divorce sans toucher à son chiffre III/V, avec cette conséquence que les contributions d'entretiens dues par le défendeur en 2004 resteraient indexées sur l'indice suisse des prix à la consommation du mois de mars 1991.
 
Il convient de constater (art. 64 al. 2 OJ) que le chiffre V de la convention sur les effets accessoires du divorce, ratifiée par le juge du divorce au chiffre III du dispositif de son jugement du 13 août 1991 pour en faire partie intégrante, prévoit que "les montants prévus sous ch. III et IV ci-dessus, arrêtés sur la base de l'indice officiel suisse des prix à la consommation en mars 1991, seront réadaptés le 1er janvier de chaque année en référence à l'indice du mois de novembre précédent, la première fois le 1er janvier 1992, à moins que X.________ n'établisse que son revenu n'a pas augmenté dans les mêmes proportions que l'indice".
 
La cour cantonale n'a pas réformé ce chiffre III/V pour les contributions qu'elle a modifiées avec effet au 1er octobre 1998. Or, comme la jurisprudence a déjà eu l'occasion de le préciser, en cas de modification de contributions d'entretien assorties d'une clause d'indexation, l'indice servant de base à l'indexation des contributions modifiées est celui du mois où la modification prend effet (ATF 122 III 97, consid. 2a non publié; arrêts non publiés 5C.282/2002 du 27 mars 2003, consid. 9.3, et 5C.59/1996 du 20 mai 1996, consid. 4), soit en l'espèce celui d'octobre 1998. Comme le défendeur avait conclu au rejet de la demande de modification, il appartenait à la cour cantonale, en adaptant le montant des contributions à la modification des circonstances à partir du 1er octobre 1998, d'adapter également l'indice de référence servant de base à l'indexation des contributions ainsi modifiées. Cela s'imposait d'autant plus que, lorsqu'il s'agit de fixer la contribution d'entretien due à l'enfant, le juge applique la maxime d'office, si bien qu'il n'est pas lié par les conclusions des parties et doit statuer même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1).
 
Il convient dès lors d'admettre le recours sur ce point et de réformer l'arrêt attaqué en ce sens que les contributions d'entretien dues à partir du 1er octobre 1998 devront être réadaptées - aux conditions prévues dans le jugement de divorce, soit le 1er janvier de chaque année en référence à l'indice du mois de novembre précédent, à moins que X.________ n'établisse que son revenu n'a pas augmenté dans les mêmes proportions que l'indice - sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation du mois d'octobre 1998. Pour plus de clarté, le dispositif sera reformulé. L'admission partielle du recours en réforme sur ce point n'impose pas de répartir autrement les frais antérieurs (cf. art. 157 OJ).
 
6.
 
En définitive, le recours doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt entrepris réformé dans le sens indiqué ci-dessus. Le défendeur, qui n'obtient gain de cause que sur un point accessoire, supportera les cinq sixièmes des frais judiciaires (art. 156 al. 2 OJ) et versera à la demanderesse une indemnité à titre de dépens réduits.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
L'arrêt attaqué est réformé comme suit au chiffre II de son dispositif :
 
"Les chiffres III/IV et III/V du jugement de divorce du 13 août 1991 sont complétés par les chiffres III/IVbis et III/Vbis suivants:
 
III/IVbis. Dès le 1er octobre 1998, X.________ contribuera à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle, allocations familiales non comprises, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de Y.________, de
 
- 1'625 fr. (mille six cent vingt-cinq francs) par enfant jusqu'à l'âge de dix ans révolus;
 
- 1'725 fr. (mille sept cent vingt-cinq francs) par enfant dès lors et jusqu'à l'âge de quinze ans révolus;
 
- 1'825 fr. (mille huit cent vingt-cinq francs) par enfant dès lors et jusqu'à la majorité, la disposition de l'art. 277 al. 2 CC étant réservée.
 
III/Vbis. Les montants prévus sous ch. III/IVbis ci-dessus, arrêtés sur la base de l'indice officiel suisse des prix à la consommation en octobre 1998, seront réadaptés le 1er janvier de chaque année en référence à l'indice du mois de novembre précédent, la première fois le 1er janvier 2000, à moins que X.________ n'établisse que son revenu n'a pas augmenté dans les mêmes proportions que l'indice."
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis pour cinq sixièmes à la charge du défendeur et pour un sixième à la charge de la demanderesse.
 
4.
 
Le défendeur versera à la demanderesse une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens réduits.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 30 avril 2004
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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