BGer 5C.63/2004 | |||
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BGer 5C.63/2004 vom 09.06.2004 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5C.63/2004 /ajp
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Arrêt du 9 juin 2004
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IIe Cour civile
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Composition
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M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
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Nordmann et Escher.
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Greffière: Mme Bendani.
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Parties
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Commune de X.________,
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recourante, représentée par Me Marie-Gisèle Danthe, avocate,
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contre
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A. et B.________,
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intimés, représentés par Me Yves Nicole, avocat,
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Objet
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Rapports de voisinage,
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recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du
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5 août 2003.
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Faits:
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A.
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A. et B.________ sont copropriétaires, chacun pour la moitié, de la parcelle n° 50, sise sur la Comme de X.________. Ce bien-fonds jouxte une route publique communale et comporte notamment une maison d'habitation qui comprend deux appartements, l'un occupé par les propriétaires, l'autre, situé au rez-de-chaussée, loué par les époux C.________ du 11 mars 1992 jusqu'en 2001.
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B.
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B.a Dès la mi-septembre 1994, la Commune de X.________ a procédé à des travaux de réfection des réseaux d'eau potable et des égouts, puis à la reconstruction du revêtement bitumineux, à proximité de la propriété des époux A. et B.________. A la suite de fortes pluies survenues le 20 janvier 1995, la cave nord de l'immeuble de ces derniers a été inondée. Par lettre du 8 février 1995, ceux-ci ont signalé à la Commune leurs problèmes d'eau et lui ont demandé, au vu des dégâts matériels constatés, quelle assurance allait prendre ces frais à sa charge.
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Le 26 avril 1995, la Commune de X.________ a déclaré le sinistre auprès de son assureur en responsabilité civile, Y.________ (ci-après: l'assureur). Le 16 mai 1995, les époux C.________ ont requis des propriétaires une diminution de loyer de 300 fr. par mois, applicable rétroactivement à compter du 20 janvier 1995.
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B.b Le 4 octobre 1996, l'assureur a mandaté L.________ pour rechercher les causes du sinistre précité.
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Dans son rapport du 17 mars 1997, l'expert a déclaré que les causes du dommage étaient à rechercher dans le mode d'exécution des travaux adoptés par la Commune et la vétusté de l'immeuble des époux A. et B.________. Il a chiffré les travaux d'assèchement de l'appartement des locataires C.________ et des caves sinistrées à 10'000 francs. Il a également préconisé l'assainissement de l'immeuble par la création d'un système de drainage le long de la façade nord, par l'étanchéisation du soubassement de cette façade, par l'exécution d'un repiquage de l'enduit de celle-ci, puis enfin, par l'application d'un rustic étanche, le tout pour un montant de 15'200 francs. Il a estimé que la responsabilité de la Commune dans le sinistre lui paraissait engagée à 70 %, celle de la direction des travaux à 15 % et celle de l'entreprise de génie civile à 15 %. Il a encore ajouté que la situation de l'immeuble au bas d'une route pentue, les mauvaises conditions climatiques du début de l'année 1995 et le défaut d'étanchéité des murs contre terre de l'immeuble avaient aggravé le sinistre.
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Par l'intermédiaire de son assureur, la Commune a versé aux époux A. et B.________ une indemnisation de 11'438 fr.35 comprenant le coût des travaux exécutés en son nom à la suite du sinistre, la perte de loyers de 4'680 fr. et 305 fr. 30 de frais d'électricité, nécessaire à la déshumidification des lieux inondés. Elle a aussi supporté le coût de divers travaux annexes.
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C.
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Le 11 juillet 1997, les époux A. et B.________ ont informé la Commune de la présence d'humidité dans la cave de leurs locataires et lui ont demandé d'intervenir afin d'éviter que l'eau, qui provenait du terrain communal depuis l'exécution des travaux, ne s'écoule sur leur bien-fonds. Par courrier du 4 septembre 1997, la Commune leur a répondu que l'humidité constatée ne résultait pas des travaux exécutés deux ans auparavant, mais du défaut d'assainissement de leur immeuble.
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Les propriétaires ont alors demandé au Juge de paix du cercle de Z.________ une expertise hors procès afin d'établir l'origine de l'humidité affectant les caves, l'appartement du rez-de-chaussée et le mur extérieur de leur bâtiment. L'expert M.________ a déposé son rapport le 9 décembre 1999, puis un complément le 11 février 2000.
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Quant aux origines des dégâts (cf. chiffre 4.1.6 du rapport du 6 décembre 1999), cet expert a relevé que le type de construction des murs de façade de l'immeuble en l'absence de tout drainage et de protection des parties enterrées conduisait à des remontées d'humidité dans les murs exposés aux venues d'eaux et que les transformations entreprises dans l'appartement du rez-de-chaussée n'avaient pas fait l'objet de mise en place de dispositions constructives prenant en compte la situation décrite ci-dessus. Il a également retenu que les travaux entrepris par la Commune de X.________ avaient augmenté les venues d'eaux en sous-sol, que le fait que la surface de chaussée soit restée sans revêtement bitumineux, ni possibilité d'écoulement des eaux de surface pendant plusieurs mois, constituait une aggravation de la quantité d'eau infiltrée dans le sous-sol, à proximité immédiate de l'immeuble des époux A. et B.________, et que la fouille réalisée pour la liaison de la conduite d'eau potable avec le tracé situé au sud du passage couvert constituait une "chemise de drainage" des eaux d'infiltration provenant des surfaces des routes et places.
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A titre de réparation et mesure d'assainissement envisageables (cf. chiffre 4.1.7 du rapport du 6 décembre 1999), l'expert a préconisé de rouvrir la fouille réalisée pour la conduite d'eau potable et de créer une pente du fond de fouille en direction de celle réalisée dans la rue principale descendante permettant d'écouler les eaux drainées par la fouille au-delà de la zone de l'immeuble sinistré.
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Par décision du 6 avril 2000, le juge de paix a arrêté les dépens concernant cette expertise à 15'778 fr. pour les propriétaires et à 8'872 fr. pour la Commune.
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D.
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Le 3 novembre 2000, les époux A. et B.________ ont notamment demandé au Président du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois d'ordonner à la Commune de X.________ de procéder aux travaux préconisés par l'expert M.________ sur le terrain jouxtant leur parcelle (cf. ch. 4.1.7, 2ème paragraphe du rapport du 6 décembre 1999), d'astreindre la Commune à leur verser 7'266 fr.45 de perte de loyers, 2'800 fr. de frais de mise en place d'une paroi isolée sur leur bien-fonds, et 15'778 fr. de dépens pour l'expertise effectuée.
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D.a Dans le cadre de cette procédure, le Président du Tribunal d'arrondissement a demandé diverses expertises.
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Dans un rapport du 2 octobre 2001, la société P.________ SA a conclu que le manque d'étanchéité de l'immeuble des époux A. et B.________, respectivement, l'absence de système de drainage périphérique et de protection contre l'humidité des parties enterrées des murs de fondation construits à même la molasse, étaient exclusivement responsables de l'humidité et des infiltrations d'eau constatées.
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Dans un rapport du 31 octobre 2001, la fiduciaire R.________ SA a chiffré la perte brute de loyers à 11'646 fr.45, montant dont il convenait de déduire l'indemnisation de 4'680 fr. versée par l'assureur, de sorte que la perte totale nette des propriétaires se montait à 6'966 fr.45.
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Dans un rapport du 12 novembre 2001, l'ingénieur T.________ s'est déclaré favorable à la pose d'une paroi isolée, estimant qu'une telle installation permettrait de bloquer la remontée d'eau au droit de la paroi intérieure du mur. Il a expliqué que les eaux souterraines s'écoulant entre la différence de niveau laissée entre le fond de la fouille et la cave arrivaient par suintements, qu'elles étaient réceptionnées par la paroi nord-est de la cave, qu'elles remontaient alors par capillarité dans le mur de la façade nord-est, situé au-dessus de la paroi de la cave, et qu'elles débouchaient sous forme d'humidité dans les locaux attenants au rez-de-chaussée.
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D.b A l'audience du 6 novembre 2002, le Président du Tribunal d'arrondissement a entendu 11 témoins dont des locataires et ex-locataires des époux A. et B.________, qui ont constaté des problèmes d'humidité avant le sinistre du 20 janvier 1995, mais qui ont en revanche remarqué que, depuis cette date, les caves étaient régulièrement inondées, malgré la pose du revêtement bitumeux.
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E.
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Par jugement du 13 novembre 2002, le Président du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment ordonné à la Commune de X.________ de procéder, sur le terrain jouxtant la parcelle de A. et B.________, aux travaux préconisés par M.________ au chiffre 4.1.7, 2ème paragraphe, de son rapport final du 6 décembre 1999 et condamné la Commune à rembourser partiellement aux propriétaires les honoraires et débours de l'expert, par 4'597 fr.10. Se référant aux expertises M.________ et L.________ ainsi qu'aux déclarations unanimes des locataires, il a jugé en substance que les travaux de fouille réalisés par X.________, à proximité de l'immeuble sinistré, avaient été exécutés en violation des règles du droit de voisinage et constituaient l'une des causes adéquates du préjudice subi.
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Par arrêt du 5 août 2003, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de la Commune de X.________ contre le jugement précité qu'elle a confirmé.
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F.
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La Commune de X.________ dépose auprès du Tribunal fédéral un recours en réforme contre l'arrêt du 5 août 2003. Invoquant une violation des art. 8, 679 ss CC et 51 al. 1 let. c OJ, elle conclut, principalement, à la réforme de celui-ci en ce sens que l'ordre qui lui a été donné de procéder aux travaux préconisés par l'expert M.________ au ch. 4.1.7., 2ème paragraphe, du rapport du 6 décembre 1999 est annulé, qu'elle ne doit pas payer aux époux A. et B.________ la somme de 4'597 fr.10, à titre de remboursement partiel des honoraires et débours de l'expert M.________, et que les intimés soient condamnés à lui verser 8'872 fr. Subsidiairement, elle demande l'annulation de l'arrêt et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour compléter l'état de fait et statuer à nouveau.
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Les intimés n'ont pas été invités à déposer une réponse.
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La cour de céans a, ce jour, rejeté dans la mesure où il était recevable le recours de droit public interjeté parallèlement par la recourante contre l'arrêt du 5 août 2003.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 173 consid. 1 p. 174; 129 II 225 consid. 1 p. 227).
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1.1 Déposé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable sous l'angle des art. 54 al. 1 et 48 al. 1 OJ. Le coût des travaux à la charge de la Commune est d'environ 15'000 fr., de sorte que le recours est également recevable au regard de l'art. 46 OJ.
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1.2 Aux termes de l'art. 55 al. 1 let. c OJ, l'acte de recours doit indiquer les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste cette violation. Il est indispensable que le recourant discute effectivement les motifs de la décision entreprise, qu'il précise quelles dispositions auraient été violées, qu'il indique pourquoi elles auraient été méconnues. Des considérations générales, sans lien manifeste, ni même perceptible avec des motifs déterminés de la décision entreprise, ne répondent pas à ces exigences (ATF 116 II 745 consid. 3 p. 748 s. et les références citées).
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Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ). Il ne peut donc être présenté de griefs contre les constatations de fait ni de faits nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ).
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2.
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La recourante invoque une violation des art. 8 CC et 51 al. 1 let. c OJ.
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2.1 L'art. 8 CC confère à la partie chargée du fardeau de la preuve la faculté de prouver ses allégations dans les contestations relevant du droit civil fédéral (ATF 115 II 300 consid. 3 p. 303), pour autant qu'elle ait formulé un allégué régulier selon le droit de procédure, que les faits invoqués soient juridiquement pertinents au regard du droit matériel et que l'offre de preuve correspondante satisfasse, quant à sa forme et à son contenu, aux exigences du droit cantonal (ATF 126 III 315 consid. 4a p. 317; 122 III 219 consid. 3c p. 223/224 et les références). Cette disposition ne prescrit cependant pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées, ni ne dicte au juge comment il doit former sa conviction. Ainsi, il n'y a pas violation de l'art. 8 CC si une mesure d'instruction est refusée à la suite d'une appréciation anticipée des preuves, le juge pouvant rejeter les allégations et les offres de preuve d'une partie parce que sa conviction est déjà assise sur les preuves rassemblées, de manière que le résultat de leur appréciation ne puisse plus être modifié; seul le moyen tiré d'une appréciation arbitraire des preuves, à invoquer dans un recours de droit public, est alors recevable (ATF 129 III 18 consid. 2.6 p. 25 et les arrêts cités).
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L'art. 51 al. 1 let. c OJ prévoit notamment que la décision de l'autorité cantonale doit mentionner le résultat de l'administration des preuves et indiquer les dispositions légales appliquées. Le Tribunal fédéral examine d'office, avant d'entrer en matière, si cette condition est réalisée. Il appartient toutefois au recourant qui requiert le renvoi de la cause à l'autorité cantonale d'établir que le vice relevé par lui a influé sur le jugement au fond (ATF 119 II 478 consid. 1c et les auteurs cités).
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2.2 A l'appui de son grief, la recourante fait valoir que la cour cantonale a uniquement retenu de l'expertise L.________ que les causes du dommage étaient à rechercher dans le mode d'exécution des travaux adopté par la recourante et dans la vétusté de l'immeuble des intimés; elle reproche à l'autorité cantonale d'avoir omis la précision, selon laquelle le fait de laisser la surface de la chaussée sans revêtement bitumineux pendant tout un hiver, sans assurer l'évacuation par un drainage de l'eau de ruissellement, était à l'origine des dégâts subis par l'immeuble A. et B.________. Elle souligne que cette omission aurait permis de retenir que l'expertise L.________ corroborait les résultats de l'expertise M.________, selon laquelle la fouille réalisée par la recourante serait à l'origine de l'humidité persistante invoquée par les intimés, et d'écarter l'avis de P.________ SA, pourtant confirmé par les témoignages et l'expert T.________.
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Par cette critique, la recourante s'en prend en réalité à l'appréciation des preuves à laquelle la cour cantonale a procédé, ce qui est inadmissible dans le cadre d'un recours en réforme. Elle a par ailleurs soulevé le même grief dans le recours de droit public déposé en parallèle.
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3.
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La recourante invoque une violation des art. 679 ss CC.
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3.1 Elle considère tout d'abord qu'il n'y a pas de lien de causalité adéquat entre les travaux exécutés par la Commune en 1994 et le dommage subi par les intimés et estime que l'humidité invoquée par ces derniers proviendrait, selon les experts, du type de construction des murs de façade de l'immeuble, ainsi que de l'absence de tout drainage et de protection des parties enterrées.
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3.1.1 Aux termes de l'art. 685 al. 1 CC, le propriétaire qui fait des fouilles ou des constructions ne doit pas nuire à ses voisins en ébranlant leur terrain, en l'exposant à un dommage ou en compromettant les ouvrages qui s'y trouvent. Cette disposition est une concrétisation du principe de l'art. 684 CC qui prescrit à chaque propriétaire de s'abstenir, dans l'exercice de son droit, de tout excès qui constituerait pour les voisins une gêne intolérable (ATF 119 Ib 334 consid. 3b p. 341).
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Les prétentions fondées sur l'art. 679 CC - sanction générale des règles sur les rapports de voisinage - ne sont pas subordonnées à une faute du propriétaire à l'origine de l'atteinte. Les art. 679 et 684 ss CC instituent une responsabilité causale ou objective. Une responsabilité fondée sur l'art. 685 al. 1 CC suppose donc un rapport de causalité entre l'excès dans l'utilisation du fond et l'atteinte aux droits du voisin. Les règles ordinaires sur la causalité, naturelle et adéquate, trouvent application (ATF 119 Ib 334 consid. 3c p. 342).
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Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 129 II 312 consid. 3.3 p. 318; 126 V 353 consid. 5c p. 361). Pour procéder à cette appréciation de la probabilité, le juge se met en règle générale à la place d'un tiers neutre. Cependant, pour permettre de déterminer le rôle des phénomènes naturels complexes, il sied de requérir l'avis d'experts (ATF 119 Ib 334 consid. 5b p. 345). Il n'est pas nécessaire que le comportement incriminé constitue la cause unique et immédiate du résultat; il suffit qu'il soit susceptible de le provoquer, voire de favoriser, d'une manière générale, l'avènement de conséquences d'une telle nature (ATF 115 IV 100 consid. 2b p. 102 et les arrêts cités). L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 127 IV 62 consid. 2d p. 65; 126 IV 13 consid. 7a/bb p. 17; 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 23; 121 IV 207 consid. 2a p. 213).
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3.1.2 Concernant l'origine des dégâts, la cour cantonale a fait siens les considérants du premier juge. Ce dernier a retenu une pluralité de causes à l'origine du préjudice subi par les intimés, soit l'absence de drainage et de protection de l'immeuble ainsi que les fouilles effectuées par la Commune. Il a encore jugé que si l'absence d'assainissement de l'immeuble ne pouvait être considérée comme déterminante au point de reléguer à l'arrière plan les fouilles réalisées par la Commune et donc d'interrompre le rapport de causalité adéquate existant entre ces fouilles et les infiltrations d'eau, elle constituait toutefois un solide motif de réduction de l'indemnité susceptible d'être allouée aux lésés.
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3.1.3 A juste titre, la recourante ne conteste pas le lien de causalité naturelle, qui est une question de fait irrecevable dans un recours en réforme. Elle soutient en revanche que les juges cantonaux errent en retenant que les travaux réalisés par la Commune constitueraient l'une des causes adéquates du préjudice subi par les intimés, alors que, selon les experts, l'humidité dénoncée par les lésés proviendrait du type de construction des murs de façade de l'immeuble et de l'absence de tout drainage et de protection des parties enterrées.
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Ce faisant, la recourante ne précise pas pourquoi, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, les travaux exécutés par la Commune n'étaient pas propres à entraîner les dégâts dénoncés, alors que, selon l'autorité cantonale, se fondant sur l'avis majoritaire des experts et différents témoignages, les fouilles litigieuses ont bien constitué l'une des causes adéquates du préjudice subi, même si le type de construction et la situation de l'immeuble des intimés, les mauvaises conditions climatologiques du début de l'année 1995, les conditions hydrogéologiques locales et l'absence de toute protection étanche et de système de drainage de l'immeuble sinistré, ont également pu contribuer à la survenance du dommage. La recourante se limite à répéter les autres causes adéquates du dommage, à invoquer plus particulièrement l'absence de drainage et de protection du mur et à préciser, qu'avant 1995, il y avait déjà un taux d'humidité élevé. Elle perd ainsi de vue que, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 3.1.1), le dommage subi ne résulte pas nécessairement d'une cause unique, mais peut avoir plusieurs origines, et que les premiers juges ont également tenu compte de l'absence d'assainissement, notamment dans le calcul de l'indemnité allouée aux lésés. Elle n'avance pas davantage de faits propres à interrompre le lien de causalité adéquate entre les travaux de la Commune et les dégâts survenus. Dans ces conditions, on ne voit pas pour quel motif la recourante prétend qu'il n'y a pas de lien de causalité adéquate entre les travaux réalisés et les dégâts subis par les intimés. Le grief soulevé est ainsi insuffisamment motivé et donc irrecevable (cf. supra, consid. 1.2).
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3.2 La recourante fait ensuite valoir qu'il y a lieu d'annuler l'ordre qui lui a été donné de procéder, sur le terrain jouxtant la parcelle des intimés, aux travaux préconisés par l'expert M.________ (cf. chiffre 4.1.7 du rapport du 6 décembre 1999). Elle expose en bref qu'il appartient au juge de déterminer quelles mesures s'imposent et qu'en l'espèce les intimés doivent assainir leur immeuble.
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3.2.1 Dans le cadre de l'art. 679 CC, le juge détermine quelles mesures s'imposent pour éviter des dommages futurs. Il doit apprécier librement les intérêts opposés, en évitant de créer une disproportion entre les avantages qui échoient aux propriétaires instants et les charges imposées aux propriétaires responsables (ATF 111 II 429 consid. 15b p. 444 s.). Ainsi, la jurisprudence exige un certain équilibre entre les charges et les avantages respectifs que les mesures engendrent pour les parties en cause.
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3.2.2 Concernant les réparation et mesure d'assainissement envisageables (cf. chiffre 4.1.7 du rapport du 6 décembre 1999), l'expert M.________ a affirmé que la mesure consistant à réaliser un drainage périphérique, avec création d'une étanchéité contre les murs de façades, vers les murs de façade Nord et Nord-Est était une solution lourde, onéreuse et présentant des risques de fissuration par ébranlement des murs en maçonnerie de pierres. Il a alors préconisé de rouvrir la fouille réalisée pour la conduite d'eau potable et de créer une pente du fond de fouille en direction de celle réalisée dans la rue principale descendante permettant d'écouler les eaux drainées par la fouille au-delà de la zone de l'immeuble des époux A. et B.________. Il a précisé que la mise en place d'un drain en fond de fouille, avec pose d'un lit de béton sous drain, permettrait d'assurer un écoulement dirigé des eaux drainées, que la réalisation de ces travaux permettrait de restituer l'état initial tel qu'il se présentait avant les travaux entrepris par la Commune de X.________ et qu'en outre, la création d'une surélévation du bord sud de la chaussée principale descendante ou la pose d'une grille longitudinale du type Acodrain permettrait d'éviter que les eaux de surface de la chaussée principale ne s'écoulent vers la place adjacente à la façade nord de l'immeuble.
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En l'espèce, la recourante ne fait valoir aucune disproportion entre les charges et les avantages respectifs de la réouverture de la route pour les parties au procès, mais invoque uniquement les désagréments que subiraient les usagers par les mesures litigieuses. Elle n'affirme, ni n'explique non plus, en quoi la mesure choisie ne serait pas appropriée. Par ailleurs, on ne voit pas en quoi l'autorité cantonale aurait violé l'art. 679 CC en imposant les travaux mentionnés à la Commune, dès lors qu'il existe un rapport de causalité adéquate entre les dégâts subis par les intimés et les fouilles entreprises par la recourante et que, selon les constatations cantonales, la mesure choisie est la plus appropriée pour éviter de nouvelles atteintes. Partant, le grief doit être rejeté.
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4.
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Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. L'émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Les intimés n'ayant pas été invités à déposer une réponse, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'500 fr. est mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 9 juin 2004
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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