BGer B 115/2003 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer B 115/2003 vom 03.06.2004 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
| |
Tribunale federale delle assicurazioni
| |
Tribunal federal d'assicuranzas
| |
Cour des assurances sociales
| |
du Tribunal fédéral
| |
Cause
| |
{T 7}
| |
B 115/03
| |
Arrêt du 3 juin 2004
| |
IIe Chambre
| |
Composition
| |
MM. les Juges Borella, Président, Rüedi et Frésard. Greffière : Mme Gehring
| |
Parties
| |
M.________, recourant,
| |
contre
| |
1. S.________, représentée par Me Grégoire Rey, avocat, boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève,
| |
2. Fondation de libre-passage de la Banque Cantonale de Genève, Quai de l'Ile 17, 1211 Genève
| |
intimées,
| |
Instance précédente
| |
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève
| |
(Jugement du 25 novembre 2003)
| |
Faits:
| |
A.
| |
Par jugement du 24 octobre 2002 entré en force le 12 décembre suivant, le Tribunal de première instance de la République et Canton de Genève a prononcé la dissolution par divorce du mariage contracté le 11 août 1995 par S.________, née en 1970, et M.________, né en 1953. Chacun des époux ayant été affilié à une institution de prévoyance professionnelle, il a en outre ordonné le partage par moitié des prestations de sortie calculées pour la durée du mariage, ainsi que le transfert de la cause au Tribunal administratif de la République et Canton de Genève (aujourd'hui, en matière d'assurances sociales : Tribunal cantonal des assurances sociales), afin qu'il établisse le montant du versement compensatoire de prévoyance professionnelle à virer sur le compte de libre passage du conjoint bénéficiaire.
| |
B.
| |
Par jugement du 25 novembre 2003, le Tribunal administratif de la République et Canton de Genève a donné ordre à la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale de Genève, de débiter la somme de 19'075 fr. 45 du compte de libre passage de M.________ et de la créditer sur le compte de libre passage de S.________ auprès de la Fondation de libre passage de la Banque Migros.
| |
C.
| |
M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert la réforme en ce sens que le montant du versement compensatoire à débiter de son compte de libre passage se monte à 17'080 fr. 05.
| |
L'Office fédéral des assurances sociales conclut à l'admission du recours. Tandis que la Fondation de libre passage de la Banque Migros ne s'est pas déterminée, la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale de Genève et S.________ considèrent de leur côté, que le montant du versement compensatoire s'élève à 21'250 fr. 15.
| |
Considérant en droit:
| |
1.
| |
Comme pour les prestations de sortie, la procédure de recours relative au versement compensatoire de la prévoyance professionnelle en cas de divorce concerne l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, raison pour laquelle le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est alors pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure, et peut s'écarter des conclusions des parties à leur avantage ou à leur détriment (art. 132 OJ; ATF 129 V 253 consid. 1.2). Par ailleurs, dans les procédures soumises à l'art. 132 OJ, la production de pièces nouvelles est admissible avant l'échéance du délai de recours (ATF 127 V 353).
| |
2.
| |
Aux termes de l'art. 22 al. 1, première phrase LFLP, en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 du Code civil (CC). Selon l'art. 122 al. 1 CC, lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pendant la durée du mariage. Lorsque les deux conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances est partagée (art. 122 al. 2 CC).
| |
Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage; pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (art. 22 al. 2 LFLP). De cette manière, les intérêts échus durant le mariage profitent au conjoint affilié à l'institution de prévoyance car on admet, dans le cadre de la prévoyance professionnelle, que les intérêts sont destinés à compenser l'inflation (Message du Conseil fédéral du 15 novembre 1995 concernant la révision du Code civil suisse [FF 1996 I 110]).
| |
3.
| |
3.1 Selon les renseignements recueillis par les premiers juges, l'ex-épouse du recourant ne disposait d'aucune prestation de sortie au moment de la conclusion du mariage. Par contre, l'avoir de vieillesse qu'elle avait accumulé pendant la durée du mariage s'élevait à 4'107 fr. 20 (cf. p. 2 ad ch. 3 du jugement cantonal et conformément à l'attestation de la Fondation de libre passage de la Banque Migros du 7 janvier 2003, sur laquelle se sont fondés les premiers juges).
| |
3.2 S'agissant du recourant, ces derniers ont constaté ce qu'il suit :
| |
3.2.1 Sa prestation de sortie à la date du 11 août 1995 (soit au moment de la conclusion du mariage) s'élevait à 1'940 fr.
| |
3.2.2 Au 12 décembre 2002 (date d'entrée en force du jugement de divorce), ladite prestation se montait à 88'975 fr. 30. De ce montant, il convenait toutefois de retrancher 58'819 fr. 60 (soit 43'723 fr. 15 reçus de la Zurich-Vie le 18 avril 1995, augmentés des intérêts courus jusqu'au 12 décembre 2002, par 15'096 fr. 45). Il s'agissait ici de montants représentant une prestation de sortie acquise par l'intéressé avant le mariage.
| |
3.2.3 Le recourant disposait ainsi d'une somme de 30'155 fr. 70 accumulée pendant le mariage (88'975 fr. 30 - 58'819 fr. 60).
| |
3.2.4 Il convenait d'y ajouter un avoir auprès de la Rentenanstalt qui s'élevait, au 12 décembre 2002, à 14'486 fr. Le total de la prestation du recourant se montait ainsi à 44'641 fr. 70, dont à déduire 1'940 fr. (prestation existant avant le mariage) plus les intérêts par 480 fr. 60, soit 2'420 fr. 60.
| |
3.2.5 En définitive, c'est une somme de 42'221 fr. 10 (44'641 fr. 70 - 2'420 fr. 60) qui représente la prestation de sortie accumulée par le recourant pendant le mariage.
| |
3.3 Procédant au partage des prestations acquises pendant le mariage, les premiers juges ont déduit du montant précité de 42'221 fr. 10, la prestation de sortie de l'ex-épouse 4'170 fr. 20 (recte : 4'107 fr. 20) et obtenu un total de 38'150 fr. 90 (recte : 38'050 fr. 90) (recte : 38'113 fr. 90). Aussi bien la part revenant à cette dernière s'élevait-elle à 19'075 fr. 45 (recte: 19'056 fr. 95).
| |
4.
| |
4.1 Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir pris en compte, dans leur calcul, les montants de 2'231 fr. 90 (plus 618 fr. 40 d'intérêts à la date du divorce) et de 890 fr. 60 (plus 150 fr. 10 d'intérêts au même moment), qui représentent en réalité des sommes transférées par la Zurich-Vie au titre, respectivement, de «mesures spéciales» et de «fortune libre» et qui se rapportent à une période d'affiliation antérieure à la conclusion du mariage. De ce fait, elles doivent, selon le recourant, être exclues de la prestation de sortie à partager avec son ex-épouse.
| |
4.2 Ce grief est fondé. Il ressort effectivement des pièces annexées par le recourant à son mémoire que les sommes en question ont été acquises à une époque où il travaillait pour l'entreprise F.________,; les rapports de travail au service de cette entreprise ont pris fin le 30 novembre 1994, soit avant la date du mariage. L'ex-épouse, du reste, ne le conteste pas.
| |
4.3 Il convient, en conséquence, de rectifier le calcul des premiers juges en déduisant du montant de 42'221 fr. 10 la somme de 3'891 fr. (2'231 fr. 90 + 618 fr. 40 d'intérêts; 890 fr. 60 + 150 fr. 10 d'intérêts), ce qui donne 38'330 fr. 10. Après soustraction du montant de 4'107 fr. 20, la somme à partager entre les ex-conjoints s'élève à 34'222 fr. 90 fr., soit 17'111 fr. 45 en faveur de l'ex-épouse.
| |
5.
| |
5.1 La Fondation de libre passage de la Banque Cantonale de Genève ne conteste pas les conclusions du recours, dans la mesure où celui-ci aboutit à fixer à 38'330 fr. 10 le montant de la prestation accumulé pendant le mariage par le recourant. En revanche, elle soutient - suivie en cela par l'ex-épouse de ce dernier - qu'il faut additionner les prestations des époux avant le partage et non pas opérer une soustraction. Selon elle, il conviendrait d'additionner les montants de 38'330 fr. 10 et de 4'170 fr. 20 (recte : 4'107 fr. 20) pour aboutir à une somme de 42'500 fr. 30 (recte : 42'437 fr.30). La division par deux de cette somme correspondrait au montant que le recourant devrait verser à son ex-épouse.
| |
5.2 Cette objection n'est pas fondée. En effet, et comme le souligne l'Office fédéral des assurances sociales, lorsque chacun des ex-conjoints peut prétendre à des prestations de sortie, il convient de partager la différence entre les montants concernés et de verser la part à transférer qui en résulte, à l'institution de prévoyance du conjoint créancier (art. 122 al. 2 CC; ATF 129 V 254 consid. 2.3).
| |
6.
| |
Dans son préavis, l'Office fédéral des assurances sociales soulève, à juste titre, la question de l'obligation de payer des intérêts compensatoires et moratoires sur une prestation de sortie à transférer. En effet, dès la date d'entrée en force du jugement de divorce (en l'occurrence, le 12 décembre 2002), l'institution débitrice doit verser un intérêt compensatoire selon le taux réglementaire ou au minimum selon le taux légal LPP jusqu'au moment du transfert. Par ailleurs, un intérêt moratoire (de 4,5 pour cent jusqu'à la fin du mois de décembre 2002, respectivement 3,5 pour cent pour l'année 2003 et 2,5 pour cent dès le 1er janvier 2004 [cf. art. 7 OLP en corrélation avec l'art. 12 OPP2]) est dû, le cas échéant, à partir du 31ème jour suivant le prononcé du présent arrêt (ATF 129 V 251, spécialement p. 158 consid. 5).
| |
7.
| |
Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle bien fondé.
| |
8.
| |
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ).
| |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
| |
1.
| |
Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif de la République et Canton de Genève du 25 novembre 2003 est modifié en ce sens que le montant à transférer du compte de M.________ auprès de la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale de Genève sur le compte de S.________ auprès de la Fondation de libre passage de la Banque Migros s'élève à 17'111 fr. 45, les intérêts étant dus depuis le 12 décembre 2002 conformément aux considérants.
| |
2.
| |
Il n'est pas perçu de frais de justice.
| |
3.
| |
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Fondation de libre passage de la Banque Migros, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
| |
Lucerne, le 3 juin 2004
| |
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
| |
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |