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Informationen zum Dokument  BGer 1A.130/2004  Materielle Begründung
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BGer 1A.130/2004 vom 06.07.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1A.130/2004 /svc
 
Arrêt du 6 juillet 2004
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour
 
et Président du Tribunal fédéral, Nay, Vice-président
 
du Tribunal fédéral, et Reeb.
 
Greffier: M. Zimmermann.
 
Parties
 
A.________ Co.,
 
recourante, représentée par Me Alain Bruno Lévy, avocat,
 
contre
 
Ministère public de la Confédération,
 
Antenne Lausanne, av. des Bergières 42,
 
case postale 334, 1000 Lausanne 22.
 
Objet
 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale
 
avec la Norvège - B 144572,
 
recours de droit administratif contre la décision
 
du Ministère public de la Confédération du 19 avril 2004.
 
Faits:
 
A.
 
En octobre 2003, le Ministère public de la Confédération a ouvert une enquête pénale contre B.________, ressortissant iranien et britannique, du chef de blanchiment d'argent (art. 305bis CP). B.________ est l'ayant droit de la société C.________ Inc. (ci-après: C.________), titulaire du compte n°xxx ouvert auprès de la Banque E.________. La société norvégienne T.________ (ci-après: T.________) a, en octobre 2002, passé avec les autorités iraniennes un contrat pour la mise en valeur de gisements de gaz. Or, T.________ avait conclu le 12 juin 2002 avec la société O.________ Ltd (ci-après: O.________) un contrat de services en relation avec le développement de ses affaires en Iran. En exécution de celui-ci, T.________ avait versé à O.________, sur le compte de C.________, un montant de 5'200'000 USD correspondant à la première tranche d'une rémunération totale de 15'200'000 USD. B.________ entretenait des relations étroites avec Mehdi Hashemi Rafsandjani, fils de l'ancien Président de la République Islamique d'Iran, et dirigeant de la National Iran Oil Company (NIOC). Ces éléments laissaient soupçonner l'existence d'un pacte de corruption entre T.________, d'une part, B.________ et Rafsandjani, d'autre part.
 
Le 13 octobre 2003, le Ministère public a adressé une demande d'entraide au Royaume de Norvège, afin de déterminer si une procédure pénale était ouverte dans cet Etat contre T.________ et B.________. Dans l'affirmative, la demande tendait à la remise des pièces de la procédure utiles pour celle ouverte en Suisse.
 
Pour l'exécution de cette demande, le Procureur fédéral en charge de l'affaire s'est rendu en Norvège du 16 au 19 octobre 2003.
 
B.
 
A cette occasion, Lars Stoltenberg, Avocat général auprès d'Oekokrim (Service national du Royaume de Norvège pour la répression de la criminalité économique et écologique) a remis au Procureur fédéral une demande d'entraide, datée du 14 octobre 2003 et fondée sur la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1). Cette demande était présentée pour les besoins de la procédure pénale ouverte contre T.________ pour corruption. Selon l'exposé des faits joint à la demande, T.________ avait conclu le 28 octobre 2002 un contrat avec la société iranienne R.________, elle-même dominée par NIOC, en vue de l'exploitation des phases 6 à 8 du gisement de gaz de South Pars en Iran. Les autorités norvégiennes soupçonnent que le montant de 5'200'000 USD versé par T.________ à O.________ conformément au contrat du 12 juin 2002, aurait été acheminé à Rafsandjani et constituerait un pot-de-vin pour la conclusion du contrat conclu avec R.________. La demande tendait à la remise de la documentation relative au compte de C.________, ainsi qu'aux autres comptes sur lesquels des montants provenant de O.________ auraient été virés.
 
Le 3 novembre 2003, l'Office fédéral de la justice a délégué au Ministère public l'exécution de la demande.
 
Le 1er décembre 2003, le Ministère public a rendu une décision d'entrée en matière.
 
Le 27 novembre 2003, l'Avocat général Stoltenberg a complété la demande, en requérant la remise de toute pièce saisie par le Ministère public pour sa propre enquête, utile à la procédure norvégienne. Il a demandé en outre qu'un de ses représentants assiste aux auditions de B.________.
 
Le 22 janvier 2004, l'Office fédéral a délégué au Ministère public l'exécution de la demande complémentaire, sur laquelle le Ministère public est entré en matière le 28 janvier 2004.
 
Le 19 avril 2004, le Ministère public a rendu une décision de clôture. Il a ordonné la transmission aux autorités norvégiennes de la copie du contrat conclu le 26 mars 2003 entre la société A.________ Co., dont B.________ est l'ayant droit, et la société espagnole G.________ S.A., ainsi que d'un ordre de paiement. Il a réservé le principe de la spécialité.
 
C.
 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ Co. demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 19 avril 2004 en tant qu'elle la concerne. Elle invoque le principe de la proportionnalité.
 
Le Ministère public conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. L'Office fédéral propose de déclarer le recours irrecevable.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
La Confédération suisse et le Royaume de Norvège sont tous deux parties à la CEEJ, entrée en vigueur le 12 juin 1962 pour la Norvège et le 20 mars 1967 pour la Suisse. Les dispositions de ce traité l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1). Celle-ci reste toutefois applicable lorsqu'elle est plus favorable à l'entraide que le traité, ainsi qu'aux questions que celui-ci ne règle pas, expressément ou implicitement (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142; 120 Ib 120 consid. 1a p. 122/123, 189 consid. 2a p. 191/192, et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
 
2.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 173 consid. 1 p. 174, 185 consid. 1 p. 188, 337 consid. 1 p. 339, et les arrêts cités).
 
2.1 La voie du recours de droit administratif est ouverte contre la décision confirmant la transmission de la documentation bancaire à l'Etat requérant (cf. art. 25 al. 1 EIMP). Les conclusions qui vont au-delà de l'annulation de la décision sont recevables (art. 25 al. 6 EIMP; art. 114 OJ; ATF 122 II 373 consid. 1c p. 375; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275; 117 Ib 51 consid. 1b p. 56, et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral examine librement si les conditions pour accorder l'entraide sont remplies et dans quelle mesure la coopération internationale doit être prêtée (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275). Il statue avec une cognition libre sur les griefs soulevés sans être toutefois tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier d'office la conformité de la décision attaquée à l'ensemble des dispositions applicables en la matière (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 119 Ib 56 consid. 1d p. 59).
 
2.2 Selon l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour agir quiconque est touché personnellement et directement par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). La jurisprudence reconnaît ainsi la qualité pour agir au titulaire d'un compte bancaire dont les pièces sont saisies (ATF 130 II 162 consid. 1.1 p. 164; 127 II 198 consid. 2d p. 205; 126 II 258 consid. 2d/aa p. 260, et les arrêts cités), mais la dénie à l'ayant droit économique de ce compte (ATF 130 II 162 consid. 1.1 p. 164; 122 II 130 consid. 2b p. 132/133), ainsi qu'à l'auteur de documents saisis en mains de tiers (ATF 130 II 262 consid. 1.1 p. 164; 116 Ib 106 consid. 2a/aa p. 110), et cela même si la transmission de renseignements demandés entraîne la révélation de son identité (ATF 130 II 162 consid. 1.1 p. 164).
 
En l'occurrence, les documents litigieux ont été saisis auprès de la Banque E.________. Ils ne se rapportent pas à un compte dont la recourante serait la titulaire. Même s'ils ont pour effet de dévoiler son identité et de porter à la connaissance des autorités norvégiennes le contrat du 26 mars 2003, la recourante ne peut pas faire valoir un intérêt digne de protection au sens de l'art. 80h let. b EIMP pour s'opposer à leur transmission.
 
3.
 
Le recours est ainsi irrecevable. Les frais en sont mis à la charge de la recourante (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Un émolument de 3'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et au Ministère public de la Confédération, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales (B 144572).
 
Lausanne, le 6 juillet 2004
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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