BGer 5P.146/2004 | |||
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BGer 5P.146/2004 vom 14.05.2004 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5P.146/2004 /frs
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Arrêt du 14 mai 2004
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IIe Cour civile
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Composition
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M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
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Escher et Hohl.
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Greffière: Mme Bendani.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Laurent Métrailler, avocat,
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contre
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Y.________ SA,
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intimée,
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Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matière de faillite, Palais de Justice, 1950 Sion 2,
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Office des poursuites et faillites de Monthey, 1870 Monthey 2.
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Objet
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art. 9 Cst. (prononcé de faillite),
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recours de droit public contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matière de faillite, du 12 mars 2004.
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Faits:
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A.
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X.________ exploite en raison individuelle une entreprise de paysagiste à A.________.
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Par décision du 13 janvier 2004 et suite à la réquisition de faillite de la société Y.________ SA, dans le cadre de la poursuite n° xxxxx, le juge suppléant du district de Monthey a déclaré X.________ en faillite. Le 22 janvier 2004, celui-ci a consigné, auprès de l'Office des poursuites de Monthey, le montant de ladite poursuite, s'élevant en capital, intérêts et frais, à 2'359 fr. 60.
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B.
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Le 29 janvier 2004, X.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal valaisan qui a décidé, le 30 janvier 2004, de surseoir à l'exécution de la décision attaquée et lui a imparti un délai de quinze jours pour produire les quittances de toutes les poursuites payées, mais non encore radiées, et plus particulièrement de celles faisant l'objet de comminations de faillite ainsi qu'un extrait récent du registre du commerce. Le 16 février 2004, X.________ a transmis à l'autorité précitée toute une série de pièces justificatives.
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Par jugement du 12 mars 2004, l'autorité de recours en matière de faillite du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours et prononcé la faillite de X.________ avec effet dès ce jour à 9 heures.
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C.
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Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour arbitraire et violation des règles de la bonne foi, X.________ conclut à l'annulation du jugement attaqué. Il a également requis l'effet suspensif qui lui a été accordé par ordonnance présidentielle du 6 mai 2004.
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Il n'a pas été demandé de réponse.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 Formé en temps utile contre une décision confirmant en dernière instance cantonale la faillite du recourant (ATF 119 III 49 consid. 2 p. 51; 118 III 4 consid. 1 p. 5), le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ.
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1.2 Conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit - sous peine d'irrecevabilité (ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558) - contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'un libre pouvoir d'examen; il ne peut se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer par une argumentation précise que cette décision se fonde sur une application du droit ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités).
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2.
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Aux termes de l'art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP, il est possible de faire valoir, sans restriction, dans un recours contre le jugement de faillite à l'autorité judiciaire supérieure, des faits nouveaux improprement dits, soit des faits antérieurs au jugement de première instance (cf. Message concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 8 mai 1991, FF 1991 III 130; arrêts non publiés du Tribunal fédéral du 25 août 2003, 5P.263/2003, et du 23 avril 1999, 5P.91/1999). Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité judiciaire supérieure peut aussi annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, en déposant son recours, rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée (chif. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (chif. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces faits nouveaux, exhaustivement énumérés dans cette disposition, peuvent conduire à l'annulation du jugement de faillite à la condition que le débiteur rende vraisemblable sa solvabilité. Un fait est rendu vraisemblable si le juge, dans son libre examen, aboutit à la conviction qu'il correspond avec une probabilité suffisante aux allégations de la partie (ATF 120 II 393 consid. 4c p. 398; arrêt non publié du Tribunal fédéral du 9 décembre 1997 5P.398/1997; Ammon/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 6ème éd., p. 132). Concrètement, il suffit donc, pour l'annulation du jugement de faillite, que la solvabilité du failli soit plus probable que son insolvabilité. Ce faisant, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères (Giroud, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 1998, ad art. 174 n° 26 p. 1728). La pratique, contrairement au texte de la loi, permet même d'établir la vraisemblance de la solvabilité après le dépôt du recours et donc des moyens de droit, dans la mesure où l'autorité judiciaire supérieure peut impartir au failli un délai pour la production de pièces (Giroud, op. cit., ad art. 174 n° 26 in fine p. 1728). Il ne s'agit toutefois pas d'une obligation pour les tribunaux supérieurs.
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2.1 L'autorité cantonale a jugé que le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP. Elle a relevé que le failli a bien établi par titre avoir consigné en date du 22 janvier 2004 le montant de la poursuite n° xxxxx, qui a abouti à sa faillite, mais que, selon l'attestation de l'office des poursuites du 19 janvier 2004, quarante-deux autres poursuites, pour un montant de 93'887 fr. 25, étaient encore pendantes contre lui à cette date. Elle a constaté qu'après un paiement de 9'057 fr. 30, dans le délai imparti par ordonnance présidentielle du 30 janvier 2004, il subsistait contre le recourant encore trente-cinq poursuites pour un montant de 84'829 fr. 95, dont huit, pour un total de 25'573 fr. 60, étaient au stade de la commination de faillite; que, sur les quinze poursuites frappées d'opposition pour un montant de 27'352 fr. 10, sept concernaient B.________, de sorte que le recourant paraissait faire systématiquement opposition aux poursuites introduites par cette créancière et que le solde des autres poursuites, dont certaines ont déjà fait l'objet d'avis de saisie, de saisies exécutoires ou d'inventaire, s'élevait encore à 32'006 fr. 55. L'autorité cantonale a également retenu que les comptes de l'exercice 2003 laissaient apparaître un bénéfice net de 16'079 fr. 02, que le recourant avait fait des efforts en 2003 pour tenter de redresser sa situation financière et versé à ses créanciers 122'371 fr. 95 sur les 144'742 fr. 26 de travaux exécutés, mais qu'il n'avait en revanche pas déposé de pièces rendant vraisemblable qu'il disposait de moyens actuels et concrets pour s'acquitter dans l'immédiat des poursuites, objet d'une commination de faillite, et pour éviter ainsi une nouvelle mise en faillite. Elle a encore relevé que les moyens du recourant à savoir son immeuble, la liste de ses créanciers et les travaux adjugés au 23 janvier 2004 n'étaient pas davantage susceptibles de lui permettre d'obtenir rapidement des liquidités suffisantes pour faire face à ses engagements.
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2.2 Invoquant l'arbitraire et une violation des règles de la bonne foi, le recourant reproche à l'autorité cantonale de ne pas lui avoir demandé s'il pouvait récupérer, à brève échéance, les montants figurant sur sa liste de débiteurs établie au 31 décembre 2003, alors qu'elle a sollicité de sa part, conformément à la maxime inquisitoire, des documents relatifs aux poursuites payées, mais non radiées.
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Le 30 janvier 2004, l'autorité cantonale a requis du recourant la production des quittances de toutes les poursuites payées, mais non encore radiées, et plus particulièrement de celles faisant l'objet de comminations de faillite ainsi qu'un extrait récent du registre du commerce. Il s'agit là de documents indispensables pour évaluer la solvabilité du failli. Il appartient à l'autorité judiciaire supérieure de déterminer, de cas en cas, les pièces complémentaires qu'elle entend requérir, lorsqu'elle impartit pour ce faire un délai au failli. Toutefois, compte tenu de son pouvoir d'appréciation et vu l'urgence à statuer sur l'ouverture de la faillite, on ne doit pas attendre du juge qu'il étudie de manière détaillée les pièces du recours et du dossier de première instance et qu'il requière de manière exhaustive les pièces nécessaires à l'appréciation du cas, dans le but d'améliorer le recours du failli. Dans ces conditions, l'autorité cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire et n'a pas violé les règles de la bonne foi en ne requérant que les documents usuels.
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2.3 Le recourant estime ensuite que l'autorité cantonale est tombée dans l'arbitraire en retenant qu'il n'avait pas rendu vraisemblable sa solvabilité.
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L'autorité cantonale s'est fondée sur plusieurs éléments pour constater l'insolvabilité du recourant. Elle a en particulier relevé le nombre et le montant total des poursuites ainsi que l'état des procédures en cours. Elle a aussi tenu compte des moyens avancés par le recourant, à savoir l'immeuble - évalué à 698'846 fr. et hypothéqué à concurrence de 508'200 fr. - dont il est copropriétaire, les travaux adjugés au 23 janvier 2004, sa liste de débiteurs au 31 décembre 2003 pour un montant de 23'585 fr. 75, ainsi que le bénéfice net de 16'079 fr. 02 ressortant de l'exercice 2003. Elle a toutefois retenu que ces moyens n'étaient pas susceptibles de lui permettre d'obtenir rapidement des liquidités suffisantes pour faire face à ses engagements et éviter ainsi une nouvelle mise en faillite. De plus, le recourant a lui-même admis ne pas avoir ménagé ses efforts au cours de l'année pour tenter de redresser sa situation financière, sans avoir pu régler ses difficultés économiques.
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En l'espèce, le recourant reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir pris en compte la valeur nette de son immeuble, qui permettrait largement de couvrir le total des poursuites en cours, les efforts faits en 2003 pour améliorer sa situation financière, les perspectives 2004 fondées sur les travaux adjugés, l'éventuelle obtention d'un crédit bancaire au vu des éléments précités et le fait que les poursuites de B.________ concerneraient en réalité une seule créance. Ce faisant, le recourant se contente d'affirmations péremptoires en citant les moyens à sa disposition, sans toutefois rendre vraisemblable, par des pièces, qu'il pourrait disposer de liquidités à brève échéance. Il n'allègue, ni ne démontre, qu'il aurait entrepris des démarches concrètes pour obtenir rapidement des montants, que ce soit par la réalisation de son immeuble, la poursuite de ses débiteurs ou l'obtention d'un crédit bancaire. En outre, même si cela devait être le cas, on ignore si le recourant pourrait ainsi améliorer durablement sa situation financière et éviter une nouvelle mise en faillite dans un avenir proche. Le recourant ne se détermine d'ailleurs pas à ce sujet et se contente d'affirmer avoir amélioré sa situation financière en 2003, alors que, selon l'arrêt attaqué, il subsiste encore trente-cinq poursuites totalisant 84'829 fr. 95, dont huit sont au stade de la commination de faillite. Dans ces conditions, les critiques du recourant sont irrecevables, faute de moyens motivés conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
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3.
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En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, avec suite de frais et dépens à la charge de son auteur (art. 156 al. 1 et 159 al. 2 OJ).
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L'effet suspensif ayant été ordonné, la faillite du recourant prend effet à la date du présent arrêt (ATF 118 III 37 consid. 2b p. 39).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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La faillite de X.________ prend effet le 14 mai 2004 à 12 heures.
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3.
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Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matière de faillite, et à l'Office des poursuites et faillites de Monthey.
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Lausanne, le 14 mai 2004
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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