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Informationen zum Dokument  BGer 1P.205/2004  Materielle Begründung
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BGer 1P.205/2004 vom 11.06.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.205/2004 /fzc
 
Arrêt du 11 juin 2004
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Eusebio.
 
Greffier: M. Zimmermann.
 
Parties
 
X.________,
 
recourante,
 
représentée par Me Aba Neeman, avocat,
 
contre
 
Procureur général du canton de Vaud,
 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
 
Commission de révision pénale du Tribunal cantonal vaudois,
 
route du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
procédure pénale; appréciation des preuves,
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Commission de révision pénale du Tribunal cantonal vaudois du 2 mars 2004.
 
Faits:
 
A.
 
X.________ a travaillé comme réceptionniste à l'Hôtel Z.________ (ci-après le Z.________) à Montreux de 1992 à 1998. Le 8 mai 1998, la direction de cet établissement a déposé plainte pénale contre son employée qu'elle soupçonnait d'avoir détourné un montant de plus de 55'0000 fr. dans la gestion de la caisse de la réception de l'hôtel. Le 25 juin 1998, A.________, comptable, a établi un rapport selon lequel X.________ aurait, entre décembre 1996 et mars 1998, prélevé un montant total de 69'702,30 fr.
 
Les employés et les clients du Z.________ avaient la possibilité de retirer des montants en espèce à la réception de l'établissement, sur présentation d'une carte postale ou bancaire. L'employé de la réception portait chaque opération au débit d'un compte particulier géré par un logiciel spécial (dénommé «Fidelio»). Un récépissé justificatif était déposé dans un casier, d'où il était extrait pour classement dès que la pièce postale ou bancaire attestant le débit du compte de l'employé ou du client parvenait au Z.________. X.________ aurait relevé un montant déterminé (de l'ordre de 100 fr. à 300 fr.) de la caisse de la réception, puis aurait effectué une opération de débit fictive pour un montant identique. Pour cacher la malversation, une opération de crédit (également fictive) était faite à double. Ce système n'avait pu fonctionner qu'en raison des failles du système Fidelio et d'un retard (de l'ordre de six mois) dans la saisie et le contrôle des pièces comptables. Entendue le 25 mai 1998 par la police cantonale, puis par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, X.________ a reconnu les faits et décrit le mode opératoire utilisé. Par la suite, elle a contesté le montant des malversations reprochées.
 
Le 6 juin 2002, après que B.________, désigné comme expert, a confirmé les conclusions du rapport établi par A.________, le Tribunal correctionnel du district de Vevey a reconnu X.________ coupable d'abus de confiance et de faux dans les titres; il l'a condamnée à la peine de neuf mois d'emprisonnement avec un délai d'épreuve de deux ans.
 
X.________ a recouru auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui l'a déboutée le 10 septembre 2002.
 
Par arrêt du 3 juillet 2003, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public formé par X.________ contre cet arrêt (cause 1P.205/2003).
 
B.
 
Le 17 février 2004, X.________ a présenté une demande de révision de l'arrêt du 20 septembre 2002, que la Commission de révision pénale du Tribunal cantonal a écartée, par arrêt du 2 mars 2004.
 
C.
 
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 2 mars 2004 et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour décision au sens des considérants. Elle invoque l'art. 9 Cst. prohibant l'arbitraire.
 
La Commission de révision pénale se réfère à son arrêt. Le Ministère public propose le rejet du recours.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
L'art. 397 CP exige des cantons qu'ils prévoient un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du code pénal ou d'une autre loi fédérale, quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués. Le législateur vaudois s'est plié à cette injonction en adoptant l'art. 455 al. 1 CPP/VD, aux termes duquel la révision d'un jugement ou d'une ordonnance de condamnation, ainsi que celle d'un arrêt de la Cour de cassation, peut être demandée lorsque des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués. La violation de l'art. 397 CP peut en principe faire l'objet d'un pourvoi en nullité auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF); la voie du recours de droit public est dès lors exclue (art. 84 al. 2 OJ, 269 al. 2 PPF). L'appréciation de la force probante de nouveaux moyens de preuve ne relève toutefois pas de l'art. 397 CP et ne peut pas faire l'objet d'un pourvoi en nullité (ATF 125 IV 298 consid. 2b p. 301/302, et les arrêts cités). C'est par la voie du recours de droit public, empruntée en l'occurrence, qu'il faut agir.
 
Constituent des faits ou des moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 397 CP, ceux dont le tribunal n'avait pas connaissance au moment du jugement, parce qu'ils ne lui ont pas été soumis, sous quelque forme que ce soit (ATF 122 IV 66 consid. 2a p. 67, et les arrêts cités). Pour être sérieux, ils doivent être propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde le verdict de condamnation, de sorte que l'état de fait ainsi modifié rende possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 122 IV 66 consid. 2a p. 67, et les arrêts cités).
 
2.
 
A l'appui de sa demande de révision, la recourante a fait valoir qu'elle avait eu connaissance, dans le cadre d'une autre procédure pénale, d'un rapport établi le 11 février 2000 par le Contrôle des finances du canton de Vaud (ci-après: CCF), concernant la gestion de la Résidence C.________, établissement médico-social (ci-après: EMS) intégré au Z.________. Ce rapport a relevé que la comptabilité de l'hôtel n'était pas complète et n'était pas distincte de celle de l'EMS. Pour la recourante, ces lacunes remettaient en cause les bases sur lesquelles avaient été établis les rapports des experts A.________ et B.________. Elle en voulait pour preuve que D.________, directeur de la fiduciaire dont B.________ était l'employé, lui avait indiqué, le 5 novembre 2003, que la mission d'expertise aurait dû être redéfinie si les lacunes de la comptabilité du Z.________ avaient été connues. Tout en admettant que ces faits sont nouveaux, la Commission de révision pénale a considéré qu'ils n'étaient pas de nature à ébranler les constatations de fait sur lesquelles reposait le jugement de condamnation. La recourante tient cette appréciation pour arbitraire.
 
2.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; à cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275, et les arrêts cités).
 
2.2 Du rapport établi par le CCF, on peut tout au plus déduire que la comptabilité du Z.________ n'était pas complète et ne se distinguait pas de celle de l'EMS. Il est possible que sachant cela, les experts A.________ et B.________ auraient conduit leurs recherches de manière différente. Mais les conclusions auxquelles ils ont abouti, pièces à l'appui, n'en auraient pas été différentes. En tout cas, la recourante, qui s'évertue à critiquer les rapports d'expertise eux-mêmes, comme elle l'avait déjà fait aux stades antérieurs de la procédure, ne le démontre pas. Comme le relève la Commission de révision pénale, A.________ et B.________ ont procédé à l'examen des pièces justificatives et des relevés qui se rapportent aux opérations délictueuses dont la recourante a été reconnue coupable. Un examen plus général de la comptabilité de l'hôtel, en lien avec celle de l'EMS, ne serait de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges que si des éléments déterminants pour celle-ci auraient été établis de manière fausse ou incomplète. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. La prise de position de D.________ n'est pas déterminante à cet égard. Elle indique tout au plus que le cadre de l'expertise aurait dû être redéfini pour tenir compte du rapport du CCF. Cela ne signifie pas encore que les conclusions de B.________ s'en seraient trouvées nécessairement modifiées. A cela s'ajoute que le verdict de condamnation repose sur d'autres éléments que les rapports d'expertise, notamment le fait que sans les explications fournies par la recourante elle-même, le mode opératoire n'aurait pu être mis à jour.
 
2.3 Le grief doit ainsi être rejeté. Tous les autres arguments que soulève la recourante en relation avec l'appréciation des faits, la violation de son droit d'être entendue et la présomption d'innocence, se rapportent au fond de la cause, déjà tranché, et non aux motifs pour lesquels la Commission de révision pénale a écarté la demande de révision. Tous ces points ont déjà été évoqués précédemment, notamment dans l'arrêt du 3 juillet 2003. Il n'y a pas lieu d'y revenir.
 
3.
 
La recourante demande l'assistance judiciaire, laquelle est accordée à la double condition que le demandeur soit démuni et que ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec (art. 152 OJ). Cette deuxième condition n'est pas réalisée en l'occurrence, puisque le sort du recours était scellé d'emblée. La demande doit être rejetée et les frais mis à la charge de la recourante (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Un émolument de 2000 fr. est mis à la charge de la recourante.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Procureur général du canton de Vaud et à la Commission de révision pénale du Tribunal cantonal vaudois.
 
Lausanne, le 11 juin 2004
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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