BGer 1A.87/2004 | |||
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BGer 1A.87/2004 vom 03.06.2004 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1A.87/2004 /col
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Arrêt du 3 juin 2004
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour
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et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Féraud.
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Greffier: M. Zimmermann.
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Parties
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T.________,
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recourant, représenté par Mes Andreas Güngerich
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et Christian Witschi, avocats,
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contre
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Ministère public de la Confédération,
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Taubenstrasse 16, 3003 Berne.
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Objet
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entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Fédération de Russie,
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recours de droit administratif contre l'ordonnance du Ministère public de la Confédération du 25 mars 2004.
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Faits:
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A.
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Le 17 septembre 2003, le Parquet général de la Fédération de Russie a remis aux autorités suisses une demande d'entraide établie le 15 août 2003 par le juge d'instruction chargé des affaires de grande importance auprès du Parquet général, Salavat Kounakbaéivitch Karimov. Fondée sur la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), conclue à Strasbourg le 20 avril 1959 et entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 9 mars 2000 pour la Russie, la demande était présentée pour les besoins de la procédure pénale ouverte contre le ressortissant russe G.________, des chefs d'escroquerie, d'abus de confiance et d'insoumission à une décision judiciaire, commis dans le cadre d'un groupe organisé. En tant que dirigeant de la banque Menatep (ci-après: Menatep), G.________ se serait, avec l'aide de Platon Leonidovitch Lebedev, approprié frauduleusement un lot d'actions du capital de la société A.________. Entre 1994 et 2002, il aurait organisé avec ses comparses la vente, par A.________ et des intermédiaires, de grandes quantités de concentré d'apatite (phosphate de calcium utilisé comme engrais) à des sociétés suisses, à un prix inférieur à celui du marché. Ces sociétés auraient revendu l'apatite à l'étranger, au prix du marché (de l'ordre de 40 à 78 USD par tonne métrique). Les autorités requérantes soupçonnaient que les fonds ainsi détournés avaient été blanchis en Suisse. La demande tendait à la remise de la documentation concernant les sociétés impliquées, à l'audition de leurs dirigeants, à la saisie et à la remise de la documentation bancaire relative aux opérations décrites, ainsi qu'à la détermination du sort des fonds.
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Le 31 octobre 2003, l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'Office fédéral) a délégué au Ministère public de la Confédération l'exécution de la demande, laquelle a été complétée à plusieurs reprises.
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Le 14 novembre 2003, le Parquet général de la Fédération de Russie a précisé qu'était aussi impliqué dans le blanchiment des fonds Mikhail Borissovitch Khodorkovski, fondateur du groupe Menatep.
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Selon le complément du 18 novembre 2003, Khodorkovski avait été inculpé, dans le même contexte de faits, pour escroquerie, abus de confiance, insoumission à une décision judiciaire, appropriation, soustraction d'impôt et faux dans les titres, commis dans le cadre d'un groupe organisé. Dans l'opération de blanchiment des fonds provenant des opérations délictueuses mises à la charge des prévenus, était impliqué notamment le ressortissant russe T.________. La demande tendait à la saisie de la documentation relative à plusieurs comptes détenus notamment par celui-ci.
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Le 12 mars 2004, l'autorité requérante a demandé qu'un représentant du Parquet général soit autorisé à participer à l'exécution des actes d'entraide. Elle a également produit une ordonnance rendue le 12 mars 2004 par le juge pour le district de Basmany de la ville de Moscou, portant sur la saisie des fonds déposés sur tous les comptes détenus par les personnes morales et physiques impliquées, dont T.________.
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Dans le cadre de l'exécution de cette demande, le Ministère public a, le 25 mars 2004, rendu une décision d'entrée en matière ordonnant le séquestre du compte n°ccc ouvert au nom de X.________ et Y.________ auprès de la banque U.________ (ch. 2 du dispositif). Le Ministère public a levé les autres séquestres ordonnés au titre des mesures provisoires, tout en invitant la banque U.________ à l'avertir de tout virement pour un montant supérieur à 10'000 USD qui viendrait à être effectué sur le compte n°ddd ouvert au nom de T.________ (ch. 3 du dispositif).
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B.
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Agissant par la voie du recours de droit administratif, T.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler les ch. 2 et 3 du dispositif de la décision du 25 mars 2004. Il invoque les art. 9 et 74a de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1), ainsi que les normes du droit russe régissant le secret professionnel de l'avocat.
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Le Ministère public et l'Office fédéral proposent de déclarer le recours irrecevable, subsidiairement de le rejeter dans la mesure où il est recevable.
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Invité à répliquer, le recourant a retiré sa conclusion tendant à l'annulation du ch. 3 du dispositif de la décision attaquée et maintenu celle concernant le ch. 2 de ce dispositif.
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C.
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Le 27 mai 2004, le Ministère public a levé le séquestre pour un montant de 77'453 CHF.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Au regard de l'art. 37 al. 3 OJ, l'arrêt devrait en principe être rédigé dans la langue de la décision attaquée, soit l'allemand. Il se justifie toutefois de déroger à cette règle et de statuer en français, car la plupart des actes relatifs à la demande sont rédigés dans cette langue. Des raisons d'économie et de cohérence plaident pour cette solution. Au demeurant, le recourant, russe, n'en subit aucun dommage. Quant aux avocats suisses, ils sont censés connaître les langues officielles de la Confédération (cf. consid. 1a non publié de l'ATF 126 II 258).
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2.
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L'objet du litige se limite à la saisie du compte n°ccc, ouvert au nom de X.________ et Y.________, soit les parents du recourant. Celui-ci ne détient sur ce compte qu'une procuration. Or, selon une jurisprudence dont il n'y a pas lieu de se départir, seul le titulaire du compte est habilité à recourir au sens de l'art. 80h EIMP, à l'exclusion de l'ayant droit économique ou du détenteur d'une procuration (ATF 123 II 153 consid. 2a p. 156/157; 122 II 130 consid. 2b p. 132/133).
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3.
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Le recours est ainsi irrecevable. Les frais en sont mis à la charge du recourant (art. 156 OJ).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires du recourant et au Ministère public de la Confédération ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 144 708).
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Lausanne, le 3 juin 2004
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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