BGer 4C.296/2003 | |||
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BGer 4C.296/2003 vom 12.05.2004 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4C.296/2003 /ech
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Arrêt du 12 mai 2004
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Ire Cour civile
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Composition
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MM. et Mmes les Juges Corboz, Président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Favre et Kiss.
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Greffière: Mme Godat Zimmermann.
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Parties
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A.________,
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défenderesse et recourante, représentée par Me Nicolas de Gottrau,
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contre
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1. Caisse X.________,
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2. Caisse Y.________,
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3. Caisse Z.________,
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4. W.________, ,
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demanderesses et intimées, toutes représentées par
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Me Jacques Gautier.
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Objet
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enrichissement illégitime; cession de créance; prescription,
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recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 2 septembre 2003.
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Faits:
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A.
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En date du 15 mars 1983, O.________, qui exploitait une entreprise individuelle de carrelage, a souscrit une convention de cession générale de créances en faveur de la Banque B.________ (ci-après: B.________). Destinée à garantir un crédit ouvert par la banque, la cession portait sur la totalité des créances commerciales du cédant, actuelles et futures. Le 24 janvier 1989, O.________ a cédé derechef l'ensemble de ses créances actuelles et futures à la Banque C.________ (ci-après: C.________), en garantie d'un crédit ouvert par cet établissement. Sur la base de cette seconde cession, C.________ a encaissé diverses créances pour un montant total de 559 650 fr.55.
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La faillite de O.________ fut prononcée le 27 septembre 1990. Des productions totalisant plus de 20 millions de francs ont été admises à l'état de collocation, y compris celles de la Caisse X.________, de la Caisse Y.________, de la Caisse Z.________ et de W.________ (ci-après: les caisses).
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Par acte du 2 juin 1993, ces quatre institutions de prévoyance ont obtenu de la part de l'administration de la faillite la cession des droits de la masse dérivant, le cas échéant, de la nullité de la cession de créance du 24 janvier 1989 en faveur de C.________, ainsi que la cession de l'action révocatoire contre cette banque. Le 8 décembre 1993, elles ont ouvert action contre C.________; elles concluaient à la constatation de la nullité de la cession de 1989 et au paiement de 450 000 fr. avec intérêts à 5% dès le 27 septembre 1990, montant correspondant au solde de leurs créances contre le failli. Les caisses tenaient la cession à C.________ pour nulle au motif que les créances concernées avaient déjà été cédées, auparavant, à B.________; à l'appui de l'action révocatoire, elles soutenaient que la défenderesse avait accepté cette garantie alors qu'elle connaissait la situation financière défavorable de son client.
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En cours d'instance, le 2 août 1995, les caisses ont obtenu de la Banque D.________ (ci-après: D.________), qui avait succédé entre-temps à B.________, la cession de la totalité des créances qui appartenaient à cette dernière en vertu de la convention passée le 15 mars 1983 et qu'elle n'était pas parvenue à encaisser. Cette cession a été notifiée à C.________ par chargé du 11 septembre 1995; les demanderesses s'en sont prévalues dans l'idée d'établir leur qualité pour agir.
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Statuant le 25 avril 1996, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté la demande.
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Par arrêt du 25 avril 1997 rendu sur appel des demanderesses, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance. Elle a estimé que seule B.________ était lésée, le cas échéant, par la cession globale du 24 janvier 1989, la masse en faillite de O.________ ne disposant à cet égard d'aucun droit susceptible d'être cédé aux caisses; celles-ci n'avaient dès lors pas qualité pour agir lors de l'introduction de l'action en 1993 et la cession obtenue le 2 août 1995 ne remédiait pas à ce défaut. La cour cantonale a par ailleurs rectifié la qualité de la défenderesse, en tant que A.________ (ci-après: la banque) avait succédé à C.________ dès le 1er janvier 1997.
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Les caisses ont recouru en réforme. Par arrêt du 21 janvier 1998, le Tribunal fédéral a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable, et confirmé l'arrêt du 25 avril 1997 (cause 4C.253/1997).
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B.
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Par acte du 23 mars 1998, les caisses ont assigné une nouvelle fois A.________ en paiement de 450 000 fr. avec intérêts à 5% dès le 27 septembre 1990. Les demanderesses fondaient leur qualité pour agir sur la cession accordée par D.________ le 2 août 1995.
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Par jugement du 6 mai 1999, le Tribunal de première instance du canton de Genève a admis l'exception de prescription soulevée par la banque et débouté les demanderesses de leurs conclusions en paiement.
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Statuant le 12 novembre 1999 sur appel des caisses, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé ce jugement en ce qui concernait la prescription; elle a renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour instruction complémentaire sur cette exception et nouvelle décision.
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Le tribunal a procédé à de nouvelles auditions de témoins. Par jugement sur incident du 7 juin 2001, il a rejeté l'exception de prescription.
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La défenderesse a saisi la Cour de justice d'un appel que cette dernière a rejeté par arrêt du 18 janvier 2002.
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La banque a alors interjeté un recours en réforme. Par arrêt du 23 mai 2002, le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière, car l'une des conditions de recevabilité d'un recours immédiat au sens de l'art. 50 al. 1 OJ n'était pas réalisée (cause 4C.105/2002).
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Le Tribunal de première instance a rendu son jugement le 23 janvier 2003. La défenderesse a été condamnée à payer aux demanderesses, prises solidairement, la somme de 450 000 fr. avec intérêts à 5% dès le 27 septembre 1990. Le tribunal a considéré que seule la cession du 15 mars 1983 avait déployé ses effets et que la banque, même ignorant de bonne foi la première cession, n'avait acquis aucun droit à l'encaissement des créances de O.________. La défenderesse s'est ainsi enrichie sans cause légitime au détriment de D.________, les créances contre les débiteurs de O.________, encaissées sans droit par C.________, étant remplacées par une créance contre A.________ en restitution de l'enrichissement illégitime au sens de l'art. 62 CO d'un montant de 559 650 fr.55. Titulaires de cette créance après la cession du 2 août 1995, les demanderesses doivent se voir allouer le montant de 450 000 fr. qu'elles réclament.
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Statuant le 2 septembre 2003 sur appel de la banque, la Chambre civile de la Cour de justice a confirmé le jugement de première instance.
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C.
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A.________ interjette un recours en réforme contre l'arrêt du 2 septembre 2003. A titre principal, la banque conclut à la réforme de la décision cantonale en ce sens que l'action en paiement est rejetée. Elle demande subsidiairement que l'arrêt attaqué soit annulé et que la cause soit renvoyée à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Les caisses proposent le rejet du recours.
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Parallèlement, A.________ a déposé un recours de droit public contre le même arrêt.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 Aux termes de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. La jurisprudence déroge toutefois à cet ordre de priorité dans des situations particulières, qui justifient l'examen préalable du recours en réforme. Il en va notamment ainsi lorsque la décision sur le recours de droit public ne peut avoir aucune incidence sur le sort du recours en réforme (ATF 123 III 213 consid. 1 p. 215; 122 I 81 consid. 1 p. 82/83; 120 Ia 377 consid. 1 p. 379), ce qui sera notamment le cas lorsque le recours en réforme apparaît irrecevable (ATF 117 II 630 consid. 1a p. 631) ou, inversement, si le recours en réforme paraît devoir être admis indépendamment des griefs soulevés dans le recours de droit public (ATF 122 I 81 consid. 1; 120 Ia 377 consid. 1 et les arrêts cités). Cette dernière hypothèse étant réalisée en l'espèce (cf. consid. 3 infra), il se justifie de traiter le recours en réforme avant le recours de droit public.
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1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106; 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a).
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Au surplus, la juridiction de réforme ne peut aller au-delà des conclusions des parties; en revanche, elle n'est liée ni par les motifs développés par les parties (art. 63 al. 1 OJ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 415), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140; 128 III 22 consid. 2e/cc; 127 III 248 consid. 2c).
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2.
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L'un des moyens soulevés par la défenderesse a trait à la prescription.
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Dans sa décision préjudicielle du 18 janvier 2002, la cour cantonale avait confirmé le jugement du 7 juin 2001, dans lequel le Tribunal de première instance rejetait l'exception de prescription soulevée par la défenderesse. Conformément à l'art. 48 al. 3 OJ, le recours dirigé contre la décision finale se rapporte aussi aux décisions qui l'ont précédée; les seules exceptions concernent les décisions incidentes sur la compétence qui auraient pu être attaquées sur la base de l'art. 49 OJ, ainsi que les autres décisions incidentes déjà déférées au Tribunal fédéral sur lesquelles il a statué en application de l'art. 50 OJ. En l'espèce, comme la cour de céans a déclaré irrecevable le recours en réforme déposé à l'époque contre l'arrêt du 18 janvier 2002, cette décision cantonale peut être revue dans le cadre du recours interjeté contre l'arrêt final du 2 septembre 2003.
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Par ailleurs, si l'exception de prescription devait être admise, la défenderesse ne disposerait plus d'intérêt à faire examiner les autres griefs présentés dans le recours. Il convient dès lors de se prononcer en premier lieu sur le moyen tiré de la prescription.
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3.
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3.1 Il n'est pas contesté que les demanderesses, cessionnaires de D.________, font valoir dans le second procès la créance en enrichissement illégitime dont D.________, ayant droit de la première cessionnaire des créances de O.________, disposait envers la défenderesse, qui a succédé à la seconde cessionnaire. N'a jamais été remise en cause non plus l'interprétation du Tribunal de première instance, qui a considéré que la cession du 2 août 1995 portant sur les créances cédées par O.________ à B.________ comprenait la créance en enrichissement illégitime susmentionnée.
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Cela étant, le Tribunal de première instance a admis que le délai de prescription d'un an prévu à l'art. 67 al. 1 CO pour l'action en répétition avait commencé de courir le 1er juin 1995, soit le lendemain du jour où les demanderesses, dans le premier procès, avaient eu connaissance du montant exact des créances encaissées par C.________ sur la base de la seconde cession globale (559 650 fr.55). Ce point n'a pas été examiné par la cour cantonale, qui s'est ralliée tacitement au point de vue de l'autorité inférieure.
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Selon le Tribunal de première instance, suivi par la Cour de justice, les demanderesses ont interrompu le délai de prescription de la créance en enrichissement illégitime en signifiant à la défenderesse, au cours du premier procès, la cession de créances du 2 août 1995 par chargé du 11 septembre 1995. Pour le surplus, la cour cantonale constate qu'à la suite de cet acte interruptif au sens de l'art. 135 ch. 2 CO, la défenderesse «n'a pas allégué que la prescription était survenue au cours du déroulement du premier procès, par écoulement du délai annal entre deux actes de procédure». Les juges genevois ont ainsi admis implicitement que les actes des parties et les décisions du juge intervenus jusqu'à l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 janvier 1998 avaient interrompu à chaque fois la prescription conformément à l'art. 138 al. 1 CO. Il s'ensuit que la créance n'était pas prescrite lors du dépôt, le 23 mars 1998, de la citation en conciliation introduisant le second procès.
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3.2 La défenderesse fait valoir que, contrairement à ce que la cour cantonale a admis, la créance en enrichissement illégitime est prescrite sur la base de l'art. 67 al. 1 CO, même si l'on fait partir le délai de prescription annal du 2 août 1995, date à laquelle les demanderesses cessionnaires avaient incontestablement connaissance de leur droit à répétition. Selon la banque, aucun acte interruptif n'est intervenu jusqu'à la citation en conciliation du 23 mars 1998. En particulier, la notification de la cession en date du 11 septembre 1995 ne constituerait pas une ouverture d'action au sens de l'art. 135 ch. 2 CO; la défenderesse reproche à cet égard à la cour cantonale d'avoir confondu les actes interruptifs prévus à cette disposition avec ceux de l'art. 138 al. 1 CO, qui n'entrent en considération qu'une fois la prescription interrompue par l'effet d'une action ou d'une exception conformément à l'art. 135 ch. 2 CO. La défenderesse conteste au surplus tout recours au délai de grâce de soixante jours institué à l'art. 139 CO pour le cas où l'action a été mal introduite.
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3.3 Aux termes de l'art. 67 al. 1 CO, l'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit. Contrairement à ce que les instances cantonales ont admis, le dies a quo du délai relatif ne saurait correspondre au 1er juin 1995, lendemain du jour où les demanderesses ont pris connaissance des montants encaissés par C.________ sur la base de la cession du 24 janvier 1989. En effet, à ce moment-là, les caisses n'étaient pas encore titulaires de la créance en enrichissement illégitime de sorte qu'elles ne peuvent être tenues pour la «partie lésée» au sens de l'art. 67 al. 1 CO.
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La cour cantonale ne dit mot de la date à laquelle D.________ a eu connaissance de son droit à remboursement. L'établissement bancaire devait en tout cas être conscient de ses droits dérivés de l'enrichissement illégitime lorsqu'il a procédé à la cession du 2 août 1995. En tout état de cause, les demanderesses, en tant que cessionnaires de la créance en enrichissement illégitime, avaient connaissance à cette date du droit à répétition puisqu'elles ont cherché à fonder leur qualité pour agir dans le premier procès sur ladite cession et qu'elles étaient alors au courant du montant exact encaissé par C.________ auprès des débiteurs de O.________. C'est dire que le délai de prescription annal de la créance en enrichissement illégitime courait en tout cas à partir du 2 août 1995.
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3.4 Selon l'art. 135 ch. 2 CO, la prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une action ou une exception devant un tribunal ou des arbitres, par une intervention dans une faillite ou par une citation en conciliation. Cette liste des actes interruptifs du créancier est exhaustive (Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 8e éd., tome II, n. 3535, p. 251; Pascal Pichonnaz, Commentaire romand, n. 25 ad art. 135 CO; Stephen V. Berti, Zürcher Kommentar, n. 180 ad art. 135 CO). L'ouverture d'action au sens de l'art. 135 ch. 2 CO est une notion de droit fédéral; elle se définit comme tout acte introductif ou préparatoire par lequel le créancier s'adresse pour la première fois au juge, dans les formes requises, afin d'obtenir la reconnaissance du droit qu'il invoque (ATF 118 II 479 consid. 3 p. 487; 114 II 335 consid. 3a p. 336; 110 II 387 consid. 2a p. 389; 101 II 77 consid. 2a p. 79). La forme à respecter relève du droit cantonal de procédure (ATF 114 II 335 consid. 3a p. 336). Selon une jurisprudence déjà ancienne, la requête de mesures provisionnelles interrompt la prescription si ses conclusions correspondent à celles de la demande principale (ATF 59 II 401 consid. 6 p. 407). Tel n'est en revanche pas le cas de la requête de preuve à futur (ATF 93 II 498 consid. 2 p. 503). La demande reconventionnelle équivaut à une ouverture d'action (ATF 59 II 382 p. 385ss; 130 III 202 consid. 3.3.2). Il en va de même de la constitution de partie civile au procès pénal lorsque la victime conclut au paiement d'une indemnité ou à la constatation du fondement juridique de sa prétention, en respectant les formes du droit cantonal devant le juge compétent (ATF 101 II 77 consid. 2a p. 79).
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En l'espèce, la question est de savoir si l'envoi du chargé du 11 septembre 1995 comprenant l'acte de cession du 2 août 1995 a interrompu le délai de prescription de la créance en enrichissement illégitime.
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Conformément à l'art. 138 al. 1 CO, un chargé adressé au juge peut certes constituer un acte judiciaire interruptif de prescription. Pour qu'un tel effet se produise, encore faut-il que l'action soit introduite. Or, en l'occurrence, il s'agit précisément de déterminer si l'envoi du chargé du 11 septembre 1995 peut être assimilé à une ouverture d'action au sens de l'art. 135 ch. 2 CO. L'application de l'art. 138 al. 1 CO n'entre donc pas en ligne de compte.
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En soi, la cession de créance n'a pas pour effet d'interrompre la prescription (arrêt 4C.363/2002 du 26 février 2003, consid. 2.2.1; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, op. cit., n. 3684, p. 281; Eugen Spirig, Zürcher Kommentar, n. 240 ad Vorbemerkungen zu Art. 164-174 OR). Si le droit d'interrompre la prescription est l'un des droits accessoires qui passe au cessionnaire (cf. art. 170 al. 1 CO; Spirig, op. cit., n. 202ss ad Vorbemerkungen zu Art. 164-174 CO et n. 55 ad art. 170 CO), la notification de la cession au débiteur par le cessionnaire est un acte entre personnes privées qui n'a pas d'influence sur le cours de la prescription (cf. Robert K. Däppen, Basler Kommentar, n. 5 ad art. 135 CO; Berti, op. cit., n. 41 ad art. 135 CO).
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Dans le cas particulier, la cour cantonale semble accorder une importance déterminante au fait que la notification de la cession est intervenue dans le cadre d'un procès qui opposait les mêmes parties, les demanderesses ayant en quelque sorte cherché la protection du juge en se prévalant de la cession au cours de la première procédure. Cette interprétation extrêmement extensive de la notion d'ouverture d'action ne saurait être suivie. Il convient de souligner au contraire qu'en signifiant la cession, fût-ce par chargé, les demanderesses ne se sont pas adressées au juge dans les formes requises par le droit cantonal pour faire valoir leur prétention en enrichissement illégitime; dans son arrêt du 25 avril 1997, la Cour de justice, appliquant le droit de procédure cantonal, n'a du reste pas admis que le fondement juridique de l'action puisse être modifié au cours du procès par le biais d'une cession (cf. ATF 105 II 268 consid. 2b; cf. également arrêt précité du 21 janvier 1998, consid. 3).
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Ayant apparemment confondu les actes interruptifs au sens de l'art. 135 ch. 2 CO et ceux décrits à l'art. 138 al. 1 CO, la cour cantonale a méconnu la notion d'ouverture d'action en attribuant un effet interruptif au chargé du 11 septembre 1995 et, par là-même, aux autres actes des parties et du juge intervenus postérieurement dans le premier procès.
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3.5 Les demanderesses ont introduit la seconde action contre la défenderesse le 23 mars 1998, soit moins de soixante jours après la notification, le 6 février 1998, de l'arrêt de la cour de céans du 21 janvier 1998 mettant un terme au premier procès.
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Dans ces conditions, peuvent-elles bénéficier du délai supplémentaire de soixante jours accordé par l'art. 139 CO au créancier qui a mal introduit son action et dont la créance s'est prescrite dans l'intervalle? La réponse est manifestement négative. En effet, le privilège de l'art. 139 CO n'est valable que dans les cas limitatifs où le juge, dans le premier procès, n'est pas entré en matière pour des motifs déterminés de nature procédurale, soit l'incompétence, un vice de forme réparable ou une action prématurée (Pichonnaz, op. cit., n. 9 ad art. 139 CO; Berti, op. cit., n. 7, n. 13 et n. 25 ad art. 139 CO). Or, en l'espèce, les deux actions ne reposaient pas sur le même fondement juridique et la première action a été rejetée pour un motif de fond, soit le défaut de qualité pour agir des demanderesses.
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3.6 Il reste encore à examiner si les demanderesses peuvent invoquer le moyen tiré de l'abus de droit pour faire échec à la prescription de leur créance.
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Selon la jurisprudence, le débiteur commet un abus de droit (art. 2 al. 2 CC) en se prévalant de la prescription, non seulement lorsqu'il amène astucieusement le créancier à ne pas agir en temps utile, mais également lorsque, sans mauvaise intention, il a un comportement qui incite le créancier à renoncer à entreprendre des démarches juridiques pendant le délai de prescription et que, selon une appréciation raisonnable, fondée sur des critères objectifs, ce retard apparaît compréhensible. Le comportement du débiteur doit être en relation de causalité avec le retard à agir du créancier (ATF 128 V 236 consid. 4a p. 241 et les arrêts cités).
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En l'espèce, on ne voit pas quel comportement de la défenderesse aurait dissuadé les demanderesses d'agir en temps utile. Dans leur réponse au recours en réforme, les demanderesses font valoir à ce titre l'exception de chose jugée soulevée par la défenderesse. Mais cette exception a été invoquée dans le second procès de sorte qu'un effet causal est de toute manière exclu.
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3.7 En conclusion, comme le délai de prescription courait au moins depuis le 2 août 1995 et qu'il n'a pas été interrompu pendant une année, la créance en enrichissement illégitime cédée aux demanderesses était prescrite lors de l'ouverture de l'action en date du 23 mars 1998.
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En conséquence, il convient d'admettre le recours, d'annuler l'arrêt attaqué et de rejeter la demande.
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4.
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Les demanderesses, qui succombent, prendront solidairement à leur charge les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ) et verseront à la défenderesse une indemnité à titre de dépens (art. 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et l'action en paiement ouverte par les demanderesses contre la défenderesse est rejetée.
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2.
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Un émolument judiciaire de 7500 fr. est mis solidairement à la charge des demanderesses.
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3.
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Les demanderesses, débitrices solidaires, verseront à la défenderesse une indemnité de 8500 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le dossier est renvoyé à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 12 mai 2004
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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