BGer I 461/2003 | |||
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BGer I 461/2003 vom 16.06.2004 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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I 461/03
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Arrêt du 16 juin 2004
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IIIe Chambre
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Composition
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Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffière : Mme Berset
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Parties
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Office cantonal AI Genève, rue de Lyon 97 1203 Genève, recourant,
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contre
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M.________, intimée, représentée par Me Maurizio Locciola, avocat, boulevard Helvétique 27, 1207 Genève
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Instance précédente
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Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
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(Jugement du 25 février 2003)
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Faits:
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A.
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M.________, née en 1953, travaille en qualité de concierge d'immeubles. Elle a présenté une incapacité de travail totale du 29 avril 1996 au 30 septembre 1997, puis de 50 % dès le 1er octobre 1997, date à laquelle elle a repris son activité professionnelle.
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Le 24 juin 1997, elle a déposé une demande de rente auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (l'office) en indiquant souffrir d'une dépression. Dans le cadre de l'instruction administrative, divers renseignements d'ordre médical et économique ont été produits. En particulier, le docteur C.________, médecin traitant psychiatre, a fait état d'un épisode dépressif majeur récurrent d'intensité moyenne (rapport du 15 décembre 1997); dans un rapport du 24 août 1999, confirmé le 27 novembre 2000, il a précisé que l'incapacité de travail était toujours de 50 %, pour une durée indéterminée; le 1er octobre 2001, il a spécifié que l'incapacité de travail de 50 % concernait aussi bien l'activité de concierge que l'accomplissement de tâches ménagères. Par ailleurs, l'administration a mis en oeuvre une enquête économique sur le ménage (rapport du 12 septembre 2000).
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Par décision du 15 juin 2001, l'office a alloué à l'assurée une rente entière fondée sur un taux d'invalidité de 85 % du 1er avril 1997 au 31 décembre 1997, la prestation étant supprimée à partir du 1er janvier 1998 au motif que l'invalidité n'était plus que de 34,5 %.
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B.
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Saisie d'un recours contre cette décision, la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI du canton de Genève (aujourd'hui : Tribunal cantonal des assurances sociales) l'a admis en ce sens que l'assurée a droit à une demi-rente d'invalidité à partir du 1er janvier 1998. En bref, elle a considéré que le taux global d'invalidité de l'intéressée était de 59 %, dans la mesure où elle présentait une incapacité de travail de 66,6 % dans son activité professionnelle et une invalidité de 38,5 % dans les travaux habituels (jugement du 25 février 2003).
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C.
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L'office AI interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision du 15 juin 2001.
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M.________ conclut, sous suite de dépens, au rejet du recours. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b)
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2.
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Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins; dans les cas pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1bis LAI, prétendre une demi-rente s'il est invalide à 40 % au moins.
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L'invalidité au sens de cette disposition est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI).
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Pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail (revenu d'invalide), est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (revenu sans invalidité; art. 28 al. 2 LAI). Le Conseil fédéral édictera des prescriptions complémentaires sur l'évaluation de l'invalidité, notamment pour les assurés qui n'avaient pas d'activité lucrative avant d'être invalides (art. 28 al. 3 LAI). Se fondant sur cette disposition légale, le Conseil fédéral a édicté les articles 27 et 27bis RAI.
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Selon l'art. 27 RAI, pour évaluer l'invalidité d'un assuré n'exerçant pas d'activité lucrative au sens de l'art. 5 al. 1 LAI, on effectue une comparaison des activités et on cherche à établir dans quelle mesure l'intéressé est empêché d'accomplir ses travaux habituels (méthode spécifique; al. 1). Par travaux habituels des assurés travaillant dans le ménage, on entend l'activité usuelle dans le ménage et l'éducation des enfants (al. 2).
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En vertu de l'art. 27bis al. 1 RAI, l'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon l'art. 28 al. 2 LAI. S'ils se consacrent en outre à leurs travaux habituels au sens de l'art. 5 al. 1 LAI, l'invalidité est fixée selon l'art. 27 RAI pour cette activité. Dans ce cas, il faudra déterminer la part respective de l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont l'assuré est affecté dans les deux activités en question (méthode mixte d'évaluation de l'invalidité).
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En cas d'atteinte à la santé psychique, l'enquête sur les activités ménagères est un moyen de preuve approprié pour évaluer l'invalidité de ces personnes. Toutefois, en cas de divergences entre les résultats de l'enquête économique sur le ménage et les constatations d'ordre médical relatives à la capacité d'accomplir les travaux habituels, celles-ci ont, en règle générale, plus de poids que l'enquête à domicile (arrêt B. du 22 décembre 2003, I 311/03).
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3.
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Le litige porte sur le droit de l'intimée à une rente d'invalidité pour la période subséquente au 31 décembre 1997.
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3.1 A titre liminaire, il convient de préciser que le refus du droit à la rente d'invalidité à partir du 1er janvier 1998 constitue la suppression de la rente accordée du 1er avril au 31 décembre 1997 et que sa légalité doit être examinée à l'aune de l'art. 41 LAI (ATF 125 V 417 consid. 2d; VSI 2001 p. 275 consid. 1a).
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3.2 Selon l'art. 41 LAI, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b).
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4.
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4.1 Il y a dès lors lieu d'examiner si l'amélioration de l'état de santé de l'intimée, dont a fait état son médecin traitant, justifie la suppression de la rente entière d'invalidité à partir du 1er janvier 1998 - comme le soutient l'office recourant - ou seulement la réduction de cette prestation à une demi-rente d'invalidité - comme l'ont retenu les premiers juges.
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Il ressort des rapports médicaux du docteur C.________ que l'intimée a présenté une incapacité de travail totale du 29 avril 1996 au 30 septembre 1997 et de 50 % à partir du 1er octobre 1998, date à laquelle elle repris l'exercice de ses activités professionnelles. Ces conclusions ne sont remises en cause par aucun des intervenants.
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Par ailleurs, les parts respectives de l'activité lucrative et de l'accomplissement des travaux habituels ont été fixées à 75 % (30 heures hebdomadaires) et 25 % (10 heures hebdomadaires) par l'office AI dans sa décision du 15 juin 2001. Il n'y a pas lieu de revenir sur cette répartition qui, au demeurant, ne fait l'objet d'aucune controverse entre les parties.
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L'administration a fixé à 34,4 ou 34,6 % (soit 24,8 %, arrondi à 25 %, dans son occupation de concierge et 9,6 % dans ses tâches ménagères) le degré d'invalidité global de l'intimée à compter du 1er janvier 1998, l'autorité cantonale est parvenue, pour sa part, à un taux de 59,6 %.
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4.2 En ce qui concerne l'évaluation de l'invalidité dans l'exercice de l'activité lucrative, l'office recourant a considéré que l'intimée était apte selon les renseignements médicaux à remplir une fonction de concierge à raison de 50 %. Dès lors que l'horaire normal de la profession est de 40 heures par semaine, il en a conclu qu'elle était en mesure de réaliser 20 heures de travail par semaine, ce qui représente la moitié de l'horaire normal. Quoi qu'en dise l'intimée, cette appréciation tient correctement compte de la situation; elle est d'ailleurs confirmée par le médecin traitant lui-même. En effet, à la question de savoir si - à raison du 50 % d'incapacité de travail qu'il reconnaissait à sa patiente - on devait partir de l'idée qu'elle ne pouvait plus travailler que la moitié des 30 heures hebdomadaires accomplies dans le passé, le docteur C.________ a répondu sans ambiguïté par la négative. Il s'ensuit que l'intimée est en mesure de remplir ses tâches de concierge à raison de deux tiers (20 heures au moins sur 30). L'invalidité présentée dans le cadre de cette activité (33,33 %) doit être multipliée par la quote-part de l'activité lucrative (75 %), ce qui donne un taux d'invalidité de 25 %. L'office recourant était donc fondé à fixer à 25 % le taux d'invalidité que l'intimée présente dans l'activité de concierge.
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4.3 Pour évaluer l'empêchement de l'intimée à 9,6 % dans ses travaux habituels, l'administration s'est fondée sur le rapport économique du 12 septembre 2000. Celui-ci contient une description détaillée des conditions de vie de l'assurée et de ses activités, ainsi qu'une analyse circonstanciée des tâches qu'elle peut et ne peut plus réaliser, en tenant compte des conclusions médicales autant que la situation le justifiait. Les sept tâches prises en considération sont assorties d'un facteur de pondération, tandis que les limitations respectives sont indiquées en pour-cent (%), le handicap résultant de chaque tâches étant mentionné en pour-cent également. L'addition des sept handicaps conduit à un handicap total de 38,5 %. Dans la mesure où la quote-part des tâches ménagères représente le quart de l'ensemble des activités de l'intimée, ce facteur, multiplié par 25 %, a conduit l'office recourant à retenir une invalidité de 9,6 % à raison des travaux habituels. Cette appréciation doit être confirmée quand bien même, en règle générale, les constatations d'ordre médical relatives à la capacité d'accomplir les tâches ménagères en cas d'atteinte à la santé psychique l'emportent sur l'enquête à domicile (cf. consid. 2 in fine). En effet, ces principes ne sont pas applicables lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation médicale sur ce point ne satisfait pas aux exigences jurisprudentielles (au sens de l'arrêt ATF 125 V 352 consid. 3a) soit en particulier n'est pas dûment motivée (cf. consid. 6 de l'arrêt B. précité du 22 décembre 2003). Or non seulement le docteur C.________ ne se prononce-t-il pas spécifiquement sur l'accomplissement des tâches ménagères, mais encore, fixe-t-il, de manière toute générale, l'incapacité de travail de sa patiente à 50 % tant dans l'activité lucrative que dans les travaux habituels.
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Cela étant, l'office recourant était fondé, en se référant aux résultats de l'enquête à domicile, qui ne prête pas le flanc à la critique, à fixer à 9,6 %, le taux d'invalidité dans les travaux habituels.
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5.
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L'addition des taux d'invalidité retenus pour l'une (25 %) et l'autre (9,6 %) des activités accomplies par l'intimée conduit à un taux global de 34, 6 %, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité.
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Par rapport aux circonstances qui ont justifié l'octroi de la rente à partir du 1er avril 1997, la situation de l'intimée s'est notablement améliorée, au regard de son état de santé et de la capacité de travail qui en découle.
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Les conditions de l'art. 41 LAI sont donc réunies (ATF 125 V 369 consid. 2). L'amélioration de l'état de santé remontant à fin septembre 1997, c'est à juste titre que l'office recourant a supprimé le droit à la rente entière d'invalidité à partir du 1er janvier 1998 (art. 88bis al. 2 lit. a RAI).
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Sur le vu de ce qui précède, la décision du 15 juin 2001 n'était pas critiquable et le recours se révèle bien fondé.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est admis et le jugement du 25 février 2003 de la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI du canton de Genève est annulé.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 16 juin 2004
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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La Présidente de la IIIe Chambre: La Greffière:
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