BGer 5C.76/2004 | |||
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BGer 5C.76/2004 vom 25.05.2004 | |
Tribunale federale
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{T 1/2}
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5C.76/2004 /frs
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Arrêt du 25 mai 2004
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IIe Cour civile
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Composition
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MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
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Nordmann et Marazzi.
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Greffier: M. Abrecht.
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Parties
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Swiss Dentists' Society, rue Barthélémy-Menn, 19, secrétariat: Symporg SA, avenue Krieg, 7, 1208 Genève,
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défenderesse et recourante, représentée par Me Patrice Riondel, avocat,
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contre
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Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft, 6460 Altdorf, Sekretariat: Münzgraben 2, 3000 Bern 7 Bärenplatz,
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demanderesse et intimée, représentée par Me Thomas Legler, avocat,
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Objet
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protection du nom,
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recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 13 février 2004.
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Faits:
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A.
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La Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft, également constituée sous les noms "Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia", "Société Suisse d'Odonto-stomatologie" et "SSO" (ci-après : la SSO), a son siège à Berne. Comptant plus de 4500 membres, elle est la plus ancienne et la plus importante association suisse de médecins-dentistes.
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B.
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L'Association des Médecins Dentistes Helvétiques (AMDH) (ci-après : l'AMDH) a été constituée le 29 juillet 1999 avec siège à Genève. Son nom a été inscrit au registre du commerce en français, allemand et italien. Au mois de décembre 2001, elle a décidé de changer de nom pour s'appeler uniquement "Swiss Dentists' Society (SDS)" (ci-après : la SDS). Ce changement a été inscrit au Registre du commerce et publié dans la Feuille officielle suisse du commerce du 27 mai 2002.
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La SDS, qui n'a pas de but lucratif, allègue compter environ 350 membres, dont il est établi que certains sont aussi membres de la SSO. Cette dernière conteste le chiffre de 350 membres et a produit une pièce tirée sur internet faisant état de 41 membres; la SDS réfute la valeur probante de cette pièce en indiquant que tous ses membres ne souhaitent pas figurer sur cette liste.
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Selon un communiqué publié dans la revue spécialisée Swiss Dent en 1999, l'AMDH ne souhaitait pas se déterminer par rapport à d'autres associations professionnelles existantes; elle ne constituait pas une excroissance d'une ancienne association et n'inviterait jamais ses membres à quitter d'autres associations pour adhérer à l'AMDH.
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Par courrier du 11 novembre 1999, l'AMDH s'est adressée aux médecins-dentistes exerçant en Suisse, y compris des membres de la SSO, pour se faire connaître et les inviter à la rejoindre; indiquant son intention d'organiser annuellement un congrès scientifique, elle joignait le programme de son premier congrès.
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C.
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Sur le papier à en-tête de la SSO, en première page de ses notices d'information aux patients, brochures d'information et programmes des congrès qu'elle organise, son nom apparaît en principe à gauche, en petites lettres, dans ses trois versions statutaires en commençant par l'allemand; à droite, les initiales SSO sont mises en évidence en gros caractères soulignés. Le bulletin officiel de la SSO, "Internum", mentionne en grandes lettres SSO et le nom complet de l'association en allemand et français. Dans les journaux NS et Bund, la SSO est désignée par son nom en allemand, suivi de SSO entre parenthèses.
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Les courriers en allemand lui sont généralement adressés sous son nom complet en allemand, notamment par les autorités fédérales, le Concordat des assureurs maladie suisses et d'autres institutions actives dans le domaine médical, ainsi que par la Poste. Dans ces documents, le nom complet est occasionnellement suivi du sigle SSO. Dans les listes de destinataires ou des milieux consultés des Départements fédéraux de l'Intérieur et de l'Économie, la SSO apparaît, sauf exception, sous son nom allemand, avec la mention de l'abréviation SSO. Dans les documents rédigés en langue française, c'est le nom français qui est généralement utilisé, accompagné éventuellement par le sigle SSO. Dans le corps des divers textes susmentionnés notamment, l'abréviation SSO est fréquemment utilisée pour désigner l'association, dont l'adresse internet est www.sso.ch.
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Il arrive que la SSO soit désignée par d'autres noms que son nom complet ou le sigle SSO. Ainsi, la société Allseas lui a envoyé le 31 janvier 2003 une télécopie pour lui proposer ses produits. Rédigé en anglais, ce document est adressé à "Swiss Dental Association Switzerland".
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D.
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Alors que la SSO et l'AMDH ont coexisté paisiblement avant que cette dernière change de nom, la SSO a demandé le 26 mars 2002 à la SDS de renoncer à son nouveau nom, au motif qu'il s'agissait de la traduction littérale de la version allemande de son propre nom.
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Devant le refus de la SDS, la SSO a ouvert action devant la Cour de justice du canton de Genève, en prenant notamment, avec suite de dépens, les conclusions suivantes : faire interdiction à la défenderesse et à ses organes statutaires d'utiliser à l'avenir sous toutes formes le nom "Swiss Dentists' Society" ou toutes autres dénominations créant un risque de confusion avec le nom "Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft"; condamner la défenderesse à requérir auprès du préposé au Registre du commerce la radiation de son nom dans un délai de 10 jours dès l'entrée en force définitive de l'arrêt à intervenir; condamner la défenderesse à publier à ses frais le dispositif de l'arrêt à intervenir, une fois dans la Revue mensuelle suisse d'odonto-stomatologie et une fois dans la revue Swiss Dent; condamner la défenderesse à verser à la demanderesse des dommages-intérêts d'un montant de 10'000 fr. au minimum.
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La défenderesse a conclu principalement au déboutement de la demanderesse de toutes ses conclusions, avec suite de dépens.
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Par arrêt du 13 février 2004, la Chambre civile de la Cour de justice a fait droit aux conclusions de la demanderesse exposées ci-dessus, à l'exception de celles tendant au versement de dommages-intérêts.
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E.
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Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, la défenderesse conclut avec suite de dépens à la réforme de cet arrêt en ce sens qu'il soit dit que la défenderesse pourra continuer de porter le nom "Swiss Dentists' Society". La demanderesse n'a pas été invitée à répondre au recours.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Une action pour usurpation du nom est une contestation civile portant sur un droit de nature non pécuniaire, au sens de l'art. 44 OJ, dans la mesure où elle ne tend pas à des prestations pécuniaires (ATF 102 II 161 consid. 1, 305 consid. 1; 95 II 481 consid. 1). Le recours est ainsi recevable sous l'angle de l'art. 44 OJ. Déposé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, il est également recevable au regard des art. 54 al. 1 et 48 al. 1 OJ.
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2.
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La motivation en droit de l'arrêt de la Cour de justice, fondé sur les faits exposés plus haut, est en substance la suivante :
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2.1 Selon l'art. 29 al. 2 CC, celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser. Il y a notamment usurpation lorsqu'une personne utilise sans droit le nom d'une autre pour se désigner elle-même; l'usurpation peut aussi consister dans l'utilisation d'un autre nom à la similitude trompeuse lorsqu'il y a risque de confusion (ATF 95 II 481 consid. 3 p. 487). Ces principes sont également applicables au nom des associations (ATF 117 II 513).
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Il faut que le nom, compte tenu de son degré d'originalité et de l'usage qui en est fait, soit devenu étroitement lié à la personne morale, de telle manière que l'on doive admettre un droit préférentiel de celle-ci sur son nom (Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 4e éd., 1999, n. 834 p. 205). En d'autres termes, la partie demanderesse doit démontrer avoir sur son nom un droit exclusif à la suite d'un usage général et prolongé (Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, 1984, n. 445 p. 64).
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Celui qui invoque l'art. 29 al. 2 CC doit démontrer qu'il est lésé dans ses intérêts juridiques dignes de protection, lesquels peuvent n'être que de nature idéale, et qu'il existe un risque de confusion; il n'est cependant pas nécessaire que des confusions se soient effectivement produites (ATF 128 III 353 consid. 4).
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2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la demanderesse joue depuis de nombreuses années un rôle très important dans son domaine. Elle mentionne son nom allemand dans ses divers écrits rédigés dans cette langue. Les courriers en langue allemande lui sont quasi systématiquement adressés sous la version allemande de son nom et c'est cette même version qu'utilisent les journaux en langue allemande. Le nom allemand de la demanderesse est ainsi devenu étroitement rattaché à elle, nonobstant son [faible] degré d'originalité. Le fait que la demanderesse soit souvent désignée par son sigle SSO, seul ou avec son nom complet, et - ce qui est logique - par son nom français dans les textes en langue française, n'y change rien. Par conséquent, le nom de la demanderesse doit pouvoir bénéficier de la protection légale lorsque, comme en l'espèce, il est usurpé. En effet, le nom de la défenderesse est la traduction littérale de celui dont la protection est sollicitée.
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2.3 La demanderesse, qui est effectivement touchée dans ses intérêts dignes de protection, à tout le moins idéaux, a démontré à satisfaction de droit qu'il existe un risque de confusion entre les deux associations, dont les activités et buts se recoupent en partie. Toutes deux tendent à être présentes également hors de Suisse, ce qui, s'agissant de la demanderesse, est illustré par la publicité qu'elle a reçue de la société Allseas. A cet égard, le fait que cette dernière utilise les termes "Swiss Dental Association Switzerland" pour désigner la demanderesse ne fait que confirmer le risque de confusion créé par la présence, dans le même domaine, d'une autre association dénommée "Swiss Dentists' Society". S'il semble que les membres des deux associations savent les distinguer l'une de l'autre, il est possible que cela ne soit pas le cas de tiers intéressés, notamment des personnes morales ou physiques situées à l'étranger. Par conséquent, il convient de faire droit aux conclusions de la demanderesse tendant à la protection de son nom.
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3.
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3.1 Dans la partie de son mémoire de recours intitulée "en faits", la défenderesse affirme que "[d]ans le cadre du recours en réforme, une interprétation arbitraire voire tendancieuse des faits établis au cours de la procédure constitue une violation du droit". Forte de cette conviction, elle critique ainsi longuement, comme étant tendancieuses et procédant d'une interprétation arbitraire des pièces produites, diverses constatations de fait de l'autorité cantonale, plus précisément les constatations suivantes : celles relatives au nombre de membres de la défenderesse; celles relatives au courrier adressé le 11 novembre 1999 par la défenderesse aux médecins-dentistes exerçant en Suisse; enfin, celles relatives aux dénominations - emploi du nom complet allemand ou français, ou encore de la seule abréviation SSO - utilisées dans divers contextes par la demanderesse elle-même ou par des tiers à propos de celle-ci.
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3.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a; 119 II 353 consid. 5c/aa). Dans la mesure où un recourant présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans l'arrêt attaqué sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Au surplus, il ne peut être présenté dans un recours en réforme de griefs contre les constatations de fait, ni de faits nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). L'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale ne peut ainsi être remise en cause en instance de réforme (ATF 129 III 618 consid. 3; 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a), au contraire de l'appréciation juridique de faits retenus, laquelle n'est rien d'autre que l'application du droit à ces faits (cf. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 5 ad art. 43 OJ).
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3.3 En l'espèce, la défenderesse, en se plaignant d'une interprétation arbitraire et tendancieuse des pièces produites, cherche largement à remettre en cause l'appréciation des preuves à laquelle ont procédé les juges cantonaux pour établir l'état de fait retenu. Elle est par ailleurs loin de démontrer avec précision en quoi, sur des faits déterminés, les juges cantonaux auraient, comme elle l'affirme, "violé le droit fédéral en ne tenant pas compte des faits invoqués de manière régulière et pertinente par la recourante". Dès lors, le Tribunal fédéral s'en tiendra, dans l'examen de la cause, aux faits retenus par la cour cantonale, dont il revoit par ailleurs librement l'appréciation juridique (cf. consid. 3.2 supra).
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4.
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4.1 Dans la partie de son mémoire de recours intitulée "en droit", la défenderesse reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 29 al. 2 CC en admettant que l'utilisation du nom "Swiss Dentists' Society" par la défenderesse était propre à créer un risque de confusion avec le nom de la demanderesse en langue allemande, soit "Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft". Il convient dès lors d'examiner ci-après si la cour cantonale a fait une fausse application de l'art. 29 al. 2 CC, et ceci à la lumière des constatations de fait du jugement attaqué (art. 63 al. 2 OJ). Dans la mesure où la défenderesse, prétextant que la cour cantonale aurait violé les règles sur l'administration des preuves en interprétant les pièces produites de manière arbitraire et tendancieuse, persiste à argumenter en droit sur la base d'une présentation des faits différente de celle qui ressort du jugement attaqué, son argumentation ne peut qu'être écartée comme irrecevable.
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4.2 La cour cantonale a correctement exposé les conditions auxquelles une association lésée dans ses intérêts juridiques dignes de protection peut invoquer la protection de l'art. 29 al. 2 CC à l'encontre d'une autre association qui crée un risque de confusion en adoptant ultérieurement un nom semblable (cf. consid. 2.1 supra). La défenderesse ne prétend d'ailleurs pas le contraire, mais soutient qu'il ne peut pas y avoir de risque de confusion en l'espèce.
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4.3 La notion de risque de confusion, qui est identique pour tout le domaine des signes distinctifs, est une notion de droit que le Tribunal fédéral apprécie librement, du moins dans la mesure où il s'agit, comme en l'espèce, d'évaluer l'impact de l'utilisation contestée sur le public en général, et non sur un cercle de personnes disposant de connaissances spécifiques dans un secteur particulier (ATF 128 III 353 consid. 4 p. 359, 401 consid. 5 in fine et les arrêts cités). Il n'est pas nécessaire, pour admettre un risque de confusion, que des confusions se soient effectivement produites (ATF 128 III 353 consid. 4 p. 358; 116 II 463 consid. 3b; 102 II 161 consid. 4a p. 168).
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4.4 En l'espèce, il a été retenu en fait, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ), que la demanderesse, dont le siège est à Berne et qui compte plus de 4500 membres, est la plus ancienne et la plus importante association suisse de médecins-dentistes. Les courriers en allemand lui sont généralement adressés sous son nom complet en allemand, soit "Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft", occasionnellement suivi du sigle "SSO". Dans les journaux alémaniques, elle est désignée par son nom en allemand, suivi de "SSO" entre parenthèses (cf. lettres A et C supra).
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Dans ces conditions, on ne discerne pas de violation du droit fédéral à considérer que l'éventuel risque de confusion créé par l'usage du nom "Swiss Dentists' Society (SDS)", adopté en décembre 2001 par la défenderesse, doive être apprécié en particulier par rapport au nom "Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft", qui est étroitement rattaché à la demanderesse pour une large partie du public. Le fait que la demanderesse soit aussi souvent désignée par son sigle SSO, seul ou avec son nom complet, et logiquement par son nom français dans les textes en langue française, n'y change rien, comme la cour cantonale l'a exposé à bon droit.
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Or il ne saurait être contesté que le nom "Swiss Dentists' Society" est la traduction littérale du nom "Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft" dont la protection est sollicitée. En effet, le Langenscheidts Enzyklopädisches Wörterbuch der Englischen und Deutschen Sprache traduit "schweizerisch" exclusivement par "Swiss", "Zahnarzt" uniquement par "dentist" (ou, dans le sens plus restreint de "Zahnchirurg", par "dental surgeon"), et "Gesellschaft" (dans le sens visé ici) uniquement par "society".
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Cela étant, force est d'admettre que, comme tant la défenderesse que la demanderesse tendent à être présentes également sur le plan international - où l'anglais, en particulier dans les domaines médicaux et scientifiques, est souvent utilisé comme langue véhiculaire -, l'usage du nom "Swiss Dentists' Society" est objectivement propre à créer un risque de confusion avec le nom de la demanderesse dans sa version allemande, qui comme on l'a vu est étroitement lié à la demanderesse lors même que celle-ci n'est pas seulement désignée par son nom complet en langue allemande. Comme il n'est pas nécessaire que des confusions se soient effectivement produites, peu importent la manière et les circonstances dans lesquelles la défenderesse prétend, dans son recours, que la demanderesse a été approchée par la société étrangère Allseas.
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5.
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Il résulte de ce qui précède que le recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure où il est recevable. Partant, la défenderesse, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer des dépens, le Tribunal fédéral n'ayant pas demandé de réponse à la demanderesse, à laquelle cette procédure n'a ainsi pas occasionné de frais indispensables (cf. art. 159 al. 1 et 2 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge de la défenderesse.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 25 mai 2004
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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