BGer 1P.72/2004 | |||
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BGer 1P.72/2004 vom 03.05.2004 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.72/2004 /col
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Arrêt du 3 mai 2004
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Nay, Vice-président
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du Tribunal fédéral, et Fonjallaz.
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Greffier: M. Thélin.
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Parties
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A.________,
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recourant,
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contre
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Philippe Vallet, Président du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère, case postale 364, 1630 Bulle,
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Ministère public du canton de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,
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Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Chambre pénale, case postale 56, 1702 Fribourg.
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Objet
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récusation
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recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre pénale du 10 décembre 2003.
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Faits:
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A.
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Par jugement du 10 septembre 2003, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère a reconnu A.________ coupable de diverses infractions et l'a condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 5'000 fr. A.________, bien que dûment cité, ne s'était pas présenté aux débats; il était condamné par défaut. Le 5 septembre, il avait fait parvenir au Président du Tribunal pénal, le président Philippe Vallet, un certificat médical annonçant qu'il serait empêché de comparaître "pour raison médicale".
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A.________ a introduit une demande de relief. Le président Vallet l'a alors averti, par une lettre du 23 septembre 2003, que cette demande ne serait pas admise sans vérification préalable des circonstances qui l'avaient empêché de se présenter.
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B.
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A.________ s'est immédiatement adressé au Vice-président du Tribunal d'arrondissement pour demander la récusation du président Vallet. Il soutenait qu'en mettant en doute son empêchement de se présenter, pourtant établi par le certificat médical, ce magistrat violait de façon évidente la garantie d'un procès équitable et faisait preuve, par là, d'une attitude partiale.
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Le Vice-président du Tribunal d'arrondissement, statuant en qualité de suppléant du président Vallet, a rejeté cette demande par ordonnance du 7 novembre 2003.
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Sans succès, A.________ a contesté ce prononcé devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal. Cette juridiction a déclaré le recours irrecevable au motif que l'ordonnance ne faisait pas partie des décisions susceptibles de lui être déférées selon l'art. 202 CPP frib.
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C.
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Agissant par la voie du recours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst., A.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Chambre pénale, rendu le 10 décembre 2003. Il se plaint d'une application arbitraire de l'art. 202 CPP frib.
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Invités à répondre, la juridiction intimée et le Ministère public du canton de Fribourg ont renoncé à déposer des observations; le président Vallet propose le rejet du recours.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Aux termes des art. 86 al. 1 et 87 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale. Le recours peut être dirigé contre les décisions incidentes sur la compétence de l'autorité et sur des demandes de récusation, prises séparément de la décision finale; ces décisions ne peuvent pas être attaquées ultérieurement.
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L'arrêt présentement attaqué est une décision incidente (elle ne met pas un terme au procès pénal; cf. ATF 129 III 107 consid. 1.2.1 p. 110; arrêt 1P.490/2003 du 13 octobre 2003, consid. 1) par laquelle l'autorité refuse d'entrer en matière sur un recours. Celui-ci avait pour objet une demande de récusation, de sorte que cette décision doit, s'il y a lieu, être attaquée immédiatement (ATF 126 I 203). Sur le plan cantonal, le refus d'entrer en matière n'est susceptible d'aucun recours immédiat et il ne pourra pas non plus être contesté ultérieurement. Le recours de droit public est donc recevable au regard des art. 86 et 87 OJ.
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2.
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Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 II 259 consid. 5 p. 280/281; 127 I 54 consid. 2b p. 56).
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3.
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3.1 Selon l'art. 202 al. 1 CPP frib., le recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal est recevable contre "toute décision, mesure ou omission" du Juge d'instruction, du Tribunal pénal d'arrondissement ou du Président de ce tribunal, pour autant qu'aucune autre voie de droit ne soit ouverte et que la loi ne déclare pas la décision définitive. L'art. 202 al. 2 let. b CPP frib. exclut du recours "les décisions et mesures prises au cours de la procédure de jugement", sauf si elles concernent des mesures de contrainte ou sont dirigées contre des tiers.
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Par ailleurs, l'appel à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal est recevable contre les jugements du Tribunal pénal d'arrondissement; il peut être interjeté "pour tout vice de la procédure ou du jugement" (art. 18, 211 al. 1 et 212 al. 1 CPP frib.). L'appel permet ainsi de contester les décisions incidentes qui, en vertu de l'art. 202 al. 2 let. b CPP frib., précité, n'ont pas pu faire l'objet d'un recours immédiat à la Chambre pénale (Damien Piller et Claude Pochon, Commentaire du Code de procédure pénale du canton de Fribourg, p. 326 ch. 212.2).
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3.2 La Chambre pénale du Tribunal cantonal s'est plusieurs fois saisie de recours concernant la récusation du Juge d'instruction. Ensuite, dans un arrêt du 30 juin 2003, elle a déclaré changer sa jurisprudence pour retenir que le refus de récuser ce magistrat, prononcé par le Vice-président de l'Office des juges d'instruction, est une décision étrangère à la poursuite pénale et qu'elle ne fait donc pas partie des actes visés à l'art. 202 al. 1 CPP. Elle a considéré que la récusation du Juge d'instruction est régie exclusivement par la loi d'organisation judiciaire, que celle-ci ne prévoit aucun recours et qu'il n'existe, à ce sujet, aucune disposition spécifique dans le code de procédure pénale. Le recours était donc irrecevable. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral a jugé que cette interprétation de la loi, quoique discutable, échappait au grief d'arbitraire (arrêt précité 1P.490/2003, consid. 2.2).
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Dans une affaire antérieure qui concernait, comme la présente affaire, le Président du Tribunal pénal d'arrondissement, la Chambre pénale du Tribunal cantonal a jugé que la demande de récusation était une "requête concernant la composition du tribunal" selon l'art. 177 al. 1 let. b CPP, sur laquelle le Tribunal pénal doit statuer avant de poursuivre les débats; intervenu au cours de la procédure de jugement, cette décision incidente n'était pas susceptible d'un recours à la Chambre pénale car ce moyen de droit ne devait pas se substituer à l'appel (arrêt du 21 mai 1999 in RFJ 1999 p. 286).
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L'arrêt du 10 décembre 2003, dont la constitutionnalité est actuellement litigieuse, repose sur la même motivation.
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Dans chacun de ces trois arrêts, la Chambre pénale affirme qu'il est possible de recourir au Tribunal fédéral contre une décision rejetant une demande de récusation, de sorte qu'il n'existe pas de risque qu'un procès pénal se termine en première instance alors que la procédure est entachée d'un vice radical.
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3.3 Selon la jurisprudence cantonale, il est donc admis que la décision concernant la récusation du Président du Tribunal pénal d'arrondissement, à la différence de celle du Juge d'instruction, est régie par le code de procédure pénale parce que visée à l'art. 177 al. 1 let. b de ce code. Au regard de l'art. 202 al. 2 let. b CPP frib., la Chambre pénale peut retenir sans arbitraire que cette décision n'est pas susceptible d'un recours immédiat. Par ailleurs, on ne saurait considérer que cette dernière disposition soit intrinsèquement inconstitutionnelle en tant qu'elle porte, notamment, sur les contestations en matière de récusation. En effet, le Tribunal fédéral a jugé que ni l'art. 30 al. 1 Cst., relatif aux garanties de procédure judiciaire, ni l'organisation judiciaire fédérale, par l'art. 87 al. 1 OJ, n'obligent les cantons à instituer une procédure incidente de récusation; il a également jugé que si cette procédure existe, une voie cantonale de recours n'est pas non plus garantie (arrêt 2P.336/1999 du 15 août 2000, consid. 3c).
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3.4 S'il existe une procédure incidente de récusation et que celle-ci aboutit à une décision définitive sur le plan cantonal, le plaideur doit agir immédiatement par la voie du recours de droit public; un recours ultérieur est irrecevable (ATF 126 I 203). Si la procédure incidente n'aboutit qu'à une décision provisoire, susceptible d'être attaquée, sur le plan cantonal, avec le jugement final, le recours de droit public n'est pas disponible contre cette décision incidente parce que les instances cantonales ne sont pas épuisées. Le plaideur est alors, au contraire, obligé d'attendre avant de saisir le Tribunal fédéral (arrêt 4P.62/2003 du 12 juin 2003, consid. 3.2). L'obligation d'épuiser les instances cantonales a donc la priorité sur l'exigence d'attaquer immédiatement les décisions incidentes concernant la composition de l'autorité.
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Ainsi, contrairement aux indications de l'arrêt attaqué, le rejet d'une demande de récusation du Président du Tribunal pénal d'arrondissement n'est pas définitif sur le plan cantonal, dans la mesure où la procédure aboutit à un jugement susceptible d'appel et que le plaideur peut alors, dans le cadre de ce moyen de droit, contester la composition du tribunal qui a statué. La motivation de l'arrêt attaqué apparaît critiquable sur ce point, mais, comme on l'a vu, ce prononcé n'est pas arbitraire dans son résultat. Il en résulte que le recours de droit public, mal fondé, doit être rejeté.
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4.
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En règle générale, le plaideur qui saisit le Tribunal fédéral et n'obtient pas gain de cause doit acquitter l'émolument judiciaire. En l'occurrence, compte tenu que l'arrêt attaqué pouvait prêter à discussion, il se justifie de renoncer à percevoir cet émolument.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au président Philippe Vallet, ainsi qu'au Ministère public et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
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Lausanne, le 3 mai 2004
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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