BGer H 200/2003 | |||
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BGer H 200/2003 vom 01.06.2004 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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H 200/03
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H 201/03
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Arrêt du 1er juin 2004
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IIe Chambre
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Composition
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MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Frésard. Greffier : M. Beauverd
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Parties
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S.________, recourant, représenté par Me Hubert Theurillat, avocat, rue P. Péquignat 12, 2900 Porrentruy,
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et
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V.________, recourante, représentée par Me Hubert Theurillat, avocat, rue P. Péquignat 12, 2900 Porrentruy,
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contre
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Caisse de compensation du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier, intimée
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Instance précédente
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Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, Porrentruy
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(Jugements du 27 mai 2003)
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Faits:
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A.
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S.________, né en 1968, marié, a travaillé en qualité de footballeur professionnel jusqu'au 1er avril 1997, date à laquelle il a été victime d'un accident.
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A la suite de cet événement, il a bénéficié d'indemnités journalières de l'assurance-accidents allouées par La Bâloise, la Winterthur et la Zurich. Les prestations de ces assureurs se sont élevées à 249'546 fr. en 1998 et à 277'803 fr. en 1999.
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Par deux décisions du 17 décembre 2002, la Caisse de compensation du canton du Jura (ci-après : la caisse) a fixé le montant des cotisations personnelles AVS/AI/APG dues pour les années 1998 et 1999 par S.________ en qualité d'assuré n'exerçant pas d'activité lucrative. Pour l'année 1998, le revenu annuel déterminant pour le calcul de la cotisation a été fixé à 62'500 fr., compte tenu d'un revenu acquis sous forme de rente de 124'773 fr., montant correspondant à la moitié des prestations allouées par les assureurs-accidents en 1998. Pour l'année suivante, le revenu annuel déterminant a été fixé à 70'000 fr., compte tenu d'un revenu acquis sous forme de rente de 138'901 fr., soit la moitié des prestations des assureurs-accidents perçues en 1999.
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Par deux autres décisions du même jour, la caisse a fixé le montant des cotisations personnelles dues pour les années 1998 et 1999 par V.________, épouse de l'intéressé, en qualité d'assurée n'exerçant pas d'activité lucrative. Ces cotisations ont été fixées compte tenu d'un revenu acquis sous forme de rente de 124'773 fr. en 1998 et 138'901 fr. en 1999.
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B.
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S.________ et V.________ ont recouru contre les décisions les concernant devant le Tribunal cantonal du canton du Jura. Ils concluaient à l'annulation des décisions attaquées en faisant valoir que les revenus sous forme de rente ne doivent pas être pris en considération dans le calcul des cotisations, du moment qu'ils ne font pas partie du revenu provenant d'une activité lucrative.
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La juridiction cantonale a rejeté les recours par deux jugements séparés du 27 mai 2003.
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C.
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S.________ et V.________ interjettent des recours de droit administratif contre ces jugements, dont ils demandent l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'ils soient exemptés du paiement des cotisations sur les indemnités journalières de l'assurance-accidents.
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La caisse intimée conclut implicitement au rejet des recours, en proposant la jonction des causes.
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De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à présenter des déterminations.
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Considérant en droit:
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1.
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Les recours de droit administratif concernent des faits de même nature, portent sur des questions juridiques communes et sont dirigés contre des jugements concernant le statut de cotisants de personnes mariées. Il se justifie de les réunir et de les liquider dans un seul arrêt (ATF 128 V 126 consid. 1 et les références; cf. aussi ATF 128 V 194 consid. 1).
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Les décisions litigieuses n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).
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2.
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La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-vieillesse et survivants. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de l'AVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b).
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3.
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3.1 Selon l'art. 4 al. 1 LAVS, les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante.
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Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé (art. 5 al. 2, première phrase, LAVS). Quant au revenu provenant d'une activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS).
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Le Conseil fédéral a fait usage de la compétence conférée aux art. 5 al. 4 et 9 al. 2 LAVS en édictant l'art. 6 al. 2 RAVS qui prévoit un certain nombre de prestations soustraites du revenu provenant d'une activité lucrative. Tel est notamment le cas en ce qui concerne les prestations d'assurance en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité, à l'exception des indemnités journalières selon l'art. 25ter LAI (art. 6 al. 2 let. b RAVS).
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3.2 Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise entre 353 fr. et 8'400 fr. par an, selon leurs conditions sociales (art. 10 al. 1, première phrase, LAVS). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n'exerçant pas d'activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations (art. 10 al. 3, première phrase, LAVS).
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Faisant usage de cette compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 28 al. 1 RAVS, aux termes duquel les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimum de 353 fr. par année (art. 10 al. 2 LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent de rentes; les prestations propres à cette assurance ne font pas partie du revenu sous forme de rente (première et deuxième phrases).
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4.
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Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a exercé une activité lucrative durant les années 1998 et 1999, soit les années civiles (cf. art. 29 al. 1 RAVS) pour lesquelles des cotisations ont été réclamées par l'intimée par ses décisions du 17 décembre 2002.
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4.1 La jurisprudence entend par les termes d'activité lucrative au sens de l'art. 4 al. 1 LAVS l'exercice d'une activité (personnelle) déterminée, destinée à l'obtention d'un revenu et à l'accroissement du rendement économique. Pour établir l'existence d'une telle activité, il n'est pas nécessaire de savoir si l'intéressé a subjectivement l'intention d'obtenir un gain pour lui-même. Cette intention doit bien plutôt ressortir des circonstances économiques du cas particulier. Le critère essentiel démontrant l'existence d'une activité lucrative réside ainsi dans la concrétisation planifiée d'une volonté correspondante sous la forme d'une prestation de travail, cet élément devant être établi également à satisfaction de droit (ATF 128 V 25 consid. 3b, 125 V 384 consid. 2a et les références de jurisprudence et de doctrine).
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4.2
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En l'espèce, il est indéniable que le recourant n'a pas exercé d'activité en vue d'obtenir un gain durant les années 1998 et 1999. D'ailleurs, l'intéressé ne prétend pas le contraire puisqu'il allègue une incapacité entière de travail depuis le 1er avril 1997. Il soutient cependant qu'il ne fait pas partie de la catégorie des assurés n'exerçant aucune activité lucrative au sens de l'art. 10 LAVS. Il se réfère à cet égard à un ouvrage de doctrine (Pierre-Yves Greber, in : Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS], Bâle et Francfort-sur-le-Main 1997, n. 7 ss ad art. 10 LAVS) qui mentionne, au titre des personnes sans activité lucrative, les étudiants sans activité lucrative, les personnes détenues ou internées, les assurés ayant une capacité de travail incomplète, les membres de communautés religieuses et les assurés dont l'activité lucrative n'est pas durablement exercée à plein temps. Alléguant qu'il ne fait pas partie d'une des catégories énumérées, le recourant est d'avis que l'art. 10 LAVS n'est pas applicable à sa situation.
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Ce point de vue est mal fondé. En effet, non seulement la loi ne contient pas de liste exhaustive des catégories de personnes sans activité lucrative au sens de l'art. 10 LAVS, mais encore, s'il est admis par la doctrine précitée que les assurés ayant une capacité de travail incomplète tombent sous le coup de cette disposition légale, à plus forte raison faut-il admettre qu'un assuré présentant une incapacité entière de travail n'exerce aucune activité lucrative. Quant au fait que le recourant « était sous contrat de travail auprès du FC X.________ jusqu'au 30 juin 1998 », il n'est pas de nature à faire admettre l'existence d'une activité lucrative jusqu'à cette date, puisque le recourant n'a jamais allégué avoir obtenu une rémunération de son employeur en 1998.
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Par ailleurs, se fondant toujours sur l'ouvrage de doctrine précité (Gustavo Scartazzini, in : op. cit., n. 63 ad art. 5 LAVS), qui se réfère à un arrêt non publié du Tribunal fédéral des assurances (T. du 17 avril 1989, I 466/88), le recourant est d'avis que les indemnités journalières de l'assurance-accidents ne font pas partie du salaire déterminant, même si elles sont allouées, conformément aux art. 324a et 324b CO, en vertu des obligations imposées par la loi à l'employeur de verser le salaire au travailleur empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie ou accident.
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Cet avis n'est d'aucun secours pour le recourant. L'arrêt du Tribunal fédéral des assurances précité concernait des indemnités journalières de l'assurance-maladie et de l'assurance-accidents allouées pendant une période de quatre mois (mai à août) au cours d'une année civile où l'assuré avait par ailleurs exercé une activité lucrative (du mois de janvier au mois d'avril). L'exercice d'une telle activité durant la période soumise à cotisation justifiait donc que l'on appliquât l'art. 6 al. 2 let. b RAVS qui soustrait au revenu provenant d'une activité lucrative les prestations d'assurance en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité, à l'exception des indemnités journalières selon l'art. 25ter LAI. La présente cause se distingue de l'affaire jugée à l'arrêt I 466/88 précité en ce sens, précisément, que les décisions de cotisation litigieuses concernent deux années civiles (cf. art. 29 al. 1 RAVS) pendant lesquelles le recourant n'a exercé aucune activité lucrative, de sorte que l'art. 6 al. 2 let. b RAVS n'est pas applicable en l'occurrence.
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4.3 Vu ce qui précède, la caisse était fondée à fixer les cotisations dues pour les années 1998 et 1999 par le recourant en qualité de personne sans activité lucrative en tenant compte, au titre du revenu acquis sous forme de rente, des indemnités journalières de l'assurance-accidents (ATF 107 V 69; RCC 1990 p. 456 consid. 2b, 1985 p. 159 consid. 2a).
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5.
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Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple (art. 28 al. 4 RAVS).
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La recourante n'exerçant pas non plus d'activité lucrative, l'intimée était fondée à fixer les cotisations de chacun des recourants compte tenu de la moitié de la fortune d'une part, et, d'autre part, du revenu acquis sous forme de rente du couple, à savoir, dans le cas particulier, les indemnités journalières de l'assurance-accidents.
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Les jugements attaqués ne sont dès lors pas critiquables et les recours se révèlent mal fondés.
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6.
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La procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice (art. 156 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Les recours sont rejetés.
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2.
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Les frais de justice, d'un montant de 2'400 fr., sont mis à la charge des recourants et sont couverts par les avances de frais de 1'200 fr. qu'ils ont versées chacun.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 1er juin 2004
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:
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