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Informationen zum Dokument  BGer 6P.45/2004  Materielle Begründung
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BGer 6P.45/2004 vom 28.06.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6P.45/2004 /rod
 
6S.136/2004rod
 
Arrêt du 28 juin 2004
 
Cour de cassation pénale
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Kolly et Zünd.
 
Greffière: Mme Angéloz.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Sébastien Fanti, avocat,
 
contre
 
Procureur général du canton du Valais,
 
Palais de Justice, 1950 Sion 2,
 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
 
Objet
 
6P.45/2004
 
Art. 29 al. 2 Cst.; art. 32 al. 1 Cst. et art. 6 ch. 2 CEDH (procédure pénale; droit d'être entendu, violation du principe "in dubio pro reo"),
 
6S.136/2004
 
Contravention à la LStup,
 
recours de droit public (6P.45/2004) et pourvoi en nullité (6S.136/2004) contre le jugement du Tribunal cantonal
 
du canton du Valais, Cour pénale II, du 8 mars 2004.
 
Faits:
 
A.
 
Dans le cadre d'une enquête ouverte à l'encontre de X.________, une perquisition a été effectuée à son domicile le 19 avril 2002. A cette occasion, la police a saisi 215 grammes de marijuana, un narghilé, deux petites boîtes métalliques contenant du pollen de chanvre et une pipe en verre ainsi que quinze plants de cannabis que X.________ cultivait à proximité de son domicile. Le chanvre n'a fait l'objet d'aucune analyse permettant de déterminer le taux de THC. Quant aux quinze plants de cannabis, ils ont été détruits le jour même par la police.
 
Par ordonnance du 4 novembre 2002, le Juge d'instruction pénale du Valais central a condamné X.________, pour contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup), à 10 jours d'arrêts. Sur opposition de l'intéressé, il a inculpé ce dernier, le 6 novembre 2002, de l'infraction ainsi retenue, lui impartissant un délai pour requérir un complément d'instruction, qui s'est limité à l'audition du prévenu. Le 25 novembre 2002, il a clos l'instruction et renvoyé le prévenu en jugement.
 
Par jugement du 12 février 2003, le Juge I du district de Sion a condamné X.________ pour la même infraction et à la même peine que celles retenues par le magistrat instructeur dans son ordonnance 4 novembre 2002. Il a par ailleurs ordonné la confiscation et la destruction des objets saisis durant l'enquête.
 
Sur appel du condamné, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a confirmé cette condamnation par jugement du 8 mars 2004.
 
B.
 
Ce jugement retient, en substance, ce qui suit.
 
B.a Né en 1965, X.________ a un passé judiciaire chargé. Les 4 et 6 mai 1992, il a été condamné, notamment pour escroquerie, faux dans les titres et infraction à la LStup, à 12 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 4 ans. Ce sursis a été révoqué le 24 janvier 1994, date à laquelle il a été condamné à 13 mois et 27 jours d'emprisonnement pour infraction aux art. 19 ch. 1 et 2 et 19a LStup. Le 19 mai 1995, il a à nouveau été condamné, pour contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup), à 10 jours d'arrêts. Le 13 janvier 1997, il a derechef été condamné, pour infraction à la LStup, à 29 mois et 20 jours de réclusion. Par la suite il a encore fait l'objet de deux condamnations, pour contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup), le 5 mars 1998 et le 25 août 1998, respectivement à 10 jours et 5 jours d'arrêts.
 
Actuellement, X.________ suit une cure de méthadone, qu'il a entreprise au printemps 2000 sous la surveillance de la Dresse Y.________. Cette dernière a établi deux attestations médicales, la première datée du 16 février 2001 et la seconde du 12 novembre 2002, dont il ressort que l'intéressé se montre collaborant dans le cadre de la cure et que les tests urinaires effectués à l'improviste se sont toujours révélés négatifs en ce qui concerne l'héroïne et la cocaïne. Selon la Dresse Y.________, on peut en déduire que l'intéressé ne consomme pas de drogues dures parallèlement à sa cure. Elle reconnaît toutefois ne pas procéder au test THC, car X.________, qui consomme régulièrement du cannabis, n'a pas "montré de motivation pour arrêter ce produit", étant cependant relevé que cette consommation de cannabis a fortement baissé pour se stabiliser à trois prises par jour, l'intéressé en ressentant "des effets bénéfiques sur ses douleurs".
 
Aux débats d'appel, X.________ a révélé qu'il était atteint d'une hépatite C déclarée, qui lui laissait 4 à 5 années de vie. Il n'exerce aucune activité professionnelle, mais perçoit une rente AI de 2'330 francs par mois, prestations complémentaires comprises.
 
B.b Au cours de l'enquête de police, X.________ a expressément admis qu'il consommait des stupéfiants, précisant toutefois que, depuis 1998, il ne touchait plus "aux drogues", mais continuait en revanche à consommer de la marijuana, cela à raison d'environ 500 grammes par mois, pour un montant approximatif de 1'000 francs. Il a par ailleurs expliqué qu'il se fournissait auprès de différentes maison spécialisées, telles que Cannabioland ou Canamed, que la marijuana ainsi acquise servait exclusivement à sa propre consommation, évaluée à quelque 15 grammes par jour, et que cette consommation avait pour but de soulager ses douleurs et d'éviter la prise excessive de somnifères. Il a encore reconnu qu'il consommait des pousses de chanvre par voie orale, précisant qu'il les fumait seul. Enfin, il a affirmé que, depuis 1998, il n'avait ni vendu ni donné de produits stupéfiants.
 
Entendu le 25 novembre 2002 par le juge d'instruction, X.________ a confirmé que sa consommation de stupéfiants avait commencé en décembre 1998, mais a précisé que les 1'000 francs investis pour l'achat de marijuana l'avaient été de janvier 2001 à avril 2002 et que, depuis lors, il consommait beaucoup moins de stupéfiants, soit environ 20 grammes de chanvre par mois.
 
Aux débats d'appel, X.________ a admis derechef qu'il continuait à consommer du chanvre, confirmant qu'il le faisait pour atténuer ses douleurs, lesquelles sont de type neurovégétatif (mal de dos et crampes musculaires, qui le réveillent trois à quatre fois par nuit).
 
B.c Préliminairement, la cour cantonale a écarté une réquisition en complément d'instruction formulée par X.________, visant à l'édition de la décision rendue par le Conseil d'Etat valaisan dans l'affaire Z.________ ainsi qu'à l'édition d'un jugement du 11 janvier 1999 du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, au motif que "l'administration de ces moyens de preuve est sans pertinence pour la résolution du présent litige".
 
Au fond, elle a d'abord constaté que la contravention reprochée à l'appelant était prescrite dans la mesure où elle portait sur des faits antérieurs au 8 mars 2002 et que seule serait donc prise en compte la consommation de stupéfiants de l'appelant depuis cette date. Examinant ensuite le grief de l'appelant, qui se plaignait essentiellement d'une violation de la présomption d'innocence au motif qu'il subsistait un doute sérieux sur le point de savoir si le chanvre qu'il avait consommé pouvait l'être comme stupéfiant, elle l'a rejeté. Elle a considéré, en bref, que, nonobstant l'absence d'une analyse aux fins de déterminer sa teneur en THC, le fait que le chanvre litigieux pouvait être consommé comme stupéfiant était suffisamment établi par d'autres moyens de preuve ou indices permettant de l'admettre avec certitude.
 
C.
 
X.________ forme un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Dans son recours de droit public, il invoque une violation de son droit d'être entendu ainsi qu'une violation du principe "in dubio pro reo" découlant de la présomption d'innocence et, dans son pourvoi en nullité, une violation des art. 1 al. 1 LStup et 1 CP ainsi qu'une violation de l'art. 19a ch. 1 LStup. Il conclut à l'annulation du jugement attaqué. Pour les deux recours, il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
I. Recours de droit public
 
1.
 
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). Sous peine d'irrecevabilité, le recourant doit donc non seulement indiquer quels sont les droits constitutionnels qui, selon lui, auraient été violés, mais démontrer, pour chacun d'eux, en quoi consiste cette violation.
 
2.
 
Invoquant les art. 29 al. 2 Cst. et 190 du code de procédure pénale valaisan (CPP/VS), le recourant se plaint d'une violation de son droit à l'administration de preuves découlant du droit d'être entendu. Il reproche à la cour cantonale d'avoir, au demeurant sans motivation suffisante, écarté sa requête en complément d'instruction, pour avoir considéré à tort que l'administration des moyens de preuve sollicités était sans pertinence pour la solution du litige.
 
2.1 La portée du droit d'être entendu est déterminée en premier lieu par le droit cantonal, dont le Tribunal fédéral examine l'application sous l'angle restreint de l'arbitraire. Si la protection que ce droit accorde aux parties apparaît insuffisante, l'intéressé peut invoquer celle découlant directement de l'art. 29 al. 2 Cst., qui constitue une garantie subsidiaire et minimale, dont le Tribunal fédéral examine librement si elle a été respectée (cf. ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16 et les arrêts cités).
 
Le recourant n'établit pas ni même ne prétend que l'art. 190 CPP/VS lui conférerait un droit à l'administration de preuves ayant une portée plus étendue que celle du même droit découlant du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. De toute manière, il ne démontre aucune application arbitraire de l'art. 190 CPP/VS, qu'il se borne à citer en sus de l'art. 29 al. 2 Cst. Il suffit donc d'examiner le grief sous l'angle de cette dernière disposition.
 
2.2 En principe, l'autorité doit donner suite aux offres de preuves présentées en temps utile et dans les formes prescrites. Il n'y a toutefois pas violation du droit à l'administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc p. 134 s.; 124 I 274 consid. 5b p. 285; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 121 I 306 consid. 1b p. 308 s. et les références citées).
 
2.3 En appel, le recourant a sollicité l'édition de deux décisions, à savoir une décision rendue par le Conseil d'Etat valaisan dans l'affaire Z.________ et un jugement rendu le 11 janvier 1999 par le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Selon ses explications, ces décisions avaient trait au taux de THC du chanvre ainsi qu'aux conséquences du défaut d'établissement d'un tel taux et se référaient aux dernières études scientifiques en ce domaine. Autant que cette explication vague et succincte permette de le comprendre, la mesure probatoire demandée n'était donc pas destinée à prouver un fait déterminant pour le jugement de la présente cause. Elle visait à exposer ou rappeler à l'autorité les exigences en matière de preuve quant à la question de savoir si du chanvre peut être consommé comme stupéfiant et, partant, si sa culture ou sa vente tombe sous le coup de l'art. 19a ch. 1 LStup. Les exigences en ce domaine résultent toutefois déjà de la jurisprudence du Tribunal fédéral sur laquelle se fonde le jugement attaqué (cf. arrêt 6S.363/2001 du 27 juin 2001 consid. 1b, résumé sous chiffre 5a du jugement attaqué), sans que le recourant n'établisse ni même ne prétende que les décisions dont il demandait l'édition fixeraient, sur la base des "dernières études scientifiques", des exigences plus élevées, comme il le laisse entendre. Au demeurant, l'une des décisions dont il demande l'édition est antérieure de trois ans à la jurisprudence précitée et il n'est pas allégué que l'autre, dont on ignore la date, lui serait postérieure. Il n'est dès lors aucunement établi, d'une manière qui satisfasse un tant soit peu aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, que la mesure probatoire refusée était apte à établir un fait pertinent pour le jugement de la cause ni, par conséquent, que sa pertinence aurait été niée en violation du droit d'être entendu du recourant.
 
2.4 Même si elle ne l'a pas précisé sous lettre c de la page 4 de son jugement, la cour cantonale a exposé ce qui la conduisait à admettre le défaut de pertinence de la mesure probatoire demandée par le recourant. Cela résulte en effet de son raisonnement sur le fond, notamment du chiffre 5 de son jugement. Dans ce considérant, se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, elle a d'abord rappelé que l'analyse du chanvre, en tant qu'elle permet de déterminer sa teneur en THC, bien qu'étant le plus adéquat et le plus sûr, n'est pas le seul moyen d'établir qu'il peut être consommé comme stupéfiant et que l'absence d'analyse ne suffit donc pas à exclure la réalisation de cette condition. Examinant ensuite la question, elle a considéré que, dans le cas particulier, d'autres indices probants permettaient d'admettre que le chanvre litigieux pouvait être consommé comme stupéfiant et en a déduit que l'absence d'analyse établissant que son taux de THC était supérieur à 0,3 % n'était pas déterminante. Il en découle logiquement qu'il était vain d'ordonner l'édition de décisions relatives aux exigences en matière de preuve quant à la question de savoir si le chanvre peut être consommé comme stupéfiant, celles-ci résultant déjà de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Cela pouvait être déduit sans difficulté du raisonnement de la cour cantonale. A la lecture du jugement attaqué, le recourant, qui est assisté d'un avocat, pouvait donc comprendre ce qui avait conduit à nier la pertinence de la mesure probatoire demandée, de manière à pouvoir contester ce point dans un recours (cf. ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102). Le grief de violation du droit à une décision motivée est par conséquent infondé.
 
2.5 Le moyen pris d'une violation du droit d'être entendu doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
3.
 
Le recourant invoque une violation du principe "in dubio pro reo" découlant de la présomption d'innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 ch. 2 CEDH. Rappelant que les plants de chanvre qu'il cultivait ont été détruits sans qu'il ait été procédé à une analyse de leur teneur en THC, il fait valoir que les autres éléments sur lesquels s'est fondée l'autorité cantonale pour conclure que le chanvre litigieux pouvait être consommé comme stupéfiant sont insuffisants à le faire admettre. A tout le moins laisseraient-ils subsister un doute, qui devait lui profiter.
 
3.1 Le principe "in dubio pro reo" concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie, au stade du jugement, que la charge de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Comme règle de l'appréciation des preuves, il est violé lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes au sujet de la culpabilité de l'accusé sur la base des éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 36 s.). Le Tribunal fédéral examine librement si ce principe a été violé en tant que règle sur le fardeau de la preuve, mais il n'examine que sous l'angle de l'arbitraire la question de savoir si le juge aurait dû éprouver un doute, c'est-à-dire celle de l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s.).
 
3.2 En l'espèce, le grief de violation du principe "in dubio pro reo", tel qu'il est formulé, revient clairement à invoquer une violation de ce principe en tant que règle de l'appréciation des preuves, non pas comme règle sur le fardeau de la preuve. Cela ressort non seulement de l'intitulé du grief du recourant, mais de sa motivation. Celui-ci n'établit en effet nullement que les juges cantonaux auraient conçu des doutes quant au fait contesté, à savoir que le chanvre litigieux pouvait être consommé comme stupéfiant, mais l'aurait néanmoins retenu en sa défaveur. Ce qu'il leur reproche, c'est de n'avoir pas éprouvé de doutes quant à ce fait au vu des éléments de preuve dont ils disposaient. La question est donc en définitive de savoir si le fait contesté a été admis sur la base d'une appréciation arbitraire des preuves.
 
3.3 La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, auquel on peut se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat.
 
3.4 Le jugement attaqué admet que le chanvre litigieux a été détruit le jour même de sa saisie par la police, le 19 avril 2002, sans avoir fait l'objet d'une analyse aux fins de déterminer sa teneur en THC, et qu'il n'est par conséquent pas établi par une analyse qu'en l'occurrence ce taux était supérieur à celui de 0,3 %, à partir duquel il y a lieu d'admettre qu'il peut être consommé comme stupéfiant (sur ce point, cf. ATF 126 IV 198 consid. 1 p. 199 s.). Il ne méconnaît par ailleurs nullement qu'une analyse du chanvre, en tant qu'elle permet de déterminer sa teneur en THC, est sans doute le moyen le plus adéquat et le plus sûr pour établir qu'il peut être consommé comme stupéfiant. Toutefois, contrairement à ce que tente de faire admettre le recourant, il rappelle, conformément à la jurisprudence, que la réalisation de l'élément objectif de l'infraction peut aussi être admise sur la base d'autres éléments ou indices convergents propres à l'établir de manière suffisante (cf. arrêt 6S.363/2001 du 27 juin 2001, consid. 1b, résumé sous chiffre 5a du jugement attaqué) et considère que de tels éléments ou indices existent en l'espèce. La seule question est donc de savoir si, des éléments qu'il retient, le jugement attaqué pouvait déduire sans arbitraire que le chanvre litigieux pouvait être consommé comme stupéfiant.
 
3.5 Le jugement attaqué se fonde essentiellement sur le fait que le recourant a reconnu qu'il consommait le chanvre pour son effet calmant et euphorisant, parce qu'il lui permettait de supporter ses douleurs, et qu'ainsi, de l'aveu même du recourant, ce dernier le consommait précisément en raison de son effet psychotrope. Il ajoute que les propres déclarations du recourant et les certificats médicaux établissent que celui-ci, en consommant le chanvre litigieux, savait et voulait consommer un produit stupéfiant. Il considère dès lors comme suffisamment établi que le chanvre litigieux pouvait être consommé comme stupéfiant.
 
Cette appréciation n'est pas arbitraire. Comme il le rappelle lui-même, le recourant a toujours soutenu qu'il consommait le chanvre pour atténuer ses douleurs et afin d'éviter la prise excessive de somnifères, donc en raison de l'effet apaisant, voire euphorisant, que lui procurait cette substance. Cet aveu est au demeurant confirmé par l'attestation du 12 novembre 2002 du médecin qui surveille le traitement à la méthadone auquel il se soumet. Qu'il consommait le chanvre sous forme de tisane, ainsi qu'il le prétend, et pouvait se le procurer à meilleur prix auprès de "maisons spécialisées" que sur le marché de la drogue n'infirme pas les effets que, de son propre aveu, ce chanvre lui procurait et pour lequel il le recherchait. Il est par ailleurs établi que le recourant est de longue date un consommateur de stupéfiants, et que, s'il ne consomme plus de drogues dures (héroïne et cocaïne) depuis qu'il se soumet à un traitement à la méthadone, il n'a jamais interrompu sa consommation de cannabis, faute de motivation pour arrêter ce produit. Il est également établi que c'est précisément en raison de cette consommation régulière de cannabis que le médecin qui supervise le traitement à la méthadone a jugé vain de procéder au test THC. Dans ces conditions, il n'était pas manifestement insoutenable de considérer comme établi que le chanvre litigieux pouvait être consommé comme stupéfiant. Le grief est par conséquent infondé.
 
4.
 
Le recours de droit public doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
II. Pourvoi en nullité
 
5.
 
Statuant sur un pourvoi en nullité, la Cour de cassation contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Elle ne peut donc pas revoir les faits retenus dans la décision attaquée ni la manière dont ils ont été établis, de sorte que ces points, sous peine d'irrecevabilité, ne peuvent être remis en cause dans le pourvoi (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67; 124 IV 53 consid. 1 p. 55, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités).
 
6.
 
Le recourant invoque une violation des art. 1 al. 1 LStup et 1 CP. Se référant à son recours de droit public, il soutient que, puisqu'il subsiste un doute quant au fait que le chanvre litigieux pouvait être consommé comme stupéfiant, il n'est pas établi qu'il soit une substance stupéfiante et, partant, que sa consommation soit punissable.
 
Ce grief repose entièrement sur la prémice de bien-fondé du grief de violation du principe "in dubio pro reo" soulevé dans le recours de droit public parallèle, lequel a toutefois été écarté (cf. supra, consid. 3). Il est donc privé de fondement.
 
7.
 
Le recourant soutient que l'arrêt attaqué viole l'art. 19a ch. 1 LStup. Se prévalant de l'une des décisions dont l'édition lui a été refusée, à savoir d'un jugement rendu le 11 janvier 1999 par le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, il allègue que, selon cette décision, si le trafic de cannabis est punissable lorsque son taux de THC est supérieur à 0,3 %, cette limite ne vaut pas pour la culture, la récolte et la possession personnelle de cannabis. Il conteste en outre que l'on puisse déduire de ses déclarations que le chanvre litigieux avait un effet psychotrope permettant de conclure qu'il pouvait être consommé comme stupéfiant et, partant, que sa consommation soit punissable.
 
7.1 Dans son recours de droit public, le recourant n'a pas démontré, conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, que l'édition du jugement fribourgeois du 11 janvier 1999 lui aurait été refusée en violation de ses droits constitutionnels, notamment de son droit d'être entendu (cf. supra, consid. 2.3). Il est dès lors irrecevable à se prévaloir de cette décision, d'autant plus que, celle-ci n'ayant pas été versée à la procédure, il n'est pas possible de contrôler l'exactitude de son contenu, qui ne repose donc que sur les allégations du recourant. Or, celles-ci sont contraires à la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle est punissable, notamment, la culture du chanvre lorsqu'il est avéré qu'il peut être consommé comme stupéfiant, ce qui est en particulier le cas s'il est établi que sa teneur en THC est supérieure à celle de 0,3 % admise pour le chanvre destiné à la production industrielle, alimentaire ou agricole (ATF 126 IV 198 consid. 2 p. 202 s.; cf. également ATF 126 IV 60 consid. 2a p. 62 s.).
 
7.2 Dans la mesure où le recourant conteste qu'il soit établi, notamment par ses déclarations, que le chanvre litigieux, en raison de son effet, pouvait être consommé comme stupéfiant, il s'en prend à l'appréciation des preuves, qu'il est irrecevable à critiquer dans son pourvoi (cf. supra, consid. 5). Le grief ainsi formulé a d'ailleurs été soulevé et examiné dans le cadre du recours de droit public parallèle (cf. supra, consid. 3).
 
7.3 Toute l'argumentation présentée à l'appui du présent grief et, partant, ce dernier est par conséquent irrecevable.
 
8.
 
Le pourvoi doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
III. Frais et dépens
 
9.
 
Comme le recours de droit public et le pourvoi en nullité étaient d'emblée dépourvus de chances de succès, l'assistance judiciaire sollicitée pour les deux recours ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ; art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera arrêté en tenant compte de sa situation financière.
 
La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif présentée à l'appui des deux recours devient sans objet.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
3.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
4.
 
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
 
Lausanne, le 28 juin 2004
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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