BGer 6P.50/2004 | |||
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BGer 6P.50/2004 vom 09.05.2004 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6P.50/2004
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6S.130/2004 /rod
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Arrêt du 9 mai 2004
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Cour de cassation pénale
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Composition
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MM. les Juges Schneider, Président,
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Kolly et Zünd.
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Greffière: Mme Bendani.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Gloria Capt, avocate,
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contre
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Ministère public du canton de Vaud,
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rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
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Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, rte du Signal 8, 1014 Lausanne.
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Objet
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6P.50/2004
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Art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH (procédure pénale; principe in dubio pro reo);
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6S.130/2004
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Fixation de la peine (art. 63 CP);
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recours de droit public (6P.50/2004) et pourvoi en nullité (6S.130/2004) contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du
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1er décembre 2003.
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Faits:
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A.
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Par jugement du 28 août 2003, le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Côte a condamné X.________, pour blanchiment d'argent, infraction grave à la LStup et infraction à la LSEE et à la LArm, à la peine de 14 ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive. Il a par ailleurs condamné Y.________, pour infraction grave à la LStup, à la peine de 6 ans de réclusion et Z.________, pour infraction grave à la LStup et infraction à la LSEE, à la peine de 4 ans de réclusion.
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B.
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Par arrêt du 1er décembre 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________.
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Cet arrêt retient en bref ce qui suit.
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B.a X.________, né en 1974, à Pristina (Kosovo), où il a suivi sa scolarité, est arrivé en Suisse en 1998 et a déposé une requête d'asile qui a été rejetée. Il n'a quitté le territoire suisse qu'en novembre 2000 pour y revenir en février 2001. Il n'a exercé aucune activité professionnelle. Il vit maritalement avec B.________, avec laquelle il a eu une fille en 2001. Les renseignements de police ne comprennent rien de particulier et son casier judiciaire est vierge.
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B.b Au cours de l'année 2000, X.________ s'est livré à un important trafic de stupéfiants, principalement d'héroïne, qui lui a procuré un bénéfice d'au minimum 31'720 DM et 500 francs, argent qu'il a envoyé à l'étranger.
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B.c Dès la mi-février 2001, il s'est associé à Y.________ et Z.________ pour la poursuite de ce trafic dont l'ampleur exacte n'a pu être déterminée, mais portait sur plusieurs kilos de stupéfiants. Ils ont acquis au moins 11 kilos d'héroïne et en ont revendu au minimum 2,7 kilos.
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X.________ était en contact avec des fournisseurs, s'occupait de réceptionner la marchandise, de la préparer et de la conditionner pour la vente. Il était en contact avec des clients, principalement des revendeurs d'héroïne albanais et kosovars de Genève, qui lui prenaient au minimum 50 grammes à la fois.
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Y.________ était chargé de procéder à la livraison de l'héroïne, parfois aussi de la stocker, puis, au fur et à mesure de l'écoulement du temps, de prendre contact avec les clients avant d'être finalement chargé, au plus tard courant avril 2001, de mettre en place l'organisation d'importations d'héroïne en Suisse depuis son pays d'origine.
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Z.________ recevait des ordres de ses coaccusés et fonctionnait comme chauffeur-livreur pour ceux-ci. Il livrait les stupéfiants aux clients et récupérait l'argent résultant des différentes transactions. Il était parfaitement au courant des activités de ses coaccusés.
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B.d De la mi-février au 14 mai 2001, Z.________ a livré, par paquets de 50 grammes minimum et jusqu'à 150 grammes, un total d'environ 1,7 kilo d'héroïne, préalablement acheté et conditionné par X.________.
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En mars 2001, sur instructions de X.________, Z.________ s'est rendu à Fribourg auprès d'un fournisseur albanais, afin de prendre en charge pas moins de 500 grammes d'héroïne. Quelque temps plus tard, toujours sur instructions de son coaccusé, il s'est rendu à Bulle, pour apporter 5'000 ou 6'000 francs à ce même fournisseur.
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B.e Au début du mois de mai 2001, X.________ a demandé à Z.________ d'écouler 50 grammes d'héroïne, qui se trouvaient en main de Y.________, à ses clients genevois.
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Du mois de février au 20 avril 2001, à la demande de X.________, ses deux coaccusés ont livré à D.________ au minimum 1 kilo d'héroïne et 491,8 grammes de produits de coupage pour le prix de 15'000 francs.
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B.f En avril 2001, les coaccusés ont décidé d'importer une grande quantité d'héroïne en Suisse, grâce aux contacts dont bénéficiait Y.________ au Kosovo. Le 14 mai 2001, celui-ci et Z.________ se sont rendus à l'aéroport de Kloten pour réceptionner la marchandise. Ils ont été interpellés et arrêtés par la police lors du voyage de retour. Le coffre de leur voiture contenait deux box réfrigérants dont les parois isolantes cachaient 7,973 kilos d'héroïne, dont le taux de pureté variait entre 62,4 et 66,2 %, soit une fois coupée environ 53 kilos prêts pour la vente et représentant une valeur marchande de 1'711'680 francs. X.________ n'a cessé de contrôler les opérations par des appels téléphoniques multiples.
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B.g Lors des perquisitions effectuées après les arrestations du 14 mai 2001, la police a découvert un pistolet et un chargeur renfermant 6 cartouches ainsi que deux couteaux à ouverture automatique, propriétés de X.________.
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C.
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Concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal, X.________ dépose un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Dans son premier mémoire, il invoque l'arbitraire, une violation du principe de l'égalité de traitement, de la présomption d'innocence, du droit de se taire et de ne pas participer à la recherche des preuves ainsi qu'une violation du droit d'être entendu. Dans son second recours, il se plaint d'une violation de l'art. 63 CP. Il requiert l'assistance judiciaire.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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I. Recours de droit public
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1.
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1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF).
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1.2 Le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). Cette règle a pour conséquence que seuls sont recevables devant le Tribunal fédéral les griefs qui, pouvant l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de dernière instance. La jurisprudence admet cependant la recevabilité de moyens de droit nouveaux lorsque l'autorité cantonale de dernière instance disposait d'un pouvoir d'examen libre et devait appliquer le droit d'office. Cette exception vaut pour tous les griefs qui ne se confondent pas avec l'arbitraire et notamment pour celui tiré de la violation du droit à un procès équitable, à condition que le comportement du recourant ne soit pas contraire à la règle de la bonne foi, en vertu de laquelle celui qui ne soulève pas devant l'autorité de dernière instance cantonale un grief lié à la conduite de la procédure ne peut plus en principe le soulever devant le Tribunal fédéral. Une solution contraire favoriserait les manoeuvres dilatoires (ATF 119 Ia 88 consid. 1a; 117 Ia 491 consid. 2a).
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1.3 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste leur violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495).
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2.
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Le recourant invoque une violation du principe de l'égalité de traitement (art. 9 Cst.), sa peine étant de 14 ans de réclusion, alors que celle de son comparse s'élève à 6 ans de réclusion.
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La question de savoir si la peine infligée à un accusé doit être considérée comme excessive par rapport à celles qui sont prononcées contre des coaccusés relève de l'application de l'art. 63 CP, soit du droit fédéral (ATF 116 IV 292 consid. 2 p. 293 s.). Un tel grief, que le recourant soulève également dans le pourvoi en nullité qu'il a déposé parallèlement, est par conséquent irrecevable dans un recours de droit public (art. 269 PPF; 84 al. 2 OJ).
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3.
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Invoquant l'arbitraire et une violation de la présomption d'innocence, le recourant soutient que les constatations de fait du Tribunal criminel relatives à la propriété des armes retrouvées, à ses activités délictueuses au cours de l'année 2000 et à la provenance de l'argent envoyé au Kosovo, seraient arbitraires et violeraient le principe de la présomption d'innocence, sa culpabilité n'ayant pas été établie à ce propos.
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3.1 Le recourant s'en prend ainsi directement au jugement de première instance et allègue de nouveaux griefs, si bien qu'il y a lieu de s'interroger sur leur recevabilité (cf. supra, consid. 1.2).
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En procédure pénale vaudoise, deux voies de droit distinctes sont ouvertes contre le jugement pénal de première instance, le recours en nullité et le recours en réforme. Le recours en nullité a pour objet une irrégularité de procédure ou une contestation relative à l'établissement des faits, alors que les critiques relatives à la qualification juridique des faits doivent être soulevées dans le cadre d'un recours en réforme (art. 411 et 415 CPP/VD; cf. Roland Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JdT 1996 III 65). Saisie d'un recours en réforme, la Cour de cassation pénale examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués, mais ne peut pas aller au-delà des conclusions du recourant (art. 447 CPP/VD). Par contre, saisie d'un recours en nullité, elle n'examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1 CPP/VD).
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3.2 En l'espèce, le recourant n'a pas contesté, dans son recours en nullité auprès de la cour de cassation cantonale, les constatations de fait relatives à la propriété des armes retrouvées lors des perquisitions, à ses activités délictueuses au cours de l'année 2000 et à la provenance de l'argent qu'il a envoyé au Kosovo. Il n'a pas non plus invoqué de violation de la présomption d'innocence. Ces griefs, présentés pour la première fois dans le recours de droit public, sont par conséquent irrecevables.
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4.
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Invoquant un déni de justice, une violation de son droit d'être entendu (art. 29 Cst. et 6 CEDH) ainsi qu'une violation de la présomption d'innocence, le recourant reproche à l'autorité cantonale de l'avoir condamné sur la base d'écoutes téléphoniques sans avoir effectué aucune analyse ou autre mesure d'instruction à ce sujet et de lui avoir attribué les conversations les plus compromettantes.
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4.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend, de manière générale, le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 et les arrêts cités). Il découle notamment du droit être entendu que les enregistrements de conversations téléphoniques et leurs transcriptions, destinés à servir d'éléments de preuve dans le cadre d'une procédure pénale, doivent figurer dans le dossier et être accessibles aux parties, afin que le prévenu ou son défenseur puissent les consulter et, à tout le moins pendant l'audience de jugement, se déterminer à leur sujet (ATF 109 Ia 273 consid. 11 p. 297; cf. Leo Staub, Tonaufnahmen als Mittel zur Aufdeckung von Straftaten, thèse Zurich 1985, p. 192).
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S'agissant plus précisément du droit de faire administrer des preuves déduit de la règle constitutionnelle, il faut rappeler qu'il n'existe que si l'offre de preuve a été formulée en temps utile et dans les formes prescrites, si elle se rapporte à un fait pertinent qui n'est pas déjà établi et si le moyen proposé est apte à apporter la preuve. Il n'y a pas de violation du droit de proposer des moyens de preuve lorsqu'une possibilité efficace a été offerte, mais que la partie a négligé d'en faire usage dans le délai imparti (cf. ATF 126 III 315 consid. 4a; 125 I 127 consid. 6c/cc p. 134 s.; 124 I 274 consid. 5b p. 285; 122 III 219 consid. 3c).
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4.2 La cour cantonale a jugé que le recourant n'avait pas déposé de requête, ni requis aucune mesure d'instruction relative aux contrôles téléphoniques lors de l'audience, alors que l'arrêt de renvoi mentionnait expressément les rapports de synthèse, lesquels se référaient aux écoutes téléphoniques dont les transcriptions figuraient au dossier, et qu'il lui appartenait de contester ces preuves en audience. Elle a ainsi estimé que le moyen invoqué n'avait pas été présenté en temps utile. Dans ces conditions, le recourant a bien disposé d'une possibilité efficace de proposer ses moyens de preuve, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas, et il n'y a donc pas de violation de son droit d'être entendu. Enfin, la question de savoir si une offre de preuve pouvait encore être formulée ultérieurement, soit après l'audience, n'est pas régie par l'art. 29 al. 2 Cst., mais par le droit cantonal de procédure dont le recourant n'allègue, ni ne démontre aucune violation.
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Au surplus, la cour cantonale n'a pas contesté que le jugement de première instance ne faisait aucunement état d'une audition des contrôles téléphoniques en audience. Elle a toutefois admis que les conversations contestées devaient être attribuées au recourant puisque ce dernier détenait les numéros téléphoniques, que les déclarations de ses coaccusés et des témoins allaient dans ce sens et que les dénonciateurs, entendus en audience, avaient fait des regroupements à ce propos. Le recourant n'allègue, ni ne démontre en quoi ces éléments de preuves qui ont fondé la conviction des juges seraient arbitraires. Le grief du recourant est par conséquent infondé.
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5.
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Se plaignant d'une violation du droit de se taire et de ne pas participer à la recherche des preuves (art. 32 Cst., 6 CEDH et 14 ch. 3 let. g Pacte Onu II), le recourant critique le fait d'avoir été sanctionné pour ne pas avoir collaboré, ni avoué, contrairement à ses coaccusés.
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En l'espèce, selon les considérants de l'arrêt attaqué, le recourant ne s'est pas plaint, dans son recours en nullité, d'une violation du droit de se taire et de ne pas participer à la recherche des preuves. Ce grief, présenté pour la première fois dans le recours de droit public, est par conséquent irrecevable (cf. supra consid. 1.2 et 3.1).
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6.
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En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière.
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II. Pourvoi en nullité
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7.
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Le pourvoi ne peut être formé que pour violation du droit fédéral et non pour violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF).
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Le pourvoi n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83). Sous réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de l'autorité cantonale (art. 277bis al. 1 PPF). Il ne peut être présenté de griefs contre celles-ci, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67).
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8.
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Le recourant se plaint de la peine infligée.
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Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc être admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les arrêts cités).
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Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été exposés de manière détaillée dans les ATF 117 IV 112 consid. 1 et 116 IV 288 consid. 2a et rappelés récemment dans l'ATF 129 IV 6 consid. 6.1, auxquels on peut donc se référer.
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8.1 Selon le recourant, le droit de se taire et de ne pas participer à la recherche des preuves découlant des art. 32 Cst., 6 CEDH et 14 ch. 3 let. g du Pacte Onu II ne peut être retenu comme une circonstance aggravante lors de l'appréciation de la peine.
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8.1.1 S'il est vrai qu'un accusé a en principe le droit de se taire et même de nier les accusations portées contre lui, il n'en demeure pas moins que l'art. 63 CP oblige le juge, au stade de la fixation de la peine, à tenir compte de la situation personnelle du condamné au moment du jugement, de son attitude pendant l'enquête, si elle est révélatrice de son caractère, de son état d'esprit et de son repentir ou de l'absence de celui-ci. Le juge doit ainsi déterminer si l'accusé a pris conscience de sa faute et s'il exprime la volonté de s'amender. Des dénégations obstinées en présence de moyens de preuve accablants et des mensonges flagrants et répétés peuvent être significatifs de la personnalité et conduire à admettre, dans le cadre de l'appréciation des preuves, que l'intéressé n'éprouve aucun repentir et n'est pas disposé à remettre ces actes en question (ATF 113 IV 57 consid. 4c p. 57). Au contraire, une attitude coopérative pendant l'enquête permet, suivant les circonstances, d'admettre que l'intéressé entend rompre avec son passé et a la volonté d'expier sa faute. Un tel état d'esprit, qui rend moins nécessaire la sanction pénale, doit être pris en considération dans le sens d'une diminution de la peine (ATF 118 IV 342 consid. 2d p. 349).
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8.1.2 En l'espèce, la cour cantonale a décrit le comportement du recourant pendant la procédure. Elle a expliqué que tout au long de l'instruction, puis des débats, il s'était réfugié derrière d'invraisemblables dénégations, niant même des évidences et n'hésitant pas à modifier sa version en fonction de l'audition de certains témoignages, et qu'il s'était même permis de traiter de menteurs les personnes qui l'avaient mis en cause. Elle a constaté qu'il n'avait jamais manifesté le moindre regret, que tout portait à croire que les faits pour lesquels il était renvoyé devant les autorités ne représentaient qu'une infime partie de ses réelles activités délictueuses et que son caractère froid et calculateur dénotait une totale absence de scrupules. Un tel comportement n'incite pas à la clémence, qui ne pourrait qu'amener le recourant à minimiser davantage encore la gravité de ses actes. Dans de telles circonstances, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en appréciant l'attitude du recourant durant la procédure et en la considérant comme circonstance aggravante.
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8.2 Le recourant invoque une inégalité de traitement par rapport à ses coaccusés.
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Dans le contexte de la fixation de la peine, il est possible de faire valoir une inégalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144). Les disparités en matière de fixation de la peine s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines (ATF 124 IV 44 consid. 2c p. 47). Néanmoins, l'idée de ne pas créer un écart trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux est soutenable (ATF 123 IV 150 consid. 2b p. 154).
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8.2.1 Les questions de savoir si l'importance du rôle et la gravité de la faute du coaccusé Y.________ ont été minimisées dans le trafic de drogues et si la peine qui lui a été infligée est trop clémente ne sauraient être examinées ici, faute d'un intérêt personnel et juridiquement protégé du recourant à contester une peine qui ne sanctionne pas son comportement mais celui d'un autre accusé.
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8.2.2 Au surplus, dans la mesure où le recourant entend en réalité invoquer une inégalité de traitement dans la fixation de la peine à raison d'une différence injustifiée entre la sanction qui lui a été infligée et celle prononcée à l'encontre de son coaccusé, le grief doit être écarté.
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En effet, le recourant et Y.________ n'ont pas été condamnés pour des infractions identiques. Le premier, avant de s'associer, a vendu, durant l'année 2000, une quantité indéterminée de stupéfiants qui lui a permis de réaliser plus de 25'000 francs de bénéfices. Il a aussi été condamné pour blanchiment de sommes relativement importantes, infraction à la LSEE et à la LArm. Les deux associés ont également joué des rôles différents dans le trafic, rôles que les autorités cantonales ont clairement distingués (cf. supra, consid. B. c). Selon les constatations cantonales, le recourant s'est comporté comme un chef de réseau, évitant tout contact direct avec ses revendeurs et restant à l'écart des transactions. Il a joué un rôle clé dans l'organisation du trafic mis en place et dans l'arrivée des 7,973 kilos d'héroïne saisis. En revanche, Y.________ n'avait pas d'emprise directe sur les fournisseurs, même si son rôle n'a pas été négligeable dans la mesure où c'est lui qui s'est rendu au Kosovo et qui a eu les différents contacts avec leurs fournisseurs. Enfin, les parties ont eu des attitudes différentes durant la procédure. Le recourant a nié les faits, n'a jamais manifesté le moindre regret et a fait preuve d'une absence totale de scrupules. En revanche, son coaccusé a collaboré, admis les faits, exprimé des regrets et donné l'impression d'avoir réalisé la portée de ses agissements délictueux. Au vu de ces motifs pertinents, la différence de traitement entre le recourant et son coaccusé ne prête pas à critique.
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8.3 Aucun élément d'appréciation prévu par l'art. 63 CP n'a été omis.
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En effet, contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale n'a pas ignoré que son casier ne comportait aucune inscription, que le rapport de police ne mentionnait rien de particulier, que son comportement en prison était bon et qu'il travaillait depuis le 12 mars 2002 dans l'atelier de buanderie. Le premier jugement auquel renvoie l'arrêt attaqué mentionne également une correspondance du service de médecine et psychiatrie pénitentiaire, selon laquelle l'intéressé a été suivi pour des céphalées récurrentes et présente des troubles de l'adaptation à l'incarcération nécessitant une médication régulière de même que des entretiens psychiatriques.
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8.4 Il convient enfin d'examiner si, au vu de l'ensemble des circonstances, la peine infligée apparaît exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation.
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Le comportement du recourant réalise les trois circonstances aggravantes prévues aux lettres a, b et c de l'art. 19 ch. 2 LStup, qu'il faut retenir en concours avec le blanchiment d'argent et les infractions à la LSEE et à la LArm. N'étant pas toxicomane, il a agi par pur appât du gain et n'a pas hésité, en toute connaissance de cause, à mettre sur le marché des produits stupéfiants. Il a agi, comme grossiste, à la tête d'une organisation criminelle, s'est comporté comme le chef de réseau et son trafic a porté, en très peu de temps, sur une quantité impressionnante de stupéfiants, à savoir au moins 11 kilos d'héroïne, dont 7,9 kilos d'une grande pureté (62,4 à 66,2 %). Au cours de la procédure, le recourant a nié les faits et n'a jamais exprimé de regrets. Son caractère froid et calculateur dénote une totale absence de scrupules. A sa décharge, on peut relever l'absence d'antécédents et son bon comportement en détention. Dans ces circonstances, la faute du recourant ne peut être qualifiée que de très grave. La peine de 14 ans de réclusion n'apparaît dès lors pas sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à l'autorité cantonale.
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9.
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En conclusion, le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ), de sorte que le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF) dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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3.
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Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées.
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4.
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Un émolument judiciaire de 1'500 francs est mis à la charge du recourant.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
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Lausanne, le 9 mai 2004
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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