BGer 6P.56/2004 | |||
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BGer 6P.56/2004 vom 07.06.2004 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6P.56/2004
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6S.164/2004 /rod
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Arrêt du 7 juin 2004
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Cour de cassation pénale
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Composition
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MM. les Juges Schneider, Président,
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Kolly et Karlen.
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Greffière: Mme Kistler.
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Parties
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A.X.________,
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recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat,
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contre
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Ministère public du canton de Vaud,
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rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
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Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, rte du Signal 8, 1014 Lausanne.
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Objet
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6P.56/2004
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procédure pénale (arbitraire)
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6S.164/2004
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fixation de la peine (assassinat),
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recours de droit public (6P.56/2004) et pourvoi en nullité (6S.164/2004) contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 9 février 2004.
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Faits:
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A.
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Par jugement du 2 juillet 2003, le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Côte a notamment condamné A.X.________ pour meurtre, lésions corporelles simples qualifiées et violation du devoir d'assistance ou d'éducation à dix-sept ans de réclusion, sous déduction de huit cents jours de détention préventive, peine entièrement complémentaire à celle infligée le 1er février 2001 par le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois. Le tribunal a expulsé A.X.________ du territoire suisse pour une durée de quinze ans et l'a condamné à payer la somme de 30'000 francs à chacune des parties civiles B.X.________, C.X.________, D.X.________ et E.X.________.
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Statuant le 9 février 2004 sur les recours du Ministère public vaudois et de A.X.________, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a réformé le jugement de première instance en ce sens qu'elle a retenu la qualification d'assassinat en lieu et place de celle de meurtre et a prononcé une peine de réclusion à vie. Elle a confirmé le jugement pour le surplus.
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B.
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En résumé, l'arrêt attaqué retient les faits suivants:
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B.a A.X.________, ressortissant kosovar, né en 1961, a eu deux enfants d'un premier lit, à savoir B.X.________, née en 1985, et C.X.________, né en 1986. Après avoir quitté son épouse en 1989, il a conservé la garde des enfants et les a privés de tout contact avec leur mère. Il a ensuite rencontré une compatriote, Y.________, née en 1970, avec laquelle il a eu deux filles, D.X.________, née en 1990, et E.X.________, née en 1992, soit une année après l'arrivée de la famille en Suisse.
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Les relations du couple se sont rapidement dégradées, allant jusqu'à la violence, A.X.________ supportant mal que sa compagne s'ouvre à une culture plus moderne qu'au Kosovo. A une occasion, un ami, qui était venu rendre visite au couple, a trouvé A.X.________ avec un couteau de boucher dans les mains, menaçant sa compagne qui était couchée par terre et qui hurlait tout comme les enfants. Le 5 août 1997, une dispute plus importante a conduit Y.________ à se réfugier au Foyer Malley-Prairie, à Lausanne. La directrice de l'institution a déclaré qu'elle avait alors craint pour la vie de Y.________, ce qui lui arrivait rarement. Celle-ci n'est toutefois restée que quelques jours au Foyer, car elle ne voulait pas laisser les quatre enfants seuls avec A.X.________, dont elle connaissait la violence, exercée également contre B.X.________. Interrogée au cours de l'enquête, cette dernière a décrit le climat de violence existant entre son père et sa compagne, parlant d'enfer et précisant que son père, qu'elle avait toujours connu comme violent, la frappait également, elle et son frère. Elle a déclaré qu'à une reprise son père avait voulu étrangler Y.________ avec le fil du téléphone.
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B.b Le 1er février 1998, Y.________ a quitté le domicile en début d'après-midi pour aller se promener avec les deux cadettes. A.X.________ les a suivies jusqu'à la gare, ce qui a irrité Y.________, qui a alors rebroussé chemin. Dans l'appartement, A.X.________ a frappé extrêmement violemment sa compagne, particulièrement au visage, afin de la forcer à avouer qu'elle le trompait et pour savoir avec qui. Y.________, qui avait le visage marqué par les coups, a tenté de se soigner et a demandé à pouvoir se rendre à l'hôpital, ce que A.X.________ refusa. L'après-midi touchait à sa fin lorsque A.X.________ a envoyé ses quatre enfants jouer dehors et verrouillé la porte de l'appartement. Une deuxième bagarre a éclaté dans la chambre à coucher. Armé d'un vase, A.X.________ a frappé sa compagne à la tête à de nombreuses reprises, puis l'a étranglée.
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Lorsque les enfants sont rentrés dans l'appartement, A.X.________ a demandé à sa fille B.X.________, qui avait tout vu par la fenêtre, de l'aider et d'aller chercher en taxi son frère. Aidé de ses frères et d'un neveu, A.X.________ a enterré le corps de la victime dans la forêt. Il a demandé à B.X.________ de nettoyer la moquette tachée de sang et l'a menacée de mort si elle parlait. Après son crime, A.X.________ a annoncé à la mère de son amie la disparition subite de sa fille. Il a expliqué à son entourage que sa compagne avait abandonné sa famille en volant de l'argent pour aller mener une vie dépravée sous d'autres contrées.
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B.c Après l'assassinat de Y.________, A.X.________ a continué à battre B.X.________, utilisant à une occasion un câble électrique qui lui a laissé une marque au genou encore visible. De surcroît, au début de l'année 2000, il a violé sa fille aînée à une quinzaine de reprises, ce qui lui a valu d'être condamné le 1er février 2001 par le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, viol et inceste à la peine de trois ans d'emprisonnement.
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B.d Une expertise psychiatrique a été ordonnée en cours d'enquête. Dans son rapport du 27 octobre 2001, l'expert a diagnostiqué un trouble de la personnalité, sous la forme d'une personnalité affectivement et intellectuellement fruste, avec des traits infantiles, dissociaux et histrioniques. Il a expliqué que ce trouble implique une certaine facilité à se convaincre, en situation de crise, que la mainmise physique sur les proches est justifiée, des facteurs d'ordre culturel pouvant entrer en compte. L'expert a conclu à une pleine et entière responsabilité dans l'hypothèse d'un "accident" survenu dans un scénario répétitif de violence conjugale habituelle ou d'un meurtre délibéré. En revanche, selon lui, une légère diminution de la responsabilité devrait être retenue dans l'hypothèse d'une scène violente à caractère exceptionnel, survenue au terme d'un processus d'escalade relationnelle, où l'expertisé aurait pu être insulté de façon humiliante et agressé physiquement. Il a catégoriquement exclu que la culture d'origine de A.X.________ puisse fonder une quelconque diminution de responsabilité. Les juges ont estimé que A.X.________ savait très bien ce qu'il faisait, que la scène du 1er février 1998 n'avait rien d'exceptionnel et que la victime n'avait ni provoqué, ni humilié A.X.________. En conséquence, ils ont retenu une responsabilité pénale pleine et entière.
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C.
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A.X.________ interjette un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour les deux recours.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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I. Recours de droit public
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1.
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Se fondant sur l'art. 9 Cst., le recourant fait valoir que la cour cantonale a fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits. Une décision est arbitraire, selon la jurisprudence, lorsqu'elle viole gravement une règle de droit ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci est insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable, encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 124 V 137 consid. 2b p. 139).
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1.1 En premier lieu, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu, de manière arbitraire, que la victime n'avait pas eu de comportement blâmable, que sa jalousie était donc infondée et que la situation conflictuelle lui était exclusivement imputable. En particulier, la cour cantonale n'aurait pas cité un passage du rapport établi le 11 septembre 1998 par la police de sûreté, qui fait état de "relations extra-conjugales" entretenues par sa compagne depuis plusieurs mois et de son "intention de reprendre sa liberté". En outre, les juges cantonaux auraient omis de reproduire le contenu des entretiens téléphoniques entre la victime et un trafiquant de drogue du nom de Z.________. Enfin, ils n'auraient pas tenu compte des déclarations faites par les enfants B.X.________ et C.X.________au cours de l'instruction.
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Il ressort de la lecture de l'arrêt attaqué que les éléments invoqués par le recourant n'ont pas échappé à la cour cantonale, qui a apprécié les preuves administrées dans leur ensemble, en particulier les déclarations de B.X.________. La cour cantonale n'était pas tenue de mentionner dans les détails toutes les déclarations concernant les relations de la victime, ni de reproduire le rapport de police de septembre 1998. Elle a retenu que le recourant avait des doutes sur la fidélité de sa compagne (jugement p. 29) et estimé que les preuves administrées permettaient d'établir que la victime connaissait Z.________, mais non qu'elle avait eu des relations intimes avec lui. Elle n'a cependant pas écarté cette hypothèse (jugement p. 40 s.). De toute façon, elle a considéré, à juste titre, que cette relation était sans pertinence sur le jugement du cas d'espèce. En effet, au moment du drame en février 1998, Z.________ était incarcéré depuis le 12 novembre 1997. En outre, il est difficile de reprocher à la victime un éventuel rapprochement avec un autre homme, à la fin de l'année 1997, après l'enfer enduré par cette victime à cause d'un homme autoritaire, violent et jaloux jusqu'à la démesure. Cette situation qui, selon le recourant, l'aurait poussé à tuer sa compagne lui serait donc principalement, sinon exclusivement, imputable. Le raisonnement de la cour cantonale ne suscite aucune critique et n'est nullement entaché d'arbitraire. Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté.
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1.2 En second lieu, le recourant fait valoir que la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en ne mentionnant pas une lettre adressée le 29 novembre 2001 par le Service de protection de la jeunesse à la Société vaudoise de patronage, dans laquelle le SPJ constate que "tant que les filles ont vécu avec leurs deux parents, et ensuite quand Monsieur A.X.________ s'est occupé seul de ses enfants, le père a montré son affection envers ses enfants. Selon tous les témoins, le père a bien pris soin de E.X.________ et de D.X.________", le SPJ ayant pu vérifier "à plusieurs reprises que les fillettes avaient un profond attachement pour leur père".
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Le juge apprécie librement les preuves, en faisant appel à son raisonnement et selon son intime conviction. Quelques paragraphes plus loin, la lettre du SPJ mentionne aussi que lorsqu'une personne du service du patronage a demandé aux deux fillettes si elles voulaient voir leur père qui était incarcéré, elles ont répondu "non" et que D.X.________a pleuré pendant tout l'entretien, sans dire un mot de plus. Selon la cour cantonale, les représentantes du SPJ et de la Fondation vaudoise de probation ont évoqué à l'audience les graves difficultés que rencontrent D.X.________et E.X.________, soit notamment des retards scolaires, des délires et de graves tendances à l'introversion pour la première, respectivement des tendances à la boulimie pour la deuxième, qui ne veut plus voir son père dont elle a peur (arrêt, p. 7). Le fait que le recourant a pu montrer une certaine affection pour ses filles cadettes et qu'il a pris soin de ses enfants après le drame - non sans violer et frapper sa fille aînée - ne saurait compenser l'enfer qu'il leur a fait endurer avant le drame, mais aussi après celui-ci, notamment en les trompant gravement, prétendant que leur mère était toujours vivante. A cet égard, il faut rappeler que le recourant a été condamné pour violation du devoir d'entretien ou d'éducation, condamnation que le recourant ne conteste du reste pas. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il faut admettre que la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en ne mentionnant pas le passage précité de la lettre du SPJ. Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté.
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1.3 Enfin, le recourant soutient que, dans la scène qui a précédé l'homicide, la victime l'aurait saisi par les testicules, ce qui lui aurait fait mal et ce qui aurait décuplé sa rage. Il en conclut qu'il s'agissait d'une scène de violence inhabituelle, au cours de laquelle sa rage aurait été exacerbée par des paroles ou des gestes humiliants de sa compagne, et qu'il conviendrait en conséquence de retenir, suivant l'avis de l'expert psychiatre, une responsabilité légèrement diminuée.
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Selon le principe de la libre appréciation des preuves, la cour cantonale a estimé qu'il s'agissait d'un meurtre sans provocation de la victime, le fait que cette dernière aurait tenté d'attraper le recourant par les testicules n'y changeant strictement rien (jugement p. 30; arrêt p. 15). A l'appui de son jugement, elle explique qu'elle ne voit pas en quoi le recourant aurait été incapable de se contrôler au point qu'il ne savait plus ce qu'il faisait, puisqu'il a pris soin de faire sortir les enfants entre les deux scènes violentes, qu'il a refusé la demande de la victime consistant à être emmenée à l'hôpital et qu'il a fermé la porte à clé une fois les enfants sortis. Pour la cour cantonale, le geste de la victime - pour autant encore qu'il soit établi - ne peut être interprété que comme une tentative désespérée d'échapper à la mort, après que le recourant a refusé de la laisser partir à l'hôpital et eut redoublé de violence. En considérant que le recourant n'avait pas été provoqué ni agressé par la victime dans le cadre d'une scène de violence à caractère exceptionnel, mais qu'il s'agissait d'un énième épisode de violence causé par l'autoritarisme démesuré du recourant et son caractère jaloux et soupçonneux, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire. Infondé, le moyen du recourant doit être écarté.
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2.
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Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais. Comme son recours était d'emblée dépourvu de chance de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ). L'émolument judiciaire sera cependant réduit vu sa situation financière.
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II. Pourvoi en nullité
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3.
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Le recourant ne conteste pas la qualification de l'assassinat, mais s'en prend à la peine qu'il estime excessive.
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3.1 En premier lieu, il reproche à la cour cantonale de s'être ralliée aux considérants figurant dans le jugement de première instance, sans expliquer les raisons qui l'ont conduite à augmenter la peine. Selon lui, la modification de qualification ne justifie pas nécessairement une aggravation de la peine.
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Le critère essentiel pour fixer la peine est celui de la gravité de la faute (art. 63 CP). Le juge doit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l'acte lui-même, à savoir sur le résultat de l'activité illicite, sur le mode et l'exécution et, du point de vue subjectif, sur l'intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles (ATF 127 IV 101 consid. 2a p. 103).
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En l'espèce, la cour cantonale a retenu, en lieu et place du meurtre, l'assassinat, qui se distingue du meurtre par l'absence particulière de scrupules. Pour justifier la modification de qualification, elle expose que la volonté de faire avouer l'existence - non avérée - d'une liaison et la crainte de l'intervention des secours constituent des mobiles égocentriques. Elle relève que la manière d'agir était odieuse. En effet, alors que la jeune femme prostrée, en pleurs et le visage "noirci de coups" demandait à pouvoir se faire soigner, le recourant a redoublé de violence, s'est muni d'un vase et l'a étranglée. Enfin, la cour cantonale insiste sur le comportement du recourant après l'acte, qui était révélateur de sa mentalité. Ces circonstances, qui entourent l'acte punissable et qui justifient la qualification d'assassinat, augmentent également la gravité de la faute et justifient donc, contrairement à ce que soutient le recourant, une augmentation de peine. La cour cantonale n'avait pas à les répéter au moment de fixer de peine; un simple renvoi suffit amplement. Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté.
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3.2 Le recourant estime que la réclusion à vie prononcée à son encontre comme une peine manifestement excessive. En effet, selon lui, la victime a eu un comportement blâmable, qui est à l'origine de ses agissements. Elle aurait eu une liaison avec un trafiquant de drogue du nom d'Ajdari et la jalousie du recourant serait donc pleinement fondée.
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Comme vu sous le considérant 1.1, il n'a pas pu être établi que la victime avait eu une relation avec Z.________. Il s'agit d'une question de fait; dans la mesure où le recourant prétend le contraire, son grief est irrecevable. De toute façon, les relations extra-conjugales qu'aurait eues, selon le recourant, Y.________ sont sans pertinence sur la fixation de la peine (cf. consid. 1.1). En conséquence, le grief du recourant doit être écarté.
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3.3 Le recourant ne mentionne en définitive aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort. Il convient dès lors d'examiner si, au vu des circonstances, la réclusion à vie constitue une peine exagérément sévère. En l'occurrence, la culpabilité du recourant est écrasante. Le recourant battait fréquemment et violemment sa compagne, violence qu'il exerçait aussi, à un degré moindre, contre la jeune B.X.________. Les circonstances qui ont entouré l'homicide de Y.________ sont en outre particulièrement odieuses. Le recourant doit être mis au bénéfice d'une responsabilité pleine et entière et ne bénéficie d'aucun élément à décharge. Au vu de l'ensemble des circonstances du cas et compte tenu du large pouvoir d'appréciation reconnu à la cour cantonale en cette matière, on ne saurait lui reprocher d'avoir violé le droit fédéral en prononçant la réclusion à vie.
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3.4 Le recourant soutient encore que la cour cantonale aurait violé l'art. 68 ch. 2 CP. Les infractions en cause ont été commises avant celles qui ont fait l'objet du jugement du 1er février 2001 condamnant le recourant à trois ans d'emprisonnement notamment pour avoir violé sa fille B.X.________. Dans un tel cas, l'art. 68 ch. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que le délinquant ne soit pas puni plus sévèrement que si les deux infractions avaient été jugées en même temps et réprimées par une peine d'ensemble. Le premier jugement subsiste et la cause ne peut être reprise, même en ce qui concerne la peine.
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Concrètement, le juge doit d'abord se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané (art. 68 ch. 1 al. 1 CP). Ensuite, il lui appartient de fixer, en tenant compte de la condamnation déjà prononcée, le supplément de peine à subir pour l'infraction qui reste à juger. Comme vu ci-dessus (consid. 3.3.), la cour cantonale a estimé qu'une peine de réclusion à vie devait sanctionner les infractions d'assassinat, de lésions corporelles simples qualifiées et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Cette peine maximale, de durée indéfinie, ne peut être augmentée conformément à l'art. 68 ch. 1 al. 1 CP pour tenir compte des infractions jugées le 1er février 2001, puisque l'on ne peut aller au-delà de la réclusion à vie. La peine complémentaire ou additionnelle sera donc la réclusion à vie, car une peine de durée indéfinie ne peut être réduite de trois ans, mais absorbe la condamnation de trois ans.
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En fixant la peine complémentaire à la réclusion à vie, la cour cantonale a respecté l'art. 68 ch. 2 CP, dès lors que le recourant n'est pas jugé plus sévèrement que s'il avait fait l'objet d'un seul jugement. Si la cour cantonale avait eu à juger l'ensemble des faits simultanément, elle aurait également prononcé la réclusion à vie. Sous l'angle de la libération conditionnelle, l'autorité d'exécution devra cependant prendre en compte la détention déjà subie au titre de la première condamnation pour apprécier le délai de quinze ans à compter duquel la libération conditionnelle peut être accordée (art. 38 ch. 1 al. 2 CP).
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Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir tenu compte du fait que le jugement du 1er février 2001 avait retenu à tort la circonstance atténuante de la détresse profonde et d'avoir ainsi "corrigé" le premier jugement. A l'appui de son argumentation, il cite une phrase de l'arrêt attaqué qui prévoit: "A cela s'ajoute que le jugement du 1er février 2001 avait retenu la circonstance atténuante de la détresse profonde, croyant alors à la thèse de l'homme abandonné par sa compagne; or, dans le cadre de l'article 68 chiffre 2, l'on peut tenir compte du fait que la première peine a été fixée sur la base d'un critère qui s'est révélé erroné". La phrase citée par le recourant est certes maladroite. Il convient cependant de la replacer dans son contexte. La cour cantonale ne remet pas en cause la précédente condamnation. Pour illustrer la personnalité du recourant, elle a simplement rappelé qu'il s'était rendu coupable de viol et de lésions corporelles sur sa propre fille et précisé que - contrairement à ce qui avait été retenu à l'époque - il n'était alors pas dans une détresse profonde, puisqu'il s'est avéré par la suite que sa compagne ne l'avait pas abandonné, mais qu'il l'avait assassinée. La référence à l'art. 68 ch. 2 CP signifie que pour apprécier les circonstances personnelles le second juge doit se fonder sur les circonstances existant au moment du prononcé de la peine complémentaire, et non du premier jugement.
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4.
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Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 278 al. 1 PPF; art. 156 al. 1 OJ). Son pourvoi étant dénué de toute chance de succès, il n'a pas droit à l'assistance judiciaire. L'émolument judiciaire sera cependant réduit vu sa situation financière.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours de droit public est rejeté.
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2.
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Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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3.
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Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées.
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4.
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Un émolument judiciaire de 1'600 francs est mis à la charge du recourant.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale.
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Lausanne, le 7 juin 2004
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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